‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 60 sur 92 · Cette largeur est fixée par des loia spéciales · texte numérisé non relu

Cette largeur est fixée par des loia spéciales

{t)Ciêniwr, p. 11 et 12.

M i^ jraiMCxioK aviLB. 387

395. — C'est à Tadmimstration 'qu'il a^rtient de déterminer les caractères auxquels on reconnatt la prcH priété publique, d'en fixer l'étendue et les Unîtes (1). C'est donc à elle à décider si les fossés sont une dépendance des routes , ou s'ils appartiennent aux riverains , comme \\ est încontestaUement daM ses attributions de déclarer jusqu'où s'étend le sol d'une route. C'est ce qui a été reconnu dans le rapport de M. Jacquinot de Pampelune sur le premier projet de loi présenté à la session de 1824. Ces principes ont encore été reconnus dans la session de 1825. L'art. 2 de la loi du 12 mai 1825 ne déroge à la compétence administrative que pour lès cootestations relatlies à la propriété des arbres plantés sur le sol des routes ^ dont elle défère le jugement aux tribunaux (2).

Si les riverains élevaient formellement la question de propriété y cet incident n'empêcherait pas sans doute Tadministration de fixer les Kmites de la chose publique; mais alors cette fixation ne pourrait être définitive ; les tribunaux seraient compétents pour décider la question de propriété. Si cette question était décidée en ftiveur du particulier, il aurait le droit de prendre son terrain même, et Ton ne pourrait le réduire aune simple indemnité qu'en suivant les formes de la loi du 7 juillet 1833 (3).

Les fossés des grandes routes sont présumés , jusqu'à preuve contraire , appartenir à KÉtat , et non aux rive-

(1) Pardewuft , des SêrvUudês , p. 47 ; ordoDDaoce , 2&aoàt iSâ?.

(2) Garnier , 87.

(3) Garoier , p. 89 ; Isambert , o» 538 ; Pardewus , dêi Servii%ideê , p. 47.

388 PAIT, u, UTU I, Tini n, gkap. vi. raÎDS. La règle de ihitoyenneté résultant des art. 666 et suivants du Code civil ne s'applique qu'au cas où U's'a^ de fossés établis entre héritages (1).

AmT. 2. — Delà planlaiian d'arbres le long de$ rmUe$.

396. — Proudhon (2) se résume en posant les règles qui suivent :

1^. Les propriétaires riverains des grandes routes royales restent toujours soumis à l'obligation d'en faire et entretenir la plantation , puisque cette charge leur est imposée soit par le règlement du 3 mai 1720» soit par la loi du 9 vent6se an xiii , soit par le décret du 16 décembre 1811 f auxquels il n'a point été dérogé jusqu'à présent;

2®. Il n'en est pas de même à l'yard des propriétaires riverains des routes déparlementales ou des chemins tneinaua^ parce que les lois ne leur imposent pas cette charge, et qu'il s'agit ici d'une obligation qui ne doit pas être étendue d'un cas à l'autre ;

3®. Les plantations doivent être faites aujourd'hui sur les fonds privés, et en se conformant à l'alignement fourni par l'administration des routes ;

4®. Quoique les propriétaires du sol soient aussi propriétaires des arbres plantés sur leurs fonds , ils ne peuvent néanmoins les couper ou arracher , ni les élaguer» sans l'autorisation du préfet ; et cette prohibition s'appli-

f-i) Dalloz , Bec. alph. , t. i2 , p. 096. (2) Du Domaine publie , 1. 1 , no 272.

DE LA JDaimcTioii aviLE.

que même aux arbres qui bordent les routes dépOtUmmtaies, qitand elles ont été plantées (1).

C'est ainsi qu'il a été jugé que « la loi du 16 décem- » bre 1811 9 qui défend aux propriétaires d'arbres plann tés sur tin terrain riverain d'une grande route de les » arracber ou de les couper sans autorisation préalable, » sous peine d'amende , est applicable même aux arbres » plantés sur les bords d'un canal , bien que l'acte donne » au concessionnaire le droit d'abattre ceux parvenus à » une croissance et maturité complète , à la charge de » les remplacer immédiatement (2). »

5®. En cas de contravention à ces mesures de conservation f. Jes propriétaires de ces arbres se rendent passibles d'une condamnation à l'amende, qui doit être poursuivie contre eux par-devant les conseils de prifec^ ture ;

6^. A l'égard des arbres plantés sur le terrain public des grandes routes , tout particulier qui peut prouver les avoir légitimement acquis à titre onéreux , ou en avoir fait la plantation à ses frais , doit en être déclaré propriétaire, et alors Vaction sur le droit de propriété reste dans la compétence des tribunaux ordinaires (3) ;

7®. La preuve de la propriété revendiquée par les propriétaires riverains peut aussi résulter de la possession qu'ils auraient exercée sur les arbres en percevant. le produit des élagages » soit parce qu'une possession

(1) Loi du 12 mal 1825, art. l«r.

(2) Ordonnance, 28 féfrier 1831.

(3) Loi do 12 mai 1825 , art. Uk

380 PART, u, uwm I, TRn u, ouf. ti.

oeofltaiMe, ahm exercée saiu oppontim, tnffinlit pevr démontrer que la plantation des aières D'eot f dans le imncipe » d*autre cause qae le fait des posacBeeianT^ soit {MMoe qu'aux termes de Tart. 14 de la loi du f 8 aoAt 179S. qMÎqM ks aifcres existants sur les rves ées YilleSy . hoQffiÊ et vilia^ sMot lépvlés appartenir au pr<iprié>* taires riverains^ néemBcmis les communes peuvent les re* yeadiqaer pov eOes , en justifiant qu'elles en eut acqois la propriété par titre M powemm: en conséquence , le moyen de la possessm est admissible en ceMe matiiie pour établir le droit de propriété ;

S'^. Enfin, dans le cm où les propriétaires riverains jirétendraientqne les arbres lenr appartiennent pour être plantés sur leurs prcqires fonds, tandis qu'an contraire les e^sts de l'administration sonti^raient qn'îls sont pfcn* tés sur le sol de la route , la solution de la difficulté dé» pendrait de la délimitation à recoonattre entré le teirain pdbHc et les fonds privés ç et comme cette déKmîtation ipcferlerait sv nne question de prûpriéli fimciire, elle de* vml encore être portée par-^OYant les tribonaiix (1).

SECTION IL — DES €ifEiiiNa viciiiMx.

397. — Tous les chemins de campagne ne sont pas des chemins vicinaux, puisqu'il n'y a que les principales voies de communication qui aient reçu cette qualification»

(1) Loi du 12 mai 1825.

WB LA JUBimCTIOlf CIVILE. 991

On les distingue actneHement par la dassificalion faite par l'administration publique.

Les chemins vidinani sont régis par la loi du 21 mai 1836, qui n'abroge la kyi du 28 juillet 1824 qu'en ce «que cette dernière aurait de contraire à ^s dispositions.

Les chemins vicinaux sont de grande communication, ou mcinatix ordinairêi (1).

398. — L'arrêté de tncimUité préjuge-t-il la question de propriété en faveur de fa commune T Non. C'est un lacte simplement administratif , tt non un jugement. Les droits des tiers sont réservés. Ces tiers pourront , devant les tribunaux , justifier de la propriété du sol compris dans les nouvelles ou les ancienniss liknites du chemin (2).

Mais lorsque la question de propriété est résolue en faveur du riverain , ce dernier ne peut pas , pour cela , reprendre son terrain. La loi de 1836 décide formellement que les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, aunbuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à Tamiable , ou par le juge de paix du canton , sur le rapport d'experts nommés conformément à la loi (3).

399. — Quelle est l'autortté compétente pour prononcer sur la propriété des chemins vicinaux ?

(1) Art. 1er, loi da 21 mai 1836.

(2) Garnier, p. 267; Cormeoio , v® Chemins vicinaux, p. 34;. Iiambert , ch. 3 et 5.

(3) Art. 15 et 17 , loi du 21 mi 4936.

39S PAIT. II, UYBM I, nni u, gbap. yi.

La jarispmdeDce da Gonâeii d'état a varié sur cette question. D'abord on a déclaré compétents les conseib de préfecture. On se fondait sur les lois des 28 plaWAse an vm, 29 floréal an x, 9 ventôse an xu et 9 ventAse an xiu. Mais ces lois ne s'appliquent pas directement k la question.

Plus tard, une distinction a prévalu. S'agissaitH^ de la ioUiliié du chemin ? on reconnaissait la juridiction des^ In'iufiatur. Ne s'agissait-4l que d'une parité du ckminî on renvoyait devant le conseil de préfecture par le motif que la question de propriété se confondait avec celle d'anlicipaiion , et que ce conseil a seul capacité pour réprimer les anticipation» (1). Un autre motif était que les frais de poursuite administrative étant moins cousin dérables et la procédure moins longue, une commune pauvre n'aurait pas à craindre d'assumer les charges d'une poursuite judiciaire.

Mais on a considéré que toutes les propriétés sont éga* lement soiis la sauve«-garde de la loi , quelle que soit la qualité des parties ; qu'il n'y a pas de raison de distraire un particulier de ses juges naturels pour le seul intérêt d'une commune ; que le conseil de préfecture n'est point tenu d'attendre la décision judiciaire pour réprimer l'an*ticipation , si le chemin a été classé ; qu'enfin la portion envahie étant le plus souvent d'un intérêt minime , le juge de paix statue en dernier ressort, ce qui évite aux riverains les coûts et les embarras d'un transport au cheflieu du département. En conséquence, la juridiction or^

'^1} Loi du a ventôM an xiii^ «et. a^

n LA JUBimcnoif civile. 393

dinaire a été admise même pour les questions de pnypriété partielle de chemins (1).

C'est ce que la Cour de cassation a également décidé en ces termes :

« Quoique le drbit de rechercher , reconnaître et fixer » les limites des chemins vicinaux , et de réprimer toutes i> les contraventions aux actes de l'administration , en » cette matière , n'appartienne qu'à l'autorité adminis- » trative ^ il n'entre pas moins dans les attributions ex- » clusives des tribunaux de connaître des questions de x> propriété f ou dérivant de la propriété , relatives aux x> chemins ^ soit que leur vicinalité ait été ou non dé- » clarée par l'autorité administrative ;

» Ainsi y une Cour royale n'a pu^ sur la question de » savoir à qui , d'un particulier ou d'une commune ^ ap- » partient la propriété d'une fontaine , qu'un arrêté pré- » fectoral , frappé d'opposition , a déclaré faire partie » d'un chemin vicinal » se dessaisir entièrement de la 9 question de propriété , au lieu de iurBeoir à la 'décf- » sion, jusqu'à ce que l'autorité administrative eût statué » sur l'opposition à l'arrêté préfectoral (2). »

400. — Lorsque^ incidenunent à la demande en règlement d'indemnité , il s'élève une contestation sur la propriété du fonds que le préfet a déclaré faire partie du chemin » le juge de paix , incompétent pour statuer

(1) OrdoDDaDcet , 6 fëfrier 1815 , 3 Jain 1818 , 24 et 31 man 1819^ 15 août et 15 octobre 1821 , 18 octobre et 20 noTembre 1822 , 17 fé- Trier et 7 maMfô3, 15 décembre 1824, 16 lévrier, 13 JoUlet et SI décembre 1825.

(2)CaMation»30manl829(Danoi»29,l,203}.

394 PART, n^ iivn i, rvm u, cbap. vi.

BUT cet incident , doit renvoyer ^ déciÂM àt cette i)ieition aux tribunaux civils (1).

401. — Les contestations <{ai «^élèvent relatifeiMit à la propriété d'arbres plantés sur un chemiti vicinal sont •de la compétence des tribunaux ordinaires , eDcore bien que celui qui les a plantés y ait élé avrtorisé par un arrêté dti préfet (2).

402. — Les chemins vîmraux reconnus et maintenus comme tels, sont imprescriptibles (3). La loi restreint l'imprescriptibilité aux diemins reconnus et cla6ii$, et fait cesser par là une vive controverse.

SECTION IIL — DES RUES et places.

403. — Dans les communes rurales , comme dans les villes, l'espace compris entre les lignes des maisons» désigné sous le nom générique de rues , appartient au do^ maine public.

Il faut appliquer à la propriété des rues et places les principes exposés ci-dessus à Tégard des chemins vicinaux.

Une rue est une propriété publique , hors du commerce, qui n'appartient à personne, sur laquelle par conséquent personne ne peut acquérir un droit de propriété (4).

Une rue , une place publique , ne pourraient être grevées , par prescription , de servitudes contraires à leur

(1) Garnier, p. 58.

(2) Ordonnance, 15 septembre 1831 (DalIoz,34, 3,64).

(3) Art. 10, loi du 21 mai 1836.

(4) GassaUon , 13 février 1828 (DaUoz, 28, 1 , 129).

IHS LA JORiDICnON GIVILB. 395

usage habituel. Oo ne pourrait , par exemple , y faire couler les eaux d'un fonds qui n'y couleraient pas natu* rellement, ou qui généraient la circulation (1).

SECTION rV. — DES CHEMINS RURAUX.

404. — Quoique rétablissement des routes et des chemins vicinaux soit fondé sur autant de décrets de Tautorité , tandis que les petits chemins ruraux ne doivent, le plus souvent , leur création qu'à l'usage pratiqué par les habitants des lieux , leur existence de voie publique ïï* eu est pas moins légale, soit comme étant un eflet de l'ancienne coutume : Inveierata cansueiudo pro lege non immerilô custoditur (2) , soit comme étant le résultat de la prescription acquisitive du fonds possédé à titre de maître par le corps moral qu'on appelle le public.

Mais , puisque les titres manquent communément ici, à quelles circonstances de fait doit-on s'attacher pour reconnaître le caractère spécifique des petits chemins publics dont il s'agit ? Et comment doit-on lés distinguer soit des chemins communaux , soit des chemins de servitude}^ Le caractère propre des chemins publics dont nous parlons, consiste en ce qu'ils sont établis pour servir de communication entre des lieux habités, pour circuler de toute manière de commune à commune, de village à village, ou d'une section à une autre section de la même commune ,

(1) Troploof , de la PreâcripUan^ no 162.

(2) L.n,ii,ft.dê Ugihui, Hb.i,êéi.^

396 PAET. n, UVIB I, TITBB U, CHAP. TI.

OU d'uD village à quelque hameau , ou même d'embraiK chemeni et de passage d'une route à une antre. C'est par ce caractère visible et certain qu'on doit les distinguer » pour les classer au rang des txnes publiques.

Au reste , il faut bien faire remarquer que le caractère distinctîf d^ cette classe de chemins publics ne dérive que de l'usage auquel ils sont consacrés ou asservis , et non pas de leur plus ou moins grande largeur; car une petite ruelle ouverte à tout le monde est aussi bien dans le do^ fnaine piAlie que la plus grande rue (1).

405. — Il suffit que les chemins ruraux aient Te caractère ou la nature de chemin piMic ^ pour qu'on doive placer le sol sur lequel ils se pratiquent , en dehors du domaine de propriété, et au rang des fonds du domaine public {2).

406. — Les attributions des conseils de préfecture ne s'étendent aucunement sur cette espèce de petite voirie.

La police de répression » en ce qui touche aux contraventions affectant le matériel des chemins dont il s'agit id appartient tout entière aux tribunaux de simple police. Les peines sont réglées par les art. 471 , n® 4, et 479 , n<^ llet 12 du Gode pénal.

407. — Une règle générale » qui est sans exception, c'est que partout où il s'agit de statuer sur le droit de propriété foncière , c'est par-devant les tribunaux civib et les Cours royales que les débats doivent être portés.

En sorte que, si l'existence du chemin ou le droit de chemin public est lui-même contesté , et que l'administra-

(1) Proadhon , Dimuiinê publie , t. S » p. 334 et loW.

(2) ProodboD , tkmainspubUe, t. 8, p. 343.

DE LA JURIDICTION aVlLB. 397

tion ne s'en soit pas emparée pour le classer an rang des chemins vicinaux ^ c'est aux tribunaux ordinaires qu'on doit s'adresser pour en faire ordonner la suppression f parce qu'il n'y a toujours là qu'une question depro^ priété.

Ainsi, en admettant qu un ou plusieurs p^iculiers se portent à soutenir qu'un chemin qui traverse des héritages , et auquel on voudrait attribuer le caractère de chemin public, n'est qu'un simple passage de servitude ou de tolérance , dont le sol est leur propriété , c'est pardevant les tribunaux ordinaires que la contestation devra être portée.

Mais quel est le contradicteur légitime ? C'est le préfet^ s'il s'agit d'une grande rouie dont la propriété du sol soit contestée. C'est le maire, si c'est un chemin vidnal ou rural , dont la propriété du sol se trouve mise en contestation (1).

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