DU RËGLEMBNT DE JUGES
441 . -— L'article 363 du Code de procédure civile s^xprime en ces termes.-:
• a Si un diflërendest porté à deux ou à plusieurs tribu- » naux de paix ressortissant au même tribunal « U règlex> ment déjuges sera portée ce tribunal. Si les tribunaux 1» de paix relèvent de tribunaux diiïérents, le règlement » de juges sera porté à la Cour royale. Si ces tribunaux » ne ressortissent pas de la même Cour royale , le règle- » ment sera porté à la Cour de cassation. Si un dilTérend -» est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première » instance 9 ressortissante la même Cour royale, le rè- 10 gletnent de juges sera porté à cette Cour ; il sera porté » À la Cour de cassation , si les tribunaux ne ressortissent » pas tous à la même Cour royale, ou si le conflit existe » entre une ou plusieurs Cours. »
Telle est la disposition qui , sous notre législation actuelle , est réglementaire des conflit^.
442. — Il importe, avant tout, de s^ fixer sur la nature et le caractère du conflit.
On entend par conflit la contestation qui s'élève entre plusieurs autorités relativement au droit de connaître d'une affaire.
Cette contestation peut s'engager entre des autorités
430 VAR. H» UVBB U^ TITMI I, OÊàSK IV.
qui n'ont pas également Tattribation de la juridiciùm pleine et entière.
De là , une première diatÎDcUon des conflits ea conflits d'attribution et en conflits de juridiction.
SECTION I". — DC GOKFUT DB JDRIDIGTIOir.
443. — Le conflit de juridictioii est ooe contesMioa entre plusieurs tribunaux dont chacun revendique h counaissance d'une même affaire. C'est & ce oonflU qoe se réfère l'art. 362 du Code d9 procédure civile.
Nous devons faire remarquer que , dans notre ijpéaalité de la compétence des Coun royales^ et ae fioavant pas nous livrer à l'étude approfondie du nigleneot de juges sous tous ses rapports , nous ne nous aecnperoni pas du conflit engagé entre des tribunaux ne ressortissant pas de la même Cour royale, ou entre deux Cous, conflits sur lesquels il doit être statué par. la Cour de cia* sation.
444. — Le conflit de juridiction se divise en coalEt positif et en conflit négatif.
Le conflit positif est celui dans lequel plusieurs tribunaux prétendent en même temps à la connaissance d'une même aiïaire , dont ils sont également saisis.
Le conflit négatif, au contraire, est celui dans lequel plusieurs tribunaux refusent de connaître d'une affaire qui leur est soumise , en se déclarant incompétents.
C'est la détermination du tribunal qui doit juger, qui constitue ce que la loi appelle le règlemaU de juges.
Pf LA JVRIf)|CTlQN CIVILS QMlWmVg^. 431
Il y a lieu à règlemeet déjuges > soit qu'il s'agisse d'ua conflit positif, soit qu'il s'agisse d'un conflit nigutif (1),
445. «— {1 résulte d'un arrêt de la Gourde cassation , du 4 plovièse an xii (2) * que la demande en règlement de juges ne peut étne formée que par la partie défende^ resse dans l'instance.
Cette décision nou^ parailt reposer sur une saine appréciation de la nature même des choses, en ce qui eon* cerne le conflit positif.
Si le demandeur originaire a porté sa demande devant plusieurs tribunaux » comment pourrait-il eiciper luimême de l'incompétence de tel ou tel d'entre eux » alors qu'il l'a saisi Yotontairement? Comment pourrait*?! se plaindre d'un état de choses e^ d'emharrai qu'il a seul produits ÎD'aillenrs^ wi motif décisif pour ne pasKadmettre à demander le règlement, c'est qu'il a en son pouvoir on moyen facile et tout naturel de faine cesser toute difficulté ; il lui suffit de se désister de sa demande auprès de plusieurs de ces tribunaux , en ne la laissant subsister qu'à l'égard de celui qui lurparaltétre compétent, e^en donnant une nouveHe assignation. La lutte entre les divers tribunaux cesse , par le faiit seul de ee désistement ; il n'y a donc pas lieu à accorder la voie du règlement de juges à ce demandeur.
Hais s'il s'agit d'un conSit négatifs à tous les tribunaux saisis se déclarent également incompétents, il ne sera pas au pouvoir du demandeur de forcer l'un d'eux à
(1) Arrêt de caisation , du 26 mars 1838 ( Dalloz , 38 , 1 , 163 ). (2). DtUoc , Eee. alph. , t. 3 , p. 255.
4^9 FART. Ut uvu n, Trru i, gbaf. nr. juger ; le rëglement de ju^ de? ieiidra indispensable pour lui qai y est surtout intéressé; car le défendeor, en présence des divers jugements d'incompétence, n'aura qo'è rester inactif. Ce sera donc alors an demandear à forcer, par le règlement de joges, nn des tribonaax à statoer nr sa demande,
446 . — Dans les cas de conflit , le règlement de juges est une nécessité.
Cependant l'ordonnance de 1737 admettait encore h demande en règlement de juges dans un cas où , sans qa'3 y eût conflit , cette voie présentait un moyen rapide et peu dispendieux de faire fixer la compétence*
IJ^ art. 19 et 20 de cette ordonnance portaient :
Art. 19. « La partie ({ui aura été déboutée du dëdîna- » toire par elle proposé dans la Cour ou dans la juridic- » tion qu'elle prétendra être incompétente , et de sa de- » mande en renvoi dans une autre Cour ou dans une jor » ridiction d'un autre ressort , pourra se pourvoir en nô- » tre grande chancellerie ou en notre conseil , en rappor- » tant 1^ jugement rendu contre elle et les pièces justifi- » catives de son déclinatoire ; moyennant qnoi il lui sert » accordé des lettres ou un arrêt, ainsi qu'il a été dit » ci-dessus. »
Art. 20. <K La disposition de l'article précédent aon » lieu , alors que , sur l'appel interjeté par le demandear » en déclinatoire, de la sentence qui l'en a débouté >la- » dite sentence eût été confirmée par arrêt, n
Ici la demande en règlement de juges n'était plus d'absolue nécessité , mais elle éteii permise.
La question est celle de savoir si , sous notre législation actuelle » qui a gardé le silence sur ce point, cette disposi-
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tion de l'ordonnance de 1737 doit être considérée comme ayant encore force.
On peut dire que la voie du règlement de juges est une voie exceptionnelle qui , par cela même , doit rester dans les limites que la loi lui a fixées. Or , le Code , en rattachant le règlement déjuges au cas de conflit , n'a pas gardé le silence , sans motifs , sur le déclinatoire rejeté parle tribunal qui seul avait été saisi. Pourquoi, dans ce cas , ne pas s'en tenir à la procédure ordinaire tracée par la loi , à Y appel qui doit arriver au même résultat? Pourquoi vouloir le maintien d'une ordonnance qui est tellement en dehors de notre législation actuelle , qu'elle se réfère à la juridiction du conseil du roi et à la grande chancellerie qui n'existent plus dans notre organisation judiciaire ?
Cependant des auteurs graves et des arrêts assez nombreux admettent encore aujourd'hui l'existence et la force légales des art. 19 et 20 de l'ordonnance du mois d'août 1737.
Mais une observation est importante ; c'est que ces articles ne parlent que du cas où le déclinatoire a été proposé par la partie à l'effet d'être renvoyée deyant une autre Cour, ou devant une juridiction d'un autre ressort. Il ne s'agit donc point ici d'une demande en renvoi du tribunal saisi à un autre tribunal ressortissant de la même Cour ; c'est-à-dire que l'art. 20 de l'ordonnance ne peut tout au plus s'appliquer qu'an cas où la Cour de cassation doit statuer sur le règlement de juges , et qu'il est complètement étranger au règlement de juges soumis aux Cours royales. Ces dernières ne peuvent trouver dans l'ordonnance de 1737 aucune base de juridiction pour elles, Tome 1. 28