‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 55 sur 92 · SECTION V^. — DES RIVIÈRES NAVIGABLES OU FLOTTABLES · texte numérisé non relu

SECTION V^. — DES RIVIÈRES NAVIGABLES OU FLOTTABLES

368. — Les actes de l'administration relativement aux rivières navigables ou flottables se rattachent tout à la fois et au droit de propriété que l'État a sur ces rivières, et à la mission qui lui est confiée de prendre toutes les mesures réclamées par l'intérêt général; mais ces actes n'ont pas toujours le même caractère.

Les uns émanent de l'administration active , les autres de l'autorité administrative contenlteuse.

369. — L'administration active déclare quelles sont les rivières navigables ou flottables. £lle peut ordonner dans ces rivières tous les travaux qu'exige l'intérêt général, tels qu'établissement de digues, de chaussées, de ponts, de bacs , de chemins de hallage , et prendre toutes les mesures réclamées par lesi)esoins de la navigation.

Elle peut encore autoriser la construction d'usines sar leurs cours de la part de simples particuliers ; comme

366 PART. Il, LIVRE 1, TITUK II, CUAP. V.

aussi elle a le droit d'ordonner la suppression d'usines existant déjà.

Toutes ces mesures, prises dans le cercle de ses poa- YoirSj ne peuvent en elles-mêmes soulever aucune contestation , aucun litige. Elles peuvent seulement donner lieu à des réclamations présentées à l'adminisbration, qui seule a le droit de les accueillir ou de les repousser.

On ne peut jamais attaquer par la voie du contentieux l'autorisation d'établir une usine , ou l'ordre d'en détruire une (1).

370. — Cependant il peut se faire que ces actes de l'administration active blessent des droits acquis ou causent des préjudices réels à des tiers.

Ainsi , les travaux ordonnés dans les rivières navigables ou flottables, peuvent, pendant leur existence, arrêter l'exploitation des usines ; rétablissement d'une usine nouvelle peut nuire à l'activité des usines déjà établies, ou même porter atteinte à des droits de propriété , un chemin de hallage ne s'établit que sur des terrains qui sont la propriété des riverains ; la destruction d'une usine nuit essentiellement à celui qui avait été légalement autorisé à la construire et qui en est propriétaire.

Dans tous ces cas , il peut y avoir lieu à des dommagesintérêts, à des indemnités dont la fixation peut faire naître un litige, à des contestations sur les droits de propriété. Si les actes en eux-mêmes ne peuvent pas être attaqués et dçvenir l'objet d'un litige , il ne saurait en être de même de toutes ces circonstances accessoires qui s'y rattachent.

(1) OrdQonance, 14 octobre 1817.

Alors le plein pouvoir de l'administra tion active ne s'elTaee pas complètement, mais il donne lieu lui-même» par ses actes, à Tintervention de l'autorité administrative contentieuse , ou même à celle des tribunaux ordinaires.

371 . — Nous l'avons déjà dit, ce ne sont pas les actes mémesdel'administrationactivequipeuventdevenir l'objet d'un litige ; car , ces actes étant fondés sur l'intérêt général et reposant sur le droit de propriété de l'Etat sur les cours d'eau navigables , le caractère contentieux ne peut se rattacher qu'à leurs conséquences par rapport aux droits des tiers dont les intérêts sont lésés.

Les contestations ne s'élèvent donc, en général, que sur des dommages éprouvés et des indemnités à régler.

Cependant le droit à ces indemnités reposant lui-même sur des droits de propriété, ces derniers droits peuvent eux-mêmes devenir , à cette occasion, l'objet d'une contestation et d'une appréciation.

372. — Il peut même arriver que le droit de propriété soit invoqué non-seulement pour obtenir des indemnités, mais encore qu'il soit formellement invoqué contre Vacte même de l'administration active. C'est ce qui aurait lieu, par exemple, dans le cas où l'administration, agissant, non plus dans un intérêt général direct, mais en vertu d'un pouvoir spécial , aurait autorisé un individu à élever une usine sur le bord d'un fleuve, et qu'un tiers , se prétendant propriétaire du terrain riverain , s'opposerait à la construction (1).

(1) Ordonnnnces , 12 avnl 1829 ( DaUoz, 33^ 3 , 85) , 10 janvier et 2 mars 1832 ( DaUoz , 32 , 3 , 114 et 136 ).•

Page 1