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370 PAHT. Il , LIVRE I , TITBE II , CHAP. V.
Ces règles s'appliqueraient au cas d'une contestation fondée sur ce que TÉtat prétendrait qu'un particulier anticipe sur le sol d*unc rivière îia^igable ou flottable , tandis que le particulier soutiendrait qu'il n*y a pa^eu d'anticipation.
376. — L'autorité administrative active a le droit de provoquer toutes les expropriations que peut réclamer I intérêt général. Cet intérêt général se rattache à la création d'établissements publics, à la création de routes, à des travaux nécessaires pour opérer ou rendre plus sûre la navigabilité ou le flottage des rivières.
Dans ce cas , les formes de cette expropriation et la flxation de l'indemnité due aux propriétaires expropriés sont dans les attributions de l'autorité judiciaire qui statue par l'intervention d'un jury spécial, conformément à la loi du 7 juillet 1833.
377. — Mais il peut arriver que les travaux publics, sans comporter une expropriation définitive de propriétés appartenant à des particuliers , en déterminent seulement Toccupation momentanée.
Dans ce cas, la loi de 1833, spéciale à Texpropriation définitive, ne reçoit plus application.
Il en est de même lorsque ces travaux causent un préjudice par l'interruption du jeu des usines , ou par des fouilles et enlèvQments de matériaux dans des terrains.
Les propriétaires (|ui éprouvent ainsi un préjudice ont bien droit à une indemnité ; mais les contestations qui peuvent s'élever sur la fixation de celte indemnité doivent être portées devant le conseil de préfecture.
Toutes les lois relati\es à la iiiaticTe fixent, dans ce cas la compétence de Tautorité adiniaislfative. La loi du
7 juillet 1833 n'a pas dérogea la législation antérieure; €ar cette loi , qui forme une exception à la règle qui veut que les contestations étrangères au droit de propriété , élevées entr# l'administration et des particuliers, soient jugées par les tribunaux administratifs , ne se rapporte qu'au cas d'expropriation.
378. — Cependant des contestations sur la propriété peuvent se rattacher à Tallocation ' même de l'indemnité due par rÉtat. C'est ce qui arrive, par exemple, dans le <*as où il s'agit de savoir si un individu a droit h cette indemnité comme étant réellement propriétaire du fonds sur lequel le dommage a été éprouvé.
Dans ce cas , il faut distinguer : ou le droit de propriété allégué repose sur des actes administratifs , comme l'autorisation d'élever Fusine; ou, au contraire, la propriété ressort de titres privés.
Dans le premier cas, l'administration ayant seule le droit <1 'interpréter ses actes, c'est le conseil de préfecture qui doit prononcer.
Dans le second , ce sont les tribunaux ordinaires qui doi>ent statuer.
379. — De la distinction que nous venons de rappeler, quant aux indemnités , entre les cas d'expropriation et ceux d'un préjudice éprouvé momentanément par. des travaux publics, ressort la règle suivante :
Toutes les fois que , sans qu'il y ait contestation sur le droit de propriété , les dommagêà éprouvés ne sont que temporaires , ou que même étant permanents, ils ne résultent que d'une légère modification dans Vétat des lieux , cest au conseil de préfecture ù prononcer >/./• findemnité.
Si , la propriété n'étant pas contestée ,il y a dommage permanent , soit par la dépossession complète, soit par un changement important dans l'état des lieux , c'est V autorité judiciaire qui doit statuer sur cette m^e indemmU.
Ainsi lorsque , pour rendre une rivière navigable , il est nécessaire de supprimer des moulins ou autres usines , ou de les déplacer ou modifier , et que ces usines ont été autorisées par le gouvernement , les propriétaires doivent être indemnisés (1).
Mais, dans ce cas, par qui et comment devra être réglée l'indemnité?
S'il y a suppression de la totalité ou de la partie la plus essentielle de l'usine , la loi du 7 juillet 1833, sor l'expropriation publique, devient applicable , et l'autorité judiciaire est compétente. Si, an contraire , il s'agit simplemerft de quelques modifications à opérer à l'osîoe , comme alors il n'y a pas une véritable expropriation, l'indemnité devra être réglée par le conseil de préfecture, conformément à la loi du 16 septembre 1807.
C'est ainsi encore qu'il a été jugé que la diminution de la force motrice d'une usine, résultant de ce que l'État a fait abaisser le lit de la rivière dans laquelle s'eiercc la prise d'eau, constitue un dommage permanent^ dont l'appréciation est de la compétence de l'autorité judiciaire (2).
380. — Nous avons vu , n® 337, qu'un des prindpes généraux de la compétence des conseils de préfecture est
(1) An. 5i5 . C. civ. ; loi di: 16 septembre 1807 . art. 48.
(2) Arrêt de la Cour de Golmar, da 14 août 1936 ( Dalloz, 37,2, lli).
qu*ils De peuvent statuer que sur les contestations qui touchent à Tintérét général et où Tadministration se trouve directement en cause.
C'est ce qui a lieu lorsque des indemnités sont réclamées directement contre TÉtat pour des dommages temporaires ; lorsque des difficultés s'élèvent entre l'administration et des entrepreneurs de travaux sur l'exécution des marchés, etc.
Mais il n'en est plus ainsi lorsque, même à l'occasion des actes de l'administration active , des contestations viennent à s'élever entre de simples particuliers. Si , par exemple , un litige s'engage entre un adjudicataire de travaux publics et un particulier avec lequel l'adjudicataire a fait un marché pour qu'il lui fournisse des bois , des pierres et autres matériaux nécessaires à la confection des travaux , les tribunaux ordinaires sont^seuls compétents.
Si , encore , l'administration ayant autorisé un particulier à construire une usine sur une rivière , le propriétaire d'une autre usine déjà établie sur la même rivière, et fondée également soit sur une autorisation , soit sur d'autres titres, se plaint de ce que la nouvelle usine nuit à l'action de la sienne et lui cause un préjudice. Dans ce cas, les tribunaux civils seront seuls compétents pour prononcer sur les dommages-intérêts réclamés contre le propriétaire de l'usine nouvellement établie. Mais si , dans le cours du procès , des discussions s'élevaient sur le sens et la portée de chacune des ^autorisations de bâtir émanées de l'administration , le tribunal civil devrait, par un avant faire droit , renvoyer devant l'autorité administrative pour faire interpréter les actes d'autorisation , sauf
ensuite à statuer sur ies dommages-intérêts , en se Goaformant aux actes interprétés , actes que Tautorilé judiciaire doit respecter, en ce sens qu'elle ne pourrait pa» ordonner la suppression de la nouvelle usine.
Pour obtenir cette suppression , le propriétaire de l'ancienne usine ne pourrait que s*ndrosser à l'autorité administrative active , par voie de pétition au préfet , avec recours au Conseil d'état, comité de l'intérieur. Ici ne s'ouvre pas la voie contentieuse (1). Mais Pautorisation donnée par l'administration ne s'oppose pas à des dommages-intérêts, parce que l'administration n'a pas le droit d'autoriser un individu à porter atteinte aux droits des tiers (2). Les tribunaux civils statuent sur cette demande en dommages-intérêts, parce que, quoiqu'il ne s'agisse pas ici d'expropriation d'une propriété à laquelle on ne touche pas matériellement, c'est un litige qui n'est engagé qu'entre deux particuliers, et auquel l'administration reste étrangère.
381. — Nous venons de dire que les tribunaux civils doivent , dans leurs décisions , respecter les aet^es de l'administration , tant qu'ils n*ont pas été anéantis par l'autorité compétente.
Ainsi, lorsque deux usines ont été autorisées parle gouvernement, Tusage matériel des cours d'eau doit avoir lieu selon le règlement qui a été fait par l'administration. Mais si un tel règlement n'existe pas, les tribunaux ordinaires , saisis par la contestation élevée entre les deux
(1) Ordonnance, 24 octobre 1827.
(2) Ordonnance, 6 septembre 1825; Cormenin, p. 26; Garnter, t. 2, p. 162; loi da 6 octobre 1791.
propriétaires , doivent se déterminer d'après les règles du droit commun (1).
382. — L'administration , dans les attributions de laquelle se trouve le droit d'autoriser la construction d'usines sur les cours d'eau, a aussi le pouvoir d'ordonner la destruction de ces mêmes usines (2).
Mais , dans ce dernier cas ^ le droit à une indemnité repose sur des distinctions :
Il faut d'abord considérer si l'usine est fondée en titre ^ ou si , au contraire , elle a été élevée sans l'autorisation préalable exigée par la loi.
Dans le premier cas seulement , l'indemnité peut être due. Dans le second cas, la destruction , sans indemnité, n'est que la conséquence de l'illégalité de la construction, et du droit qu'avait l'administration de refuser l'autorisation de construire.
Si l'usine dont la suppression est ordonnée avait été autorisée ou se trouvait fondée sur d'autres titres, il faut encore distinguer :
Si la suppression n'est motivée que sur la nécessité d'opérer, par l'État, des travaux d'utilité publique, de rendre la navigation plus facile et plus sûre , de convertir un cours d'eau en voie de navigation, il est dû une indemnité au propriétaire dépossédé.
Mais , dit Proudhon (3) , la suppression peut également avoir lieu à raison des sinistres et dégâts qu'elle peut causer aux propriétés voisines. Dans ce cas, il n'est
(1) Proodhon , du Domaine public , n» 1120.
(2) Art. 48, loi du 16 septembre 1807.
(3) Du Domaine publie y n»* 1106 et 1160.
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dû aucune indemnité au propriétaire , «lors même qie Tusîne a une existence légale. L'administration ptdiliqiie, en effet, n'ayant pas le pouvoir de disposer des biens des particuliers , les concessions pour établissement d'osîiMt ne sont toujours faites que sous la condition , exprimée ou sous-entendue , que nulle personne tierce n*en ressentira de dommage. Or, du moment qu'il arrive que des tiers se trouvent lésés par le fait de l'existence de l'osiiie, le propriétaire ne peut se plaindre de la destruction, puisqu'il s'est soumis d'avance à une pareille condition.
Nous comprenons parfaitement cette décision , en ce qu'elle porterait sur une usine dont l'existence légale ne reposerait que sur l'autorisation accordée par l'administration. Dans ce cas, il est juste de dire que la propriété et les droits à indemnité qui s'y réfèrent , sont nécessairement subordonnés aux conditions que compwte ce titre.
Mais s'il s'agissait d'une usine qui , après avoir été construite sans autorisation sur un cours d'eau non navigable ni flottable, aurait existé pendant phis de trente ans , la suppression de cette usine , qui pourrait bien être ordonnée par l'administration à raison de l'intérêt général des riverains , devrait-elle avoir lieu sans indemnité?
Nous ne le pensons pas.
Ici ne se présente plus un titre de propriété soumis à la condition de ne pas nuire aux droits des tiers. La propriété , indépendante de toute autorisation , repose sur une prescription qui a pu s'acquérir sur un cours d'eau qui n'est pas dans le domaine public , et cette prescrip-
lion forme titre à l'égard des tiers et à rencontre de tous les riverains. C'est là un titre de propriété qui n'est soumis à aucune condition résolutoire , et s'il vient à être brisé par le pouvoir de l'administration , ce ne peut être qu'à la charge d'une indemnité.
On voit au surplus que dans ces diverses hypothèses où il doit y avoir indemnité» cette indemnité doit être réglée par l'autorité judiciaire , puisqu'il s'agit d'une véritable eœp'oprialion régie par les dispositions de la loi du 7 juillet 1833.
383. — Il est encore dans le droit et dans le devoir de l'administration d'ordonner la suppression de tout établissement nuisible à la salubrité publique , quelque part qu'il soit placé.
Le propriétaire pourrait bien réclamer auprès du ministère et au Conseil d'état , comité de l'intérieur ; et c'est là seulement que la question préjudicielle de salubrité devrait être tranchée en dernier ressort , d'après l'emploi des moyens propres à éclaircir la question de savoir si les manipulations pratiquées dans l'établissement sont réellement dangereuses pour la santé des habitants des lieux ; mais les réclamations de ce propriétaire ne pourraient être compétamment adressées ni au conseil de préfecture, ni au Conseil d'état , comité du contentieux , parce qu'on ne peut avoir le droit acquis de causer au public un tel préjudice , ni de conserver un établissement qui , plus tôt ou plus tard, doit répandre la mort dans le voisinage; d'où il résulte que le propriétaire n'ayant aucun droit légitimement acquis de conserver sa manufacture , il ne peut lui être dû aucune indemnité pour la suppression qui en est ordonnée ; et que , n'y ayant rien de vraiment
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contentieux dans sa réclamation , la question préjadicielle de salubrité étant une fois jugée au Conseil d*état , seul compétent pour en connaître en dernier ressort^ il De reste plus qu'à exécuter la décision (1).
SECTION II. — DES COURS d'eau ni navigables Kl