‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 63 sur 92 · VIGNES · texte numérisé non relu

VIGNES

413. — Un sentier d'exploitation pour les vîj canton suppose nécessairement une convention ar

(4) PraodhoB » 1. 1( , vp* OSl^et lotv. (2) Arrôt de caiSAtioB» da 4 bronuii^ an xiii ;DaIl«i, t. la, p.4ia,tt«l.

DE LA ilJBIDICTION CIVILE. 407

entre les propriétaires ; et cette convention présumée suffit pour que le trouble dans la possession du passage autorise l'action en complainte. A ce cas ne s'appliquent point les règles ordinaires sur le simple droit de passage, considéré comme servitude discontinue , qui ne peut s'ao quérir sans titre , et qui , par suite , ne peut être la matière d'une action possessoire (1).

(1) Àrrét de caiMtion , da 29 novembre 1814 (Sirey , 16, 1 , 825).

406 PABT. Il, LITBB II.

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iiOntE o.

414. — Nous ayons déjà vu que les divisions principales, auxquelles la juridiction est soumise, sont celles de la juridiction contentieuse et de la juridiction volontaire. Il en est une troisième qui , sans reposer directement sur des intérêts privés , s'y rattache néanmoins par les garanties qu'elle oiïre aux justiciables; c'est la juridiction discipli-naire. Elle a pour objet de maintenir dans la ligne du devoir les magistrats et les officiers publics appelés à concourir à l'administration de la justice.

Ces diverses juridictions , considérées dans leur ensemble , sont elles-mêmes assujetties à une division qui sert de base à notre organisation judiciaire. Deux degrés distincts sont assignés à la juridiction. De là, TinstitutioD du premier et du dernier ressort, c'est-à-dire des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel.

Notre travail , tout spécial au second degré de juridiction, laisse néanmoins en dehors de son cadre les justices de paix , et se réfère par conséquent aux Covr$ royales^ Mais, pour les Cours royales comme pour les tribunaux» se maintient la distinction des juridictions contentieuse ^ volontaire ou disciplinaire.

De la juridiction contentieuse.

415. — La juridiction contentieuse , ainsi que nous l'avons déjà dit , n® 329 , est celle qui s'exerce à l'occâ-

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sion de contestations nées et débattues entre les parties qui en ont légalement saisi l'autorité judiciaire.

Ce premier caractère de la juridiction doit déterminer une des principales divisions de notre travail. ,^

Mais en nous rattachant plus spécialement aux Cours royales , nous avons à poser d'autres distinctions.

La base principale de l'institution des Cours royales repose sur la distinction dû premier et du dernier ressort.

Cependant quelques affaires sont exceptionnellement placées en dehors non-seulement du double degré , mais encore des tribunaux de première instance. Pour ces affaires , il n'y a qu'un seul degré de juridiction, quelle que soit la valeur du litige , et ce sont les Cours royales qui en sont investies.

Occupons-nous d'abord de cette dernière juridiction spéciale.

410 PâKt. n, uvBB u, TTimB i.

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TITBE !•'•

DES AFFAIRES MUT LES COURS ROYALES GOHNAISSERT EN PREMIÈRE ET DERNIÈRE INSTAlfCE , ET DANS LES- QUELLES ELLES SONT DIRECTEKENT SAISIES PAR UNR ACTION.

416. — Ces affaires sont ceUes relatives , Aux contestations en matière d'élecdons légîslatifes, après la décision da préfet ; A la réhabilitation des faillis ; Aux prises à partie ;

Aax règlements de jnges dans certains cas ; Aux arrêtés des conseib d'académie.

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