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35i PART. Il, LIVRE I, TinR II, CHAP. IV.
355. — Ce n'est donc que lorsque le contrat ne présentera aucune difficulté sur le sens de ses dispositions, ou lorsqu'il aura été interprété par l'administration , que les tribunaux seront compétents pour prononcer sur les contestations élevées à l'égard des droits de propriété qui s'y réfèrent.
356. — Deux exceptions seulement sont admises à la règle de la compétence de l'administration pour l'interprétation des contrats qui émanent d'elle :
Ces exceptions se réfèrent ,
1°. Aux adjudicataires de coupes de bois nationaux , de droits d'usage et de pâturages ; 2^. Aux baux administratifs.
Des adjudications de coupes de bois , droits d'usage et de pâturage.
357. — Cette exception est fondée sur ce que les bois de l'État sont placés sous la direction d'une administration spéciale, celle des eaux et forêts; qu'autrefois toutes les difficultés sur ces adjudications étaient soumises à la juridiction exceptionnelle des maîtrises des eaux et forits, et que depuis la suppression de ces maîtrises , lé droit commun a repris son empire sur ces matières.
Aussi le Conseil d'état, après quelques décisions contraires , a-t-il fini par consacrer que, depuis la suppression des grandes maîtrises des eaux et forêts , les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations élevées, soit sur l'adjudication des coupes de bois domaniaux , soit sur le prix desdites adjudications , et qu'il
rrexiste aucune loi qui en ait attribué exclusivement la connaissance à Tautorité administrative (1).
Ainsi , il a été jugé qu'il appartient aux tribunaux civils et non à l'administration d'interpréter préjudiciellement les clauses de l'adjudication d'une coupe de forêt nationale, pour savoir si l'adjudicataire a ou non coupé plus de baliveaux que ne lui permet son contrat, et s'il est dès lors passible ou non, pour cet objet, de peines correctionnelles (2).
358. — Mais il ne faut pas perdre de vue que cette exception ne s'applique qu'au cas d'un adjudicataire de coupes , et que si l'adjudication portait tout à la fois sur le fonds et sur la superficie du bois , on rentrerait sous l'empire de la règle générale qui soumet l'interprétation à l'autorité administrative. Ce n'est plus alors un simple acte d'administration confié à la direction des eaux et forêts.
L'exécution de tous actes relatifs à ces adjudications étant du ressort des tribunaux ordinaires, les décisions ministérielles que l'on opposerait pour empêcher les tribunaux de prononcer, ne devraient être regardées que comme de simples instructions adressées aux |frépo8és de l'administration pour les diriger dans la dîscnmoD de ses droits, et elles ne feraient point obstacle à ce que les tri-
(1) Décision, 19 août 1813; ordonnances, 11 décembre 1814, 4 juillet 1815,6 mars 1816, 18 noyembre et 21 décembre 1818, 7 avril 1819; Baadrillart , t. 2, p. 42i , 584 , 641 , 669, 760 , 781 , 783 , 78'i , 795 : Dalioz , Bec, alph. , t. 3 , p. 193.
(2) Arrêt de cassation, du 10 janvier 1806; Dalloi, Bec. alpkab., t. 3, p. 191.
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bunaut prononcent sur les contestations en cette matière (1).
359. — La loi du 28 ventôse an xi , ainsi que Tarrété du 5 vendémiaire an vi soumettent les usagers à justifier de leurs titres ou actes possessoires , c'est-à-dire à les produire devant l'autorité administrative ; mais si les titres sont contestés, c'est aux tribunaux seuls à prononcer sur leur validité ; la contestation , dans ce cas , présentant véritablement une question de propriété.
La loi du 19 germinal an xi a reconnu formellement ce principe , puisqu'elle a statué que les communes qui ont obtenu devant les tribunaux civils des jugements emportant reconnaissance de leurs droits de propriété et d*usagedans les forêts nationales, produiront ces jugements et les pièces justificatives devant le préfet , pour être soumis à un nouvel examen et attaqués , s'il j a lieu, par la voie de l'appel (2).
360. — Quand le droit d'usage ou de pacage dans les forêts n'est pas contesté, et qu'il ne s'agit que d'en régler l'exercice, on trouve des règles exceptionnelles dans le Code forestier.
L'art. 64 porte : « Quant aux autres droits d'usage » quelconques et aux pâturage, pacage et glandée dans » les mêmes forêts, ils no pourront être convertis en » cantonnement ; mais ils pourront être rachetés moyen- » nant des indemnités qui seront réglées de gré à gré , » ou, en cas de contestation, par les tribunaux.
(1) Ordoonaâce, 20 août 1816.
^2) Décision , 23 avril 1807.
» Néanmoins le rachat ne pourra être reijuis par Tad- » ministration dans les lieux où l'exerciee du droit de » pâturage est devenu d'une nécessité absolue pour les »> habitants d'une ou plusieurs communes. Si cette né- » cessité est contestée par l'administration forestière > les » parties se poijjrvoiront devant le conseil de préfecture » qui , après une enquête de commodo et incommoda , » statuera , sauf le recours au Conseil d'état. »
Art, 65. « Dans toutes les forêts de l'État qui ne se- » ront point affranchies au moyen du cantonnement ou » de l'indemnité, l'exercice des droits d'usage pourra » toujours être réduit par l'administration suivant Tétat » et la possibilité des forêts.
» En cas de contestation sur la possibilité et l'état des » forêts, il y aura lieu à recours au conseil de préfecture. »
Art. 67. « Quels que soient l'âge et l'essence des bois , » les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâture » que dans les cantons qui auront été déclarés défcnsa- » blés par l'administration loNflitière , sauf le recours au » conseil de préfecture , et ce nonobstant toutes posses- M sions contraires. »
Des baux (administratifs. .
361. — Les baux consentis par l'administratioD présentent surtout des difScultés quant au règlement de la compétence des autorités appelées à prononcer sur les contestations auxquelles ils peuvent donner lieu. Ces. difficultés naissent , comme à l'égard de toutes les matières administratives , de l'absence de tout corp de doctrine et de législation , et sans doute aussi des nombreuses va-
nations qui se sont manifestées dans la jurisprudence da Conseil d'état et de la Cour de cassation.
Déterminé d'abord par la forme de ces baux qui se font toujours par adjudication et devant Fadministration, et aussi par la nature des biens formant l'objet de ces baux , le Conseil d'état les avait presque complètement placés sous l'empire de sa juridiction ; mais une plus saine interprétation des choses et de leur véritable nature a fait changer cette jurisprudence.
On a compris que si l'intérêt de l'État avait pu exiger que ces sortes de baux fussent soumis aux formes de l'adjudication , ce n'était pas une raison pour les placer eD dehors du droit commun. La circonstance que les choses louées sont comprises dans le domaine de l'État, ne pouvait pas non plus déterminer la compétence de l'aotorité administrative , parce que c'est moins la chose sur laquelle porte l'acte, que la nature même de l'acte qu'il faut prendre en considération. La règle principale de démarcation des attributions de l'administration est que les actes qui lui sont dévolus sont ceux qui règlent des points d'intérêt général; or, un bail, alors même qu'il porte sur une chose comprise dans le domaine public , n'en est pas moins un acte qui ne règle qu'un intérêt privé eidre l'administration et le fermier. C est le même motif qui a fait admettre à l'égard des adjudications de coupes de bois, l'exception dont nous avons parlé , n** 357 , exception qui doit, de même, s'appliquer aux baux administratifs.
Aussi , la jurisprudence actuelle consacre-t-elle la compétence des tribunaux civils sur les contestations que ces baux peuvent faire naître.
VB LA JORiDlCTlON CIViLï:. 359
Nous devons nous borner à rapporter les principales décisions à cet égard.
La compétence des tribunani a été admise relativement»
1^. Aux baux des domaines de l'État (1);
C*est ainsi qu'il a été jugé que c'est aux tribunaux à décider si des fermiers d'un domaine public peuvent le sous-afïermer, quand leur bail ne contient pas de stipulation contraire (2) ;
Qu'ils doivent prononcer sur les indemnités réclamées par les fermiers pour dommages et privations éprouvées par suite de réparations faites parle domaine ou par force majeure (3) ;
^ Que l'action intentée par l'administration des contributions indirectes contre l'adjudicataire de divers passages d'eau y situés dans un département, relativement à l'exécution du bail qui lui a été consenti administrativement, est du ressort de l'autorité judiciaire, et que l'arrêté pris par le préfet, pour déterminer la somme dont cet adjudicataire doit être tenu vis-à-vis de la régie , à raison de la moins value , lors de l'expiration du bail , des bacs , bateaux et autres objets qui faisaient le matériel de l'exploitation, n'est point un acte de juridiction administrative, et qu'il est au pouvoir des tribunaux d'examiner s'il a été rendu conformément aux obligations que l'adjudicataire s'était imposées par le cahier des charges (4) ;
(1) Ordonnances des 6 et 18 mars 1816, 0 aTril 1817, 3 rëvrier 1819, 16 août et 6 septembre 1820 , 23 jamet 1823 , 9 juin 1824.
(2) Décret , 6 juillet 1810 ( Sirey , 1 , 385 ).
(3) Décrets , 1er férrier 1813 , 6 mars 1816.
(i) Arrêt de cassation , du 6 août 1829 (Dalioz, 29, 1, 322).
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Que bien que le bail d*un bac ait été passé par Taotorité administrative , les difficultés auxquelles son exécution peut donner lieu appartiennent aux tribunaux ; qu'ainsi ils doivent connaître de la demande en diminution du prix et en dommages-intérêts résultant de ce que le mauvais état du chemin aboutissant au passage rendrait inutile l'emploi d'un grand bac pour passer les voitures (1) ;
2®. Aux difficultés relatives aux baux des biens des communes et des établissements publics (2) ;
3^. Aux baux des halles et marchés (3) ;
4^. Aux baux des théâtres et salles de spectacle (4);
5®. Aux baux de mesurage , pesage et jaugeage (5) ;
6®. Aux baux des droits de pêche (6). •
Cette dernière décision a été consacrée par le Code de la pèche fluviale de 1829, qui attribue aux tribunaux la connaissance des contestations entre l'administration et les adjudicataires, relativement à l'interprétation et àl'exëcution des conditions des baux et adjudications.
362. — Cependant certains baux administratifs sont l'objet d'une exception qui les place sous la compétence de l'autorité administrative, quant à leur interprétation; ce sont :
1°. Les baux relatifs aux octrois (7);
(1) Ordonnance , 9 août 1836 ( DaHoz , 38 » 3 , 329 ).
(2) Décret, 18 mars 1813. •
(3) Ordonnance, 2 juin 1819.
(4) Ordonnances, 4 juillet 1815, 1er février 1816.
(5) Ordonnance, 21 mars 1821.
(6) Ordonnances, 18 décembre 1822, 11 Juin 1823.
(7) Règlement du 17 mai 1809, art. 100, 118, 123, 128, 130, 131, 135 et 136; ordonnances des 9 décembre 1814, 14 juillet 1819, 25 août 1820, 26 mars et 16 avril 1823.
2^. Ceux des droits de locatioD dans les foires et marchés (1);
3^. Ceux des eaux minérales appartenant à TÉtat (2) ; 4°. Ceux des droits de passage sur les ponts (3),
(1) Ordonnance, 4 jain 1823.
(2) Arrêté do GouTernement , do 5 floréal an tiii.
(3) Ordonnance, 7 juin 1820.