‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 72 sur 92 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

466 FAIT, n, uwÊM tif nm i, cmèp. r.

que, en fMique aorte partie pownàfaute en h eense,

ne saurait être considéré comme ayant jugé m

En cas de neoan au Coun rofaka» coatro iea anètés et lea eoHtraioleB , il art procédé daos eas Gom» samfmairement et sur êimpU mimairt, ainn fa'i en est uaé pour radninnatràtion éea domainea (1).

465. — Apiès avoir aimi ditennioé la mafdwiaoîvre pour le recouvrement dea droita unireraitairBat la loi règle oele qui doit être surie pour oblemr le payement de la pemim des élèves dans ka eoBégea.

VmU 11 du décret du 1« juillet 1809 porte :

c Dana le caa où la penion d'un élève qui n'est pi» » à la bourse entière ne serait point payée par Iea pth m rents , aprèa aoumisaioe pèr eui faite de l'acquitter, le » proviseur prendsa toutes les maaurcD coaveoabka» » même les voîes^jndieiaireB » pour en procure^ le paye- » ment; à Teflet de qn^il s'adrassera au procureur du » roi , pour qu'tt.suive sans frais à la chambre du oon- » aeil, qoBMie pour Iea albirea du domaine. »

L*art. 16 de l-ordonnanoe dea IS^l mais 1817 eonfirme la disposition ci-desauft» en ce qui concerne riuter* vesition du piocun«odu*roÎ4

« Le payement dea sommes does par Iea parents 4es ]» élèvea royaui» bonrsieva et partînilie», sera jiaur- » suivi par les procureurs du rm, à la requête des pro<j» viseurs. »

Quant à la procédure k suivre, ce dernier aitîde se

(1) An. lis, décrei 4tt «5 novafl^naaH.

Dl LA iUBlDICTlOIC CITILB GONTBNTIBCn. 487

réfère néoessairemeot à Tart. 11 du décret do 1^ juillet 1S09.

466. — U eit évident qae les déci8ioD& rendaes sur les paursuites c^Jatives aux peuaions des élèves ne peuvent jamaia diçveim Tobjet. d'un appel , car elles resteront toujours filées à un chiffre inférieur à 1,500 fr. ; rart. i% du décret du 1^ juillet 1^09 porti^nt que l'élève dont la penaion o'aiiqb|#.été payée pendant on an , sera renvoyé A seapiir^nts.

La loi d'ailleurs ne soumet point à la juridiction des Cours royajet. les actions en pf^yement de la pension dôs élèves, cpmine elle le £si( à Tégvd du recouvrement des droite univenitaires.

467. -^ Nous avons vu qu'on cas de recours devant la Cour royale , il doit y être prQcédé..sur simple mimoire, comme pour VaÂmniêtraêion de$ dfimainei.

ici se piésente donc une question qui a donné lieu à des difficultés dans lea instances judiciaires où l'administration des dpipaines QfJt partie d^ps la personne 4u préfet :

Le préfet doîtnl opnstîtuer «voué efc prendre un avocat 7

Trois hypoAèses se sont présentées :

il ne doit y avoir ni ayoïié nî avocat ;

Il d(ût y avoir avoué et avooit ;

La constitution d'avouji et le. choix d'un avocat sont facultatib.

Chacun de ces systèmes se trouve appuyé par des arrêts.

L'opinion qui ne p^met pas an préfet de constituer un avoué jet 4^ preiidh'e un avocat nous parait résulter de l'esprit et de la lettre de la loi.

473 PÀMt. U, LIVRE II, TITER 11.

qui iraurait pas dû s'y trouver, on pouvait déji recourir à leur autorité. Mais» en outre, ils pouvaient arrêter h marche du judicium, ou empêcher l'exécution de b setUence. Cependant, comme Ton ne pouvait, par cette voie , que paralyser TefTet d'une décision , et comme la décision paralysée n'était pas remplacée par une autre, il en résultait que cette voie était ouverte au défendeur condamné , mais non au demandeur qui avait échoué dans sa prétention.

Au reste, le peio n'était pas facilement accordé. Lorsqu'il était réclamé , les tribuns auxquels on s'était adressé réunissaient leurs collègues ; ils écoutaient les parties dans leurs moyens , puis intervenait leur décret rendu eo commun , comme résolution d'un collège , avec les noms de ceux qui avaient voté. L'intervention des tribuns pouvait être fondée non-seulement sur une violation matériette des principes , mais encore sur une inobservation des formalités de la procédure (1).

Tout cela ne constituait certainement pas un appela L^institution de Tappel en niatière civile ne fut éûîblifr que par Auguste , qui créa , pour juger ces appels , aa prœfectus urbis à Rome^ et des con«u/ar«5 dans les provinces. Il permit d'appeler de ces derniers à luimême.

Si , dans les premiers temps , l'appel fut inconnu à Rome , , c'est que , sous le régime républicain , et en Tabsence d'une autorité judiciaire organisée, la justice était rendue par les citoyens parmi lesquels les judicn

\ Zii^unern , iraduciioii d'Eiieone, p. 492.

M LA JURIDICTION QYIUK CDNTENTIfiCSE. 469

468. — outre cette missioD relative à la perception de ses droits, Funiversité exerce une autre juridictioD sur le personnel de ces membres.

Dans ee dernier cas, les Course royaies oui encore une mission à remplir ;. mais cette mission a un caractère spécial.

Aux termes de l'article 148 du décret du 15 novembre 1811 : « Si un membre de l'université est condamné » à la réforme, ou à la radiation du tableau, le jugement )> sera envoyé pour l'exécution, par le chancelier, au » procureur-général de la Cour royale du ressort , pour » être, à sa diligence, lu au condamné en audience » publique. »

Quelques auteurs se sont demandé si , lors de la comparution du condamné disciplinaire devait la Cour royale, un débat peut s'ouvrir devant elle , et si fa lecture publique étant considérée comme une peine , le membre de l'université qui s'y trouve soumis peut être admis à se défendre à cet égard.

M. Victor Foucher, dans ses notes sur Carré (1) , dit avec raison qu'on ne peut voir dans cette citation devant la Cour royale et dans la lecture qui en est la sn^a, qu'un mode d'exécution du jugement universitaire qui ne peut être discuté et soumis à l'examen de cette Cour à l'occasion des formalités introduites pour lui donner plus d'authenticité , pour lui imprimer un caractère plus grave ; que, dans ces circonstances, la Cour royale n'est chargée , en quelque sorte , que d'entériner le jugement.

(1) Art. 115, p. 232.

470 èAftf. U, CJVIB U, TIIH I, OA». T.

Effectivement, il n'est fontni à h Cour raam^lei âènents néceisaires poor qa'eUe pmflse «f^récier la ooddoite et les torts de celoi qoî a été frappé de h condamnation aniverataire, et Tart. 148 se borne à pteierire k l^ehÊTê dn jngenient> sans antmser son eiameD.

LA JURIMCTIOM CIVILI CONTSNTIEVSK. 471

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