DEGRÉS DE JURIDICTION. DU PREMIER ET DU BERRIER RESSORT
470. — Notre législation actuelle a coDstitoé Y appel f en consacrant deux degrés de juridiction. Noos ne devons pas , en eiïet > considérer la Cour de casaatioo Gomme formant un troisième degré de juridiction. Cour soprâme et régulatrice , sa haute mission est de maioleoîr l'uniformité dans la jurisprudence du royanme , en casaiiiit les arrêts des Cours royales qui auraient admis une fausse interprétation des lois. Mais, m^me en cassant un arrêt, elle ne juge pas Taflaire; elle renvoie ia cause devant une autre Cour royale pour y être jugée de nouveau.
471. — Cette double juridiction se rattache à notre législation comme principe et comme règle générale. Amâ est-ce en conséquence de ce principe que les Cours royales exercent la juridiction pleine et entière, et rendent la justice souverainement (1).
Une compagnie souveraine est celle qui connaît sais appel des matières qui lui sont attribuées. Elle est souveraine par rapport à sa supériorité sur les juges infé-
(i; An. 7, loi du 20 avril 1810.
DB LA IUIU0ICT1ON CHTILB CONTENTIEUSB. 483
rieurs, dont les décisioDS peuvent être attaquées devant elle par voie d'appel (1).
472. — Aussi ce n'est que comme exceptions an principe de la juridiction des Cours Mïj'iiles , que certaines affaires sont laissées en dehors de leurs attributions.
Ces exceptions sont fondées ou sur le peu d'importance de quelques affaires » ou sur la volonté expresse des parties.
473. — 11 y a pour les plaideurs faculté de recourir à l'appel et de saisir la Cour loyale toutes les fois que les juges dont émane la décision n'ont pas eu le pouvoir de juger en dernier ressort. C'est à ce cas que se réfère la juridiction d'appel qui constitue principalement la compétence des Cours royales, dont nous avons à nous occuper.
Ainsi la fixation de cette compétence se réfère tout d'abord à la détermination du premier ou du dernier ressort attribué aux tribunaux inférieurs.
474. — L'attribution du droit de juger en dernier ressort et sans appel , résulte ou de la volonté de la loi , ou de la volonté des parties.
SECTION V^. — nu dernier ressort fixé par la loi.