‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 47 sur 92 · HE LA DIFFÉRENCE DES POUVOIRS ENTRE U» DEUX AUTORITÉS · texte numérisé non relu

HE LA DIFFÉRENCE DES POUVOIRS ENTRE U» DEUX AUTORITÉS

332. — Le pouvoir judidaîre ne statue que sur les intérêts individuels des personnes ; l'autorité administrative , au contraire , peut jM-ononcer sur l'intérêt collectif des citoyens.

De là la conséquence que les décisions judiciaires n'ont force qu'entre les personnes à l'égard desquelles dks ont été rendues , tandis que les règlements prif par Tantorité administrative sont obligatoires pour tous.

Ainsi » dit Proudhon (1) » à supposer qu'il s^^ffSÊS de iTétablissement d'une nouvelle route , ou de la rectifica-^ tion d'une ancienne, et que , dans les ipforinatioiis prise» sur les lieux , c'est-à-dire dans l'enquête de eammodo et incommodo , il s'élève des discussions et des contredita entre les habitants et propriétaires des lieux de {mssage, dont les uns veulent que la route soit plutôt établie ou rejetée sur les fonds des autres , l'administration sera seule compétente pour statuer sur ce débat ^ attendu qu'elle n'agit dans l'intérêt d'aucun particulier, mais seulement dans l'intérêt public.

(1) Du Domaine publie , 1. 1 , p. 12^

. DB LA ICRIIMCTION CIVILB. 329^

Mais àf daos la même hypothèse, il A^ve une contestation sur la question de savoir à qui appartient un fonds qui se trouve signalé dans le plan de l'administration comme devant être occupé par la route , il y aura une contestation individuelle et d'intérêt privé ^ qui devra être renvoyée devant les tribunaux « non pas pour décider si ce fonds sera , ou non , pria pour l'établissement du grand chemin , mais seulement pour déclarer (^el est celui des contestants qui en était propriétaire » et qui^ en consé* quence » sera admis à réclamer le prix, d'expropriation.

333. — Le pouvoir judiciaire ne statue que sur des droits préeiistants , pour en assurer l'exécution ; tandis que le pouvoir administratif embrasse l'avenir, et peut souvent donner lieu à des droits nouveaux , par l'effet de ses règlements.

Ainsi , en supposant qu'il s'élève une contestation entre deux propriétaires de préstjui réclament l'un contre l'autre la jouissance de leurs prises d'eau d'irrigation dans un rai»seau qui borde leurs héritages , le tribunal auquel leurs débats seront portés^ devra se borner à xeconnattre leurs droits respectifs d'après leurs titres ou la possession , pour leur en assurer la jouissance exacte dans l'avenir, et à réprimer les excès ou voies de fait dont l'un se serait jusque-là rendu coupable envers l'autre» c'est-à-dire que tout le pouvoir judiciaire ne sera ici que le protecteur et le conservateur des droite acquis.

Mais si , déterminée par un intérêt collectif de localité ou de salubrité, l'administration donne à l'écoulement des eaux une meilleure direction , il est alors possible que les droits préexistants dans les propriétés riveraines soient entièrement abolis , tandis que les propriétaires de»

fonds vers lesquels on aura dirigé le niisseaa se trouveront dotés d'an droit d'irrigation qu'ils n'avaient pas.

C'est ainsi qae là où le pouvoir judiciaire est tenu de conserver les droits individuels des plaideurs, le pouvoir administratif peut, au contraire, intervertir ces mêmes droits.

334. — Le pouvoir administratif, considéré dans ses attributions actives ^ agit ai office, sans être provoqué ou forcé d'agir par les réclamations des particuliers.

Le pouvoir judiciaire , au contraire , ne peut stMner que sur des matières contentieuses ^ et lorsqu'il a été régulièrement saisi par les parties.

335. — Le pouvoir administratif ne doit point se constituer juge des difficultés individuelles que l'exécution de ses règlements peut faire naître entre particuliers. C'est devant les tribunaux que de pareilles contestations doivent être portées. •

Ainsi ^ à supposer que l'administration autorise l'établissement d'un moulin ou autre usine sur une rivière, et que l'écluse du moulin occasionne des inondations sur les fonds voisins , cela donnera lieu à des actions en dommages-intérêts de la part des propriétaires de ces fonds. Mais ces contestations n'étant que des débats individuels entre le meunier et les propriétaires riverains , elles devront être renvoyées en justice ordinaire.

Il en serait autrement si, pour faire cesser la cause des sinistres , les propriétaires voisins voulaient demander la suppression même de l'usine , ou seulement une rédaction dans les barrages qui avaient été autorisés par l'administration. Dans ce cas, l'établissement étant fondé en titre, ce n'est qu'à l'administration qu'on pourrait s'adres^

ser pour en obteoir la suppression du moulin ou rabaissement de ses barrages, parce qu*il n'y a que l'administration qui puisse révoquer les actes de concession qu'elle a faits, ou déroger aux règlements d'exécution qu'elle a établis (1).

(1) Proadhon, Jknnainê jmdUo, 1. 1, p. 129.

332 PART. Il, UVRB I, TITEB U, GHAP. II.

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