‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 45 sur 92 · PART. II, UVAE I, TITRE I · texte numérisé non relu

PART. II, UVAE I, TITRE I

n'ont pins à apprécier le litige que dans les conditions légales qni lai ont été imprimées en première instance* Leur juridiction porte moins sur l'appréciation d'une action intentée en justice , que sur un jugement renda eo première instance; elles ne sont saisies qu'à raison dsJlH gement rendu par les premiers juges ; car , pour elles, 9 n'y a ouverture de juridiction qu'alors que celle du tribanal de première instance a été conrplétaitent épuisée par le jugement rendu sur la contestation.

Telles sont les règles générales.

Cependant , quelques exceptions ont pu être admises dans des vues d'intérêt général;

C'est ainsi que le peu d'importance de certaines af- Taires a déterminé le législateur à les dégager du double degré de juridiction. Pour dësafTaires, on a voulu éviter des lenteurs et des frais peu en rapport avec la valeur minime de l'objet du procès. La. loi a donc attribué aux tribunaux l'autorité du premier ou du dernier ressort , et elle a fixé cette distinction sur la valeur de l'objet litigieux.

Les jugements rendus en premier ressort , sont seuls susceptibles d'être soumis à la juridiction du second degré ; ceux rendus en dernier ressort , ne sont pas sujets à ce recours.

Mais cette exception elle-même ne comprend pas certaines aflaires, qui, quelle que soit leur valeur, sont de nature à intéresser l'ordre public. Ces dernières restent» dans tous les cas , susceptibles des deux degrés de juridiction.

La règle , que toute contestation doit parcourir le premier degré de juridiction avant d'arriver à la juridiction du second degré , a été soumise à une exception qui a

fait placer quelques aflaires particulières en dehors de la règle des deux degrés. Pour ces causes » qui sont peu nombreuses et que la loi a expressément désignées, il n'existe qu'un seul degré de juridiction , qui a été fixé sur lei Cours royales. Ces Cours , dans ce cas , sont saisies directement par l'exercice de V action elle-même; c'est devant elles que l'instance s'ouvre et se formule, et elles statuent non plog^fur un jugement déjà rendu, mais sur le bien ou le mal fondé d'une action judiciairement engagée. La Cour royale n'agit plus comme juridiction d'appel.

Enfin , une autre exception à la règle qui veut que la juridiction du second degré ne soit saisie qu'alors que celle du premier degré a été épuisée par le jugement du procès, a été admise à l'égard des jugements interlocutoires. Ces derniers jugements peuvent être attaqués par l'appel y quoique le tribunal de première instance n'ait pas encore statué sur le fond de la contestation ; mais aussi , dans ce cas , il peut arriver que la Cour royale ait le droit d'évoquer le fond , pour prononcer sur le tout par un seul et même arrêt.

En résumé , les Cours royales sont saisies de la connaissance des aflaires , soit directement par l'exercice de l'action et par une demande introductive de l'instance, soit par un appel , soit par un renvoi de la Cour de cassation.

Il faut même faire remarquer que ce renvoi par la Cour de cassation ne saisit la Cour royale que par suite de l'appel qui avait été primitivement porté devant la Cour dont l'arrêt a été cassé.

Nous aurons à fixer l'attention successivement sur tons ces points.

Le règlement de la compétence est une dés bases

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