‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 67 sur 92 · L'action en prise A partie dure trente ans · texte numérisé non relu

L'action en prise A partie dure trente ans

(1) Art. 49, G. pr. eir.

(2) Art. 83, G. pr.

(3) Art. 516, G. pr.

(4) Poncet, d$s Jugemêni$,u 3, p. SSV.

M VA JUBimcnOR aVlLK OINTCNXIEIJSC. 4^

439. •— - La prise à partie se nittacbe à ïaeU émané da juge* Qaoique ce ne soit pas le jugement qui «e trouve dirç^tement attaqué (ce qui ne ^ut avoir lieu que par les vo||8 ordinaires ) , c'est cependant ce jugement qui sert de base à l'action. Ce peul être aussi le nfùs de juger ; mais , dans tous les cas , c'est moins une poursuite en punition du juge , qu'une action en réparatUme civiles du préjudice causé par k prévarication du juge*

De là résulte que la prise à partie s*exerce unos qu'il aoit besoin d'obtenir l'autorisation du gouvernement » que la constitution de l'an yni exige pour la poursuite des fonctionnaires publics. -;

Le contraire, il est vrai v avait été jugé par deux arrêts de la Cour de cassation, des 30ifrimaire an xii , et 25 Cri*roaire an xvr; mais la solution opposée résulte implidtement des art. 483 et 486 du Code d'instruction crÛBÎnelle , et elle est adoptée pav la doctrine (1)*

Une seconde oons^uencedu même principe est qu'alors même que celui qui a jugé , sans être précisément magistrat et délégué, du prince» n'aurait été investi que d'une manière accidenleile et momentanément^ dtl caractère de juge^ il n'en serait pas moins soumis à la prise à partie. Telle serait la position de l'avocat ou de l'avoué appelé à statuer à défaut déjuges titulaires présents ou pouvant connaître de llÉTaire.

Enfin, l'action en prise à partie , quoique soumise à des formes et à des conditions extraordinaires à raison de

(I) Merlin, Réperioir$, to Prùe à parité, §3; Carré, art. 505, mo 1800 ; Bernât, p. 466 , note 3.

428 PAIT, n, uvBB u, nm i, gha»« m.

la qaaiité du défendear, étant en réalité une action dtile en réparation d'un dommage causé et en dommageiintérêts, cette action frappera sur les hériti^ dujoge: la mort de ce dernier ne l'étemdra pas. ^

440. — Nous avons déjà fait observer qae la prise i partie portée directement et personnellement contre k juge laissait complètement en dehors de toute attaqae le jugement qui aurait été frauduleusement et ini(|nenient rendu. De là , la conséquence que ce jugement restera dans toute sa force malgré la condamnation en domnagoh intérêts, qui « sur la prise à partie, viendrait à être proDoocée contre le juge. C'est précisément le préjudice causé par Texécntion de ce jugement, qui devra déterminer la fixation des dommages-intérêts à accorder.

La prise à partie est spécialement une garantie importante, quand elle doit s'exercer à roccasiofi.d'un jnge^ ment rendu en dernier ressort , ou d'un jugement en premier ressort sur les circonstances frauduleuses duquel la partie condamnée n'aurait été instruite que loraque déjà les délais de l'appel étaient expirés.

Enfin la prise à partie est l'unique mesure à prendre en cas de déni de justice.

DELA JVMOICTIOll CIVILS GONTBimBUSB; 4S9

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