La loi dit » une valeur de 1,500 fr. de/nVicipal
Un droit porte le plus souvent sur une dioae frinei-pote et sur des aece$soire$. Ijes accessoires, quoique se rattachant au prindpal , ne forment pas une partie inl^ grante de ce principal au moment où il s'agit d 'apprécier sa valeur.
Les accessoires sont les intérêts d'une sonmie en capital , les arrérages de rente, les restitutions de fruits , le» dépens et dommages-intérêts.
On pourrait encore , jusqu'à un certain point, considérer comme accessoire d'une créance réclamée en juaticc l'hypothèque qui frappera les biens du débiteur eoiH> damné. Cette hypothèque pourrait être réputée oompriae dans la demande , puisqu'elle est inhérente au jugement
(1 /• lO^S^t rr. d9JuriiH.
M LA J0B1IIICTIO5 aVILB CQIfTBlfTIBUW. 48t
de oondflmnation que ie demaDdeur réclame dens ses conclusions. Sous ce rapport » il faudrait aller jusqu'à dire qu'il n'est pas une action en payement d'une somme d'argent qui ne prenne un caractère immobilier par Tliypothèque judiciaire que conférera nécessairement ie jugement de condamnation an payement de la somme demandée.
Il ne faut cependant pas admettre «6tte rigueur de déduction qui arriverait ^ détruire la distinction des actions fMbiliérês et des actions immabiUirei. Il faut n'en* TÎsager que l'objet immédiat de Taction, c'est-à-dire le recouvrement de la somme due.
Au surplus , et par rapport m premier ou au dernier ressort, Thypothéque ne serait q«'un accessoire du droit réclamé 9 de la créance qm> comme pniicîpa/, réglera par son chiffre le caractère du jugement.
480. — A regard des intérêts , arrérages et restitutions de fruits, une distinction importante doit être faite , quant à la détermination du dernier ressort. Il faut distinguer entre ceux qui sont échus avant la denumde, et ceux dont l'échéance n'est advenue qu'après.
Dans le premier cas, ce ne sont pas seulement des accessoires du principal , car, formant une valeur connue et déterminée avant la demande, ils constituaient, à cette époque , un droit acquis. La demande d'une chose de valeur de 1,500 fr. , qui contiendrait en même temps la rédamation des intérêts, des arrérages ou des firuits déjà échus ou perçus , embrasserait donc des valeurs qui , quoique de nature différente sous certains rapports , constitueraient toutes un droit acquis qui s'unit et se joint nécessairement à la chose due en principal. Ainsi^
490 PAit. II, UTBfi n, nm u, gbap. i.
le jugement sar une pareille demande ne pourrait ètw
renda qa'en premier ressort.
Si , an contraire , la demande d*one valeur de 1,500 fr. réclame V en même temps une condamnation au payement des intérêts à éekeoir , on la restitatîofl des Imits à recueillir à partir de cette même demande; dételles conclusions ne comprennent qu'une chose actudUment acquise et carlcwie de 1,500 fr. Les intérêts , arrérages et fruits è venir ne sont que des aœessotref du principal , accessoires dont la rédaoMitîon n'est selative qu*à un droit encore incotain , puisque le payement el^ Tectoé immédiatement après la demande les erapéchefait de jnmais'exister an profit du créancier.
La réclamation des mtérêts , arrérages et fruits à vernir^ tout aussi bien que des dommages-intérêts et des frais , comprise dans une demande en payement d'une valeur de 1»500 fr. 9 n'empêcherait donc pas cette demande d'être dans les limites du dernier ressort , ^, comme telle , susceptible d'un jugement inattaquable par appel.
Cette distinction était formellement consacrée par l'ordonnance réglementaire de la compétence des pr^idianx, dont l'art. 4 s'exprimait ainsi :
« Les préaidiaux connaissent non-seulement des som- » mes et revenus ci-dessus exprimés , mais ils connais- » sent encore des intérêts 9 fruits et revenus des sommes » ou choses demandées , |>ottrmi qw ces inUréi$ , fruits » OH revenm soient échus depuis l'instance , et qu'ils en » soient une suite ou dépendance. »
Art. 1 . — Des actions personnelles el mobilières^
481 . — La première coDditioB da dernier ressort est noii-sealement que l'action ne se réfère qu'à une valeur au plus de 1 ,500 fr. de capital , mais encore que Faction soit personnelle et mobilière.
Il faut faire remarquer d'abord une imperfection de rédaction que présente l'article de la loi qui , en parlant de l'action , réunit les mots personnelle et mobilière par la conjonctive et.
On ne saurait en effet prétendre qu'il faut , pour le dernier ressort , que l'action sôit tout à la (ois personnelle et mobilière*
La rédaction est juste en ce sens qu'il faut bien que l'action personnelle soit en même temps mobilière ; mais il n'est pas absolument nécessaire que l'action mobilière soit personnelle. La loi n'a certainement pas exigé que l'action réunit en même temps les deux caractères.
Pour bien se fixer à cet égard » il est nécessaire de rappeler les caractères distinctifs de chaque action.
L'action mobilière est celle qui a pour objet d'obtenir une chose mobilière ; tandis que l'action immobilière se réfère à un immeuble ou droit immobiUer.
L'action personnelle est celle qui dérive directement d'un engagement personnellement contracté par celui contre qui elle peut être dirigée.
L'action réelle est celle qui n'existe pas à raison d'un engagement personnel. Elle porte non sur une personne^ mais sur une chose que Ton réclame entre les mains de celui qui la détient » et à raison de cette seule détention.
499 PAH. n, LiyftB ii, titbb u, gbat. i. Cette action réeUe peut être mobilière oa immobilière » suivait qu'elle a pour but la rédamatioB d'aae chose mo> bilière ou d'un immeuble.
Le plus habituellement l'engagement, l'obl^tioD personnellement contractés par ue personne, ont pour obf'eC la promessede faire quelque chose on de payer une somme. Dans ce cas , il n'y a aucun donte que l'action dérÎTant de cette obligation , ne soit une action jMraofifieUe. Cependant il peut arrif er qa'nn droit résultait d'un contrat soîft tout à la fois per$a9Ên»l et réel, en ce qu'il existe en même temps contre la personne qui s'est personnellement engagée et séria ohose. Si , par exemple , l'acquéreur d'un immeuble est obligé de pounuine son vendeor en délivrance du bien vendu , l'action sera bien penotp^ fkdle , parce qu'elle ressortira de l'engigement personnellement contracté parce vendeur ; mais die sera en même temps réêllê''inimobilière , parce que» même eu ddhois de l'engagement personnel du vendeur , il y a pour l'aoquéreur un droit de propriété sur la chose » en vertu duquel il agit sur cette chose elle-même.
C *est ce concours des deux caradères de la persomnaUtê et de la réaliii / qui a Tait donner è une pareille actiou la dénomination d'action mixte.
On conçoit qu'il n'en serait pas unst dans le même cas de ^ente, si , au lieu d'une action en délivrancce de la chose vendue , exercée par l'acquéreur contre le vendeur» il s^agissait d'une action en riêoluiion de la vente de l'immeuble intentée par l'acquéreur contre le vendeur. Dans ce cas, il importerait peu que l'action dérivât d'un contrat de vente ; la demande et les conclusions ne tendraient qu'à une re$Hiuti4m de prii , et l'action , loib de
DE LA JURIDICTION CIVILB CONTBNTIEUSi:. 493
96 rattacher au droit de propriété de ia chose vendue et de résulter d'un droit sur cette chose » n'a pour objet que <]e faire anéantir ce même droit de propriété. Le droit de se faire rendre le prix ne dérive plus que de rengagement personnel du contrat. Une telle action est done.pu*rement personnelle^
De cette distinction il résulte que Farticie premier de la loi de 1838 , ne se réAne bien , dans son premier paragraphe» qu'auK actions parsoiiAW{as-fiio6i/i#r9s, mais qu'il comprend tovtes les aotîoostNo6i7t^rM» même rM/ei, c'est-à-dire fondées sor la simple détention de la chose réclamée. Tel serait le cas de la eevendîeation de meubla volés contre celui qui les aurait Jcqois ( 1 ) .
Conformément à ee que Bons avons dit ci-dessus , c'est la demande qui doit fixer la valeur de la chose mobilière réclamée. Si le d^nandeur avait négligé de préciser cette Taleur^ le trâ)mial m pourrait sofipléer à cette omission , et l'on se trouverait ifiexé dans le cas d'une demande de valeur indéterminée, sur laquelle le tribunal de première instance ne pourrait prononcer qu'en premier ressort. La loi ne permet effectivement au juge ni d'éralberhu^néme l'objet de la demande» ni d'ondonnèr aux pnrtîes 4e feire cette estimation (2).
482. — Cependant cette facullé qu'aurait le deman» deur de fixer hii-môme la valenr de robjet.mdbilier<qn'j| réelame, a fait nattre une diiBcullé ;
On s'est demandé s'il est juste <ie laisser le demandeur seul arbitre de cette évaluation » sans même per-
(1) Art. 3270 et 2280 , C. «isv.
(2) Carré » ÉMê de la ôêmpétêmeÊ , wtu 18l«
494 PART. Il> UVIUZ II, TITU II, CBA>. I.
mettre aa défendeur de la contester. Ce dender pourrat^il » par la senle volonté da premia'» être pri?é de h garantie du deuxième degré de juridiction?
Cette conséquence parait trop injuste à Carré poor poufoir être admise. Il pense que le défendeur a toijours le droit de contester révaluation présentée par le demandeur (1).
Mais y d'un autre cêté , on fait remarquer qa'une tdie doctrine présenterait le grave inconvénient de sonleter de nouvelles discussions étrangères, en qnekpie sorte, k celles que comporte la demande en elle-même , et de rattacher un nouveau procès an procès engagé par la demande introductive d'instance. Cette considératîoD suffit, dit-on 9 pour qu'on s'en tienne au principe que le reaBort est déterminé par les conclusions du demaodeur. Telle est l'opinion de Henrion de Pansey (2).
Supposons qu'une demande formée an fins d'obtenir la délivrance d'une machine à vapeur, soit formulée par les conclusions suivantes : « Que le défendeur soit con- » damné à délivrer ladite machine que le danandeur » évalue à 1,500 fr. »
Dans ce cas, l'évaluation portée à 1,500 fr. , alors que la machine en vaut peut-être 15,000 , ne pourrait se référer qu'à la pensée de régler la juridiction, et d'enlever au défendeur la faculté de recourir à l'appel.
Sous ce rapport , il y aurait réellement une fraude i la loi , et le système de ceux qui accordent au deroan-
(1) Carré, Loit de la compétence, art. 316.
(2) Compétence det juges de poiVr, ch. 16.
BB LA ItJRimcnOIf CiriLB GONTENTIKUSB. 495
dcur ce pouvoir arbitraire d'évalaation, peut, au premier Bbord, paraître blesser gravement l'équité.
Cependant voyons quel pourrait être le résultat d'une pareille évaluation ; et si, en définitive, toutes ses conséquences fftcheuses ne retomberaient pas sur le. demandeur qui aurait eu l'imprudence de la faire?
Les choses mobilières ne pouvant jamais être somnises au droit de suite {i) , ni être revendiquées contre des tiers acquéreurs, le défendeur ne manquerait pas,. même après la demande , de vendre immédiatement la machine è vapeur à un tiers contre lequd le demandeur n'aurait aucune action , et il arriverait que ce dernier n'aurait contre le défendeur d'autre répétition que celle de la valeur qu'il Bvait lui-même fixée à 1,500 fi*. Toutes les conséquences de sa fraude retomberaient donc sur lui. Un tel danger est assez grave pour qu'on en conclue que l'hypothèse d'une évaluation dérisoirement au-dessous de la valeur réelle, ne se présentera jamais.
En supposant même que cette évaluation ne fixAt pas définitivement les droits du demandeur, et que ce dernier pût réclamer la valeur réelle de la machine qu'il ne peut se faire délivrer, il lui faudrait alors former une nourelle demande dont le chiflre dépasserait le taux du dernier ressort. Son évaluation mensongère resterait jsans eiïei.
D'ailleurs, qu'on ne perde pas non plus de vue que
(1) Il 0*7 a d*exception qae pour le eti où le propriétaire d^oné maiioD 00 d*ooe ferme qo'il a looée peot toivre et reveii4l(|iér, 4atis le délai de qoaraoïe on de qoinae jour» , les meoMes que le locataire ou feripier y avaif placés» et qui éuieot le ga^e do iWatêar('ir/.'2l62, C.etv.). î".-.