‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 71 sur 92 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES ARRÊTÉS DES CONSEILS d'ACADÉMIE.

464. — Les ressources pécuniaires de VuniveniU consistent dans une dotation dont elle est investie^ et dans la rétribution fixée par Tart. 134 da décret du 17 mars 1808, conçu en ces termes : « Il sera prélevé, aa » profit de l'université , et dans toutes les écoles de Tenh- » pire, un vingtième sur la rétribution payée par chaque » élève pour son instruction.

» Ce prélèvement sera fait par le chef de chaque école, » qui en comptera , tous les trois mois au moins, an » trésorier de l'université. »

L'université perçoit également des droits d'inscriptions, d'examens, de diplômes.

Tout ce qui est relatif à l'administration universitaire, est soumis à la surveillance et à l'action immédiate d'oo conseil CLcadémique organisé au chef-lieu de chaque académie. Ce conseil est composé de dix membres désignés par le grand maître de l'université parmi les fonctionnaires et officiers de l'académie , et présidé par le recteur (1).

Le recouvrement des droits universitaires et les diffi-

(1) An. 85 et 86 du décret du 17 mars 1808.

DE LA JURIDICTION CIVILS COflTENTIEIJSB. 465

cultes qui s'y réfèrent entrent dans la compétence du conseil académique.

Les conseils d'académie vérifient et arrêtent les états de pensionnaires et de prix de pension fournis par les instituteurs et maîtres de pension , pour le payement des droits dus à l'université.

Le recteur chargé de rexécution » décerne contre les instituteurs et maîtres de pension en retard » dès-contraintes exécutoires par provision. .

L'université peut même poursuivre ses débiteurs par voie d'expropriation forcée (1).

Elle jouit aussi de Thypothèque légale établie par l'art. 2121 , G. civ. , au profit des établissements publics (2).

Les instituteurs et màltre«/de pension peuvent se pourvoir y tant contre l'arrêté que contre la contrainte, en celle des Cours royales dans le ressort de laquelle se trouve située l'académie h laquelle ces instituteurs et maîtres appartiennent. Le pourvoi- doit «voir lieu<dans les délais établis pour l'appel par le Code 4e f>roeédurc ciWIe. Ces délais courent à dater du jour dé la uotifica^ tîon de l'arrêté ou de la contrainte (3):

C'est bien là une sorte d'appel qui saîak la Cour royale; mais il y a cela de particulier qu'il a lien en dehors de la règle du premier et du dernier degré soumis 'successivement i deux autorités distinctes; car le conseil académi-

(1) Art. 1 et 2 du décret da 12 leptembre ISll.

(2) Art. 155 do décret do 15 novembre 1811.

(3) Art. 51 , 52 , 53 , IM et 120 d« décret du 15 Boveabro 1811 .

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