CHAPITRE m
339/ — Les règles qae nous avons posées dans les deux articles précédents servent à résoudre toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur la compétence respective des autorités judiciaire et administrative.
Cependant , après les avoir resserrées flans un cadre qui permet d'en mieux saisir l'ensemble, nous comprenons la nécessité d'en préciser davantage le sens et la portée par quelques développements d'applications. Pour cela , nous appellerons successivement l'attention sur chacune des matières dans lesquelles les deux autorités dont nous nous occupons se trouant en contact.
Des fournitures et travaux publics.
340. — L'État , soit pour se procurer toutes les choses nécessaires à Tentretien des armées de terre et de mer et des établissements publics , soit pour arriver à la confection des travaux d'intérêt général , a recours à des agents, à des fournisseurs et à des entrepreneurs.
Quelquefois les fournitures et travaux sont opérés aux frais de l'État par des agents qu'il choisit.
D'autres fois aussi ces fournitures et travaux deviennent l'objet de spéculations particulières faites par des entrepreneurs qui opèrent avec leurs propres fonds et sous des clauses et conditions stipulées avec l'État.
DE LA JimiMCTlON CIVILE. 341
341. — Dans toas les cas , lorsque des contestations viennent à surgir entre le gouvernement et les ^entç, Touroisseurs ou entrepreneurs , c'est devant Tadministration seule qu'elles doivent être portées*
L'art. 4 de là loi du 28 pluviôse an tiii , s'exprime ainsi : •
« Le conseil de préfecture prononcera sur les difficultés » qui pourraient s'élever entre lâentrepreneursde travaux » publics et l'administration , concernant le sens et l'exé- » cution des clauses de leurs marchés. »
342. — Mais des difficultés peuvent se présenter lors-; que les contestations^ ne s'élevant plus entre l'État et les entrepreneurs , surgissent entre ces entrepreneurs et des tiers qui leur ont vendu les choses nécessaires à l'exécution des fournitures et travaux»
Dans ce cas , il faut se reporter à la distinction que nous venons de poser ci-dessus » n^ 340.
Dans la première hypothèse , l'individu chaîné des travaux n'est qu'un simple agent , que le représentant de l'État, avec lequel le tiers est réputé avoir contracté. La contestation doit être portée devant l'administration.
Mais s'il s'agit d'un entrepreneur agissant pour son propre compte , l'État n'est plus réputé s'être engagé envers les tiers par l'intermédiaire d'un représentant , et tes tiers qui n'ont à voir dans l'entrepreneur qu'un homme qui se livre à une opération commerciale (1), agiront contre lui devant le tribunal de commerce (2).
(1) Art. 632, C. comm.
(2) Cormenin , Prolig», v» Marché de fou§niturei , no 3.
34â PART. H, LIVRE I, TfiULE H, CHAF. UI.
343. — G*eât sur lé même principe que portait les décisions suivantes :
Lorsqu'on particulier forme contre un entrepreneur de travaux publics ,*en vertu d'un acte d'association, des réclamations tendant à le faire admettre en participation à ces travaux , le jùgiement des questions d'intérêt privé » auxquelles cet acte d'association peut dopner lieu entre ces particuliers » appartient à l'autorité judiciaire (1).
Mais cette autorité sortirait des limites de sa compétence , si elle interprétait le marché primitif passé entre l'administration et l'entrepreneur; si elle déclar^^t, par exemple , que cet entrepreneur est tenu dé convenir avec son associé, de l'ordre dies travaux à faire, des marchés, à passer, des entreprises à donner, et des gens k employer pour l'exécution des travaux (2).
344. — Les contestations que des particuliers ont à soulever, à l'occasion des travaux- publics, ne peuvent se rapporter qu'aux torts et dommages qu'ils peuvent éprouver , par suite de la confection de ces travaux , et aux dommages-intérêts auxquels ils peuvent avoir droit.
L'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin, fixe encore la compétence des conseils de préfecture « sur les réclamax> tions des particuliers qui se plaindront des torts et » dommages procédant du fait {Personnel des entrepre- )> neurs et non du fait de l'administration. »
Telle serait la plainte portée contre des voituriers qui , transportant, par ordre d'entrepreneurs, des matériaux
(1) Conseil d*état , 25 mai 1811.
(2) Décision da 7 aoâflSlO.
pour les travaux d'une route » auraient passé avec leurs voitures chatgées , sur des champs ensemencés appartenant à divers habitants (1).
Telle serait aussi la plainte d'un voiturier par eau, qui aurait éprouvé quelque dommage au passage d'un pont en construction ou en réparation , par le défaut de précautions prises pour la sûreté de la navigation , et qui actionnerait les entrepreneurs ; soit que la réparation iùt due par les constructeurs » qui ne sont autres que les agents de l'administration , soit qu'elle regardât des concessionnaires ou entrepreneurs qui, en cette qualité même , aux termes de la loi du 28 pluviôse an viu , ne sont justiciables que de l'autorité administrative (2).
345, — L'art. 4* précité de la loi du 28 pluviôse, porte : « Si les dommages procèdent du fait personnel des » entrepreneurs, et non du fait de Vadministraiiùii. »
Eflectivement* si les dommages provenaient du fait de l'administration , ils ne présenteraient rien de contenu iieuXf et c'est à l'administration elle-même qu'il faudrait s'adresser pour obtenir une indemnité.
346. — Le même art. 4^ de la loi du 28 plunôse , porte encore que les conseils de préfecture prononcent a sur les demandes et contestations concernant les in- » deronités dues aux particuliers, à raison des terrains » pris ou fouillés pour la confection des chemins, ca- « naux et autres ouvrages publics. »
(1) Arrêté do GouTemenient, do 9 fnictidor an x ; Conseil d'état , 20 DOTembre 1806 , et 26 man 1812.
(2) Décisions , 10 février 1806 , 12 février 1807 , 13 et 82 aovem- *bre 1810, 12 mars 1811.
344 FART. II, LIVRE. I, UTRE II » GOAP. 111.
. Une première observation à présenter sur cet article* est que le mot pris , qui y est employé , ne doit être considéré que comme synonyme de occupé. Eflectiveineot, les terrains réellement pris^ ne le sont que par une expropriation pour cause d'utilité publique » dont les formes sont fixées par une loi spéciale et qui réclame Tinta^ention de l'autorité judiciaire.
^47. — C'est par application de la disposition cidessus^ qu'il a été jugé qu'un conseil de préfecture ne s'écarte pas des*liroites de ses attributions , lorsqu'il condamne un entrepreneur des ponts et chaussées à payer une indemnité qu'il évalue , à un particulier dont le terrain a été fouillé pour en extraire les matériaux nécessaires à la confection des routes (1):
Proudhon» du Domaine public, n^' 144 et 145, s'exprime ainsi :
a Supposons que le ministre ait mis en adjudication la construction d'une nouvelle route, ou la réparation d'une ancienne , ou bien l'établissement d'un canal on d'un pont public.
» Par une servitude d'ordre public, les fonds voisins ou à proximité sont, moyennant indemnité, soumis à la fouille et prise de tous matériaux à employer dans ces sortes de travaux et constructions. Les entrepreneurs pourront donc pratiquer ces fouilles et enlèvements de matériaux , dans les fonds qui se trouveront le mieux à leur portée , à moins qu'on ne leur ait imposé lobligation
(1) Décisions, 14 mai et 18 septembre 1807, *22 ooyembre 1810, 30 noTembre 1811 , 9 janvier, 12 fémer et 19 octobre 1812, lôBiai et 6 septembre 1813 , 17 janvier 1814.
de 'recourir à telles ou telles carrières , dont les pierres , éprouvées y sont reconnoes ponr être de la meilleure qna*lité. Mais ces mêmes entrepreneurs seront obligés d'indemniser les propriétaires de fonds , soit à raison de It valeur des pierres et autres matériaux qu'ils en auront tirés, soit à raison des dommages causés par les excavations qui auront été faites , soit enfin à raison des dégra* dations causées par les chemins , passages et charrois qu'ils y auront pratiqués; et s'il n'y a pas sur tout cela des arrangements amiables , entre les propriétaires et les entrepreneurs , l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an viu f veut que le litige élevé è ce sujet soit porté eu conseil de préfecture. Voilà pour ce qui concerne le fait des entrepreneurs.
» Dans ce cas , et quoique les indemnités des propriétaires voisins doivent être supportées par les entrepreneurs, la cause dont on saisit le conseil de préfecture n'en porte pas moins sur un intérêt public , p&rce que ces sortes de charges sont nécessairement entrées en considération dans le prix de l'adjudication àes travaux , et , qu'en dernière analyse, c'est toujours par le trésor de TÉtat qu'elles sont supportées ; et qu'enfin , les contestations de cette espèce entreraient encore dans l'intérêt public par les entraves qu'elles pourraient apporter à l'exécution des travaux.
» Mais si les réclamations formées par des particuliers avaient pour objet de faire changer ou modifier» le plan adopté par l'administration , pour la construction du pont on le tracé de la route ou du canal ; coinme encore si elles .avaient pour objet de faire prendre des pierres dans des carrières autres que celles qui auraient été dé-
346 PABT. II, UYR£ I, TITRE U, CHAP. UI.
signées par elle à l'entrepreneur ; alors ce serait contre le fait même ou l'ordre de l'administration qae les réclamants voudraient s'élever; et , sous ce rapport , il n'y aurait plus de question contentietAse à porter au conseil de préfecture. »
348. — Que devrait-on décider dans le cas oà ud homme , actionné en justice ordinaire en réparation de dommages pour fouilles pratiquées dans le fonds d'un particulier, se porterait à décliner la juridiction du tribanal y et à demander son renvoi au conseil de préfecture» en alléguant qu'il est entrepreneur de travaux publics, quoiqu'il q'en eût pas notoirement la qualité ?
Dans cette hypothèse , il suffit que le défendeur allègue qu'il est entrepreneur ou qu'il a agi par les ordres ou pour le compte de l'entrepreneur des travaux publics, pour que ce point préjudiciel du débat doive être renvoyé au conseil de préfecture , parce que c'est à Tadministrar tion à faire reconnaître ou faire vérifier l'identité de ceux avec lesquels elle a contracté.
S'il est reconnu par le conseil de préfecture que le défendeur n'a agi ni comme enfrepreneur, ni comme délégué de ce dernier , l'alfaire doit être renvoyée en justice ordinaire.
Si , au contraire , il est reconnu que la prise de matériaux a eu lieu par le fait ou les ordres d'un véritable entrepreneur de travaux publics , le conseil de préfecture det^ra prononcer sur la demande en indemnité formée par le propriétaire du fonds où l'on aura causé le dommage, sauf à renvoyer encore à la connaissance des tribunaux, toute action pour violence , vol de matériaux , voie de fait et dommiiges personnels , résultant de ces circonstances
DE LA JURimCTlON CITILE. 347
de faits illicites, comme le ^eut Tart. 114 du décret du 16 décembre 1811 (1).
349. « — Les matériaui une fois enlevés et recueillis par l'entrepreneur y sont censés faire partie des travaux publics auxquels ils sont destinés.
D'où la conséquence qui suit : *
Si des créapciers saisissent des matériaux destinés à la confection de travaux publics, les tribunaux n'ont pas le droit de valider cette saisie , ni d'ordonner que les matériaux seront vendus.
Lorsque ces matériaux sont portés sur l'emplacement des travaux pour être employés, leur destination est évidente ; ils doivent être considérés comme faisant partie des travaux , et , par conséquent , être déclarés insaisis*sables.
L'entrepreneur lui-même n'a plus la faculté d'en disposer , puisqu'il a fait cet approvisionnement en exécution des traités qu'il a passés avec le gouvernement. (La loi du 26 pluviôse an ii assure un privilège aux ouvriers et fournisseurs , sur les fonds dus aux entrepreneurs des travaux publics. ) • '
Ces sortes de contestations doit eut être jugées administrativement , comme toutes celles entre les particuliers et les entrepreneurs à raison de leurs entreprises (2).
Mais il n'en serait pas de même Aes matériaux , au lieu d'avoir été enlevés par l'entrepreneur dans des fouilles opérées par lui , lui ont été fournis par des tiers.
(1) Décision, 17 janTier 1814; Proodhon, Dom. fni6., 1. 1 , p. 485.
(2) Décision , 5 septembre 1810.
348 PART. II, UYRE I, TITRE Uf GHAP« m.
Âiosi , ce n'est point à Tadministration » mais aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de connaitre d'une dèniande en payement de matériaux fournis à un entrqireneur de travaux publics , et employés aux oonstnietioia dont il est chargé , lorsque ces mfiytériaux ont été extraiti et fournis par ie particulier réclamant lui-même , de son propre fonds ; et , en conséquence , il jie s'agit point alors d'appliquer les règlements relatifs aux fouilles et extractions de matériaux opérées par l'administration eVeifiéme , ou , en son nom , pour la confectioB des travaiix publics (1).
350. — Ce que nous avons dit ci-dessus sur l'inconh pétence des tribunaux en matière de saisie de matériaux pratiquée par les créanciers de l'entrepreneur n'est fondé que sur la disposition exceptionnelle de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an «^iii.
Hors ce cas , la règle générale est que c'est aux tribunaux à statuer sur les contestations entre un entrepreneur et des tiers.
Ainsi :
Il n'y a pas à revendiquer, au nom de l'admim'stration , une contestatioif dans laquelle il ne s'agit que de l'exécution d'une convention entre un entrepreneur de travaux publics et un simple ouvrier employé au transport des matériau# La nécessité de cette revendication n'est ni dans le texte ni dans Tesprit de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vui , qui a déterminé les attributions des conseils de préfecture en cette partie (2).
(1) Décision , 20 novembre 1815.
(2) Décision, 11 janvier 1808.
DE LA JURIDICTION rcnriLE. 349
C'est aux tribunaux qu'il appartient de prononcer entre les entrepreneurs de travaux publics et leurs soustraitants , sous-entrepreneurs et autres créanciers, et pareillement de reconnaître les privilèges desdits créanciers et de déterminer l'ordre de leurs créances.
De telle sorte que le conseil de préfecture qui déclarerait privilégiées des créances de cette nature , outrepasserait les bornes de sa compétence'(l).
351. — Nous venons d'appliquer les règles générales relatives à la compétence aux Contestations que peut faire nattre V exécution des travaux publics ; mais des difficultés et des contestations peuvent également s'élever sur IVnierprétation des marchés intervenus entre l'État et les entrepreneurs de ces mêmes travaux.
Ici encore l'autorité administrative peut se trouver en contact avec l'autorité judiciaire.
La compétence des conseils de préfecture^rte sur les points suivants :
1®. Les difficultés qui s'élèvent entre les entrepreifeurs des traicaux publics et l'administration sur le seitô et l'exé^ cution des marchés (2) ;
2^ . LesdifBcultés relatives à la réception des travaux (3) ;
3°. Les contestations relatives aux vices et défauts de construction des ouvrages exécutés sous la direction des agents de l'administration (4) ;
(1) Décisions, 15 janvier 1913 , 17 ja'ilïe; 1816.
(2) Ordonnances , 6 mars 1916, 17 novembre 1819, 7 mai 1820, 10 joinet 1822 , 7 mai et 8 septembre 1823.
(3) Ordonnance , 19 mars 1823.
(4) Décret, 22 octobre 1810; ordonnances, 23 décembre 1815 et 14janTierl818.
350 PART. 11, LIVU I, ims U, CBAP. m.
4°. Les demandes en résiliation d'entreprises de travaux publics (1);
5^. Les difficultés entre l'administration et les entrepreneurs, pour le payement du prii des travaux dod piivus dans les marchés (2) , et entre les agents de l'administration et les ouvriers pour le payement des travaux publics (3).
352. — La compétence de l'autorité judiciaire poitç, au contraire, sur les points litigieux suivants :
1®. Entre l'administration et les partîcoliers» sur la propriété soit du terrain , soit des matériaux pris pour tei travaux publics (4) ;
2?. Entre les entrepreneurs de travaux publics et leon sous-traitants et créanciers sur les contestations relative! à l'exécution de leurs marchés , et à l'ordre oo privilège de leurs créances, et autres conventions étrangéras i l'administration (5) ; •
3®. Entre deux entrepreneurs, relativement fu recoun qu'ils peuvent exercer l'un contre l'autre , à raison de leur acte d'association ou de la solidarité convenue entre çjox (6);
4^. Entre un entrepreneur et un particulier, sur la validité et l'exécution des conventions qu'ils ont pu faire pour l'achat de matériaux (7).
(1) Ordonnance , 31 mars 1810.
(2) Ordonnance, 7 mars 1821.
(3) Décret, 16 juin 180t.
(4) Ordonnances, 27 no?embre 1814, 6 dëqjBmbre 1890.
(5) Décrets, 23 septembre et 15 novembre 1810, 25 mal 1811, 20 juin 1812, 15 janvier, 14 février et 15 mai 1813; oi4oiuiaBet, 7 juillet 1816.
(6) Ordonnance , 16 janvier 1822.
(7) Ordonnance, 4 juin 1823. *
im LA JCTRIDICTION CIVILE, 351
353. — M. Dalioz (1) se demande ce qu'il faut décider à l'égard des marchés ou adjudications 4'ou\rage9 pour les communes ? Esi-^e à rautorité administrative, ou aux tribunauji , qu'il appartient de connaître des difficultés quf peuvent s'élever entre la commune et les entrepreneurs de ces travaux? Un décret du 7 février 1809 a attribué aux conseils de préfecture les contestations entre les maires et les artistes , relativement aux marchés passés pour l'exécution des travaui et monuments destinés à t'embellissement des villes. Ce règlement fait voir que la loi du 28 pluviôse an viii , qui défère à l'administration le jugement des contestations relatives aux travaux publics, n'a pas été regardée comme applicable aux ouvrages que (ont exécuter les communes ; car un décret spécial aurait été inutile pour soumettre à l'administration les marchés qui ont pour objet les monuments relatifs à Tembellissement des villes , si les ouvrages que font faire les communes avaient été rangés par cette loi dans la compétence administrative. Et, en effet, les travaux* des communes ne sont point des travaux ^&{tc5 , dans la véritable acception de ce mot.
Aussi , est-ce un point de jurisprudence constant au Conseil d'état, que les contestations entré les communes et les entrepreneurs , sur les adjudications d'ouvrages faites entre eux , appartiennent exclusivement aux tribunaux (2) ; et cette compétence s'étend aux travaux faits
(1) Ree.alph., t. 3, p. 191.
(2) Ordooaaoces, 12 mai 1819, 29 août 1821) 17aTnll822. Lemotir QBiqoe de ces ordonnaoce» est qne les commanes qui font des marchés pour des traTaux , doivent être refardées comme ties particaliers.
par les commîmes aux bAtiments qui sont mis à leur charge, quoiqu'ils ne leuc appartiennent pas (1). Tel est donc l'état de la jurisprudence administrative , que les tribanaux sont seuls compétents pour connaître des difficultés relatives aux adjudications des travaux que font faire les communes , à moins que ces travaux n'aient pour objet V embellissement des villes , ou les réparations d'édifices destinés au service militaire; sans doute parce que , dans ces deux derniers cas , les ouvrages touchent autant à l'intérêt général de l'Ëtat qu'à l'utilité particulière de la commune , et peuvent , dès lors , être regardés comme travaux publics (2).
(1) Ordonnance, 10 juillet 1S22.
(2) Ordonnance , 19 fërrier 1823.