DES COURS DEAU
363. — Les grands cours d'eau sont civilemeot rangés dans trois classes, dont la première comprend les fleuves et rivières navigables ; la deuxième , les fleuves et rivières qui ne sont que flottables; et la troisième, les petites rivières qui ne sont ni navigables ni flottables.
Les ruisseaux sont les cours d'eau d'un ordre inférieur encore, qui forment leur lit à travers les terres, pour porter leurs eaux dans les rivières (1).
364. — Les rivières navigables ou flottables font partie du domaine de TÉtat.
Les petites rivières sont bien également dans le domaine public ; mais tous les usages utiles qui se rattachent à leur voisinage , sont abandonnés à la jouissance des propriétaires riverains (2).
Les petites rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, rentrent, à la différence des grandes rivières, dans le domaine privé , quant à la jouissance des avantages qu'on en peut tirer (3).
(1) 1. 1 , § 1 , ff. de Rivis , lib. 43 , Ht. 21 ; ProadhoD , du Dom. public , t. 3 , DOS 668 et 669.
(2) Proiidhon , Dom. public , t. 4, n» 1227. l3) Dalioz Jeune, Diet, , yo Eau , no 111.
Les simples ruisseaux , connue les sources , appartiennent, soit quant à Tusage , soit quant au fonds , aux propriétaires des héritages dans lesquels ils se trouvent (1).
365. — Cette différence dans les droits qui reposent sur les divers cours d*eau est d^une puissante influence sur le fond des contestations élevées ; mais elle est d'une moins grande influence sur la compétence , parce que le pouvoir de l'administration active, agissant dans l'intérêt public, s'exerce tout aussi bien sur les ruisseaux que sur les rivières flottables ou navigables.
366. — Avant tout, il faut se fixer sur Ja distinction entre les pouvoirs de l'administration active et ceux de l 'autorité administrative en matière contentieuse. Nous avons déjà dit quelques mots de cette distinction au n^ 337.
L'administration active peut prendre toutes les mesures et ordonner tous les travaux que réclame l'intérêt général ; et son pouvoir , à cet égard , embrasse tout à la fois les rivières navigables, flottables ou non et même les simples ruisseaux.
Dans ce cas , l'autorité de l'administration s'exerce pleine et entière , sans que lès mesures prises par elle puissent devenir l'objet d'un débat ayant véritablement un caractère contentieux. Les réclamations qui pourraient s'élever ne devraient être adressées qu'au préfet , puis ensuite au Conseil d'état qui déciderait administrativement dans son comité de l'intérieur et non par l'intervention de son comité du contentieux.
(i ) Proudbon , Dam. fmMte , t. 4, n» 1417.
364 PABT. Il, LIVU I, TITRE D» «GHAP. V.
Telles seraient les hypothèses où radministration aurait déclaré une rivière navigable oa flottable , aurait ordonné un changement dans le cours d'un ruisseau, aurait auto* risé rétablissement d'un moulin ou autres usines, ou ea aigtit prescrit la destruction , aurait déterminé la hauteur des vannes et de prises d'eau , aurait ordonné la construction de digues et levées.
Les pouvoirs de l'administration , à cet égard , soot limités par le principe qu'elle ne peut agir que lorsqu'il s'agit de Viniérét général.
Ainsi , lorsque entre les propriétaires de deux moulins situés à peu de distance l'un de l'autre, sur le même cours d'eau, s'élève une contestation fondée sur ce que les vannes du moulin inférieur ont été élevées au point de refouler l'eau sur le moulin supérieur dont le mouvement de rotation se trouve , par là , entravé , l'autorité adraifiistrative n'aurait pas le droit d'intervenir en ordonnant l'abaissement des vannes du moulin inférieur. Il ne s'agit ii que d'un débat à'xniéréi privé sur lequel les tribunaui seuls peuvent statuer.
Mais si cet exhaussement des vannes avait pour résultat l'inondation de la contrée, et présentait des dangers nonseulement pour la propriété en général , mais encore pour la salubrité publique, l'autorité administrative active aurait À ordonner l'abaissement des vannes. Son arrêté, à cet égard , ferait loi pour le tribunal , alors même que ce dernier viendrait à être saisi de la contestation entre les deux propriétaires.
Tous ces arrêtés doivent être respectés par les tribunaux , tant qu'ils n'ont pas été réformés par l'autorité administrative supérieure.
367 . — Cependant ces mômes arrêtés de l'administration active peuvent faire naître quelquefois de véritables litiges, sinon sur le fond même de leurs décisions, du moins à leur occasion , et sur des circonstances qui s'y rattachent.
C'est alors que s'ouvre la juridiction contentieme t..ei^ qu'il y a nécessité de fixer les limites sépara tives de I autorité administrative constituée par les conseils de préfecture, et de l'autorité judiciaire.
Apprécions cette distinction de compétence , par rapport aux différents cours d'eau.