PART. II 9 LIVRE U, TITRB 1, CHAP. IV
juiridictioD qui, dès lors» reste Umiiée daus les termes da Code de procédure civile » et restreinte au cas de conflit. C'est ce que la Cour de cassation a fort bien jugé par un arrêt du 26 mars 1838, ainsi conçu : « Attendu, en » droit y que le Code de procédure civile a tracé les rè- » gles d'après lesquelles doivent être exercés les pouvoirs » attribués aux tribunaux civils et aux Cours royales en » matière de règlement de juges; que son art. 1041 » abroge toutes lois, coutumes, usages et règlements » relatifs a la procédure civile ; qu'ainsi les dispositions de » l'ordonnance de 1137, qui est une loi spéciale à la tt Cour de cassation , ne peuvent être appliquées aux pron cédures suivies devant les autres tribunaux (1). »
447. — Après avoir posé ces règles générales de la demande en règlement de juges , fixons notre attention sur les dispositions de Fart. 363 du Code de procédure civile.
Une première observation impcurtante est que cet article , en parlant des tribunaux de première instance , n'admet aucune distinction entre les tribunaux civils et les tribunaux de commerce. U y a même motif pour les uns et pour les autres , et tous ressortissent également de la Cour royale. C'est ce que la Cour de cassation a jugé , le 9 janvier 1821 (2).
448. -^ Une seconde observation repose sur Tappréciation du mot différend retenu par l'art. 363. Ce n'est sans doute pas sans motif que la loi ne s'est pas servie dn
(l)Dalloï. 38, 1,163.
(2) Dation, JRec. alph,, T» Compélenee, p. 256; Farard, Bépert., ^o Compééeneê , S ^ ; G*rré , Mr fart. 8ê3 , a* 132t.
mot demande. De là on a induit , avec raison > qu'il n'y avait pas nécessité que les divers tribunaux se trouvassent saisis d*une même demande reposant absolument sur les mêmes conclusions, et qu'il suffisait que le différend reposât sur la même chose , sur le même droit (1).
C'est ainsi que, par un arrêt du 20 août 1817, la Cour de cassation a décidé en ces termes :
« Lorsque, relativement à une même créance, existaient » deux procès , l'un par action réelle , sur le mérite d'une » inscription hypothécaire; l'autre, par action person^ M nelle , sur le mérite d'une saisie-arrêt, les deux pro- )) ces , reposant sur les mêmes titres et sur une même w exception de libération ; s'il arrive que l'arrêt intervenu » sur l'action réelle soit cassé, la Cour dont l'arrêt est » cassé sur l'action réelle , ne doit pas rester saisie de »^ l'action personnelle; c'est le cas d'un règlement de » juges par la Cour de cassation , qui attribue k la C<H)r » de renvoi l'action personnelle , de même que l'action » réelle (2).»
A plus forte raison , si les demandes sont identiquement les mêmes , devra-t-ii y avoir lieu au règlement de juges.
•Mais en sera-t-il de naême dans le cas de connexité entre les contestations portées k plusieurs tribunaux ?
Un exemple fera bien reconnaître la position des parties en cas de deux aiTaires connexes portées devant deux tribunaux différents :
(1) Berriat-St-Prix, p. 338, note 2.
(2) Sirey , 17 , 1 , 311.
436 PART, n, UVRE il, TITRE I, CHAP. IV.
Pierre rédame contre Paul » à Lyon , une maison dont ce dernier est détenteur, et que ledit Pierre prétend Ini appartenir; Pierre demande en outre, à Paris « contre le même Paul, des dommages-întéréts pour d^adations faites à cette maison.
Les deu^ demandes , quoique n'ayant pas te même objet y sont évidemment connexes , car la décision de l'une peut déterminer la décision de l'autre. Si , par eiemple , Pierre succombe sur sa demande à Lyon , et s'il est jugé que la maison ne lui appartient pas , il en résultera qu'il sera également débouté de la demande en dommages-intérêts qu'il a formée à Paris.
L'art. 363 ne parle pas de la ^nnexité dont il est seulement question dans l'art. 171 du même Code. Mais ce dernier article , relatif au cas où un tribunal peut renvoyer l'affaire devant le tribunal saisi de l'affaire connexe, suppose que le tribunal de renvoi ne repoussera pas sa compétence; car s'il en arrivait autrement, il y aurait conflit négatif; ce ne serait plus le cas de l'art. 171 , mais celui de l'art. 363.
Ainsi , la connexitéetle renvoi qui peut en être Ja suite, peuvent donc déterminer le conflit négatif, et rendre indispensable le règlement de juges.
Mais dans le cas même où l'on n'admettrait pas la supposition d'un conflit négatifs pourquoi n'admettratt-on pas la demande en règlement de juges , tout aussi bien que la demande en renvoi? Dans l'un comme dans l'autre cas , la loi veut éviter les frais résultant du concours de plusieurs instances , et le danger de voir deux décisions opposées rendues , sur un même droit , par deux tribunaux différents.
DE LA JUBIDICTION CIVILE CONTENTIKUSB. 437
Aussi Berriat (1) et Carré (2) admettent-ils qu*encas de différends connexes , le règlement de juges peut être demandé.
449. — La procédure sur la demande en règlement de juges varie suivant que cette demande est portée devant la Cour de cassation , ou qu'elle est formée devant une Cour royale.
La procédure devant la Cour royale est celle qui doit nous occuper.
Sur le vu des demandes fonnées dans diiïérents tribunaux y il sera rendu , sur requête » jugement portant permission d'assigner en règlement , et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux (3).
Ainsi y la demande en règlement ne peut pas être portée immédiatement et avec assignation devant la Cour royale. Cette assignation ne peut être donnée qu'en vertu d'un arrêt qui, sur la requête présentée à la Cour, permet d'assigner.
Il résulte encore de là que j sur le vu de cette requête, et après l'examen des faits , la Cour a le droit de refuser l'autorisation diossigner devant elle en règlement de juges. A quoi servirait, en eflety la permission d'assigner, si la demande apparaissait de suite dans des conditions contraires à celles que la loi assigne au règlement de juges , ou si elle ne présentait que le caractère d'une mauvaise chicane élevée pour ralentir la procédure.
(1) r. 306, noie 2.
(3) Art. 364,C. pr. CIT.
439 PARI. U, LIVRB.-U,, TITRB 1, CBAP. lY.
Mais si , au cootraîre » la demande en règlement de juges paraît sérieuse, la Cour doit autoriser à assigner devant elle. Il est même presque toujours indispensable, dans ce cas , d'ordonner la suspension des procédures devant les tribunaux saisb.
Cette autorisation est donnée par un arrêt rendu en audience publique.
Une distinction , quant à la rédaction de Tarrèt , doit être admise entre le cas où la permission d'assigner est accordée , et celui où elle est refusée :
Dans le premier cas , Tarrét n'est pas nul pour ne pas conteair l'énoncé des points de fait et de droit; mais il a'en est pas de même de l'anét qui refuse l'autorisation; car il est alors dé6nitif (f).
450. -^ La requête doit être préalablement communale au ministère public (2).
451 . -^ La demande en règlement de juges est dispensée du préliminaire de conciliation (3).
452. — Le demandeur en règlement signifie l'arrêt d'antorisation , et assigne les parties au domicile de leurs avonés. Le délai pour signifier l'arrêt et pour assigner est de quinaame , à compter du jour de l'arrêt. Le délai, pour comparaître , est celui des ajournements, en comptant le& dûtanees d'après le domicile respectif des avoués (4).
La signification et l'assignation doiveirt avoir lieu par im seul et même acte (5).
(1) OuU , «EU 364, ao 133ûf art. 41 , G. pr.
(2) Art. 83, C. pr.
(3) Art. 49, G. pr.
(4; Arr. 365,C.pr.
(5) Art. 29 du tarif..
DE LA JURIDICTION CIVILB COXTENTI BVSBv 43d
453. — Lorsqu'il n'y a pas d'avoués constitués^ In signification et l'assignation sont données au domicile des parties, et alors les délais se calculent d'après la distance de la Cour saisie de la demande en règlement de juges (1).
454. — Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus , il demeurera déchu du règlement de juges , sans qu'il soit besoin de le faire ordonner » et les poursuites pourront être continuées devant le tribunal saisi par le défendeur au règlement ;(8)r
Il mt lui serait plus permis de présenter une nouvelle requête en règlement de juges (3).
455. — Le défendeur en règlement de juges peut défendre par écrit à l'assignation en règlement ; cette matière n'est pas sommaire (4).
456. — Le demandeur en règlement qui succombera, pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties (5).
La partie qui succombe doit en outre être condamnée aui frais (6).
Si la demande en règlement déjuges est accueillie , les dépens doivent être réservés et joints au principal (7).
(1) Carré, n* 1333; Biochci, Dictionnaire de procédure, yo Bèclément de juges ^ no 59.
(2) Art. 366 , G. pr. .
(3) Arrél de la Cour de caMation, da 11 mai 1807(Sirey,7,2, 87)»
(4) Art. 75 du Urif ; Pis^eau » 1. 1 , p. 143 ; Carré , no 1334 ; Locrë, U 2 , p. 32 ; Bioche , v» Règlement de jugée , no 63.
(5) An. 367,0. pr.
(6) Arg. G. pr. , art. 130; Carré, n» 1335.
(7) Carré, Bo 1336.
440 PART, n, UTRB II, Tint I» CHAF. IT,
SECTION II. — DO COKPLIT D'ATTRIBCnOir.
457. — Le conOit d'cUtributian est celai qui s'élève lorsque Paatorité judiciaire est saisie d*UD diiïérend qae Ton prétend placé dans les atbftutions de l'autorité ad* ministrative»
Ce conflit est, comme celui de juridictioD^ |)0Afi7 ou* négatif.
Il y a conflit positifs lorsque les deux autorités prétendent également connaître de raiïaire.
Le conflit est négatifs lorsque les deux autorités se déclarent l'une et l'autre incompétentes.
458. — La législation antérieure à notre rérolub'off de 1789 , admettait de nombreuxfcas d'^rm^ioft, dont le résultat funeste était d'enlever aux justiciables les garanties qu'ils devaient trouver dans te maintien de leur» juges naturels. Ces évocations , fondées en général sur des privilèges en faveur des personnes , devaient disparaître en présence d'une nouvelle organisation , et de la proclamation du principe de l'égalité de tous devant la lor.
Cependant la démarcation des divers pouvoirs de l'État devait être fixée par des lois; et l'une des plus importantes de ces séparations des pouvoirs était celle de l'autorité administrative et de l'autorité judmatre.
La loi du 14 octobre 1790 prononce que « les récla- » mations d'incompétence à l'égard des corps administra- » tifs ne seront , en aucun cas , du ressort des tribunaux; » elles seront portées au roi , chef de l'administration gé— » nérale , et dans le cas où l'on prétendrait que les mi- » nistres de Sa Majesté auraient fait rendre une décision.
» contraire aui lois» les plaintes seront portées au corps )» législatif. »
Mais on conçoit combien ce recours au corps législatif devait entraîner de lenteurs , et devait aussi présenter de difficultés pratiques.
Il fallait donc modifier cet état de la législation .
On proposait de créer un tribunal administratif composé de juges inanumbles. Les attributions bien précises de ce tribunal auraient eu pour but de laissera chaque autorité sa liberté et la rapidité d'action» et surtout elles n'auraient point laissé admettre cette anomalie que présente notre législation actuelle» sous laquelle l'administration est tout à la fois juge et partie dans les contestations sur conflits d'attribution.
Néanmoins le pouvoir eiécutif » -dans ces tendances d'envahissement» l'emporta , et la loi du 21 fructidor an m , qui nous régit encore » fut rendue en ces termes, art. 27 : « En cas de conflit d'attribution entre les au- » torités judiciaire et administrative» il sera sursis »jus- » qu*à décision des ministres » confirmée par le direc'^ » toire exécutif qui en référera » s'il est besoin ^ au corps » législatif. Le directoire exécutif est tenu» dans ce cas » » de prononcer dans le mois. »
Par le règlement portant organisation du Conseil d'état, du 5 nivôse an vin» cette attribution fut définitivement conférée à ce corps.
L'art. 11 porte : « Il {le Conseil d'état) prononce» » 1^. sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'admi- » nistration et les tribunaux. »
459. — Cependant il fallait régler la marche et la procédure h suivre pour saisir le Conseil d'état.
449 PABT. il, UVEB II, TITRB I, GBAP. IV.
L'arrêté des consuls , du 13 brumaire an x , el, plus tard, lordonnance du 12 décembre 1821, fixèrent ces différents points qui sont aujourd'hui régis par Tordonnance du 1^ juin 1828.
Les principales dispositions de cette dernière ordon* nance prononcent ainsi :
Art. 3. « Ne donneront pas lieu au conflit,
» 1®. Le défaut d'autorisation , soit de la part du gou- » vernement , lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées con- » tre ses agents, soit de la part du conseil de pré- » fecture , lorsqu'il s'agira de poursuites judiciaires, dans x» lesquelles les communes ou les établissements publics » seront parties ;
i> 2®. Le défaut d'accomplissement de^ formalités à » remplir devant l'administration préalablement aux » poursuites judiciaires. »
L'autorisation de plaider, donnée aux communes, n'est point une décision sur le fond de la question , mais un simple avis sur la convenance du prm^ à soutenir ; et , comme d'ailleurs le fond est de la compétence judiciaire, il n'y a aucune raison d'élever le conflit ; seulement les communes assignées pourront eiciper du défaut d'autorisation, et les adversaires des communes pourront cuxHuémes l'opposer aux communes.
La seconde disposition de l'art. 3 se réfère à l'obligation où se trouve celui qui veut intenter une action contre l'État de remettre préalablement à Tadministration un mémoire explicatif de la demande qu'il se propose de former.
Art. 4. <c Hors le cas prévu ci-après par le dernier pa- » ragraphe de l'art. 8 de la présente ordonnance, il ne
DE LA iCmiMCmOS OViLE CGMïTEÏïIXECSK. M^
pourra jamais être élevé <iecoaiîtafrès4«ja^tUMJiU rendus en dernier ressort ou acquiesces , ni après des arrêts définidCs.
» Néanmoins , le conflit pourra être éle^^é es cause d'appel , s'il oe 1 a pas été eo première instance , ou s'il Ta été irrégulièrenient après les délats prescrits par l'art. 8 de la présente ordonnance. »
Art. 6. « Lorsqu'un préfet estimera qse la connaissance d'une question portée devant on tribunal de première instance est attribuée par une disposMon législative à l'autorité administrative , il pourra , alors même que l'administration ne serait pas en cause , demander le renvoi de l'aiïaire devant Fantorité compétente. A cet eiïet , le préfet adressera au procnroir du roi un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à Tadministration la connaissance du litige.
» Le procureur du roi fera connaître , dans tous les cas , au tribunal la demande formée par fe préfet , et requerra le renvoi , si la revendication lui parait Coudée. »
Art. 7. « Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire , le procureur du roi adressera an préfet , dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence.
1» La date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné. *>
Art. 8. « Si le déclinatoire est rejeté, dans la quinraîne de cet envoi pour tout délai , le préfet du département , s'il estime qu'il v ait lieu, pourra élever le conflit. Si !•
444 PAIT, n, uvEK u, nns i, chap. ir. » dédtnatoîre est admis , le préfet pourra également âe^ » ver le cooflit dans la quîniaine qui suivra la significa- » tion de Tacte d'appel , si la partie interjette appel du » jugement.
» Le conflit pourra être élevé dans ledit délai , alors » même que le tribunal aurait, avant Texpiration de ce » délai , passé outre au jugement du fond. »
Art. 9. « Dans tous les cas, Tarrêté par lequel le x> préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause, den vra viser le jugement intervenu, et Tacte d'appel, s'il M y a lieu ; la disposition législative qui attribue à l'ad- » ministration la connaissance du point litigieux, j sera » textuellement inséré. »
An. 10. « Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il » sera tenu de faire déposer son arrêté et les pièces y » visées au grefle du tribunal. »
Art. 11. a Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté >i n'avait pas été déposé au greffe, le conflit ne pourrait >» plus être élevé devant le tribunal saisi de l'aflaire. »
Art. 12. « Si l'arrêté a été déposé au greffe en temps » utile , le greffier le remettra immédiatement au pro- » cureur du roi , qui le communiquera au tribunal réuni » dans la chambre du conseil , et requerra que , confor- V mément à l'art. 27 de la loi du 11 fructidor an m, il » soit sursis à toute procédure judiciaire. »
Les art. 13, 14 et 15 règlent le mode de saisir le Conseil d'état.
L'art. 7 de l'ordonnance des 12-21 mars 1831, porte :
« Il sera statué sur le conflit dans le délai de deux » mois , à dater de la réception des pièces au ministère » de la justice.
» Si , un mois après l'expiration de ce délai , le tri- )> banal n'a pas reçu une notification de l'ordonnance » royale rendue sur le conflit, il pourra procéder au ju- » gement de l'afTaire. »
Ainsi, un point capital de l'ordonnance de 1828, c'est qu*elle a posé en principe qu'aucune juridiction ne peut être dessaisie par un conflit, sans avoir été mise à mémo de statuer sur sa compétence , et préalablement avertie par un déclinatoire proposé par le préfet.
Ce n'est que lorsque le tribunal a refusé de se déclarer incompétent , qu'il peut y avoir lieu au conflit.
460. — La disposition du premier paragraphe de l'article 4 porte sur un point sur lequel la jurisprudence et la doctrine ont fait éclater de fréquentes variations : Quel est le moment où il nest plus possible d'élever le conflit ?
M. Duvergier (1) résume, d'après M. de Cormenin, les diflérents systèmes tour à tour adoptés ou rejetés.
D'abord on décida que le conflit pouvait être élevé après les jugements et arrêts rendus par les tribunaux de première instance , les Cours d'appel , et même par la Cour de cassation (2).
Ensuite on reconnut que lorsque leç délais de l'appel ou de la cassation sont expirés , ou lorsqn'avant l'expiration de ces délais, un jugement a été exécuté ou acquiescé, le conflit ne peut point être élevé (3).
(1) Note 3 Bur Tart. 4 de rordonnaiice da l«r Juin 1828.
(2) Décrets, 9 mefêidor an xi, 23 avril 1807, 24 juin 1806; Ba- Toax , dêê Confliii^ 1. 1 , p. 16.
(3) Décrète, 15 jantier 1813 et 6 Janvier 1814; ordonnaice, 23 juin 1819.
446 FABT. Ht UYRE II, TITU 1, CHAP. IV.
On changea encore de jarisprodence , et Ton admit qae les jugements de première instance , rendus en dernier ressort , et les arrêts contradictoires des Cours royales étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée, nonobstant la faculté de se pourvoir en appel ou en cassation ; qu'ainsi le conflit ne pouvait être élevé contre ces jugements (1)^
Enfin 9 un quatrième système fut établi , et Ton dé* cida que les préfets ne pourraient élever les conflits contre les jugements en dernier ressort, ou les arrêts de Coors royales, que lorsque les parties feraient revivre la contestation ea interjetant appel , ou en formant leur pourvoi en cassation dans les délais (2).
M. Cormenin, 3^ édition, dit, d'une manière absolue , que le conflit peut être élevé par le préfet , durant les délais de l'appel ou de la cassation. Il ne fait point de distinction entre le cas où il y a appel on pourvoi en cassation parles parties, et le cas où les parties n'ont ni appelé ni formé de pourvoi. Il cite un grand nombre de décrets et d'ordonnances (3).
Dans cet état de la jurisprudence, il convenait de déterminer avec précision l'époque à laquelle les jugements et arrêts, étant investb de l'autorité de la chose jugée, il n'y a plus possibilité d'élever le conflit : telle a été l'intention qui a évidemment présidé à la rédaction de l'article 4 de l'ordonnance de 1828.
(1) OrdoDoaiiees, 6 février iêà& et a» septembre 1816.
(2) Ofdooaence, 4 eoèt 1819.
(3) OrdooQances, 4 août 1819, 1er M^ceabre 1819» % février MU, ^juiii 182^, 20a\ri! e( 4 :>ei>(e>tibre 1822, 2 eoûi 182^ , 92 janvier
Cl 28 juillet 1821.
La fixation du délai pour élever le conflit ressort de la combinaison de l'art. 4 avec l'art. 8.
La règle est que le conflit doit être élevé avant que le jugement ou l'arrêt soit rendu. On conçoit, en effet, qu'en thèse générale il doit en être ainsi , puisque le conflit est élevé précisément .pour s'opposer à ce que le tribunal . statue et rende jugement sur l'affaire.
Mais l'intérêt public à maintenir le respect pour la séparation des juridictions devait déterminer k n'admettre cette règle qu'en considération de Vautoriié de la ehote jugée qui peut se rattacher aux décisions rendues par l'autorité judiciaire. C'est alors seulement que ces décisions sont inattaquables par conflit, comme par tout autre moyen ; et elles n'ont ce caractère que lorsqu'elles ont été l'objet de l'acquiescement des parties, ou lorsque les délais fixés pour les attaquer sont expirés. Mais si un jugement, ou un arrêt, se trouve frappé par l'une des parties d'un appel ou d'un pourvoi, la décision judiciaire n'a , quant alors, qu'une existence incertaine; l'autorité judiciaire de la Cour royale ou de la Cour de cassation se trouve encore saisie de l'affaire, et il n'y avait plus de raison pour ne pas admettre le conflit.
Il est bien vrai que , quant au pourvoi en cassation , ce système blesse un peu le principe qui ne veut pas que la Cour de cassation soit considérée comme constituant an troisième degré de juridiction ; mais on n'en concx)it pas moins les motifs des articles 4 et 8 de l'ordonnance de 1828, qui n'a voulu interdire le conflit qu'en présence de l'autorité de la chose jugée.
Ainsi , le conflit ne peut être élevé après un jugement rendu en premier ressort , si aucune des parties fie Tat-
448 PABT. Il, UVBB U, TITBB I, CHAP. IV.
taqne par la voie de l'appel, parce que le défaat d*appd équivaut à un acquiescement, à moios que ce ne soit dans le délai de quinzaine depuis l'envoi du jugement qui a rejeté le déclinatoire.
Cette dernière restriction résulte du 2* alinéa de l'article 4 de l'ordonnance de 1828, qui permet au préfet d'élever le conflit en cause d'appel ; de sorte qn il ne peut être relevé de la déchéance qu'il a encourue pour ne pas l'avoir formé avant le jugement , qu'autant que l'une des parties interjette appel , et fait, par là, revivre le litige (1).
Mais il faut ajouter : A moins que le préfet ne se trouve dans le délai de quinzaine qui lui est accordé depuis le jour de l'envoi , par le procureur du roi , du jugement qui a rejeté le déclinatoire , parce qu'en effet il est évident que le tribunal n'a pu , en prononçant sur le fond avant l'expiration de ce délai , nuire au droit qu'a le préfet d'élever le conflit, aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance.
Aussi , dit M. Taillandier, dans ce cas, il est indubitable que si le Conseil d'état reconnaît le conflit valable, le jugement sur le fond , et tout ce qui s'en serait suivi , devient nul de plein droit ratiùtie malerim.
La combinaison des art. 4 et 8, ainsi entendue, est des plus simples :
Ou le jugement sur le déclinatoire l'admet , et alors il n'y a pas lieu à élever le conflit, à moins que la partie n'appelle de cette décision ;
\i) Ordonoance , 8 avril 1820.
DB LA JURIDICTION aVlLE CONTEIfTIBUSB. 449
Oa le jugement rejette le déclinatoire , et le préfet peut élever le conflit.
Dans ce dernier cas, le délai de quinzaine qui est accordé par l'ordonnance court du jour de l'envoi du jugement sur le déclinatoire , et , pour que cet envoi ait une date certaine , le procureur du roi doit le mentionner sur un registre tenu à cet effet (1).
Si , dans le premier cas y la partie qui succombe appelle de la décision qui a admis le déclinatoire » l'appel doit être signifié au préfet y et le délai de quinzaine court du jour de cette signification.
S'il n'y a eu ni déclinatoire proposé , ni conflit élevé en première instance, le déclinatoire doit, en appel, être d'abord présenté par le préfet, et le conflit élevé dans la quinzaine de l'arrêt qui rejette ce déclinatoire (2).
461. — Aux termes de Tart. 4 de l'ordonnance de 1828, le conflit ne peut plus être élevé après des arrêts définitifs.
Par arrêt définitif, il faut entendre l'arrêt qui termine complètement la contestation. Ainsi il a été jugé qu'après un arrêt interlocutoire le conflit peut encore être élevé (3) ; et qu'il en est ainsi , même des jugements et arrêts ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur la^uestion de compétence , pourvu qu'ils n'aient pas définitivement réglé le fond même du procès {A).
(1) Art. 7, ordoDuance de 1828.
(2) Note de M. Victor Foucber , tor Carré , de la Compétence , t. 5 , p. 128.
(3) Ordonnance , 4 février 1836.
(4) Ordonnances , 8 janvier et 20 février 1840, 5 mars et 16 avril 1841, Ojoin 1842.