‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 77 sur 92 · PABT. U, UVRI II, TITIB II, CBAT. I · texte numérisé non relu

PABT. U, UVRI II, TITIB II, CBAT. I

le demtiideur e'a rédiement pas mi intérêt bien paissant à Taire disparaître la faculté de l'appel ; car en Teale?ant au défendeur pour le cas d'une eondamnatioii prononcée contre ce dernier , il la perd loHaaèaie poar l'hypothèse où ses conclusions viennent à èire repoosiéif par les premiers juges.

Toutes les préemptions sont donc qu'il y aura, de la part du demandeur, une évaluation exacte ou à peu piéi exacte. Si ujie discussion venait è s'en^ger entre les parties sur la valeur réelle , cette discussion ne poumit porter que sur une différence légère , et dès lors ses avantages seraient loin de compenser les graves ioconvénienii qu'elle produirait. Il y aurait retard, quelquefois trés-prolongé, dans la décision du procès, et surtout nae at^mentalion considérable dans les frais par la nécessite d'une expertise.

Il est donc sage de s'en réfener à l'évaluation portée dans la demande.

Si , au lieu de se borner à une simple évaluation « la demande portait : « Que le défendeur soit condamné i » délivrer ki machine ou , faute de le (aire , à payer » 1 ,500 fr. , » il y aurait dangier plus immédiat encore pour le demandeor envers lequel le défendeur se libérerait par le payement de ces 1,500 fr.

■ Mais, dans ce dernier cas, la fixation an^-dessous do dernier ressort ne produirait aucun effet , parce que la demande, en réclamant soit ta machine , soit les l,500fr.. serait une demande alternative, et, comme telle, ainsi que nous le verrons plus tard , elle serait en dehors de la juridiction du dernier ressort des tribunaui. La demande comprendrait alternativement et une somme de

1^500 fr. et une machine à vapeur non expressément évalttée.

483. -^Que faudrait-il décider si le créancier, en vertu d*un titre d'une créance excédant 1,500 fr. , au lieu de réclamer le remboursement par une seule et même demande pour le tout , forme plusieurs demandes successives et partielles dont chacune ne comprend qu'une somme inférieure à 1,500 fr.

Il faut distinguer :

Ou la créance totale est eiigiUe à un seul et même terme > ou elle n'est exigible que partiellement et à des termes diflérents.

Dans le premier cas, il n'est pas possible de laisser ainsi le créancier maître absolu de régler le degré de juridiction. Quelques auteurs, il est vrai, admettent que si le défendeur ne s'y oppose pas , le tribunal peut statuer en dernier ressort sur chacune de ces demandes. Mais cette opinion , contraire au principe que la juridiction est d'ordre public et en dehors de la volonté des parties, ne peut être admise qu'en la rattachant à un autre ordre d'idées, et h l'exception à ce principe admise pour la prorogation de juridiction dont nous aurons à parler plus tard. Il ne suffirait donc pas du silence et de l'acquiescement tacite du défendeur, pour que le tribunal puisse, en pareil cas, prononcer en dernier ressort.

Mais si la créance se trouve divisée par l'acte même, en ce qu'elle n'est exigible pour diverses portions qu'à des termes différents , il faut dire que la créance totale est censée formée de plusieurs créances distinctes et séparées. On ne peut pas reprocher au créancier de ne pas avoir agi par une seule et même demande pour le tout , Tome 1. 32

498 PAET. M, UVRE Ji , TITIB U, CHAP. 1.

puisqu'il n'a, d'après son titre, que des actions partidles dont chacun ne s*ouvre à son profit qu'à chacune im échéances des termes fixés pour les payement» partieb. C'est donc en restant forcément dans les Umiteft de soo droit , qu'il n'agit que par des demandes partieUes et »ecessives , et si chacune de ces demandes embrasse la totalité de chaque portion de créance échue » portion inférieure à 1,500 fr. , il y aura jugement rendu en dernier ressort. Ce dernier ressort étant fixé par la demande, on ne peut pas le refuser à des demandes qui se divisent par la nature même de la créance, et dont chacune embrasse tout ce qui était dû au moment où elle était dirigée.

484. — A plus forte raison fautnl iéâder dans le même sens dans le cas où le titre unique comprend une créance formée de causes et d'éléments divers. C'est plus encore qu'une créance payable à différentes époques ; ce sont plusieurs créances qui , pour être réunies rt consta* tées dans un même acte , n'en sont pas moins distinctes par leur origine , leur cause et leurs élémeists constitutif. Si chacune de ces créances n'excède pas 1 ,500 (r. , le remboursement peut en être poursuivi par des demandes séparées sur lesquelles les tribunaux auront à statuer eo dernier ressort.

485. — On doit en dire autant de la demande qui tend à réclamer une somme non supérieure à l,500^fr. restée due sur une créance originairement plus élevée et dont une partie a été antérieurement soldée. Le payement partiel a complètement modifié la créance primitive qui , et de fait et de droit , se trouve actuellement comprise dans les limites du dernier ressort des tribu-

naux. Si ce dernier ressort est déterminé par la demande, comment serait-il possible de ne pas l'adinèttre dans un cas où la demande ne peut même plus en dépasser le taux? Ce n'est pas ce que le litige a pu être autrefois, mais bien ce qu'il peut être et te (Ju'il est réellement au moment où les juges sont saisis , qui doit déterminer le règlement du degré de juridiction.

Art. 2. — Des'actians immobilières.

486. — L'art, i^ de la loi du 11 avril 1838 fixe les limites du dernier ressort par rapport aim actions immobilières ; ce sont celles qui ont pour objet un droit immobilier dont le revenu n'excède pas 60 fr.

Ici y U loi ne Ijaisse rien à l'arbitraire des parties. Le taux du revenu doit être établi soit par l'acte constitutif de la renie, soit par un bail à ferme ou loyer de l'immeuble.

Le juge lui-même ne pourrait prononcer en dernier ressort , quelque minime que fût évidemment l'objet de la contestation. La loi n'a rien dû livrer à l'arbitraire en matière de règlement de juridiction. C'est donc avec raison que la Cour royale d'Orléans a jugé , le 31 mai 1820, qu'il ne pouvait être statué en dernier ressort par un tribunal sur une contestation relative à un immeuble imposé seulement à 25 centimes ( 1 ) •

(1) DaUoz , n€t, ûlpK, , t. 4, |^. 717.

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