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principal , intérêts et frais , toutes les sommes par lai dues, pourra obtenir sa réhabilitation (1 ).
Il ne pourra l'obtenir , s'il est Tassocié d'une maison de commerce tombée en faillite » qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal , intérêts et frais , lors même qu'au, concordat particulier lut aurait été consenti (2)«
425. — Le failli qui veut obtenir sa réhabilitation , doit acquitter même les intérêts à oompter de l'édiéance, quoique les créanciers n'aient formé aueuue action poor les faire couri^ (3).
426. — Ne sont point admis ^ la réhabilitation les stelHonataires , les banqueroutiers frauduleux , les per-* sonnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie , ni les personnes comptables » autres que les tuteurs , administrateurs ou dépositaires» qui u'auraîent pas rendu ou apuré leur compte (4;.
427. — Toute demande en réhabilitation s&m adressée k la Cour royale , dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre k sa requête les quittances et autres pièces justificatives (5).
Pour les autres formes k suivre devant les Cours royales^ voir les art. 606 et suivants du Code de commerce.
(1) Art. 604, C.
(2) Art. 004 , C. comm.
(3) PardeMiii, Droit commercial^ no 1316; Boalay-Paty^B^U^U.
(4) Art. 612, G. comm.
j^5) Art. 605, C. comm.*
I« LA JCRUMCTIOV CIVILS GONTBNTIBCSK. '421