‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 59 sur 92 · SECTION I'^. — DBS GRANDES ROUTES · texte numérisé non relu

SECTION I'^. — DBS GRANDES ROUTES

392. — Par un décret do 1 1 décembre 1811, toutes les grandes routes de France ont été divisées en routes impériales {ou royales), et en routes départementales.

Les routes royales sont réparties en trois classes qu'on trouve successivement désignées dans le tableau annexé à ce décret. On y voit :

Que la première classe comprend les routes qui , partant de Paris 9 vont jusqu'aux extrémités les plus reculées du royaume pour communiquer avec l'étranger;

Que la deuxième classe comprend celles qui , partant également de Paris , vont aboutir à des ports de mer ou à des villes importantes ;

Que la troisième classe comprend celles qui , partant des villes les plus importantes de province , conduisent dans d'autres villes de même ordre , saiôi passer par la capitale.

Les routes départementales sont les grands chemins de traverse qui servent à la communication des chefs-lieux des départements et des arrondissements , ou même à celle Tome 1. 25

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des départements entre eux , sans être principalement dirigées vers la capitale.

Les routes royales ne peuvent être exécutées qu'eo vertu d'une loi.

Les routes départementales sont établies sur la demande des conseils généraux des départements. Les formes à suivre sont fixées par la loi du 7 juillet 1833 (1).

Une loi du 20 mars 1835 , porte qu'aucune route ne pourra être élevée au nombre des. routes départementales, sans que le vote du conseil général ait été précédé d'une enquête.

393. — Nous n'avons pas à reproduire ici les règles de compétence , qui se rattachest à l'étjii^Ussenmit et aux travaux des grandes routes. Cm règles » ea œ ^ concerne soit l'admÎDÎstration active, soît l'autorité coate»tieuse administrative ou judiciaire, ont déjà été posées, lorsque nous avons eu à nous occuper des IraMuapfuMM et des cours d'eau.

Nous n'avons ici à 1HH10 fixer <pie s«r oaptains pcàiits relatifs aux gra^des foutes, grandes route» qm Ibat partie du domaine public.

Art. 1 • — De la largeur des rouUê H des fossés latéraux.

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