‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 73 sur 92 · TITRE IL · texte numérisé non relu

TITRE IL

DE L AnPEL.

469. — Nous avons déjà eu occasion de parler d'un veto qui, dans la législation romaine « et même sous la république , pouvait être opposé à Texécution de la sentence rendue par le juge (1).

Zimmem , dans son ouvrage sur la procédure civile chez les Romains, fait connaître les circonstances et les efTets de ce veto.

Comme , en vertu d'un ancien principe de droit politique , tout magistrat revêtu de Vimperium ou de la potestas , pouvait opposer son veto à la décision d^un magistrat égal ou inrérieur , l'homme privé qui avait à se plaindre d'une décision rendue par un magistrat , pouvait s'adresser à l'égal ou au supérieur de celui-ci pour en faire paralyser les effets. En règle générale , c'était aux tribuns du peuple^ qui avaient le droit d'intervenir partout avec leur veto, que l'on s'adressait dans les affaires judiciaires. D'abord, ils pouvaient empêcher ou paralyser la constitution du judicium (2); de telle sorte que lorsque , par exemple , la formule contenait une expression

(1) Voir iolrodnction, p. 22.

(2) Voir introduction , p. 22.

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spécial à chaque affaire; elle était sana influeiice sur la junspradence générale que la Cour de cassation ne pouvait suffire à fixer , au milieu d'une lutte incessante. Elle ne faisait qu'établir entre les tribunaux des rivalités et defl^ représailles funestes aux justiciables.

Ajoutez À cela que l'égalité de pouvoirs entre les tri* buuBux faisait di^arattre toute possibilité de sorvàUanoe et d4 direction. L'autorité disciplinaire disait complètemett difiÉit aux nécessités d'une bonne adrainistnition de kijustieo^ >

Il fallut donc bientôt en revenir aux principes. L'appel ne pouvait exister qu'en reposant sur deux degrés de juridiction , c'estF-à-dire sur une hiérarcbie des pouvoirs judiciaires. La loi du 27 ventôse an vm constitua des tri^ bunaun de première instance et des tribonaox d'appel , aujourd'hui Cours royales.

L'institution de l'appel existe donc actneHeraent pour nous dans des conditions conformes aux prinoîpos qui lui sont propres.

Mais cette institution èst-elie bobne en eUe-méme ?. est-elle réellement utile ?

Les enseignements du passé recueillis dans leurs rapports avec notre constitution politique et sociale , l'exemple des législations étrangères, et le» effets actuels de l'appel dans notre organisation judiciaire semblent permettre peu.de doute sur son heureuse influence.

Cependant l'appela été l'objet de critiques, même de nos jours.

Un homme d'un mérite incontestable^ M. Déranger r dans un rapport fait à l'académie des sciences morales et politiques, le 18 juin 1835, mettait en relief les tnconvé-

lit LA JCmiDICTlON CI¥1LE CONTCNTIÉUSE. 477

nients graves qui lui paraissaient se rattacher à cette institution.

« Par h faculté d'appel , disait-il , Fautorité des jugeo roents se trouve aflaiblie, la justice elle-même décon*^ » sidérée; ce droit conGé à chaque citoyen d'attaquer » la chose jugée , ne détruit-il pas le respect qu'elle » commande ? Et c'est la loi qui consacre elle-même ce » défaut de confiance ! WU»;,

» Avec un seul tribunal, la justice redeviei^f^Mirité » légale , la certitude. L'aUtorité de ses déctfllÀ» de- » roeureentière, et avec le temps les esprits s'habituent à » les respecter , et à s^y soumettre. »

M. Béranger, se fixant sur la statistique de la justice dnie , finit remarquer que sur environ 260,000 affaires portées devant les tribunaux, entour 1 0,000 seulement sont soumises aux Cours royales; d'où il conclut que l'appel est peu nécessaire. Cette inutilité lui parait avouée par la loi elle-même qui laisse un grand nombre d'affaires en dehors de fa faculté d'appel; et, sur ce point, il n'admet pas, comme juste, la distinction fondée ^ur la valeur du litige, parce que , suivant lui , cette valeur, quelle qu'elle soit , a toujours une importance égale mise en rapport avec la position de fortune des parties.

La nécessité de réparer des erreurs disparaît pour -lui en présence des erreurs également possibles de la part des joges d'appel.

« La suppression des appels^ ajoute-t-il, exercerait )t l'influence h plus favorable sur la magistrature elle- » même. Il y aurait erttre ïeê juges moins de désir de » s'élever ;'mieQx rétribués, ils renonceraient à cette ar- » deur d'avanéement, à ces ambitions précoces, qui ne

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» peofmit qie onire à la bonne «dminirtratkm de h

» justice. »

Cependant H. Béranger s'exprime ansi e» tarmîniBt : « I^discnssion à bqaelle nous venons de niiiMcKfi«eit » pnremeot sdentifiqoe. Noos indiquons la 8olntion.d4- » sirable, mais en sachant bien qn'eDe ne pestélieqae » TefTet da temps. Anjoord'hni Texislenee des deude- » grès de juridiction est un article de foi sociale, «esorte » de*reiigion. Quand ces idées n'enraient pev bue • qu'un ancien préjugé » il faudrait toujours attendre » qu'il fût disripé ou du moins conridérablenMntnOaiUi, j» et c'est à la science à éclairer la questioQ. »

Est-il Yrai que cette opinion publique» A laqneUe M. Béranger lui-même reconnaît le caractàre i'wrticU de foi ioeMe et d'une sorte dé religiont ne soit en réalité que l'émanation d'un anden préjugé t

Que quelques-uns de ces reproches adieesèa à Tappel soient fondés quant à l'appréciation rigoureuse et absohe de quelques faits, cela est incontestable. Mais ne peideatr ils pas leur puissance accusatrice, par eelaaeul qa'iknese rattachent qu'à d'inéritables imperfections de nos instîtations?

De ce que l'appel n'a pas été admis à l'égard de tootei les affaires , faut-il conclure qu'il est absolument inutile T

Non , sans doute. C'est que dans le règlement de aoi intérêts sociaux tout ne peut s'hannonier et se systéMtiser d'une manière absolue » et que toujours des avanbi^ éridents doivent se pondérer avec des iaconvénientarèdi. C'est cette pondération que de sages instiUitions dotvest opérer. Dans l'administration de la justice, il fallait coecilier la rapidité, l'économie dans les firais et la saine if

DE LA JUEIlMCnON GIVULB GOHTIlITtEDSB. 479

plicatioA de» loîa. Le» deux premières conditions pouvaient réclamer une exception à l'appel institué pour garantir phis puissamment la troinëme, et cette exception devait né^MSairement se fonder sur le pea d'importanpe des affaires litigieuses et surtout sur le peu de difficulté que présente leur solution.

Sans doute encore » les juges, d'appel sont soumis au Ranger des erreurs. Mais si^ dans tout ce qui se rattache A l'appréciation des hommes, des probabilités s'imposent pour tenir lieu d'une certitude impossible» il fiiut bien reconnaître qu'un second examen, éluddé et rendu plus Tacile par le premier, offre de nouvelles garanties que la vérité sera saisie.

Mais une accusation plus grave vient peser sur l'appel. Sa Tuneste influence serait d'enlever aux juges de première instance la considération et l'autorité morale, dont ils doivent être investis.

En est-il ainsi? Nous ne le pensons pas.

Dans notre organisation sociale, les pouvoirs les plus élevés de l'État sont constitués dans les conditions d'un concours qui les fait fonctionner sous leur influence réciproque, et cependant cette combinaison, loin d'affaiblir •chacun de ces pouvoirs et de les déconsidérer en ne les laissant pas absolument indépendants les uns des autres, JM produit que d'heureux résultats.

Il en est certainement ainsi dans l'organisation hiérar- ^ique de l'autorité judiciaire^

La preuve que l'appel n'enlève pas à la juridiction de premiàre instance la confiance cpi'elle doit inspirer, ressort des renseignements mêmes que M» Bérapger a puisés dans k statistique, et d^ chidie oomparatîvement peu élevé

ii80 PAET. II, UVRE U, TITIIB II.

des affaires portées devant les Cours royales. Ajoatoosà cela qne , sur les jugements frappés d'appel , on petit nombre seulement est infirmé , et qu'ainsi la confimution vient imprimer à la plupart de ces jugements on caractère plus imposant , et » par cela même , consacrer de plus fort la confiance que méritent les preniiers juges.

Ce sont là d'utiles enseignements qui déterminent les plaideurs à ne recourir à l'appel que dans les cas eu leur conviction est intime sur Terreur commise par le jugement. Si cette erreur existe , qu'on ouvre une Toie pour en rendre la réparation possible; si elle n'existe pas, qu'une décision nouvelle fasse disparaître le doute et l'incertitude du plaideur condamné : c'est diose utîle dans l'une comme dans l'autre hypothèse.

Apprécions enfin le deniier arguraeaf qui , ne s'en prenant plus aux décisions elles-mêmes, trouve des dangers dans Tordre hiérarchique de la magistrature et dans les avantages plus ou moins grands que les magistrats peuvent trouver dans chacun des degrés qui la constituent.

Que les préoccupations et les agitations continuelles de Tambition soient contraires aux devoirs du juge , cela est incontestable. La modération dans les désirs et le calme dans les habitudes de la vie sont les circonstance auxquelles se rattachent, le plus ordinairement, Tamour de Tétude^ et qui surtout font conquérir la considération et la confiance publique.

Mais faut-il confondre fambition ardente et déréglée i avec les désirs modérés d'un avancement légitime î Pour- 1 quoi méconnaître l'influence heureuse d'une émulation qui , excitée par des ai^antages de position respective entre les magistrats, ne recherchera des titres à ravancemeotf

us LA IURI0ICT1ON CIVILS COMTENT1EU8S. 481

que dans Fétude et dans Faccomplissement des devoirs? Notre organisation judiciaire , dans ses divers degrés de magistrature , ne renferme donc réellement que les bases et les éléments d'une sage émulation dont les tendances à former des magistrats instruits et zélés sont toutes dans rintérét de la société.

Que s'il n'en est pas toujours ainsi, que l'on ne s'en prenne pas i cette organisatîoji judiciaire ; car ce n'est qu'en s'écartant des principes et des règles d'avancement qu'elle pose , qu'on arrive à laisser troubler le calme et la dignité de sa marche par toutes les agitations, et, il fout bien le dire aussi , par les intrigues inséparables d'ambitions sans me-r sure et d'illégitimes prétentions. Le mal n'est donc pas dans la diiïérence des degrés de juridiction , il ne ressort que de l'inobservation des règles et des prescriptions qui se rattachent à l'avancement des magistrats.

L'institution de Tappel nous parait donc dominer par des avantages réels les imperfections qui , dans l'application , ne peuvent échapper aux théories les roieuiL ordojmées.

L'étabiissemeiit des deux degrés de juridiction, et ée la hiérarchie entre les corps judiciaires , présente surtout l'avantage important de maintenir l'ordre et la bonne direction dans l'administration de la justice, sous l'influence de l'autorité disciplinaire. C'est principalement par cette institution qu'on peut établir, autant que possible , l'uni* formité désirable dans ki jarisprudence des /divers tribunaux du royaume; qu'on peut enfin prévenir le retour de la confusion et dn désordre qu'avait produits l'organisation de 1790.

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