SECTION V. — DES CHEIONS COMMUNAUX
408. — Les chemins communaux sont ceux qui sortent en dehors de la ville ou du village , et qui sont affectés au service des propriétés de la commune , ou des objets dont l'usage appartient généralement à tous les habitants du lieu , comme quand ils servent à la traite du bois de la forêt communale y à la conduite des bestiaux dans les pâturages communs » ou au passage pour arriver à une fon-
(1) Proadhon, DomajnipuMic, U S.
:)98 PART. U, WTRK i, TITBB U, GHAP. YI.
tâine oa à un abrettf oir coraoum » «itiiét liore <k fil-
lage (1).
Le soi des cbemiiis de cette classe n'apparlieiit |wiÉ au domaine publie , nmis seoleinent ao domaine de fnpriété communale. On doit les considérer comme aynt été laissés à Tusage de tous les habitante du Keo lorsda partage des terres de la commune, parce qu'on n'amit pu jouir autrement des fonds ou droits communaux pan le service ou rexploitation desquels ces petites portioai Turent réservées (2).
409. — Les chemins communaux difldrent easealiet* lement , soit des petits chemins publics , soit des simples chemins de servitude , qui sont fort muHipliés daas les campagnes.
Ils diffèrent des chemins publics de tronéme classe ou ruraux, en ce que ceux-ci » serrant à la drculatîon générale entre les lieux habités , sont asservis à t usage de touê venant, pourquoi Ton ne doit pas placer le sol dans le domaine public mumctpa/ ; tandis que les chemins communaux ne sont établis que pour servir aux habitants de la communauté dans rexercice des droits d'usage qui leur sont patrimonialement communs , ou dans TexploîtatioD de leurs héritages particuliers ; raison pour laquelle ces chemins doivent être regardés comme faisant partie da domaine communal, dont la jouissance n'appartient qu'aai habitants du lieu , et à l'exclusion des étrangers. A la vérité, Ton pourrait avoir fort mauvaise grâce d'arrêter on étranger sur un chemin communal , en lui disant qu'3
(1) Proadhon, Domaine public , t. 2, n» 636.
(2) Proadhon, eod. loc.
ra LA JURIDICTION GIVILB. 399
n'a pas le droit d'y passer; mais il n'eu résulte pas moins que , tout eu se plaignant de cette impolitesse » il n'aurait point d'action en justice pour demander vengeance d'un tort à lui fait , conune s'il s'agissait d un chemin public , où le droit d'aller et de venir appartient également à tout Iç monde (1).
D'autre part, les chemins communaux diiïèrent essentiel-* lement aussi des simples chemins de servitude^ en ce que ceux-ci ne sont établis sur quelques fonds que pour Futilité ou le service d'héritages appartenant à d'autres propriétaires ; tandis que les chemins communaux sont établis sur le terrain communal même , et pour le service d'autres fonds qui appartiennent également au corps de la même commune ou à la collection de ses habitants ; ce qui exclut toute idée de servidude, suivant la n^axime Res sua nemini servit (2).
410. — À quoi doit-on précisément s'attacher pour faire la distinction de ces chemins?
1^. S'il y a quelques titres , transactions, reconnaissances , jugements ou autres actes constatant que le chemin a été établi non-seulement dans l'intérêt des particuliers, mais aussi dans cehii de la commune en corps , ou qu'il a été reconnu tel » il pourra être revendiqué par la commune comme chemin communal.
2^. Le caractère de chemin communal peut se démontrer aussi par l'usage où la CQOunune aurait été de l'entretenir et de le réparer.
3^. S'il est établi pour communiquer depuis la voie
(1) Proadhon, Domaine publie, t. 2, no 637. (Ê^¥€WÈêkaa, Domaine pMie, t. ^, no 638.
400 PAET. II, UYRB I» TITRB H, CBJLB. TI.
publique avec des maisons habitées , 3 doit être ooosidëré comme un chemin public appartenant an domaine public municipal. Mais il faut bien se garder d'attribuer ce ciractère à tous ces petits themins on sentiers <ja'on voit pratiqués , près des communes , à travers champs , par des habitants qui , pour s'épargner quelques centaines é^ pas» veulent couper au plus court vers leurs habitations ou vers la voie publique , sans aucune nécessité pour enx. Dans ce cas 9 loin d'y avoir un droit à réclamer ou b maintenir, il n'y a , au contraire , que des abus à réprimer.
4®. Lorsqu'un chemin est établi en forme de ruelle entre des clôtures, s'il sert à l'usage de quelque droit communal , il doit être présumé communal, comme ayant été séparé de tous les héritages particuliers, attendu que le droit communal doit toujours l'emporter snr le droit privé , par la raison que les terriesMt été communes avant d'être partagées , et qu'en conffkpimcB, le sol non occupé par des particuliers est censé être resté dans sa première condition.
5^. Lorsqu'un chemin, clos ou non dos, en forme de ruelle^ sert de communication avec un terrain communal , ou est établi pour arriver à une fontaine ou à un abreuvoir commun , il doit évidemment être réputé communal.
411. — C'est une chose avérée en droit, que quand il s'agit de paraître en justice ordinaire pour y compromettre sur le domaine communal , soit en demandant, soit en défendant , on ne peut trouver de contradicteur légitime que dans la personne du maire, ou, à défaut da maire , d'un adjoint , les uns et les autres dûment autorisés b intenter ou à soutenir Faction , et que les simples habi-
BB LA JDRIDICTIOII CITILB. 401
tants da lieu ^ considérés %tt singuli , ne seraient pas recevables à figurer dans une cause de cette nature.
Cependant il est incontestable aussi que ces mêmes habitants 9 considérés ui singuli, ont un droit de jouissance personnelle sur tout ce qui appartient au domaine communal ; que chacun d'eux ^ par exemple , a personnellement le droit d'user des chemins communaux qui sont sur le territoire de la commune. Comment faudraitil donc concilier cette ./în d&npn recevoir qui, d'une part, les repousse de l'action en revendication du chemin , avec te droit qui , d'autrepart, leur est personnellement acquis pour en user? Si le maîre refused'agir pour faire reconnaître le domaine communal du chemin qu'un particulier se porte à envahir pour se rappropriér, les autres habitants seront-ils donc obUgés de souiTrir en silence la perte de leur droit d'jr passfi^tft de s'en servir?
Pour résoudre ei^ ^|Eiestion dans toute la généralité qu'elle peut comporter y il faut observer qu'elle peut se présenter sous trois hypothèses différentes.
Supposons , en premier heu , que là nature ou la qualité de la voie communale ou publique (car tout ceci s'applique également aux petits chemins publics) né soit pas méconnue, et que néanmoins l'on s'oppose à ce qu'un particulier y exerce son passage, cet habitant sera certainement recevable à se pourvoir en justice ordinaire contre celui ou ceux qui l'auront empêché de jouir d'un droit commun à tous/ et à demander réparation du tort qu'on lui aura fait souffrir : Sed in omnibus his casibus injuriarum aclione utendum est (1). La raison de cela.
(1) L. 2 , g 9 , rr. iV« quid in laeo publieo , lib. i3 , Ut. 8.
ToMK 1. 26
402 PAET« U, LIYRE 1, 13TBB H^ GHAP. TI.
c'est qu^ 80Q action n'aura pour fondement qu'âne caïae à lui propre et personnelle , et dans l'allégation de laquelle il n'aura peint à se prévaloir des droita d'autroi. C'est une voie de fait au sujet de laquelle on ne peut refuser d'entendre sa plainte , et voilà tout (1).
Supposons , en second lieu , que la nature ou la qualité 4e la voie publique soit contestée par quelqu'un qui l'a interceptée pour la réunir à son héritage , prétendant que le terrain liu en appartient, et qu'il n'est grevé d'aoeooe servitude de passage ; mais que, d'autre part, le particulier qui veut y revendiquer un droit de passage , ne se présente devant la justice que comme simple habitant du lieu , pour soutenir que le terrain dont il s'agit étant une vœe com-* munale établie dans l'intérêt de tous les habitants , il doit avoir le droit d 'en user ; qu'en un mot , il Tonne cette prétention sans avoir d'autre titre que celui qu'il fait résulter de sa qualité d'habitant^ ni invoquer d'autre cause du droit par lui revendiqué , il devra être déclaré non recevable, attendu qu'alors la question n'aura pour objet que la qualité du terrain à revendiquer , comme faisant partie du domaine communal , ce qui fait que , quant au /bnd, l'action rentrant entièrement dans l'intérêt de fa commune, ne pourra plus être régulièrement intentée ou soutenue que par le maire, comme délégué du corps municipal. Il faut, en effet, bien se garder de confondre un fonds communal avec un héritage , dont les habitants actuels seraient autant de co-propriélaires par indivis; car
(1) Arrêt de cauation, du 16 juillet 1822; Proudbon, t. 2, no* 544 et 645.
DK LA JUKUMCTION CCVILB. 403
si l'on devait voir en eux autant de eo-»propriétaires qui dussent être appelés dans le procès, dont le fonds communal est l'objet, chacun d'eux pourrait en demander le partage pour revendiquer en propre sa portion indivise dans le tout. Mais tels ne sont pas les droits des habitsints ; ils n'ont nullement la qualité de co-propriétaires , et ils ne peuvent exiger le partage du fonds communal , parce que, suivant l'expression de la loi romaine , ce fonds n'appartient qu'au corps de la commune : Si quid universitali debetur , singulis non debetur, et qu'il est destiné à rester attaché à ce corps pour servir aux générations futures, comme il sert à la génération actuelle. Ainsi , dans cette hypothèse^ il iaut, de toute nécessité, l'intervention du maire, pour faire déclarer commima/ le terrain en litige , et en faire ouvrir , paf ce moyen , l'entrée aux habitants (1).
Supposons , en troisiime lieu , que , comme dans l'hypothèse précédente , la qualité du sol public soit contes-^ tée ; que celui qui s'est emparé d'un lieu ayant les apparences d'un chemin communal pour le joindre à son héritage, ou pour en jouir privativement , soutienne que le terrain en est à lui , et qu'il a le droit de l'enfermer, et que, d'autre part, le particulier (pà vient s'opposer à cette entreprise se fonde pour cela ^ur une cause qui lui soit propre et personnelle, et qui soit autre que sa simple qualité d'habitant; que, par exemple, possesseur d'une maison ou de tout autre héritage acyacent à ce terrain qu'il sou-
(1) Arrêt de cassation , da 15 juin 1829; Proudhon , t. 2, dm (M •ti«i?.
i04 PAET. II 9 LIVRE I, TITRE II, CIUP. Xi.
tient être tin ancien chemin public ou un communal, il revendique la faculté d'y exercer foutes les servitudes de passage nécessaires aui aisances , entrées et sorties de sa maison , ou à l'exploitation d'un héritage d'autre nature. Dans ce cas , il n'y aura plus de fin de non recevoir à opposer au réclainant , parce qu'alors ce ne sera point oo droit social appartenant, par sa nature, au corps de la commune , mais bien seulement un droit individuel et à lui propre f qui fera l'objet de son action. Il est en effet constant en droit que quiconque possède une maison ou un autre héritage au joignant d 'une voie ou place publique, ou même d'une place ou terrain communal , a le droit d'y exercer, à titre de servitude , tous les passages qui sont nécessaires à la jouissance de sa maison ou à l'explditation de son héritage , et d'ouvrir , à cet eflet , sur le terrain commun , toutes les portes d'entrée et d'issue, ainsi que les fenêtres qu'il juge convenables à l'exercice des senitudes dont le droit lui appartient.
N'importe que celui qui réclanie un droit de servitude réelle sur un terrain communcU ou une voie publique, dont la nature est contestée , soit obligé , pour parvenir à ses fins , de prouver que ce terrain est véritablement une voie publique ou communale ; car il ne faut pas confondre la chose revendiquée avec le moyei} employé pour en exercer la revendication. Il suffit que le droit revendiqué ne soit pas un droit communal , mais seulement un droit privé; il suffit que ce droit soit fondé sur une cause particulièrement acquise au réclamant , pour que son action soit admissible; et quoique, pour arriver à ses fins, il offire de prouver que le terrain sur lequel il prétend exercer son droit de servitude est un fonds communal ou une rue pu-
blique , on ne peut toujours pas dire qu'il excipedes droits d'autrui , puisqu'il n'agit en cela que demonslrationis graliâ;^ qu'il ne demande toujours que ce qui lui appartient en propre , et qu'il ne poursuit pour lui-même l'adjudication d'aucun communal ; en demandant la jouissance d'une servitude , dont la cause lui est propre et étrangère à tout autre (1).