PUBLIC
Toutes les fois qu'il n'y a de collisions qu'entre des intérêts privés , Ton ne doit recourir qu'aux tribunaux ordinaires.
Ainsi» à supposer qu'en fait de navigation intérieure, on accuse un conducteur de bateaux d'avoir causé des dégradations dans la rivière , on sur les ouvrages d'art servant à la navigabilité; et que le propriétaire d'un moulin , ou autre usine construite sur la même rivière , se plaigne aussi de son cAté à raison de dégradations causées aux vannes et roues de son moulin ; et qu'il intervienne devant le conseil de préfecture pour faire statuer en même temps sur les réparations qu'il prétend kû être dues , ce conseil sera bien compétent pour prononcer sur la répression et le redressement des dégradations causées au fleuve même ou aux ouvrages d'art, au préjudice de la navigabilité de la rivièfe » parce qu'il aura , en cela, à prononcer sur un intérêt public. Mais quant à la demande intentée par le meunier intervenant, il devra s'abstenir d'en connaître , et la renvoyer en justice ordinaire , parce que les intérêts particuliers du propriétaire de l'usine n'ont rien de commun avec les intérêts pu^ bUcs (1).
(1) Prondlioo, Dimains fuWc , u f , a» 140.
334 PAIT. II9 UVRB I, TiniB II,. GBAF. II.
II faut donc que l'administration soit directement gagée dans le litige.
2®. // faut que V objet de la contestation rentre dmm /f CONTENTIEUX administratif.
Lorsque l'administration ordonne une chose qui ne dépend que de l'empire dont elle est constitationnellement revêtue , il n'y a point de contentieux à élever contre elle » puisqu'on ne peut lui contester le droit qu'elle exerce.
Au contraire , lorsque le fait administratif est , pour st légalité , soumis à des conditions fondées sur des droits acquis à quelques particuliers» il y a matière contentieuse, parce que ceux-ci doivent avoir la faculté de s'opposer à la violation de leurs droits , et d'élever en conséquence toute contestation légitime à ce sujet.
Le contentieux administratif a donc lieu lorsque k lésion pour laquelle on réclame a sa c^use d^iiis quelque opération ordonnée«par l'administration , «t qu'il s'agit d'un intérêt à raison duquel il est permis de la citer d^ vaut un tribunal dont la décision doit lui faire la loi comme è tout particulier.
Toute la difficulté sur ce point consiste donc à savoir distinguer les actes et les iittéréts à raison desquels on peut , on non , imposer à l'administration la loi d'un jugement autre que celui qu'elle aurait porté elle-même.
L'administration agit immédiatement » et de sa propre autorité t dans une foule de circonstances où ses pouvoirs sont fondés sur Tintérêt général , et sont réglés par la loi. C'est là l'autorité de l'administration active à laquelle les particuliers ne peuvent opposer d'obstacle, parce que Tintérêt privé doit céder à l'intérêt général.
Tels sont les cas de tracé d'une route , de direction donnée aux cours d'eau , de tous travaux publics, etc.
Les particuliers qui auraient un intérêt contraire à ce que l'administration a ordonné, peuvent bien lui adresser des observations ; mais ils ne peuvent pas contestq|ses actes et s'y opposer; le contentieux ne peut pasnaitre.
Cependant l'administration active elle-même dans les travaux , dans les établissements qu'elle ordonne , arrive à t^ontracter des engagements avec des entrepreneurs , et de ces engagements peuvent naître des contestations sur leur sens et sur leurs effets. C'est alors que le contentieux administratif prend naissance.
Il arrive encore que les travaux ordonnés ne peuvent s'opérer sans quelques fouilles, sans quelque enlèvement de matériaux sur les propriétés voisines. Des contestations peuvent s'élever entre les propriétaires et les entrepreneurs des travaux , soit relativement aux fouilles et enlèvements eux-mêmes , soit par rapport aux indemnités. Pour ces cas , la loi a fixé la compétence des conseils de préfecture , soit à raison de la rapidité de décision qu'exigent les travaux , soit parce que les entrepreneurs agissent au nom de l'administration (1).
Quelquefois ce ne sont pas seulement des dommages que les travaux publics peuvent faire éprouver à des particuliers; c'est la privation même de la propriété de ces derniers qui peut en résulter. La compétence de l'administration contentieuse repose alors sur une distinction entre la privation temporaire e( la privation permanente.
(1) Loi da 28 phi?idte an ^ni , art. 4, S 3.
336 PAAT. n» UTRE I, rmi 0, ckap. n. Dans le premier cas, raatorité adnmistrative prononce aar les indemnités ; dans le second^ la loi, par «m exception spéciale, a fixé la compétence de rantoiité j«Àcian^«
3*. n foui que V objet sur lequel perte U tUige $mt étranger aux tnattires qui sont exclusivement soumises à la juridiction des tribunaux ordinaires.
C'est ainsi qne les conseils de préfecture ne penvent pas connaître des contestations sor le droit de propriété, ni des questions d'état on de capacité civile des personDet.
SECTION II. — RÈGLES GÉNÉRALES M LA QOMFinDKR DES TRIBUIf AUX GIYILS.
338. — Plasienrs règles principales caractérisent sorlont la compétence des tribunaux ordinaires :
1®. Ils prononcent sur les contestations relatives à la propriété et aux droits réels sur les biens, jotï enire particuliers, soit entre l'État et des parUcudiers.
2°. Sur les contestations qui, sans porter sur le éreit de propriété et relatives seulement à des réparations ou dommage&^ntéréts, s'engagent entre des particuliers, lorsque l'État y reste étranger, alors même que ces contestations se rattachent à des actes de Vadministration.
Cette règle reçoit exception pour le cas ou les contestations s'élèvent entre des particuliers et des ailrqmneurs de travaux publics. Dans ce cas , ce sont les coiûeib de préfecture qui statuent.
3®. Sur le règlement de l'indemnité due, même par
VEiaif à raison d'expropriation pour cause d'utilité publique , ou à raison de dommages permanents.
Si roconpation ou les dommages ne sont que tempo^ raires, ce sont les conseils de préfecture qui doivent régler rindemnité.
4^. Les tribunaux ordinaires sont incompétents pour interpréter les actes de V administration , lorsque lespar^ tiei ne sont pas d'accord sur le sens de ces actes.
Ainsi y lorsque sûr un point déterminé par un acte de l'autorité administrative » il s'élève , devant les tribimaux, des contestations qui ont pour objet de fixer le sens de cet acte , ou qui tendent , de la part de Tune des parties, à en éluder Texécution, ces tribunaux doivent renvoyer les parties devant l'autorité administrative^ de laquelle cet acte est émané , pour le faire expliquer, interpréter, modifier ou réformer > s'il y a lieu , sauf à eux à statuer ensuite sur les conclusions des mêmes parties (1 ).
C'est donc à l'autorité administrative et non au pouvoir judiciaire qu'il appartient de décider si un acte émané d'elle a reçu son exécution dans le sens ou selon le mode qu'elle avait déterminé par cet acte même (2).
C'est conformément à cesf principes qu'il a été jugé que, lorsque l'autorité administrative a cédé une terre à un particulier en remplacement'd*un autre immeuble , sans faire mention des fermages arriéi^ , les tribunaux ne peuvent en interprétant l'acte administratif de cession, décider que
(1) Arrêts de castation , des 9 jaUlet 1806 , et 3 et 16 man 1807 (Sirej, t.6 etlO).
(2) Arrêt de caitation, da 15 octobre 1807.