‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 56 sur 92 · PART. U, UVRE I, TITRB U, CHAP. V · texte numérisé non relu

PART. U, UVRE I, TITRB U, CHAP. V

Cependant il faut faire remarquer » sur cette dernière hypothèse, que le principe qui repousse toute catUesiatim sur les actes de Tautorité administrative activé , serait encore respecté en ce que, si l'administration a ftil nattre le litige sur la propriété , ce litige ne s'engagera pas avec l'administration , et sur son acte » mais seulement entre le concessionnaire et celui qui se prétend propriétaire du terrain. On peut dire que le litige ne porte aucunement sur l'autorisation , en ce que cette autorisation n'est accordée que sous la condition tacite que œhn qui la réclame est réellement propriétaire du terrain sur lequel il veut construire l'usine.

Dans cette hypothèse, la compétence des tribunanx civils repose sur un double motif : c'est une question de propriété: c'est un litige engagé entre des particuliers , et auquel l'administration reste étrangère. (Voir ci-après, n« 375.)

373. — Le principe général est que les tnlnmaui civils sont seuls compétents pour statuer sur toutes les questions de propriété ou de droits réels sur les propriétés foncières, c' A

C'est donc à ces tribunaux qu*ît filÉrlil soumettre It question présentée au n^ 372 ciH^éiiHi^^^

374. — Il y a plus, c'est que les triS^JMix civils , dans leur compétence pour statuer sur toutes les questions de propriété , peuvent apprécier et déterminer la nature même de la chose , objet du litige.

Ainsi , la question de savoir si les eaux d*une rivière navigable , sur lesquelles un particulier prétemi exercer un droit de pèche, sont une dépendance de cotte rivière , ou forment un canal privé appartenant an

demandeur, est soumise, par sa nature, à fautorité judiciaire (1).

375. — La règle que toutes les contestations qui ont pour objet 1^ propriété ou des droits réels sur la propriété foncière (tels que des servitudes) sont exclusivement dévolues aux tribunaux ordinaires (2) , s'applique à tous les cas ; soit que la contestation existe entre particuliers , ou qu'elle ait lieu avec des cominunes ou avec TÉtat, qui est lui-même syumis aux décisions de la justice ordinaire , et doit figurer en qualité de cause, par le ministère des préfets qui sont sur le^ lieux de la propriété contentieuse (3).

Ici se présente la disposition de Fart. 15 du titre 3 de la loi du 3 novembre 1790, qui exige la présentation d'un mémoire de la part de celui qui veut intenter une action contre TÉtat, et qui doit d'abord en exposer les motifs, avec production des pièces justiflcatives à l'administration départementale , aujourd'hui au conseil de préfecture , à peine de nullité de toute procédure faite sans Taccomplissement de cette formalité.

il est évident que le défaut de cette présentation ne peut toujours produire qu'une nullité de procédure , et (jue cette nullité, quelque radicale qu'elle soit, ne peut néanmoins transporter dans le domaine juridictionnel de Tadministratiou uue cause essentiellement dévolue à la connaissance des tribunaux , ni conséquemment donner lieu à la formation d'un conflit (4).

(1) Arrêt de cassatioo , du 9 novembre 1836 ( DaUoz, 37 , 1 , 28 ).

(2) Décrei du la octobre 1813 (Buîlei., 1. 19, p. 304et 318,4etérie). 3) An. 69, C. |ir. ci?.

^ i, ProudhoD « Dom. public , t. 1 , d*' 187.

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