PABT. II, UVRE II, TITRB II, CHAP. I
§ 1^. — Demandes indéterminé.
487. — Tonte demande qui porterait sur un immeoble d'un revenu non établi par bail , serait nue demande d'one valeur indéterminée, et, comme telle, serait complètement en dehors des limites du dernier ressort.
48g, — Il y a donc cette difTérence entre Faction nuH bilière et Faction immobilière , que l'objet de la première peut être évalué par le demandeur, tandis que la même faculté ne lui est pas accordée à Fégard de la dernière.
Il importe donc de bien préciser les limites que la loi de 1838 a posées à Fégard des actions immobilières.
II faut y pour 1# dernier ressort, un revenu d'au plus 60 fr. établi par bail on par constitution de rente.
Cette disposition n'embrasse donc que les capitaux de rentes, et les droits immobiliers susceptibles de devenir Fobjet d'un bail.
De là la conséquence qu'il y a toujours valeur indéterminée par rapport aux servitudes , et que les contestatioris qui s'élèvent à leur égard ne peuvent être jugées par les tribunaux qu'en premier ressort.
§ 2. — Demandes alternatives.
489. — Il peut arriver que la demande comprenne tout à la fois , et d'une manière alternative , une somme d'argent déterminée et une chose indéteilftinée. Ce cas se présente souvent, et a lieu, par exemple, lorsque le demandeur conclut à ce que le défendeur soit condamné à Jui livrer un immeuble , dont la valeur est indéterminée»
OU à loi payer une somme inférieure à 1 ,500 fr., telle que 1^000 fr. ; comme aussi , lorsque le demandeur conclut à ce que le défendeur soit condamné à démolir un mur , et , faute de le faire , à lui payer 1 ,000 fr.
Dans ces diverses hypothèses , quel devra être , par rapport au premier ou dernier ressort ^ le caractère de ces demandes oii se trouvent comprises , d'une manière alternative , des choses déterminées et des choses tndéterminées ?
Les divers cas que nous venons de signaler ne sont pas tous identiques , en ce que, dans les uns l'action se réfère à la stipulation d'une obligation alternative , tandis que, dans les autres, il y a une obligation unique dans son objet , à laquelle le demandeur rattache , par ses conclusions , une clause pénale ; comme lorsqu'il dit : Que le défendeur soit condamné à démolir son mur , et que , faute de le faire , il soit condamné à me payer i, 000 francs.
490. — L'obligation alternative est celle où deux ou plusieurs choses ont été promises par la même convention , de manière néanmoins que le débiteur ne soit obligé d'en donner qu'une seule.
C'est au débiteur qu'appartient le choix de l'une des choses promises , à moins que le contraire n'ait été stipulé.
Il résulte de là que si l'obligation alternative porte sur un immeuble de valeur indéterminée et sur une somme de 1,000 fr., l'action du créancier ne peut pas porter spécialement wr les 1,000 fr. ; il faut nécessairement que la demande comprenne les deux choses , parce que le débiteur peut vouloir ne livrer que l'immeuble. La demande sera donc forcément indéterminée , et elle ne:
502 PABT. 11, UVRE II, TITU U» CHAP. I.
pourra donner lieu qu'à uu jugenieot rendu en premier resaort.
A (rfns forte raison en sera*trîi de mtmey loraqne le demandeur aura * dans ses conclosiona, rattadié une clapse. pénale à une ohlîgatÎQn qui n'eC «tipiilait pts. L'oUigation n'a en elle-même qu'un aral objet^^eta œl objet est de valeur indéterminée , il ne dépeQÉ«pa8 du demandeur d'en changer la nature. Il ne poun èbe rendu qu'un jugement susceptible d'appel.
§ 3. — Obligations cotgwctives.
491 . — Une obligation peut comprendre tout à la fois plusieurs choses distinctes et séparées » non plus dWe manière alternative, mais de telle sorte que toutes ces choses soient également dues. C'est ce qu'on appelle ojblîgation conjonctive.
Ainsi , par exemple , une obligation porte que le débiteur s'oblige de livrer sa maison , son chainp et une somme de 1,000 fr.
Le débiteur ne peut pas se libérer en livrant seulement une de ces choses ; il les doit toutes.
Mais ces diverses choses étant distinctes et séparées , l'obligation est censée formée de trois obligations également distinctes ; c'est comme si le débiteur avait dit : Je promets de livrer ma maison , je promets de livrer mon champ, je promets de livrer 1,000 fr. : Tôt sunt sti-^ pulationes , quot res (1).
Il résulte bien de là que le débiteur petft se libérer en
(1) L, f.9eim,n.4€ Verb, obliç.
DK LA JURIDICTION CIVILE C0NTK!(TlC1}ftB. «ÎOS
livrant successivement et séparément chacune de ces choses , et que le créancier ne peut pas loi opposer la régit qu'on ne peut pas forcer un créancier à recevoir par parties ce qui loi est dû; mais ii faut aussi en conclure que le créancier peut agir séparément et exercer une action spéciale pour chacune des trois obligations ; de telle sorte que , quoique la maison et le champ soient de valeur in-^ déterminée, s'il dirige une action spéciale pour le recouvrement des 1,000 fr. y il se trouvera dans les limites du dernier ressort , et le jugement qui condamnera le débiteur à lui payer ces 1,000 ir. ne sera jias susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel.
492. — Il importe seulement de se bien fixer sur le véritable caractère de l'obligation conjonctive.
Pour qu'il y ait plusieurs dettes, il faut que les choses soient.expriméesou énuméréesdans l'obligation: Quod diciiur ^ toi itipidaiiones esse , quod res , ibi locum habet, ubi res exprimuntur stipulalione (1).
Car, si elles n'y sont pas exprimées, il n'y a qu'une seule dette, qu'une seule stipulation : Cœterum si non fuerinl expressœ, una est stipulatio (2).
Par exemple , si elles étaient comprises dAns l'acte en masse , on sous un nom collectif, il n^y éurait qu'une seule dette , une seule obligation ; car une même stipulation peut comprendre plusieurs corps : Stipulationem quoque legatorum constat unam esse , qtiamvis plura corjpora sint^ vel plura legata (3).
(1) A. 86, ff.de Verb.oblig.
{2) 1. M, fiLtfB Vêirb. Qbhg.
• 3) £.20, ((. de V$rb. oblig.
504 PAET. n, LITIE II, TITftB H, CMAÊ. K
Ainsi , si , an lieu de vous promettre ma maison , mon champ et 1 ,000 fr. , je vous avais promis tons mes biens; si , au lieu de vous promettre mon cheval , mon bœnf et mon Ane , je vous avais promis tous mes bestiaux , il n'y aurait là qu'une seule stipulation , une seale dette (i).
Hais il y aurait plusieurs stipulations ou dettes , si je vous avais promis diiïérentes choses , chacune sous un nom collectif ; par exemple , mes chevaux , mes hœnb , mes tableaux , mes livres.
Il y aurait aussi plusieurs stipulations dans ane somme payable à différents termes. Ainsi, dans l'obligation de vous payer 3,000 fr. en trois termes , d'année en année, il y a trois obligations de 1,000 fr. chacune; tellement quQ le débiteur peut vous obliger à recevoir le payement d'un terme , quoiqu'il ne vous oflre pas les autres en même temps. Ainsi encore , chaqae année d'arrérages , de fermages , de loyers et d'intérêts, est regardée comme une dette différente de celle des autresannées (2).
SECTION II. — DD DERNIER RESSORT FIXÉ PAR LA VOLONTÉ DES PARTIES, OU DE LA PROROGATION DR JURIDICTION.
493. — Nous avons déjà vu , n® 329, qu'en règle générale la juridiction est d'ordre public. Cette règle res-
(i) L. 29, ft de Verb.oblig,
(2) ToaHier, t. 6 , iH>t «87 et 688 ; R<aiaBd de VilUrfoet, népêrtoirê , vo Obligation , D^* 101 et tuiT.
BE LA JtRIDICTION CIVILE CONTBNTIEUSB. 503
sort de la nature même des choses. Le droit de juger les contestations élevées entre les citoyens est évidemment une émanation de la puissance publique qui peut bien la déléguer à certains fonctionnaires , mais sous la condition nécessaire que ceux-ci resteront dans les limites rigoureuses de cette délégation. Ce sont ces limites légales qu'il importe de bien fixer. Elles déterminent le cadre de la compétence ou de l'incompétence des magistrats.
L'incompétence des diverses autorités judiciaires a été fixée par la loi , soit par rapport à la nature des affaires, soit par rapport à laposition des personnes. De là l'incompétence ratione materiœ et l'incompétence rationeper" sonarum.
L'incompétence ratione materiœ se rapporte tout à la fois et h la nature même des affaires , et à l'importance des intérêts mis en contestation entre les parties. C'est ainsi que la loi détermine quelles seront les affaires portées devant les divers tribunaux qu'elle a constitués ; elle livre le jugement des matières civiles aux tribunaux civils , les matières commerciales aux tribunaux de commerce, les matières administratives aux tribunaux administratifs , les matières criminelles aux tribunaux criminels. Ce règlement de la compétence , apprécié sous ce premier point de vue, est évidemment une organisation d'ordre public à laquelle il ne pourrait être porté atteinte sans produire une confusion complète et un bouleversement général dans tontes nos institutions judiciaires et dans les rapports oo l'indépendance mutuelle qui doivent régner entre elles. D'ailleurs , délégué spécialement pour un certain genre d'affaires , un tribunal n'a reçu de l'autorité publique aucun mandat pour juger les causes d'une nature diffé-
506 FAIT, n, LITRE II» TITIB U, CBAP. 1.
rente; c'est la conséquence du principe que le droit dejsgcr n'est qa'ane délégation de Tantorité soiiTeraâie. Le respect des limites de cette déiégatioa est la cemiitiQa indispensable de Texerdce liimiltané des diters poovoin judiciaires établis.
Quant à Tincompétence ratùme fnaierim fondée sv l'élération des intérêts débattus et ^r la valear des ciioses mises en litige , elle n'émane pas précisément des mêmes principes. Elle n'est pas consacrée pour empêcher la confusion de pénétrer entre les différentes institiitioBS judiciaires , et de briser les barrières qui les sépareat ^ afin qu'elles puissent mutuellement fonctiaiiner. Cette incompétence se rattache à des affaires qui, pour être différentes dans leur valeur respective , n'en aont pas moins de même nature » toutes eff^t7er, par conséq[aeiit^ et soumises à la même juridiction , an mêmes triVmnaux^ les tribunaux civils. L'incompétence dont il s'agit n'éta* blit pas à leur égard des juridictions différentes , et eHe se borne à établir différents degrés dans la juridiclioa unique qui les embrasse toutes. Aiiisi> l'établissemeÉl du premier et du second degré , c'est-à-dire la faculté de juger en premier ou en dernier ressort, modifie bien le pouvoir de juger en lui imposant des conditions , mais elle ne le détruit pas dans son essence, dans son principe de délégation, dont la juridiction reste saisie par rapport à toutes ces mêmes affaires , quoique de valeur différente. Il résuiie de là que le caractère d* ordre public qui se rattache à la juridiction comme délégation pour une nalw d affaires, cesse d'exister à l'égard de l'établissement di premier et du dernier ressort qui n'est réellement étaU qu'en vue de l'intérêt des part^liers, auxquels la ioit
PE LA iURiqiCTlON QVILE CONT^yTIEOSi. «507
voulu 9 pour des affaires graves , oiTrir la double garantie et du jugement de première instance et d'un arrêt en appel.
Les mêmes considérations font ressortir avec évidence que l'incompétence rcUiane personarum n'est consacrée qu'en faveur des parties , et qu'elle n'a aucun caractère d'ordre public. La loi n'a pas voulu que le défendeur puisse être actionné devant an juge éloigné de son domicile , entraîné quelquefois à une grande distance du lieu où reposent ses intérêts, et privé peut-être, par là, d 'une partie de ses moyens de défense. Mais dans ce préjudice même pour le défendeur, il n'y aurait rien qui portât atteinte aux intérêts générau]( d^ ta société et à l'organisation judiciaire du pdyâ* d'incompétepoe ratione persanœ est donc toute d^intérét privé.
De ces diverses distinctions il faut rapprocher un principe; c'est que chacun peut renoncer au droit qui n'est établi, même par la loi , que dans son intérêt personneL
De là il résulte que l'incompétence ratione maleriœ^ proprement dite, c'est-à-dire fondée sur la nature même de l'affaire, est d'ordre public^ et fona/B» inalgré toute volonté contraire des parties, un obsti^ invincible à ce que la juridiction mal à propos saisie puisse statuer :
Que l'incompétence ratione personœ, toute d'intérêt privé , peut disparaître par le seul effet de la volonté du défendeur qui consent à être jugé par le tribunal d'abord incompétent saisi à son égard ;
Qu'enfin , lorsque l'incompétence ralione maieriœ , ne résulte qme delà valeur ^ \»^ chose en litige,, c'est-àdire lorsque la aeule ^piestion du preipier ou du dernier ressort s'v rattache , la volonté et le conseoteoient de»
506 PART. II, UVRE n, TITU U, CiLàP. f.-
parties sufBsent pour attribuer aa tribanal le pouvw de juger en dernier ressort , alors cependant que la loi r^latrice du degré de juridiction , ne Tappelait à juger qu'en premier ressort l'aflaire dont il s'agit.
Ce pouvoir qu'ont les parties d'étendre ainsi Faotofifé des tribunaux constitue , dans son exercice , la prorogation de juridiction.
Cette prorogation étend la juridiction du juge sans lui en créer une nouvelle , une d'une nature diflérente de celle que la loi lui attribue , et dont les limites reçoivent seulement un peu d'extension par la volonté des parties. L'extension a lieu non pas de re ad rem , $ed de quanti^ taie ad quantitatem.
Cependant, sous l'empire de la loi des 1 6-24 août i 790, qui fixait les degrés de juridiction , la faculté de proroger la juridiction du premier au dernier ressort , avait soulevé une assez vive controverse. Cette loi gardait an silence absolu sur cette prorogation.
La loi du 11 avril 1838 ne s'en est pas davantage expliquée.
Mais le principe de la prorogation volontaire a été formellement reconnu et consacré par la loi des 3-5 mars 1840, relative à la juridiction des tribunaux de commerce.
L'art, l**" de cette loi porte :
« Les tribunaux de commerce jugeront en dernier » ressort,
» !•. Toutes les demandes dans lesquelles les parties » justiciables de ces tribunaux , en usant de leurs droits, » auront déclaré vouloir être jugées définitivement el » sans appel. »
DE LA JURimCTlON QVILE CONTENTiEUSE. 509
494. — On conçoit que s'il est permis aux parties de proroger la juridictioû des tribunaux., lorsque Tincompétence n'est admise que dans leur intérêt personnel, ^cette faculté ne peut s'étendre jusqu'à changer Tordre de la juridiction dans les rapports des tribunaux entre eux. Ainsi , les justiciables d'un tribunal peuvent bien lui conférer le pouvoir de juger en dernier ressort des aflaires que , d'après la disposition de la loi , il ne pouvait juger qu'en premier ressort ; mais il ne serait pas permis , en maintenant la faculté d'attaquer le jugement par appel , de convenir que cet appel serait porté devant une Cour royale autre que celle dans le ressort de laquelle ce tribunal se trouve placé.
La compétence territoriale est d'ordre public. Chaque tribunal peut bien statuer sur des affaires qui concernent des personnes domiciliées hors de son ressort , parce que la condition du domicile du défendeur n'est qu*une condition créée dans l'intérêt personnel de ce dernier qui peut y renoncer , et qu'en définitive ce tribunal n'en juge pas moins dans l'étendue du ressort territorial qui lui est assigné par la loi ; mais une Cour royale qui prononcerait sur l'appel d'un jugement rendu par un tribunal hors de son ressort, exercerait un pouvoir en dehors de ceux que la loi ne lui a conférés que dans les limites qu'elle a eJle-méme assignées à sa juridiction territoriale.
495. — Il faut également décider que la faculté de proroger et d'étendre la juridiction ne comporte pas celle de restreindre cette même juridiction.
La faculté de proroger a bien pu être admise, parce qu'elle a poc)r but d'activer l'administration de la justice et la décision définitive des procès , résultat évidemment