‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 79 sur 92 · PA». D, LIVRE II, TITRE H, CBMP. I · texte numérisé non relu

PA». D, LIVRE II, TITRE H, CBMP. I

Tavorable à rintérét public. Mm i» festrîctîoD de la jiiridîctîon, la fonvention , par exemple, qu'on tribimal ne jugera qu'en premier ressort une contestatioD que, d*a* près la loi , il devait juger eii dernier ressort , tendrtitiB résultat opposé; ce serait prolonger les procès, augmenter les frais , contre la voloiité du légialatear ; ce serait se soustraire k une loi dont Tobservatioii est d'intérêt généra^ et c'est 9 par cela même , une diose qui ne peut être pei^ mise.

496. -— Les considérations ci-^lessiis dominent encore, et caractérisent la fin de non recevoir contre l'appel , devant la Cour royale , résultant de ce que le jugement aurait été rendu en dernier ressort. Cette fin de non recevoir, fondée sur une nullité A*ordre publie ^ se senà pas couverte par des conclusions sur le fond , et la nullité de V appel devrait même être prononcée d'office parla Cour.

497. — Comment la volonté de proroger la juridiction du tribunal doit-elle être exprimée ?

Faut-il une déclaration expresse consignée dans fes conclusions? Suffitnl, au contraire, du silence qoe garderait le défendeur enn'excipant pas de l'incompétence du tribunal?

Il faut distinguer , suivant le point sur lequel porte h prorogation de juridiction. Ou cette prorogation se réfère au domicile du défendeur, ou elle tend à attribuer au tribunal le pouvoir de juger en dernier ressort.

Dans le premier cas , une certaine controverse s'est élevée sur la question de savoir s'il ne fallait pas une déclaration expresse du défendeur.

Pour Vaf/irmative , on excipait des dispositions de Tart. 1 du Code de procédure civile , qui veut cette de-

DE LA JOBIDIGTION QVILE CONTËNTIEUSB. 511

daration expresse à l'égard de la juridiction des juges de paix.

Mais on a fait remarquer , avec raison , que l'art. 1 68 du même Gode est rédigé dans un sens diiïérent. Cet article est ainsi conçu :

a La partie qui aura été appelée devant un tribunal » autre que celui qui doit connaître de la contestation ^ x> pourra demander son renvoi devant les juges compé- » tents. 0

L'art. 169 ajoute:

« Elle sera tenue de former cette demande préalable- » ment à toutes autres exceptions et défenses. »

Enfin, l'art. 170 porte:

<i Si néanmoins le tribunal était incompétent à rai^ » son de la matière, le repvoi pourra être demandé en » tout état de cause, et si le renvoi n'était pas demandé, » le tribunal sera tenu de renvoyer d'oflfice devant qoi de » droit. 1»

Il résulte de la combinaison de ces divers articles que , devant les tribunaux ordinaires, la demande en renvoi à raison du domicile du défendeur n'est pas pour ce dernier une obligation, mais bien une simple faculté k laquelle» par conséquent , il peut renoncer. WpoHina demander..., dit l'art. 168. Il n'est pas obligé Ae renoncer expresse-' ment à cette faculté; car, aux termes de l'art. 169, si avant d'exciper de son domicile et de l'incompétence, il présente des défenses au fond , le renvoi ne sera pas ordonné, et le tribunal jugera Taffaire. C'est donc que la prorogation de juridiction résultera du silence seul du défendeur.

Ce n'est que dans le cas où Tincompétencei étrangère

512 PART. 11, UVRE 11, TITEB U, CHAP. f.

à la personne » se réfère à la matière , que le silence da parties est sans influence. Le tribunal doit d'office se déclarer incompétent.

Mais en sera-t-il de même dans le cas où il s'agira de la prorogation du premier ressort au dernier ?

Il faut d'abord faire remarquer que dans le premier cas il s'agit de l'incompétence du tribunal , tandis que dans le dernier» il est question» non plus de contester la compétence, mais de l'étendre. Or, si la compétence contestable n'est pas contestée , s'il y a silence de la part du défendeur , il est évident que la compétence se maintient pleine et entière. L'exception d'incompétence était acordée au défendeur , comme un droit facultatif de sa part ; s'il ne l'invoque pas, sll garde le silence, i'eiception disparaît, et le tribunal reste dans la plénitude de la compétence par la seule force de la loi.

Mais il ne peut pas en être de même de la prorogation de juridiction quant au premier et au dernier ressort. Si les parties gardent le silence , il est évident que la juridiction du tribunal reste telle que la loi l'a réglée ; l'extension de juridiction ne reposerait sur rien , c'est-à-dire qu'elle n'existerait pas, si les parties gardaient le silence. Il faut la convention expresse et réciproque des justiciables , pour servir de base au dernier ressort que la loi , dans sa règle générale , interdisait au tribunal. Ce consentement formel des parties à être jugées en dernier ressort doit donc être formellement exprimé dans leurs conclusions respectives , et c'est ce consentement que le jugement doit viser pour pouvoir être rendu légalement en dernier ressort, si Taffairc ne comportait par elle-même qu'une décision en premier ressort.

DE LA JURIDICTION CIVILE CONTENTIECSE. 513 SECTION m. — DE LA RÉCONVENTION.

498. — Il est cependant une espèce de prorogation de juridiction que la loi admet elle-même , et sans qu'il soit besoin du consentement exprès des parties; c'est la réconventiiyn.

La demande réconventionnelle est , ^n général , celle qu'un défendeur actionné en justice , forme à son tour devant le même juge contre le demandeur.

Il y a récoiivention toutes les fois que, pour défense à une demande principale , on oppose une demande également principale : dans ce cas , il y a deux procès bien distincts : Duplex negoiium alterum diversum ab altero; sunt enim in mutuis petilionibus duœ hypothèses, vel causai, duo negotia veljudicia (1).

Le tribunal saisi de la première demande est compétent pour statuer sur la deuxième, non plus par Teffet de la volonté des parties comme dans le cas de la prorogation volontaire de juridiction , mais par la volonté de la loi: et, sous ce rapport, la réconvention est une prorogation légale de juridiction.

Les règles relatives à la prorogation volontaire de juridiction , s'appliquent donc à la réconvention : Conventio et reconventio pari passu ambulant.

Ainsi , la réconvention est soumise aux règles de la compétence ratione materiœ. Le négociant poursuivi devant un tribunal de conunerc^, pour une dette commer-

(1) Henrion de Pauey , Campéience des jug$M de paix, p. 51*

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