‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 66 sur 92 · DES PRISES A PARTIE · texte numérisé non relu

DES PRISES A PARTIE

'428* — Novs avons m, introduetîon , p. 53, au moyen-âge 9 les juges responsables de leurs décisions^ et forcés, quelquefois, de les soutenir les armes à la maîu et au péril de leur vie.

Ces institutions , dignes de siècles barbares , où la force brutale dominait tout , devaient être modifiées par radoucissement des mœurs. La responsabilité du juge vint à ne consister que dans une amende y et enfin elle disparut sousTinfluence d'une civilisation toujours croissante. L'erreur involontaire cessa d'être pour le juge une faute punissable. La magistrature reçut enfin une organisation dans laquelle les lumières eiigées , la probité et l'amour du devoir durent offrir à la société les seules garanties que puissent présenter les institutions humaines.

a II est bien certain; dit Loyseau (1), que les juges » ne sont pas garants régulièrement de leurs jugements , » et que ut consilii , iià et judicii non fraudulenti , » nulla obligatio esti »

Cependant l'irresponsabilité du juge ne devait se rattacher qu'aux erreurs involontaires, et elle cesse nécessai-

(1) Dfff Offieêi , Uv. I , eb. 14 , n» 31.

428 FAIT, n, uriB ii, itisb i> ghap. iu. renient dans tons les cas où il y a , de sa part , Grande , oubli da devoir et prévarication. C'est alors que le justiciable trouve une garantie dans la pri$e à partie.

De tout temps la loi a été sévère contre les magistrats prévaricateurs. La loi salique allait jusqu'à prononcer ItT peine de mort contre le juge qui refusait de juger.

Il y a cette diflérence entre la pri$e à partie et la reçusation , que celle-ci s'exerce contre le juge avant le jugement,. et poiD* Teiiipécber de statoer sur U cause» tandis que la prenttàre a lieu knqoe le jugetaent est rendu* r

La prise à partie , sans s'occuper du jugement en luî'^ même, s'attaqiie idireetemeot ao joge pour le fatre tenéanmer personnellement.

Dans une ciroonstance anssi grave , la lot devait déterminer d'une manière expresse et absolue les cas où «ne telle action peut être exercée^ ef c'est ce qu'elle a fait.

L'art, 505 du Gode de procédnre civile pclrte :

« Les juges peuvent être pris à partie dans les cas Il suivants : 1®. s'il y adol ^ fraude ou concussmi, qu'on M prétendrait avoir été commis » soit dans le cours de » l'instmctiott , soit lors des jugements ; 2^. si la prise à » partie est expressément (frononcée par la lot; 3*^. si la 3 loi déclare les juges responsables à peine de domoMiges- ]» intérêts; 4^. s'il y a déni de justice. »

429. — Par le moi juges ^ la loi compreiri non^seulement un juge pris en particulier^ mais encore an tribunal entier^ ainsi que les magistrats du ministèi'e public.

430. — - Que le dol, la fraude ou la concussion doivent donner lieu à la prise à partie et à des condamnations contre le juge qui s'en rend coupable » c'est la con-

DE LA JURIDICTION CIVILE CONTENTlfii;^ . 42Î

séquence nécessaire des principes de morale et de toute législation. Si de tels faits appellent la sévérité 4e la loi contre de simples particuliers, à plus forte raison cette sévérité doit-elle peser sur les magistrats , dont le devoir est de les réprimer chez fes autres. Il y a phis , c'est que si ta simple erreur, c'est*à<-dire la faute légère n'est point une cause suffisante de poursuites contre le juge , il ne ^ saurait en être de même dç la faute grave. Cette faute grave , même en dehors de toute mauvaise foi, pourrait fésulter de l'oubli complet du devoir et de certains actes graves faits aux mépris des dispositions formelles de la loi. C'est pour ces deniers cas que le législateur, qui o'a pas voulu en laisser l'appréciation incertaine, a expressément consigné dans divers articles de nos Code^ la faculté d'exercer la prise à partie. Voyez les art. 77 , 1 12 , 164 , 271 , 370 du Code d'instruction criminelle. Ces dispositions sont fondées sur la règle Magna negligenlùjL wtpa est 9 magna culpa delus est.

Cependant il ne faut pas perdre de vue que les articles ci-dessus n'admettent pas la prise à partie d'une manière absolue , et qu'ils se homent à dire qu'elle sera admise $U y échei. : #

C'est-à-dire que la règle Magna negligentia dolo ceqmparelur ne doit être suivie en pareille matière qu'en ce sens qu'il faut une négligence , une bute extrêmement grave,

a II faut, dit Duparo-Poulain ^ que les circonstances ^ soient extrêmement fortes pour qu'un juge , toujours^ j» présomé attaché à ses devoirs, soit détourné de ses Conc- » lions et rendu partie dans une afTaire qui ne devrait » pas l'intéresser. Les iautes qu'il commet dans ses fonc-^

424 PAIT, n, UVES U, TITBK I, CUAP. iu.

» tions sont facilement présumées n*6tre qae l'effet de b » faiblesse humaine et des méprises dans lesquelles les » parties peuvent souvent faire tomber les juges les plus » attentifs. »

431. — Le Code d'instruction criminelle est le seul qui contienne des dispositions consacrant fa prisé à partie;

^ mais plusieurs articles des autres Codes , sans admettre formellement ia prise à partie , réservent contre le jpge l'action en dammages-intéréls. Tels sont les art. 15 et 928,C.pr;civ.,114, 117etll9,C.pén.,2063,C.cif. Ces dommages-intérêts ne pourraient être réclamés que par la voie de la prise à partie , seule action admise contre les magistrats pour des faits relatifs à leurs fonctions! L'art. 505 , C. pr. , a donc dû rattacher la prise k partie aux articles ci-dessus.

Il n'était pas possible de laisser les juges soumis, en pareil cas , à une action ordinaire dirigée sous l'influence de l'irritation d'un plaideur condamné. La prise k partie présente cette dftuble garantie , qu'elle offre tout à la fois et à la partie un moyen efficace de se faire rendre justice, et au juge qu'il ne sera pas sans cesse en but à des actes de colère qu^omprime la nécessité de l'autorisation et la crainte salutaire de l'amende.

432. — L'art. 505 retient le déni de justice comme motif suffisant de la prise à partie. Les art. 506 et suivants définissent le déni de justice, et précisent le mode légal de le constater.

Il y a déni de justice, lorsque lesjuges refusent de répondre les requêtes , ou négligent de juger les affaires en état ou en tour d'être jugées. Le déni de justice n'en existerait pas moins , alors même quç les juges ne refosent de

DB LA JCaiDICnON CIVILI^COXTENTIEUSK. 425

juger qu'à raison du silence , de robscurité ou de Tinsuffi^ sance de la loi (1).

Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites au juge en la personne du greffier , et signifiées de trois jours en trois jours au moins pour lés juges de paix et de commerce « et de hnitaiRe en huitaine pour les autres juges.

Après les deux réquisitions , le juge pourra être pris à partie , pourvu toutefois qu'il y ait eu permission accordée par le tribunal devant lequel la prise i partie devra être portée. Cette permission sera accordée ou refusée sur une requête présentée par la partie. Cette requête devra être rédigée en termes respectueux ; toute injure contre le juge serait réprimée par une amende contre la partie et par des injonctions ou suspension à Tégard de Tavoué.

La requête sera communiquée au ministère public (2).

L'autorisation est donnée en la chambre du conseil (3). Il ne convient pas de rendre publiquement une décision sur un point qui n'admet aucun débat , et peut porter atteinte à la réputation d'un juge irréprochable (4).

Si la requête est admise, elle sera signifiée, dans les (rois jours , au juge pris à partie.

Si elle est rejetée , la partie^ sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de trots cents francs.

433. — La prise à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance , ou

(1) Art.4,G.dv.

01) Art.83,G. pr. dv.

(3) Argotteot, G. pr. , 515, il contrario.

(4) Carré , art. M5, B«i8M.

4M PABT. U, UVU II, TTIBI I, CHAF.Ui;

contre quelqu'un de leurs menbrea, et Ip prise à purtîe contre un conseiller à une Cour royale ou à une Cour d'assises, sera portée à la Cour royale du ressort*

434. -— La requête étant signifiée afec assignation , le magistrat doit eonstilsicr a?oué , car la loi ne présent» en eeU aucune exception pourku.

Le tarifautorise expressément des écritures de défense et de réponse.

435.-^ La prise èparlie, qui est dispensée du préli* miéains de ooncîiiatioBr (1) , sera portée â J'iÉdioncc sur M sinpre acte^ et sera jugée par une autre setition que celle qui l'aura admise. Si la Cour royale n'est composée que d'une section , le jugement de la prise à psrtie sera renvoyé àla Cour royale la plus voisine par la Cour de cassatieii,

436. «^ Le ministère pdirfic doit être entendu (2). Le jugement est prononcé pubUpumieni. Cela r&fiutie de l'art. 515 qui dit que l'affaire est portée à Vmdieneê,

437. --^ Si, même après l'admission de la requête, le demandeur est débouté de la prise è partie , il est condamné è une amende qui ne peut être inférieure à trois cents francs (3).

Dans lé css , au contraire , où la prise à partie est Justifiée ^ \e juge est condamné à des dommagesHUtéréta équivalents au pr^udice queie demandeur u éproofé*

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