SECTION VI. — DES CHEMINS DE SERVITUDE
412. — Les chemins de servitude sont ceux qui ont été ou qu'on trouve imposés sur certains fonds pour Tuti- Uté ou les aisances et agréments ou l'exploitation d'héritages appartenant à d'autres maitres.
On leur donne la dénomination de voies agraires^ lorsqu'ils servent à l'exploitation des fonds agricob^.
Au reste , que le droit de passage soit imposé sur l'héritage d'un particulier 9 ou sur un fonds communal, ou sur un sol public , peu importe , il n'est toujours qu'un droit de servitude , du moment qu'il n'est imposé que pour l'utilité ou l'avantage d'un ou de plusieurs héritages particuliers appartenant à d'autres propriétaires.
Les chemins servant de communication entre des lieux habités appartiennent au doïname public ^ parce que tout le mondé a également le droit de s'en servir ; et nonobstant cette circonstance , les lois les mettent à la charge des communes de la situation , parce qu'elles en profitent
(1 } ProudhoD , Domaine jMhlie , t. 2 , no« 640 •! Mir.
406 PAIT. II, UmS I, T1TR£ a 9 ghap. ti.
plus spécialement; qu'elles ont an intérêt particolier à ^ leur entretien , et qu'elles constitoent dans chaqae localité tn^ nne fraction notable du public , auquel appartiennent ces Hitori^ chemins. Il n'en est pas de même des voies agraires on '^/ /^ des chemins de servitude. Ici» tout est nécessairement msij^^. dans le domaine |inv^, puisqu'il n'y a que des propriétaires éjr 5. de fonds déterminés qui aient le droit d'user d'un passage kj'^ qui n'est établi que pour eux» et qu'en conséquence, il ne peut être qu'à leur charge particulière. S'il s'élève''"'^ — «^^ entre eux des difficultés sur le règlement de leurs C0Dtri«^^ butions respectives aux réparations» c'est en justice ordj ^ c fiaife que leurs débats devront être portés (1).
Si une action est exercée par l'autorité manidpak pour ckyture d'un prétendu sentier» et que le défende oppose l'exception de prapriêtif la question de savoir le sentier est publie ou seulement une servitude fm culiêre, doit être résolue par le tribunal civil avant le tribunal de police puisse prononcer sur la poursuil réparation (2).
SECTION Vn. SEUTIERS D'EXPLOrrATIOH POU