‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 44 sur 92 · PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX

• 329. — Les Romains m investissant les magistrats d'une portion de la puissance publique , distinguaient en eux ce qu'ils appelaient potesUu d'avec Vimperium.

Il j avait , sans doute , asses de rapports entre ces deux caractères y car la loi PotestatiSf (F. de Verbor. *ig^f* f porte : Potestalis verbo imperitm in magistraiu significaiur.

Cependant pof«s<(U (la puissance) se rattachait à une distinction relative à rimperitim (commandement). Lïmperium se divisait en merum imperivm et en mixfum imperium.

309 FAVt. n, LtYRI l, flSM 1*

hemerum imperium on pur cimmandemenî ^ éUît dégagé des formes et des restrietions de la juridictk». Plus étendu que l'autorité ordinaire des magistrats, et comme émanant d'une source différente , ce pouvoir était attribué par un maademeat spécial du aénat, sods k république, et d'un octroi du prince , sous Tempire (1).

C'est ce merum imperium qnf constituait la puissance, poîestas.

Son effet principal était de conférer le droit de condamner à mort souverainement et sans appel ; d'où lui venait la dénomination de jus gladii.

Les gouverneurs des provinces eierçaîent ce droit de glaive , cette polesttis , et , par cela même , leurs charges furent appelées potestates , honores juris gladii (2).

Le mixium imperium était le commandement uni i h juridiction , et qui ne pouvait s'exercer qu'en concoor! avec elle. Il était inhérent à cette juridiction. Ce commandement mixte est celui qui appartenait aux véritables magistrats.

Ces diverses distinctions sont consignées dans la loi 3« ff. de JwrisdicU , lib. 2, tà. t^.

Imperium aut merum eU. aui mixium^ 0U4 Minm est imperium^ habere gladii potesUUem ad animitd^Mfh iendum faciswroeos homines, qu»d etiwn pote$tas appelr lalur. Uixtum est imper imn, eut etiamjuriâdieiio iimt, fuod in danda bonorum possessions ewmsUl. Jurisdifti» est etiam judicio dandi licentia.

(i) L.i^U. 4â Off, jbJus cui mand' etjurisd. (2) Faber, lar la loi 70, ff. de Heg. jur. ; Loyieaii, dês Of/ktt» li?. 1 , ch. 6, no* 24 et soit.

ra EA lUMMcnoN cinu. SOS

An misiwn ifnper\um se rattachaient dent attributions principales et distinctes qui ne se trouvaient pas ton**» jonrs réunies dans l'autorité des magistrats , et qui étaient prœhensio et tocatio » droit d'emprisonner et droit d'ajourner.

Le droit d'emprisonner , prœhmsio , était quelquefois attribué sans le concours de celui d'ajourner , vocaiio.

Le mixlum imperium^ dépouillé d'un de ses éléments, n'existait pas chez celui qui n- était investi que de hprm^ hmsio ; aussi ce dernier n'était-il pas réellement magistrat (1).

Quelquefois un simple juge avait le droit de juger , sans avoir Vimperium, le commandement^ mais alors il n'avait pas de juridiction ; mais une simple notion^ et ses décisions, rendues sous la forme d'atns seulement» ne pouvaient recevoir force de lui->mème : propriam jurisàictianem. .

Le <;ommandement du magistrat » appelé aussi legis aciio^ réunissait tous les caractères et toutes les attributions du mixlum imperium ; il consistait à commander pour Vajournement (jubere vocari) pour emprisonner (jubere prœhendi) , pour juger {jubere judieandi)^ enfin pour exécuter les actes de la juridiction volontaire^ et les sentences du juge délégué par lui (on sait que les procès étaient jugés par des juges que le magistrat désignait ) y en matière eontentieuse.

La faculté pour le magistrat de déléguer ses pouvoirs résultait , chez les Romains , des formes mêmes de leur

(i) Lojieaa , des Offieet , II?. 1 , ch. 6 , b* M.

304 PAH. n, t4tRB f, TItM I.

administration de la justice , pui^ne les procès étmeot jugés par des dtoyens choisis par le préteur (1).

Le droit de délégation était au surplus consacré par U Id 16^ ff. de Juriêd. , lih. 2 , Ht. 1 :

Solet prœtor jurisdictionem mandarfi : et aut onmem fnandcU , aut speciem unam : et i$ eut mandata jumddc' tio est^ fungatur t>ice eju$ qui tnandavit , non gua.

Les principes du droit romain cessèrent de dominer les institutions judiciaires dans les Gaules, après Tinvasioa des peuples du Nord. L'administration de la justice s'organisa sous l'influence de la conquête. Dans les institutions des vainqueurs , Famottr de la liberté déterminait rintervention directe des hommes libres dans toutes les aiïaires publiques , et cette intervention devait être également la base de la confection et de l'application des lois. La population conquise conserva bien la l^slatîon romaine comme sa loi spéciale , mais cette loi fut appliquée dans les formes propres à l'organisation judiciaire des vainqueurs.

Le droit de rendre la justice , prérogative des hommes libres de la nation , ne se prêta d'abord qu'à des formes propres à une telle intervention , et il fut exercé dans les assemblées nombreuses du moJlum.

Ce ne fut que successivement, et surtout sous l'influence du régime féodal et de la royauté, que les institutions judiciaires se modifièrent et marchèrent vers une organisation où de nouvelles combinaisons placèrent l'autorité judiciaire entre les mains d'hommes spécialement inve^ do

(1) Voir à rinirodaclioD , p. 9 et 14.

droit de rendre la justice. Ces hommes, d'abord représentants des hommes Ifbres de la nation, furent ensuite des délégués de la royauté. Ils furent des magistrats, et leurs pouvoirs , par leur nature même , se trouvèrent de nouveau en harmonie avec les principes généraux du droit romain sur l'autorité judiciairejl).

C'est ainsi que ces principes se rattachaient encore à notre législation , quant à la distinction du merum impe^ rium, par nos institutions des hautes^ moyennes et basses justices.

Mais les changements survenus dans nos mœurs , et , par suite , dans notre organisation judiciaire , ont dû nécessairement faire repousser un pouvoir qui serait placé en dehors des formes judiciaires et des règles de compétence protectrices des droits et des intérêts de tous. Nous ne reconnaissons plus aujourd'hui que le mixtum imperium , c'est-à-dire , celui qui , inhérent à la juridiction , est uni à celui d'ajourner (vocatio).

Ainsi, chez nous, le droit de d(l/^<)fii«r n'appartient plus au juge , quant au droit de juger , et \ejudieium est devenu un des nouveaux éléments constitutifs du pouvoir de la magistrature.

Cependant le droit de juger [judicium) se trouve encore quelquefois distinct et séparé du droit de contraindre à l'exécution du jugement [coercitio). De là , la distinction entre la juridiction pleirke e$ entière et la juridictîoD exceptionnelle y ou juridiction ordinaire et juri-

(1) Voir à riotrodactioo, p. 25 et suiv., le réMjmé de nos anciennes fioiUtntions jadidàires.

TOMK 1. 20

306 PAtT. II» UVE£ 1, TITIE I.

diction extraordinaire. La première est attribaée tribanaux ordinaires ( tribunaux dviis et Cours royales) ; la seconde se rattache aux justices de paix» aux tribiinaux de commerce , aux conseils de préfecture, qui ne connaissent pas des difficultés relativesj^à l*exéciitîoD de leurs jugements.

Lejm prœhendi est également attribué à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire qui n*ont pas le judioitam , le droit de juger. Telle est la position des procureof»généraux et des procureurs du roi. Cette position particulière avait déterminé Loyseau à refuser à ces derniers le titre de magistrats; mais Henrion de Pansey (1) pense que l'importance de leurs fonctions suffit pour leor faire attribuer ce titre.

C'est de l'autorité des magistrats» quant à la jnridîotion ordinaire , que nous aurons surtout à nous occuper; et de ce qui précède il résulte que cette autorité est constituée par les éléments suivants :

Imperium , le commandement , qui crée la juridiction et qui constitue principalement l'autorité dn magistrat » et comporte, en quelque sorte , en elle-mèDe les autres éléments de cette autorité.

Notio , ou le droit de connattre des contestations élevées entre les justiciables , et d'ordonner toutes les mesures d'instruction propres à éclairer le juge et à le mettre en état de prononcer.

Vocatio, h pouvoir d'ordonner la comparution des personnes.

(1) De V Autorité judiciaire, p. 111 , édilioB de 1810.

Judicivm , le droit de rendre jugement sur les contestations.

Coercitio , le pouvoir de contraindre les parties à respecter et à exécuter la décision rendue. C'est également à ce pouvoir que se rattache , pour le magistrat , la possibilité de se faire respecter, en réprimant les injures qui lui seraient adressées (1).

En;France , deux grands pouvoirs régissent l'Etat : le pouvoir législatif et le ponvoir exécutif.

Le premier constitue la loi , le second l'exécute.

Ces deux pouvoirs se rattachent à la royauté , mais dans des conditions diiïérentes :

Le roi et les chambres des pairs et des députés concourent h la formation de la loi , les deux chambres par leur vote, et le roi par sa sanction.

C'est sur le roi que repose le pouvoir exécutif.

Mais l'exécution de la loi présente deux éléments distincts : les meiures qui doivent faciliter cette exécution, et cette exécution en elle-même par V application de la loi aux cas particuliers quelle doit régir.

Les premières sont dans les pouvoirs exclusifs du roi^ qui rend les ordonnances et règlements relatifs à l'exécution des lois.

L'application des lois, ou l'administration de la justice , est également un des attributs de la royauté , mais sous la condition qu'elle sera confiée à des délégués.

« Toute justice , porte l'art. 48 de la Charte consti-

(t) L. uli., ff. de Off. euijurU;L 19, fT. de Off.prmid.; art. 88, 89 et 276 , G. pr. cW.

308 PART. II, LIVBK I, TITRB I.

» tutionnellcy émane du roi (1); elle s^administre en )> son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. » «r Les jugea nommés par le roi sont inamovibles (ar- » ticle 49). »

(1) Il est ëvident qu^en disant que la justice émane du roi^ on exprime seulement qae c'est au nom du roi qu'elle est rendue. On oe parle pa» ici de la justice en elle-même , mais seulement de llnstitntion sociale è laquelle elle sert de base.

La justice , que les Romains définissaient par le concours de ces trois préceptes , honestè vivere , neminem lœdere , tuum cuique trihuere , repose sur rinlelligeooe et la raison humaines , et sor les principes 4e morale que la puissance de Bien a grayés dans le oœor des hommes.

Mail* fixée sur cette base principale, la justice, considérée an point de vue de Torganisation sociale , a plusiears éléuMiMi. Bile constitue Tunion combinée des droits et des devoirs m

Les droits déritent de la loi , et cette loi est ou naturelle on sociale.

La loi naturelle découle , soit d'une nécessité absolue inhérente à notre nature , et qui ne permet pas d'agir contre ses prescriptions; soit des éléments qui constituent Thomme iotellectoel , mais sans être une condition de sa conservation.

A l'exercice des uns il ne peut être opposé des obstacles; aux antres se réfèrent des actes que les nécessités sociales doivent régler. C'est avec ces derniers droits qne viennent s^ combiner des dfvoirs.

Cette combinaison des droits et des devoirs de l'homme fait l'objet des lois sociales , dont l'ensemble constitue , dans la société , Torganisation de la justice.

La justice établie entre les hommes à ce titre d'institution sociale, reçoit un caractère particulier de l'organisation sociale elle-même: là où la société est régie par un pouvoir qu'elle exerce elle-même , comme, par exemple, dans une république, la justice émane du peuple y et s'administre en son nom. Dans une monarchie, les pouvoirs publics se centralisent sur un représentant de la nation, sor le roi , duquel la justice émnne , pour être rendue en son nom.

C'est ce principe que consacre l'art. 48 de notre Charte oontlitntionnelle.

Cependant le caractère de cette délégation de l'autorité royale se modifie par une distinction entre Tadminis^ tration judiciaire proprement dite , et l'administration do la justice administrative.

Nous aurons plus tard à Caire ressortir la différence qui existe entre ces deux branches de l'autorité judi-^ ciaire.

330. — Quel est le véritable caractère de l'autorité judiciaire?

Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont inséparables l'un de l'autre » ou plutôt ils sont les deux élé<ments nécessaires du pouvoir qui régit la société et.sanis lequel elle ne pourrait se maintenir. Qu'on détruise Tun de ces éléments ^ et l'autre restera à l'état d'une vaine théorie sans influence active. Qu'importe la coofectioii des lois, s'il n'existe pas de pouvoir pour les appliquer?

Cependant cette union intime et nécessaire du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, n'établit pas entre eux une fusion telle que chacun d'eux ne manifeste pas des caractères distincts et difTérents , et cette difTérenoe ressort du mode d'action propre à chacun d'eux.

Cette distinction est d'ailleurs importante à rechercher et à fiixer, car elle seule, en réglant leur compétence réciproque , peut les faire maintenir dans l'équilibre que comporte leur nature , et empocher les empiétements de l'un sur l'autre. y^ .

C'est ainsi que, par un oubli fuueste de ces principes^ le pouvoir exécutif était arrivé à envahir le pouvoir législatif, par l'action des parlements. relativement aux arrêts de règlement « et à l'enregistrement des édits.

310 PAAT. U, LITRE I, TITRE I.

L'unité sur laquelle repose le pouvoir -législatif, doaiiDe*-t-elle également le pouvoir exécutif?

L'autorité judiciaire est-elle l'umcpie organe de ce dernier pouvoir?

Et d'abord y qu'est-ce que l'autorité judiciaire en ellemême , et^quelle est sa source ?

L'autorité judiciaire , telle qu'elle est constituée par l'organisation des tribunaux » n'emprunte pas toujours le même caractère des diverses législations qui l'ont régie.

A l'époque de notre révolution de 1789, des idées nouvelles dominèrent. Les juges furent nommés par le

De là résultait que l'autorité judiciaire proprement dite avait mi caractère et un pouvoir qui émanaient directement de la nation, pouvoir qui , par cela même, n'était pas scindé et affectait l'unité absolue du pouvoir national lui-même. De là encore la conséquence que l'autorité judir ciaire constituait le pouvoir exécutif tout etitier.

S'il n'en était pas ainsi sous la législation antérieure, l'ancien ordre de choses a été rétabli par la Charte constitutionnelle, dont l'art. 48 porte: « Toute justice

» émane du roi; elle s'administre en son nom par des » juges qu'il nomme et qu'il institue. »

Cette différence des législations ne permet donc pas de tirer de leurs dispositions une conséquence uniforme et absolue quant au caractère véritable de Tautorité judiciaire. C'est dans son organisation même et dans son mode d'action qu'il faut rechercher l'unité et la plénitude de pouvoirs qui la constitueraient seule fùuvfnr exécutif.

Dans son action , telle qu'elle est réglée par notre législation actuelle, l'autorité judiciaire n'exerce pas tou-

jonnses pouvoirs daos des conditions de généralité absolue. Quelquefois des portions de ces pouvoirs sedétacbent d'elle pour former une juridiction différente de la sienne.

L'existence de ces diverses juridictions brise»t-elle réelièment la généralité de l'autorité judiciaire constituée par l'oiganisation des tribunaux de première instance et des Cours royales; ou n^établit^lle, au contraire, que des exceptùms h cette généralité , à cette plénitude de pouvoir, qui, en se maintenant toute entière, peut seule constituer réellement le pouvoir exécutif?

On voit que la véritable question est celle de savoir si le pouvoir exécutif est un pouvoir unique et absolu , ou si , au contraire , il est formé de plusieurs éléments diiïérents?

Sur cette appréciation , le doute ne peut reposer que sur l'existence des diverses juridictions.

Si ces juridictions ont chacune des sources et des caractères difTérents; si les unes ne sont pas de simples excep^ tiong à une ati^orît^ généraie à laquelle elles restent attachées par leur caractère même d'exceptions^ il en résultera que le pouvoir exécutif sera réellement formé de plusieurs éléments différents et complètement indépendants les uns des autres; que dès lors aussi il n'y aura plus aucune suprématie de l'une à l'autre quant au caractère do pouvoir exécutif qu'ils constitueront par leur ensemble et dans des conditions réciproquement égales.

S'il en était ainsi , le pouvoir exécutif existerait par le concours,

De l'autlMité judiciaire ( tribunaux) ,

De l'autorité administrative contentieuse ( conseil de préfecture et conseil d 'état ) ,

Du jury (Cours d'assises).

M*2 PABT. Il, LIVRE, i, TITRE I.

Mais si e pouvoir exécutif, c*est-à-dire , Tapplicatioir des lois, était ainsi confié à des pouvoirs absolumeat égaux entre eux et indépendants les uns des autres par leur propre nature et par leur origine, pourquoi Tactioa de chacun d'eux ne s'exercerait-elle pas dans les mimes conditions d'autorité et de puissance? pourquoi y aurait-il entre elles^ sous ce rapport, une difTérence qui vient donner un démenti à cette égalité prétendue , à cette prétendue uniformité d'origine et de principes constitutifs/ Si Tun de ces pouvoirs est plus puissant que les autres; si ces derniers, surtout, voient les actes les plus étendus de leur autorité réclamer le concours nécessaire du pre-r mier pour leur consécration la plus importante , en œ que les tribunaux seuls peuvent prononcer sur les difficultés relatives h l'exécution des décisions administratives ; si même les décisions du Conseil d'état semblent ne prendre force que par la sanction du roi qui leur imprime le caractère À'ordimnance royale ; ne faut-il pas de là conclure à l'admission d'une suprématie d'origine et a une autorité générale émanée directement de la puissance publique? Il n'y aura plus qu'une seule autorité constitutive du pouvoir exécutifs et des exceptions que les nécessités de l'or^ ganisation sociale auront fait admettre.

Or, toutes ces circonstances se rattachent i l'autorité judiciaire des tribunaux. Non-seulement ils jugent, mais ils ont tout pouvoir pour assurer l'exécution de leurs jugements, en statuant eux-mêmes sur les difficultés que peut soulever cette exécution. Eux seuls donnent pleine et entière force aux jugements qu'ils rendent. Il est enfin de principe que toutes les lois que le doute peut s*élever sur la compétence des autres juridictions, c'est à eux qu'ap-

partient le droit de juger. C'est là surtout ce qui caractérise la juridiction générale à l'encontre des juridictions qui ne lui sont qu'exceptionnelles.

Sur le contentieux administratif , au contraire , l'autorité qui prononce n'a pas le droit de connaître des difBcuités qui s'élèvent sur l'exécution de ses décisions. Sa juridiction , toujours basée sur la nécessité de ne pas entraver des travaux publics , de statuer promptemênt sur des objets d'intérêt générai, repose sur Vurgence^ chose exceptionnelle , et qui préÉve qu'elle n'est ellemême qu'une juridiction d*exeepiion. Aussi ne doit-elle jamais toucher aux graves intérêts de la propriété ^ de la contrainte par corps.

Sans doute la juridiction exceptionnelle a dû être admise dans des conditions d'une indépendance mutuelle qui ne permet pas aux tribunaux ordinaires d'exercer une autorité sur les tribunaux administratifs, et d'empiéter sur leurs attributions; mais il n'en résulte pas moins de la nature même des choses, qu'il y a exactittide et vérité dans cet axiome que les tribunaux ordinaires exercent seuls la plénitude de juridiction.

Nous ne parlons pas du jury; car il est évident qu'il ne forme pas une autorité publique constituée , ou que du moins il n'exerce pas une juridiction émanée du pouvoir exécutif, et qu'il ne fait que prêter son concours à l'autorité judiciaire qui seule est pouvoir exécutif, en appliquant la loi dans les Cours d'assises.

[Nous avons été déterminé à cette discussion par un article inséré dans la Revue de législation^ t. 23, p. 433^ et dans lequel un savaut professeur de droit administratif» M. Foucard, soutient la thèse contraire.]

31i PAET. U, LIVBE I, TITEB I.

Il est 4ioDc vrai de dire que la délégation absolue da droit de juger n existe réelleinent qu'à l'égard des tribunaux ordinaires. L'autorité judiciaire, en effet, agissaot en vertu de cette délégation , trouve dans ses pouvoirs tous les éléments nécessaires de la force légale imprimée à ses actes. Les décisions qu'elle rend n'ont besoin d'aucune sanction autre que la sienne.

Il n'en est pas de même de l'autorité judiciaire odmtnistrative. Indépendamment de l'inamovibilité qui est refusée aux magistrats qui l'exercent , les décisions qu'elle rend puisent leur force complète dans une sorte de sanction de l'autorité royale, qui se manifeste par la formule d'ordonnance du roi , attachée aux actes judiciaires du Conseil d'état.

Le pouvoir de juger, en lui-même , et comme délégation de l'autorité royale , est donc la base fondamentale de l'autorité judiciaire; c'est sur elle que repose te droit de juger, \9i juridiction.

Mais cette juridiction , quant à ses caractères particuliers et à son étendue , est elle-même soumise à des distinctions. Ce sont ces distinctions qui déterminent la fixation de la compétence. Ainsi , la juridiction est le droit de juger , et la compétence fixe les limites dans lesquelles ce droit de juger peut être exercé. Compétence n'est donc pas synonyme de juridiction. Chaque tribunal civil est investi de la juridiction ordinaire , c'est-à-dire , pleine et entière; mais il ne l'exerce que dans les limites de sa compétence. Tous les tribunaux civils ont également la juridiction ordinaire, ou le pouvoir de juger les afTaires civiles en leur appliquant la loi et les règles du droit; mais la compétence de chaque tribunal est fixée par des

circonstances indépendantes de la juris diclio [jus dtcere) y telles que le territoire et Tordre hiérarchique dans l'organisation judiciaire.

Quoi qu'il en soit de l'exactitude que nous parait présenter cette distinction y nous devons nous empresser de déclarer qu'il ne faut pas y attacher une trop grande importance^ parce que, bien souvent» dans la doctrine comme dans l'application, la confusion règne sur ce point. Il n'y a pas» du reste, de déductions pratiques importantes à tirer de cette distinction qui a seulement le mérite de satisfaire aux spéculations de la théorie.

La compétence qui se rattache à la juridiction , se détermine donc principalement par la distinction de caractères divers qui peuvent aflecter la juridiction.

Plusieurs divisions "principales dominent la juridiction:

Juridiction propre et juridiction déléguée.

La division du pouvoir exécutif ne pourrait qu'être funeste à rÉtat. Une telle division ne saurait s*harmonier avec les principes fondamentaux et les conditions d'existence d'une monarchie. L'unité du pouvoir existait sous les rois de France de la première race , et en ce qui concernait l'administration delà justice, ces rois déléguaient une partie de leur autorité à des hommes qui concouraient à rendre la justice en leur nom : les comtes présidant \emallum.

Mais lorsque les seigneurs, devenus plus puissants^ eurent constitué le régime féodal , ils se saisirent du pouvoir judiciaire , et leur juridiction , de déléguée qu'elle était dans l'origine, leur devint propre. Ce nouvel état de choses se manifesta dès le commencement de la se-

316 PAET. Il , LIVRE 1 , Tins 1.

conde racé, et il ne coDtribaa pas peà à la chute db deux premières dynasties:

On vit alors se constituer les justices seigneuriales ; et^ les seigneurs 9 agissant en vertu de leur juridiction propre , consacrer eux-mêmes une juridiction déléguée, eo conséquence de laquelle des magistrats préposés par eux rendaient la justice en leur nom.

La perspicacité et la politique éclairée de saint Louis, luttèrent surtout contre cette division des pouvoirs, Ah neste à la royauté. Les justices royales furent instituées; et, sous l'impulsion d'un esprit d'envahissement, qoi, cette fois , n'avait à exercer qu'une influence heureuse ^ elles parvinrent i absorber presque entièrement les jus^ tices seigneuriales, et à rendre à l'autorité royale la juridiction propre f l'un des éléments les plus puissants de sa force.

Aujourd'hui, la puissance publiqne est inhérente à la royauté. Elle ne s'exerce, il est vrai, quant à la constitution des lois, qu'à la condition du concours des chaa<hres , mais elle ne s'en manifeste pas miNns par la né-^ cessité de la sanction royale.

Quant à l'exécution des lois , l'unité du pouvoir du roi est complète ; le roi seul est investi de la juridiction fropre , et la justice n'est rendue qu'en vertu de la juridio» tion déléguée à ceux qu'il nomme à cet effet.

La juridiction déléguée est donc celle qui ne dérive pas d'un pouvoir propre et personnel à celui qui l'exerce.

C'est la position de notre magistrature, qui , en rendant la justice par des décisions revêtues de la force légale , n'agit qu'au nom du roi.

De là la règle que les magii^trats, étant des délégués

du roi , ne peuvent pas déléguer à d'autres leur autorité : Delegatus delegare non potes t. *

' Ainsi, le droit de délégation n'appartient à aucun tribunal, en ce sens qu'il ne pourrait saisir un autre siège de la connaissance d^une aflaire portée devant lui. Si, par exception, un tribunal ou un juge peut être délégué par un autre pour de simples actes d'instruction , ce n'est que parce qu'on a voulu admettre un moyen d'éviter des frais , et surtout parce que le tribunal ou le juge délégué, dans ce cas , n'est pas appelé k juger la contestation elle* même.

Si un tribunal reconnaît qu'il n'est pas compétent pour statuer sur l'afîaire qui; lui est soumise , il doit bien se déclarer incompétent, même d'office, s'il s'agit d'une incompétence d'ordre public; mais il doit se borner à prononcer cette incompétence , sans renvoyer expressément devant le tribunal qui lui parait compétent, et qu'il n'a pas le pouvoir de saisir. C'est aux parties à porter elles-mêmes la contestation qui les divise , devant le. tribunal qui doit en connaître.

Ce cas de déclaration d'incompétence serait même en dehors de la délégation ; car' on ne délègue qu'un pouvoir qu'on a soi-même, et telle n'est pas la posîtioQ d'un tribunal à l'égard d'un litige pour la décision duquel il est incompétent.

II peut y avoir plus de rapports entre la délégation et le renvoi devant un tribunal pour cause de lilispendance ou de conncxité. Mais des diffiéreoces essentielles n'en existent pas moins^ entre ces deux hypothèses.

La litispendanoe résulte de ce que les deux tribunaux ont été saisis en même' temps par les voies régulières. Ce

318 PART, n, UVIB 1, TITRI I.

n'est donc pas le renvoi prononcé par Vna des tribnnaiii qui saisit l'autre. Le tribunal qui renvoie ne délègue aucun de ses pouvoirs ; il se borne à déclarer , confonnément à la loi y quun autre tribunal est d^à légalement saisi, et qu'il ne doit pas y avoir deux jugements émanant de deux tribunaux sur une même contestation.

Il en est de même du cas de la catmexité. Dans cette hypothèse, c'est la loi qui déclare que la compétence de chacun des tribunaux saisis embrasse également la connaissance de l'aflaire connexe. Le tribunal qai renvoie ne fait donc que constater cette compétence, sans la créer lui-même par aucune délégation. Le tribunal , appdé à prononcer sur les deux causes, ne tient son pouvoir que de la loi.

Est-ce le principe de la délégation qui caractérise le pouvoir des Cours royales ou de la Coor de cassation, lorsqu'elles ordonnent qu'un procès forté devant un tribunal sera jugé par un autre, lorsqu'il y a lien à réj^* ment de juges , parce que la majeure partie des juges d'un tribunal est récusée , ou pour cause de sûreté pnbliqae ou de suspicion légitime?

Dans ces différentes circonstances,. ce n'est pas soo autorité que la Cour supérieure délègue. Dans les règle^ menis de juges, tout se réduit, de sa part» à une nnupU déclaration ; elle dit , et rien de plus , que le jugement de telle affaire appartient non à tel tribunal , mais à tel autre. Ce n'est pas, comme nous l'avons dit , son autorité qu'elle transmet , puisqu'elle ne donne jbu tribunal auquel elle renvoie l'affaire, que le droit d'en connaître, et que ce droit, elle ne l'avait pas elle-inême. Clest donc un pouvoir exceptionnel que la loi attribue aux Cours

royales et à la Cour de cassation , mais qui n'a rien de commun avec la délégation.

Une autre division de la juridiction » est celle qui la distingue en juridiction ordinaire et en juridiction extraordinaire ou d'exception.

La juridiction ordinaire est celle qui , fixée sur l'étendue du territoire , embrasse toutes les aflaires /sauf quelques exceptions précisées par la loi.

La juridiction extraordinaire on exceptionnelle est celle qui , ne formant qu'un démembrement de la juridiction ordinaire , n'embrass^que certaines affaires que la loi lui attribue.

Ainsi , le rapport de la juridiction extraordinaire k la juridiction ordinaire , est celui de l'exception à la règle générale.

Cette distinction , entre ces deux juridictions , est nettement formulée dans l'art. 4 de la loi du 24 août 1790 : « Les juges de district connaîtront en première ins- » tance de toutes les affaires personnelles, réelles et » mixtes, en toutes matières, excepté seulement celles » qui ont été déclarées de h compétence des juges de » paix , les affaires commerciales , dans les districts où il » y aura des tribunaux de commerce établis, et le con- » tentieux de la police municipale. »

Ainsi, les justices de paix, les tribunaux de commerce , les conseils de préfecture , ne sont investis que de la juridiction extraordinaire.

Nous aurons à préciser l'étendue et les effets de cette dernière juridiction» en parlant des tribunaux de commerce , et des rapports, qui existent entre l'autorité ju^ didaire et l'autorité aàmiiniUrative.

320 PART. Il, LIVRB I, TITRE I.

Une autre diiïérence importante entre les tribuDaui ordinaires et les tribunaux extraordinaires , c'est qap les premiers connaissent des diflicoltés qui peuvent s'éle?er sur l'exécution de leurs jugements » tandis que les derniers ne peuvent pas en connaître.

La juridiction ordinaire est elle-même soumise à deux distinctions.

Elle est naturelle ou prorogée.

Naturelle, quand elle reste dans les limites que la loi seule lui assigne, en vertu de ses dispositions générales;

Prorogée 9 lorsque, dajis certains cas, elle peut/étre étendue au delà de ses limités légales ordinaires , sœtpar une disposition exceptionnelle de la loi , soit par la volonté des parties. t

Nous aurons à nous occuper d'une manière particulière de cette matière , en parlant de la prorogation de juridiction et de la réconvention.

Enfin ,.la juridiction ordinaire se divise encore en juridiction contentieuse et en juridiction volontaire.

'La juridiction contentieuse est celle qui s'exerce à Toocasion de contestations nées et débattues entre les parties qui en ont légalement saisi l'autorité judiciaire. Le fait déjuger comporte naturellement l'idée d'un litige » d'une contestation entre deux personnes sur les prétentions respectives desquelles le magistrat rend une décision qui règle et fixe les droits de chacune d'elles.

La juridiction volontaire agit, au contraire , en defaors de toute contradiction. N'agissant plus sur des droits contestés , elle se borne à imprimer un caractère judiciaire et une force légale à certains acttes attribuant à une personne des droits qui ne blessent les droits d'aucune autre. C'eut

DB LA JUAllMCnON aVILB. 82t

la gravité et l'importance de ces actes qni ont déterminé le législateur à exiger l'interyention de Tantorité judiciaire dans des circonstances mêmes ou aucune contestation ne se serait élevée à l'égard des actes dont il s'agit. La juridiction volontaire fera le sujet d'observations spéciales auxquelles nous n'avons en ce moment qu'à renvoyer.

Une règle générale* qui domine toute notre administration judiciaire , est l'établissement de deux degrés de juridiction.

Les tribunaux de première instance forment le premier degré , et les Cours royales constituent le dernier.

Dans cet ordre hiérarchique des deux juridictions , les décisions émanées de la première, sont susceptibles d'une révision de la part de la demfère. Les procès sont ainsi soumis à un double examen qui présente aux justiciables de puissantes garanties.

La juridiction du premier degré est appelée juridiction de première instance ; celle du. second degré reçoit la dénomination de juridiction à*appel.

Cette règle fondamentale reçoit enfin sa consécration par l'adoption du principe qu'il n'est pas permis aux parties de franchir la juridiction de première instance , pour s'adresser de prime abord à la juridiction supérieure.

Ainsi , toute contestation doit être portée d'abord devant les tribunaux de première instance ; c'est devant eux que l'action doit s'exercer et l'instance judiciaire s'engager. C'est là que le litige se formule et reçoit le caractère et les conséquences légales qui le dominent , même plus tard f quand il est soumis à la juridiction du second degré. Lesr Cours royales , quand elles viennent à être saisies. Tome 1. 21

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