‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 58 sur 92 · FLOTTABLES · texte numérisé non relu

FLOTTABLES

384. — Nous avons vu qu a Tégard des cours d'eaa navigables ou flottables, les pouvoirs de radminbtration reposaient tout à la fois et sur le droit de propriété de l'État et sur l'intérêt général.

Il n'en est plus de même à l'égard des conn d'eaa qui ne sont ni navigables ni flottables. Ces derniers sont placés dans le domaine privé. Cependant ils ne sont pas entièrement mis hors de l'influence de l'administration, dont l'autorité à cet égard a pour principe l'intérêt général.

C'est ainsi que l'administration active a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces coon d'eau reçoivent la direction la plus utile aux intérêts de tous, d'ordonner tous les travaux qui doivent prévenir les inondations ou s'opposer à une stagnation des eaox nuisible à la salubrité publique. L'administration a encore le droit de fixer des règlements pour l'usage des eaux entre les personnes qui peuvent en profiter, et enfla

(1) Proiidhon, Domaine public, do 143 « arrêté, ConseU d*éial,dtt 10 mai 1811 , rapporté par Sirey , Jurisprudence du Contêil tTiiat, t. 1 , p. 495 , 00 418.

DE LA JfRlDiCTION CIVILE. 379

la loi soumet à son autorisation spéciale rétablissement de toute usine sur ces mêmes cours d'eau.

L'administration a également le droit de convertir un petit cours d'eau en un canal de navigation ; c^est là évidemment une mesure d'intérêt général.

Dans ces divers cas , comme pour les rivières navigables ou tlottables, l'administration active est armée d'un pou\oir qui n'est soumis qu'à la seule condition de ne s'exercer que dans un intérêt générai.

L'administration active agirait donc en dehors de ses pouvoirs , si elle faisait opérer le détournement d'un cours d'eau, rétablissement de digues ou chaussées, l'élévation ou l'abaissement de vannes, dans l'intérêt privé d'un particulier.

385. — De la circonstance que l'État n'a aucun droit de propriété sur les petits cours d'eau , il résulte que l'admmistration ne peut pas provoquer la répression des empiétations qui pourraient être opérées sur leurs lits , comme elle a droit de le faire pour les rivières navigables ou flottables . Ces empiétations ne peuvent donner lieu qu'à des contestations élevées entre des particuliers , et sur lesquelles les tribunaux ordinaires peuvent seuls prononcer.

Par le même motif, l'État ne peut jamais se trouver engagé personnellement dans des contestations relatives à des droits de propriété sur ces mêmes cours d'eau. C'est une raison de plus pour que les tribunaux civils , seuls compétents sur les questions de propriété , soient seuls saisis de pareilles contestations.

Il faut ne pas perdre de vue que , quant aux petits cours d'^eau , qui ne soAt pas dans le domaine public, les droits de propriété peuvent résulter de la preêcripHan.

^'iH^r-

380 PART. 11, UVRE Iv TITRE II, CHAP. V.

386. — Cependant, lorsqu'il ne s'agît pas de litige sur le droit de propriété en lui-même f les actes de Tadministration exercent leur influence sur les petits cours * d'eau 9 comme sur les rivières navigables ou flottables.

Ainsi , quand des changements et des travaux d'utilité générale ont été faits par l'administration , la compéteoce sur la fixation des indemnités repose sur les mêmes dis- r tinctions que nous avons déjà posées, n*** 377 et sui?. i^ > v

Les conseils de préfecture ou les tribunaux civils sonj ^^ compétents, suivant que les dommages sont tempùrairê ^^^ ou perpétuels. ^^'^^

Mais si les changements et travaux ont été opérés ffj, des particuliers, et sans aucune intarention de J'adnj '^'^ ^^ nistration, les tribunaux ordinaires peuvent seuls promi' ^^'^ cer sur les dommages-intérêts; ils peuvent même ordu ' ner la destruction des travaux ou le rétablissement ^^^^ l'état des lieux , ce qu'ils ne pourraient pas faire en [, ^^^'^Of sence d un arrêté administratif. ^"©

Si l'administration a autorisé l'établissement J /^'>, usine , et que cette usine porte préjudice à une usine ^/^ < ancienne , les tribunaux ordinaires prononcent sur le^ * ^'^f^ testations élevées entre les propriétaire et sur les i^^^oj ^^ mages-intérêts , car ce ne sont là que des cootesC '"^''s <j entre des particuliers ; mais ils ne peuvent pas orf ^^ »^t^ . la destruction de la dernière usine , parce qu'ils n^^ *^ 0>, vent porter atteinte à l'acte administratif d'autori ' - - I» ^^

C'est un point consacré par la jurisprudence eti **^'^^^- 1 ment par la décision suivante : " .^^ ."•r ■ .

« Si l'autorité judiciaire est compétente pour^ j» tre des demandes en dommages-intérêts foni » les riverains de rivières navigables ou non nar^^:^

DE L'A JURIDICTION CIVILK. 381

» pour dommages qu*ils éprouvent par suite de mesures » autorisées par l'administration , sa compétence cesse » lorsque les riverains se plaignent que les établissements x> autorisés par Tadministration ont rendu la pente plus » ou moins rapide , ou font refluer les eaui sur leurs pro- M priétés. De pareilles réclamations tendant à faire révo- » quer ou modifier l'acte administratif^ doivent être por- » tées par-devant l'autorité administrative (1). »

Mais si l'usine nouvellement établie n'avait été l'objet d'aucune autorisation de la part de l'administration, le tribunal civil pourrait , après avoir reconnu que son existence porte atteinte aui droits des propriétaires de l'usine préexistante, non-seulement allouer des dommages-intérêts, mais encore ordonner la destruction de la nouvelle usine.

Il faut même remarquer que cette destruction pourrait être ordonnée parles tribunaux, alors même que l'usine déjà établie n'aurait pas elle-même été autorisée par l'administration , ou qu'elle ne serait fondée ni en titre , ni en prescription acquise.

Effectivement , il suffirait au propriétaire de l'usine antérieurement établie de prouver qu'il est en possession annale du cours d'eau dans toutes les conditioas nécessaires au jeu de son établissement , pour que , conformément aux principes du Code civil, cette possession lui valût titre à ■'encontre de la personne qui n'en aurait aucune à lui opposer ; il devTait nécessairement être maintenu dans cette possession que le propriétaire de la nouvelle usine ne pour-

(1 ) Ordoooaoce , 18 JuUlet 1838 ( Dalloi , 3» , 3 , 127 ).

rait pns troubler. Il y aurait lieu , dans ce cas , ou à eomplain(e possessoire , ou à dénonciation de nouvelle autre, avant l'achèvement de la constniction nouvelle.

387. — L'administration a le droit de faire des règlements sur la distribution des eaux entre les diverses usines établies sur le cours d'eau ou entre les propriétaires riverains.

Ces règlements qui sont dans les attributions de l'administration , parce qu'ils ont pour objet l'intérêt général des usiniers ou de l'agriculture , doivent être respectés par l'autorité judiciaire qui aurait à les prendre pour base de ses décisions sur les contestations élevées entre les ayants-droits.

Mais si aucun règlement de ce genre n'existait, les tribunaux devraient, lorsqu'ils sont saisis de contestatîoDS k cet égard , fixer la répartition des eaux suivant ies titres et les droits acquis de chacun des contestants.

388. — Si un ancien règlement administratif sur l'usage des- eaux ne se trouve plus en harmonie avec un nouvel état des lieux ou avec les besoins nouveaux de Têgriculture , la modification ne peut en être obtenue qu'en s'adressant à l'administration active , c'est-à-dire ao préfet et au Conseil d'état, comité de l'intérieur. Sur ce point , il ne peut rien y avoir de contentieux.

389. — Nous avons vu, n^ 338 , que les tribunaux ordinaires n'ont jamais le droit d'interpréter les actes de l'administration , et que tant que ces actes ne sont pas réformés par l'autorité compétente, ils doivent les respeo ter; c'est-à-dire que dans tous les cas où ces actes ont fait naître des contestations qui doivent être soumises aui tribunaux ordinaires , ces derniers doivent y conformer

leurs décisions. L'autorité judiciaire est donc nécessairement appelée à apprécier elle-même les effets des actes administratifs. C'est là aussi la conséquence du principe qui veut que les tribunaux administratifs n*étant que des tribunaux d^ exception, ils ne peuvent pas connaître des difficultés soulevées à Toccasion de Vexécufin de leurs actes.

11 ne faut pas effectivement confondre Vinterprétation des actes, dont le sens est contesté , avec l'appréciation des effets que leurs dispositions claires et précises doivent produire.

Ainsi , c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de décider de quelle manière des particuliers doivent jouir d'une portion d'eaux navigables, en vertu de concessions qui leur ont été faites dans les limites de ces concessions (1).

C'est d'ailleurs une conséquence du devoir imposé aux tribunaux de respecter les arrêtés de l'administration, et de les prendre pour base de leurs décisions sur les contestations élevées entre des particuliers à l'occasion de ces arrêtés. Lorsque, sur un règlement des eaux par l'administration, il s'engage une contestation entre les ayants-droit, il faut bien que le tribunal apprécie les effets de ce règlement , puisque son jugement ne sera que la consécration de ce même règlement.

Mais s'il arrive que l'un des riverains prétende que le règlement ne lui est pas applicable , et qu'il doit jouir des eaux conformément h ses titres, la connaissance de cette prétention qui contrarie le règlement administratif , est de la compétence de l'autorité administrative , et le tribunal

(t) Dniioz, Rec. alph. , t. 3 , |i. 225.

384 PART. Il, LIVRE 1, TITRE 11, CUAP. V.

devant qui le déclinatoire est élevé doit renvoyer devant cette autorité (1).

390. — A plus forte raison faut-il décider que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les contestations élevées entre des particuliers qui , sans le concoan de l'administration , auraient fait entre eux un règlement pour l'usage du cours d'eau non navigable ni flottable.

Dans ce cas, l'administration ne pourrait statuer en rien sur la contestation même engagée entre ces particuliers ; mais rien ne s'opposerait à ce que , même après le jugement rendu , elle ne prit , dans Tintérét général, un règlement modifiant celui intervenu entre les parties.

391. — Les droits respectifs des particuliers sur les petits cours d'eau se fondent sur les dispositions de la loi en faveur des riverains , sur leurs titres de propriété ou sur la prescription.

Mais il ne faut pas perdre de vue que toutes ces circonstances constitutives des droits des particuliers disparaissent en présence d'un règlement de l'administration pris dans l'intérêt général , règlement qui convertit tout droit de propriété en un simple droit à une indemnité.

On doit même faire remarquer que la prescription oe peut jamais s'acquérir contrairement à un règlement administratif existant. Les faits de possessions contraires à ce règlement ne constitueraient que des délits non susceptibles d'opérer la prescription. C'est ce que la Gourde cassation a jugé par un arrêt du 26 janvier 1841 (2;.

(1) Arrêt de cassation , du 28 mai 18^ ( Dalioz, 27 , 1 , 251 ).

(2) Dailoz, 41, 1,100.

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