‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 64 sur 92 · DE8 AFFAIRES ÉLECTORALES. — ÉLECTIONS LÉGISLATIVES · texte numérisé non relu

DE8 AFFAIRES ÉLECTORALES. — ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

417. — La confection des listes des électeurs est confiée au préfet, qui, chaque année , à partir du l*' juillet , doit procéder à la révision générale de ces listes. Il opère les additions et les retranchements qui lui paraissent conformes à la loi. Toutes ses décisions à cet égard sont inscrites sur un registre tenu à cet effet (1).

Les listes de chaque arrondissement électoral, ainsi rectifiées, sont affichées, le 15 août, au chef-lieu de chaque canton et dans les communes dont la population est d'au moins six cents habitants.

A partir du 15 août, tout citoyen peut réclamer son inscription sur les listes , comme aussi tout citoyen inscrit sur la liste générale peut demander la radiation de personnes inscrites.

Le préfet statue , en conseil de préfecture , sur ces réclamations, et ses décisions sont notifiées, dans les cinq jours , aux personnes dont TinscriptioD ou la radiation a été demandée (2).

Le 16 octobre, le préfet procède à. la clôture des listes (3).

(1) Art. 17 et 18, loi du 10 aTril 1831.

(3) Art. 24, 25 , 27, i9 , lot da 10 ayril 1881.

(3) Art. 31,iii«melai.

412 PART. 11, LIVRS n, TITRB I, CHAP. I.

Toute parrie qui se croit fondée à contester une décision rendue par le préfet en conseil de préfecture » peut porter son action devant la Cour royale du ressort; et y produire toutes pièces à l'appui.

L'exploit introductif d'instance doit » sous peine de nullité y être notifié , dans les dix jours » quelle que soit la distance des lieux, tant au préfet qu'aux parties intéressées.

Dans les cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourrait être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée.

La c^use doit être jugée sommairement , toutes aflTaîres cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle peut donner lieu sont enregistrés gratis. L'affaire est rapportée en audience publique par un des membres de la Cour, et l'arrêt est prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère public ont été entendus (1).

418. — Une difficulté, qui n'est pas sans quelque gravité, est celle de savoir quelle est la nature de ce recours à la Cour royale. Est-ce un appel/ Est-ce , au contraire , une instance qui ne fait que s'engager, et qui, par une disposition exceptionnelle de la loi , est portée de prime abord devant la Cour royale ?

Une première considération se présente ; c'est que la règle générale est que la juridiction des Cours royales est une juridiction du second degré , qui tend à faire appré-

(1) Art. 3S, même loi.

UIB LA JURIDICTION CIVILE CONTENTIECSB. 413

cier le bien ou le mal jugé d'une décision première ; c'est Vappel. Cette règle ne peut recevoir d'exceptions qu'autant qu'elles sont formellement exprimées par la loi. Or, loin d'admettre une exception à la juridiction d'appel pour les contestations électorales, la loi de 1831 parle de cotitester une décision devant la Cour royale. Une dé^ cision peut être contestée par l'opposition , par la requête civile , par l'appel , par le recours en cassation ; mais évidemment si la contestation doit être portée devant une Cour royale , à l'occasion d'une décision émanée d'une autre juridiction , c'est que cette décision se trouve attaquée par Vappel, La loi de 1831 ne consacrerait donc d'exception qu'en ce que, contrairement à l'ordre des juridictions , elle soumettrait à la juridiction civile ordinaire du deuxième degré l'examen d'une décision émanant de la juridiction exceptionnelle de l'autorité administrative.

Ce raisonnement parait , au premier abord , puissant de sa déduction logique de principes incontestables. Mais en l'appréciant avec réflexion , on reconnaît qu'il ne trouve force qu'en s'appuyant sur le caractère judiciaire qu'il attribue sans hésiter à la décision du préfet.

Quel est donc le véritable caractère de cette décision?

Est-ce un acte émanant de l'autorité judiciaire administrative jugeant en matière contentieuse ?

Cette autorité n'est constituée que par les conseils de préfecture dont la mission est de juger les matières contentieuses administratives. Or , aux termes de la loi de 1 83 1 , ce n'est pas le conseil de préfecture qui juge , c'est le préfet en conseil. La décision ainsi prise n'est donc

414 riBT. u, uvBB 11, imB i, gbap. i. pas un acte de la juridiction contentieiise administrative. Aussi Toi^n qu'elle est prise sans assignation préalaUe donnée à la partie intéressée. S'il en était autrement , on arriverait à cet étrange résultat» que le préfet, après avoir été juge en première instance et avoir rendu une décision judiciaire f un jugement » se trouverait lui-même partit dans rinstanoe d'appel. L'art. 33 de la loi du 19 avril 1 831 exige en effet que l'exploit introductif de l'instance devant la Cour royale soit signifié au préfet, et cette signification doit contenir ajournement (1). Or, a-t-on jamais vu qu'un appel ^oive être notifié avec assignation au magistrat qui a rendu la décision judiciaire en première instance?

S'il faut une signification faite au préfet» c'est que» dans la cause » il est plutêt une partie » qu'il n'a été juge ; la décision qu'il a prise est moins une décision contenu tieuse susceptible d'appel qu'une simple déclaration do préfet constatant son relus d'accueillir la demande.

Sur tout cela » il ne peut y avoir lieu à un appel ; mais alors s'engage devant la Cour royale l'instance judidaîre qui doit faire statuer sur le refus qu'a fait le pléfet d'inacrire ou rayer.

Non-seulement la nature des choses, mais même les termes exprès de la loi de 1831 éloignent l'idée d'un appel.

D'après l'art. 33» la partie n'est pas admise à ùK«r;etsr appel, à eaisir la Cour par appel; elle ports son

(t) Arréti Se Ul Cour de Nsncj, do lejain 1830 (D«Uoi, 90, 2, MB); da BordetQ¥, an 13 join 1830(D«nos, 80, 2, 818).

DE LA JURIDICTION CIVILS COlffXSNtlBUSB. il5

uetion devant la Cour royale. C'est l'action qui est portée, qui est exercée pour la première fois , sans avoir été déjà intentée devant un premier degré de juridiction.

Ce n'est pas Yacte d'appel qui doit être signifié , c'est l'exploit introduciif d'instance. Avant l'exploit , il n'y avait donc pas encore eu d'instance introduite.

Enfin , l'art. 34, en admettant V effet suspensif eu Ta- Teur de l'électeur que le préfet avait rayé, n'attache pas cet efTet à Vappel, mais aux simples réclamations portées devant le préfet, et aux actions intentées devant la Cour royale.

Il faut donc reconnaître qu'en matière électorale, les Cours royales ne sont pas saisies par voie d'appel , mais qu'elles exercent tout à la fois le premier et le dernier degré de juridiction par des arrêts qui ne peuvent être attaqmés que par le recours en cassation.

L'usage de ne pas soumettre les causes de cette nature à la consignation d'amende se trouve tout à fait conforme à ce principe.

419. — Qu'arriverait-il si un préfet négligeait ou ror fusait débita tuer avant le 20 octobre? Par quel moyen l'électeur pourrait-il faire valoir ses droits?

La commission de la chambre des pairs s'est posé cette question. Elle a reconnu , par l'organe de son rapporteur, que le préfet ne pouvait plus statuer après le 20 octobre ; que la Cour royale» chargée de prononcer sur les réclamations contre les décisions du préfet, ne pourrait prononcer en l'absence de toute décision ; que , par conséquent , le réclamant n'aurait plus d'autre recours que celui d'une action en déni de justice dirigée contre le préfet.

416 ' PABT. U» UVBS Uf TITRB I» CHAP. t.

Cependant la Cour de cassation , par on airèt du 6 juillet 1830 9 avait jugé le contraire^ en décidant qu'une Cour royale est compétente pour statuer sur la réclamation d'un électeur » quoique le préfet n'ait pas prononcé sur cette réclamation, s'il est constant que les pièces ont été produites devant le préfet en temps utile; que l'éfecteur ne peut souffrir de ce que le préfet a négligé ou refusé de statuer (1).

Mais la même Cour est revenue à une plus juste application des règles et des principes :

Le 5 juin 1834 » elle a jugé que la Cour royale n'est compétente pour statuer sur une demande en inscription sur les listes électorales , qu^autant que cette demande a été préalablement soumise au préfet en conseil de préfecture (2).

Dans l'espèce de cet arrêt , il était constaté par une lettre du préfet que le réclamant lui avait présenté sa demande.

Cette dernière décision nous parait bien rendue.

L'art. 29 de la loi du 19 avril 1831 porte que les décisions prises par le préfet en conseil de préfecture seront notiGées aux personnes intéressées, pour faire courir le délai de dix jours dans lequel le recours à la Cour royale peut avoir lieu. Ce recours se rattache donc essentiellement k l'existence de la décision du préfet. Enfin , l'art. 33 de la même loi exprime clairement que cette voie n'est ouverte qu'à la partie qui Se croit fondée à contester une décision rendw.

(l)I>all0K, 30, 1,273.

(S) Da11oi,3i, 1,268.

DB LA JDBIDICTION CIVILB G0NTBNTIBU8B. 417

420. — Les réclamations portées devant les préfets en conseil de préfecture et les actions intentées devant les Cours royales par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste auront un effet suspensif (1).

De cette disposition , spéciale au cas d'une radiation opérée par le préfet et contestée , il résulte que l'électeur réclamant aurait le droit de voter si. les collèges électoraux se réunissaient avant la décision de la Cour sur sa demande.

(l)Art.S4,loidal9avrin

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