La loi du 11 avril 1838 porte
Art. i^^. a Les tribunaux civib de première instance
» connaîtront , en dernier ressort » des actions person-
» nelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de
>» principal , et des actions immobilières jusqu'à 60 fr.
(i) Carré, Lois (for^anttafidii, t. 8, p. S, à la DOte.
484 MET. 11. UTIB U, TITAE 11, CHAV. 1.
n de re¥eDU,.détenBÎné mU en. rente, soit par prix à» » bail. »
Àri. 2. « Lorsqu'une demande rioonventîoonelle » ou en compensation aura été formée dans les Kraifet » de la compétence des trdKinaux de pranîène matenoe » en dernier ressort , il sera stitué snr le tout sans qu'il » y ait lieu à TappeK
» Si Tune des demandes s'élève au-dessus des timîtea » ei-dessus indiquées , le tribunal ne prononcera, sur » toutes les demandes, qu'en premier ressort.
» Néanmoins, il sera statué endemier ressort sur lesde- » mandesendomfflages4ntéréts,lorsqu'elle88erontfondées » exclusivement sur la demande principale eUenaèrne. »
Cette loi constitue une dérogation a l'art. 404 du Code de procédure civile doi^t les limites sont étendues, et & la loi du 24 août 1790* Elle forme actaellement la seule règle do dernier ressort dans les matières soumÎKs A la juridiction des tribunaux civils. .
475 to. ~ Depuis , la loi des 3^ mars 1840 a adaûs une modification analogue à l'égaiddes tribuaanzde eommerce. Cette loi dispose ainsi :
Art. 1^. <c L'art. 639du Code de commerce est rectifié ainsi quHl Mit :
» Les tribunaat de commerce jugeront en dernier res- » sort,
» 1^. Toutes les demandes dans lesquelles les parties » justiciables de ces tribunaux , et usant de leurs droits, » auront déclaré vouloir être jugées définitivement et » sans appel ;
» 2^. Toutes les demandes dont le principal n'exoé- » dera pas la valeur de i ,500 fir. ;
m LA JURlMCTIOIf CIVILE CONTEMTIKUSK. lAS
M 3^. Les demaodes réconventionnelles ou en com- » pensatîon » lore même que^ réimies à la demande prin- » dpale, elles excéderaient 1,500 fr.
N Si l'une des demandes principales on réconvention- » nelles s'élève ao-deiaiis des limites ci-dessos indiquées, a le tribunal ne prononeeia sur toutes qu'en premier res- » sort,
» Néanmoins, il sera statué en dernier report sur les » demandes en dommages-intérêts , lorsqu'elles seront » Toudées exclusivement sur la demande principale ellej» même, n
Art. 2. « L*art. 646 du Gode de commerce sera rec- » tifié ainsi qu'il sm't :
» Dans les limites de la compétence fixée par l'aria ticle 639 pour le dernier ressort, l'appel ne sera pas » reçu , encore que le jugement a'énonce fias qu'il est B rendu en dernier ressort^ et même quand il énoncerait » qu'il est rendu à la charge d'appel. ^
476. — Ces deux textes de loi forment la base principale de la juridiction des Cours royales.
Sans doute, nous aurons à examiner successivement 4|uelques dispositions de la loi, spéciales à certaines décisions judiciaires , telles que celles relatives aux ardon-nonces y aux sentences arbitrales; mais ce sont les dispositions des lois de 1^38 et 1840 qui doivent d'abord Cure l'objet de notre examen.
C'est en eflet de leur combinaison avec l'art. 22 de la loi du 27 ventAse an viu, que ressort la juridiction des Cours royales sur les jugements émanant des tribunaux civils de première instance et des tribunaux de commerce. Cette règle forme la principale division de la compéte^ice de ces Cours.
486 PART. Il, LIVRE 11, TITRK H, CBA». I.
Cet art. 22 porte : « Les tribunaui d'appel statue- » ront sur les appels des jugements de première instance » rendus en matière civîle par les tribunaax d'arrondis- » sèment, et sur les appels des jugements de première V instance rendus par les tribuiMii^ de commeroe. »
La règle principale de la compétence des Cours royales repose donc sur le caractère de première instance, c'està-dire de premier on de dernier re$$ort , cpii se rattacbe à chaque affaire.
Nous disons la règle principale, car nous «rons en déjà à signaler quelques cas spéciaux oii les Coors royaki ont à statuer sur certaines affaires particulières dont elles sont saisies , sans qu'il y ait eu aucune décision rendue par une juridiction inférieure, (Voyez n^ 415. j
477. -*«- Il résulte des lois ci-dessosqœ la compétence des Cours royales , en matière ordinaîie « el dans leur juridiction contentieuse , est réglée par Tobjel et \a valeur des affaires.
Ici une première distinction s'interpose entre les actîoDS mobilières et personnelles, et les action!» immobUièreê.
478. — La loi fixe le dernier ressort à une valeur de 1,500 fr. en principal pour les actions personnelles et mobilières et pour les affaires commerciales, et è un reveiui de 60 fr. pour les actions immobilières.
Sur ce point une première règle se présente : c'est qoc In valeur de l'objet en contestation , quant à la fixation da ressort 9 est déterminée par le chiffre porté en la demandt ou consigné dans les conclusions qui auraient été prises a l'audience postérieurement à cette demande.
Ou consigné dans les conclusions. Il faut effectivement iirpiis roîifoiidre ontiiTcmeiil la demande introductive
DE LA JURIDICTION aVILK GONTENTIEUSE. 487
de riiistaoce avec les condusioQS. Cette demande , il est vrai , doit toujours renfermer des conclusions qui en forment le résumé et comme le dispositif indispensable ; mais ces conclusions ne sont pas tellement enchaînées à cette demande » qu'el|EiB ne puissent être modifiées postérieurement. Il suffit, pour cela, qu'ainsi nyxlifiées , elles se trouvent encore contenues implicitement dans les conclusions primitives de l'exploit de demande. Ainsi la modification des conclusions ne pourrait pas avoir pour objet de réclamer une somme plus forte que celle cx>mpri8e en la demande; mais les conclusions de la demande pourraient ^tre modifiées par de nouvelles conclusions tendantes à ne réclamer qu'une somme plus faible.
Cette faculté de modifier les conclusions peut être exercée en tout état de cause , même après les plaidoiries. C'est ce qu'a jugé la Cour royale de Rennes , le 28 mai 1817, et ce qu'enseigne Carré, art. 142. Cela résulte d'ailleurs de l'art. 72 du décret du 30 mars 1808 , qui autorise à prendre des cancltisions à la barre ^ sauf à les faire signer par l'avoué^ et à les remettre au greffier.
Ce n'est qu'après l'audition du ministère public, que le droit des parties se borne à remettre de simples notes (1).
Le principe que le ressort est réglé par la demande repose sur la nature des choses et sur la nécessité d'enlever au juge la faculté de rendre ses décisions inattaquables , en n'allouant qu'une partie de la somme demandée. Il était (*ODsacré par la loi romaine : Quoties de quaniiiale
(i) Art. 87 , décret da 30 mare 1908.
488 rABT. Il, UVtiU ll» ItTtK II, GHiir. I.
ùd judicem pertinenU fmmiiw « êemper ^tumUm peia-iar çfuœrêndum est , non quantum debeaiut (1).
Ainsi t lorsque la demande eicède le tau du dernier rettort , le jugement ne sera renda qu'en premier ressort, alors même qu'il ne reconnaltrMt Teiistenoe de la créance et ne prononcerait une condamnation que pour une somme inférieure au taux du dernier ressort; comme aussi» dans le cas où la demande originaire comprenant une somme supérieure au dernier ressort, viendrait k être rédmte à une somme inférieure à ce même reasoit , par une modification postérieure des conclusions » le jugement qui allouerait ces dernières conclusions serait rendu en deiwer ressort, et ne pourrait être attaqué parla voie de l'appel»