Tome
514 PART. 11, LITRE II, TltRE II, CftàP. I.
ciale, ne pourrait pas opposer , réconventioQDellement, les actions civiles qu'il aurait à exercer contre son adversaire. La réconvention ne peut donc avoir lieu que dans les cas et devant le tribunal où la juridiction pourrait être prorogée convmtiaHnellemef^.
499. — Une autre règle est que récam>entwn aur ré^ convention ne vaut , c'est-à-dire que le défeiideiir ayaaf formé une demande réconventionnelle » le demandeur primitif ne peut , à son tour, intenter une réconventîon nouvelle , qui ne serait pas tirée du titre qui sert de fondement à l'action en réconventîon du débiteur (1). Ce serait permettre d'embrouiller et d'éterniser les procès.
500. — Pour qu'il y ait lieu à une demande réconventionnelle, il faut que cette dernière demande constitue une défense à la demande originaire; c'est^-dîieqo eUe n'est admissible qu'autant qu'elle est de nature a aboutir à une compensation i Mutum petiiionU objeciio (l'objet) corn-' pensatio est , et proindè quorum rerum inter se cùmpensatio non est, nec retentio , nec mutua petitio esi (2).
Cependant il y a deux différences essentielles entre la riconvention et la compensation; la première, que les juges sont forcés d'admettre la compensation, lorsqu'elle est opposée ; tandis qu'ils peuvent repousser la réconventiou , si la demande réconventionnelle leur paraît être de nature à exiger des actes d'instruction dont la lenteur inévitable ralentirait trop le jugement de la première demande.
(1) Woël , in Ut. ff. de Judiciis , n» 89 ; Toallier , t. 7 , no 415.
(2) Godefroj, sur U loi 1, C. Rerum amoiarum , lib. 5, tit. 21.
La seconde différence consiste en ce que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre créances également liquidée el exigibles, tandis que la réconvention n'est pas soumise à cette double condition de liquidité et d'exigibilité (1).
C'est en cela surtout que la réconvention présente un avantage incontestable.
Mais la réconventton n'oflre pas seulement an défendeur la faculté d'opposer à la demande des droits non encore liquidés ni même judiciairement consacrés; ce défendeur y trouve encore t'avantage d'éviter un second procès distinct de celui qui Im est intenté , et de faire statuer sur sa réclamation par le même juge qui se trouve saisi de la demande de son adversaire.
C'est sous ce dernier point de vue, c'est-à-dire soois te rapport de la juridiction et du premier ou dernier ressort que nous avons à envisager la réconvention.
50 t. — A cet égard » la loi du 1 1 avril 1839 se prononce en ces termes :
Art. 2. c( Lorsqu'une demande réconventionnelle ou » en compensation aura été formée dans les limites de » la compétence des tribunaux civils de première tns- » tance en dernier ressort , il sera statué sur le tout sans >» qu'il y ait lieu à appel.
» Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites i> ci-dessus indiquées , le tribunal ne prononcera , sur » toutes les demandes , qu'en premier ressort. »
Ainsi , il suffit que chacune des deax demandes principale et réconventionnelle soit d'une valeur détemmée
(1) HenrioD de Paniey, d» VAuioriUiudieMrê, p^ 2d0.
516 PART. Il, LIVRE H, TITRE 11, CHAP. I.
non supérieure au dernier ressort , pour qu'il j ait liea de statuer en dernier ressort sur toutes deux , alors ménie que leurs valeurs réunies excéderaient le taax de ce ressort. Si , par exemple , à une demande principale d*iine valeur de 1,200 fr. vient se joindre une demande réconventionnelle d'une valeur de 1,000 fr. , le jugemeot (fâ prononcera sur ces deux demandes sera rendu en dernier ressort, quoique la valeur totale soit de 2,200 fr.
Mais si à cette demande principale de 1,200 fr. , oa rattache une demande réconventionnelle de 1,600 fr., ou d'une valeur indéterminée , le jugement ne pourra être reridu qu'en premier ressort.
Écoutons , sur ce point , Henrion de Pansej, dont lopinion nous parait très-rationnelle :
« Supposons que la demande originaire estvinférieure » au taux fixé par la loi pour le dernier ressort ; mais x> que réunie à la demande réconventionnelle, elle excède » ce taux , et que le juge statue par un seul et même ju- 0 gement;
» Si ce jugement est en première instance, il préjudicie » au demandeur, en ce qu'il le soumet h un appel dont » la loi l'aiïranchissait ; mais s'il est en dernier ressort, » on dira que le juge a excédé ses pouvoirs , et qu'ayant » à prononcer sur des sommes supérieures , par leur réu- » nion , au taux du dernier ressort , il ne pouvait juger » qu'à charge d'appel.
» Cette diiBculté se résout par le principe que la ré- » convention opère par la voie de la prorogation ; qu'elle » n'est autre chose qu'une prorogation légale , enliii » qu'elle est soumise aux mêmes règles que la proroga- » tion conventionnelle.
B En appliquant ce principe à l'espèce que nous ye-
>i nons de proposer, on voit qu'à l'instant où le tribunal
» a été saisi de la demande originaire , la loi le constitue
» tribunal souverain , puisque cette demande ne dépasse
» pas le taux du dernier ressort. C'est conséquemment
» devant un juge en dernier ressort que le défendeur a
» formé la demande réconventionnelle.
» Or, quel est l'effet de la réconvention ? C'est uni-
» quement de proroger la juridiction. Mais proroger une
» autorité , ce n'est pas la dénaturer ; c'est , et rien de
» plus, rétendre au delà de ses limites naturelles. A cette
» extension près , la juridiction" prorogée demeure donc,
c( après la prorogation , ce qu'elle était auparavant. Si
» elle était en dernier ressort , elle conserve cette pré-
» rogative ; autrement les parties pourraient détruire l'ou-
» vrage de la loi , et se jouer scandaleusement de la nature
» des juridictions. «En effet, le défendeur, toujours maî-
)> tre de former une demande réconventionnelle, de s'en
» désister, et de la reprendre ensuite , pourrait altema-
» tivement enlever et rendre à ses juges le droit éminent
» de statuer en dernier ressort.
» On verrait une chose encore plus bizarre , on verrait
)» dans la même affaire des jugements en premier et en
» dernier ressort ; cela arriverait toutes les fois que la
» demande réconventionnelle serait formée postérieure-
» ment à une sentence interlocutoire ; cette sentence
ïi serait inattaquable , et la partie condamnée aurait la
>» faculté d'appeler du jugement définitif (1). »
(I) Compétence det jugei d€ paix , p. 540 el ioiy.
SIS FAtT. U, UVRS II, TITU H^ CBAT. K
502. -*- La loi da 11 avril 1838 coDtieot ne der- BÎèiie dispofkîon , sur laquelle îl tmpœte de fixer l'atten» lioa. Elle est relative aux dommages-ifUér&Sm
c H sera statoié en dernier ressort sur lea demandes et 1 dooHnagesHntà^ts, lorsqs'elles seront fondées eido» » sîvement sur la demande principale eUe-mème. »
Quels sont les dommages-intérêts qui sont fondés sv la demande principale elle«méme 7
Les dommages-intérêts étant la réparation d'un préjudice éprouvé, c'est la cause de ce préjudice qu'il iaut rechercher.
En parlant des dommages-intérêts fondés sur la demande principale elle-même , la Um de 1838 a exprimé qu'il s'agit de dommages-intérêts ayant pour of^^et deré* parer le pr^udice qui a été causé par cetU demande même. Si dose le défendeur , en demandant réconventionneneraeot des dommages-intérêts , fondait cette demande sur un préjudice qui lui aurait été causé par un fait étranger à la demande principale , il ne se trouverait pas dans les ternies de cette loi.
Posons quelques exemples qui feront ressortir clairement cette distinction :
Pierre , se prétendant créancier de Paul d'une somme de 1,000 fr. , forme une demande en payement, et, en même temps, fait saisîr-arréter pareille somme de 1,000 fr. entre les mains de Jacques, débiteur de Paul. Cependant ce dernier , qui prétend ne rien devoir, défend à la demande , et Forme lai-mêmc contre Pierre une demande réconventionnelle , fondée sur ce que la saisie-arrêt l'ayant empêché de toucher ses fonds , il n'a pu remplir un engagement qu'il avait contracté, et a été soumis t
DE LA nmiBicnoif civile coNTEirnEUSBé 519^ des frais de poursuites , ou peut-^tre même est tombé eik faillite.
Si , devant le tribunal , Paul justifie qv'il ne doit rien à Pierre » que celuî-d a été payé et n'a exercé qu'une d^ mande de mauvaise foi , il est évident qu'il lui sera dû des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il justifiera avoir éprouvé par la retenue illégale de ses fonds. Quelle sera la cause de ce préjudice? Evidemment la demande et la saisie-arrét. Le préjudice, en eflet, ne se rattache à aucun fait antérieur aux poursuites exercées par Pierre , et qui soit étranger à ces inémes poursuites. Il s'agira donc ici de dommages4ntérêt$ fondés exclusivement sur la demande principale elle-même. Dès lors la demande principale n'étant que de 1,000 fr., le tribunal prononcera en dernier ressort, alors même que les dommagesintérêts seraient portés à un chiffre supérieur au taux de ce ressort.
Si la demande en dommages-intérêts était fondée sur ce que Pierre, avant de former sa demande, avait porté atteinte au crédit de Paul , en parlant publiquement et mensongèrement du mauvais état des affoires de ce der-* nier , de son insolvabilité ou du danger de lui prêter, et avait effectivement empêché quelque emprunt projeté , le préjudice qui aurait pu résulter pour Paul de ces calomnies, pourrait bien donner lieu à des donomnages-intérêts Mais si Paul s'avisait de les demander réconventionnellemeot à la demande en payement formée contre lui par Pierre , il ne se trouverait plus dans l'hypothèse prévue par la loi du 1 1 avril 1838. Le préjudice aurait été causé non par la demande en payement , mais par un (ait anteneur et étranger è cette demande, la calomnie de Pierre
520 PART, n, LIVRE II, TITRR JT, OIAP. E^
Les dommages-intérêts réclamés réconveotioDDellemefif ne seront plus des dommages-intérêts fondés sur la demande principale , et le tribunal ne prononc^a qn'eo premier ressort si le défendeur réclame, à titre de réparations y une somme excédant 1 ,500 fr.
Si Jean assigne Jacques, son acquéreur » en payemenl du prix d'un immeuble , et si ce dernier agit réconventionnellement contre le premier en formant une demande en dommages-intérêts résultant d*un vice de construction dans la maison vendue , cette demande aura une cause antérieure indépendante de l'action de Jean, et le jugement sera susceptible d'appel , si les dommages rédamés excèdent le taux du dernier ressort-
SECTION IV. — DE OPELQUES AFFAIRES PARTICCLIÈRES' PAR RAPPORT AUX DEGRÉS DE JCRIDICTION.
503. — Certaines causes judiciaires présentent , à raison de leur objet , quelque difficulté quant à la fixation du premier ou du dernier ressort ; ce sont celles dans lesquelles la valeur de la chose en litige se présente en quelque sorte sous plusieurs aspects. Il importe donc de les soumettre à un examen particulier.
504. — En matière d'ordre», les contestations qui s'élèvent sur rhomologation du procès verbal de collocatîon provisoire , doivent-elles se régler , quant au premier ou au dernier ressort , sur le montant de la créance spéciale sur laquelle porte le contredit ? Doit-on , au contraire, prendre pour base la somme totale mise en distribution dans l'ordre? #•
DE LA JURIMCTION CIVILE CONTENTÎEUSE. 521
Cette grave question^ sur laquelle la Cour de cassation ne s*est point encore prononcée , est l'objet d'une vive controverse.
Dans une espèce où la question semblait pouvoir se présenter, mais où elle n'a pas été jugée par la Cour suprême, M. le conseiller rapporteur , Duplan, résumait clairement les moyens de chaque système , et nous croyons devoir reproduire cette partie de son rapport :
« Il est très-vrai , en principe , que ce sont les conclusions de la demande et non pas le montant de la condamnation, qui fixent la limite du dernier ressort. Mais ce principe est-il applicable aux matières d'ordre et de distribution ? La jurisprudence n'est rien mains que fixée sur cette question. D'abord la Cour de cassation ne l'a jamais positivement résolue , et les Cours royales sont partagées entre deux systèmes complètement opposés. Les unes admettent qu'en matière d'ordre il n'y a point d'exception à la règle de la loi romaine : Semper çttan" iùm petatur quœrendum est , non quantum debeatur , et qu'ainsi pour régler la compétence du premier ou du der» nier ressort, c*est la créance produite à l'ordre qu'il faut considérer, et non pas le montant du prix à distribuer. Les^autres admettent, au contraire, qu'on doit se décider par le quantum debeatur , c'est-à-dire suivant le montant du prix.
» On sent très-bien la raison de la dissidence des esprits. Les instances d'ordre diiïèrent essentiellement des instances ordinaires. En matière ordinaire , c'est de la créance qu'on excipe , tandis que , dans les ordres, c'est de l'hypothèque seulement, et l'on sait que l'hypothèque peut être moindre que la créance. En matière ordinaire, c'est tou^
583 PAIT, n, UTEE n, Tim u, cmâp. i.
jours TactioD réelle oa persotmelle qui est intentée» et elle frappe contre l'obligé direct; mais, dans les ordra^ c'est en vertu de l'action hypothécaire qn'on agit» etc'ert im tiers qu'on atteint. Si le débiteur est en eause, c*etf pour débattre les créances, mais non pour se défeodire d'one condamnation qui ne peut pas être rendue contre lui ; relativement à lui , il n'y a point de demande proprement dite et point deconciu8ions« C'est contre le tien détenteur et sur le prix qu'il doit» qu'il y a demande et conclusions. Vous apercevez déjà là , Messieurs , les notib qu'il y aurait de déterminer la compétence du prenrier ou du dernier ressort par le quamùm debeaiur^ plutât que par le quantum petatur.
» Toutefois , je dois convenir que le système du quam- <àmj)«fa(ttr s'appuie sur des ai^uments non moins graves. B'abord, c'est la règle générale qu'il représente, et ensuite il triomphe de toutes les résistances , quand il est sainement appliqué , et y pour cela , il convient de s'accorder sur ce qu'il faudra considérer , dans une instance d'ordre, comme l'objet de la demande de chaque créancier* Sera-ce le montant de la créance produite , ou bien setlement le montiait de la collocation demandée ? (Je dis col* location demandée, non pas collocation (adjugée, part» que la compétence ne se règle pas sur la condamnation.) S'il faut se déterminer par le montant de la créance produite, on se heurte à toutes les puissantes raisons avec lesquelles on défend le système contraire que j'exposais tout à rheure. On dira que vous faites sortir la compétence de l'action personnelle , tandis qu'il ne s'agit quede l'action hypothécaire, et que vous prenez pour base le droit du créancier contre son débiteur dnect , an lien de fW
DC Ul JURIDICnOll CITILE GOmrsITTIBIJftB. 523
régler sur le droit exercé par le créancier contre le tien détenteur. Mais on ne dboque plus cette argunientatioB ^ si Ton règle la oompéteoce d'après le niontant de chaque demande en collocation , et même on ne blesson pas Tiihtérét d*un tiers détenteur , dont le prix sera inférieur à lyOOO fr. , parce qu'il ne sera pas permis de lui deman* der plus que son prix.
» Malgré tout » Messieurs , si vous étiez obligés de choisir nettement, dans l'espèce, entre les deux systèmes, j'avouerais mon insuffisance, et de suite j'en référerais à vos lumières (1). »
Du résumé ci-dessus trois systèmes lessortent :
1^. Le degré du ressort se fixe par le montant du prix ou de la somme à distribuer ;
2^. Il se fixe par le montant de la créance ;
3^. Il se fixe par le montant de la collocation demandée.
Fixons d'abord notre attentwn sur les deux premiers , et voyons quels sont, des arguments opposés, ceux qui s'barmonient le mieux avec les principes ^ et qui doivent déterminer la solution de la difficulté.
Le système qui prend pour base le moghint du prix à distribuer s'appuie sur un motif prindpal ou phitAt sur un motif unique; c'est que l'adjudicataire étant l'unique débiteur du prix , c'est contre lui seul que les créanciers ont action ; que dès lors toutes les demandes particulières, quel que soit le chiffre spécial de chacune d'elles, con^ tituent réellement , dans leur concours , une action ea
(i)I>âUoi, 40,1,154.
«534 PAIT. II, LITRE II» TITIB a» CBAP. U
payement de la totalité du prit. Le débiteur originaire r qui était soumis à des obligations distinctes et séparées , aurait été complètement mis en dehors de tonte action et de tout intérêt 9 par l'adjudicataire devenu seul et unique débiteur ; toutes les créances particulières ne détermineraient plus, par le concours des productions à l'ordre, qu'une action, qu'une demande collective embrassant la dette unique , la totalité du prix à distribuer.
Ce raisonnement nous parait reposer sur une fausse appréciation delà véritable position respective des parties.
Et d'abord faisons ressortir d'étranges contradictions. On dit : « Si le débiteur est en cause , c'est pour débat- » ir$ les créances , mais non pour se défendre d'une » condamnation qui ne peut pas être rendue contre lui. »
Ainsi 9 chose bizarre I on lui accorde le droit de dé^ b(Utre hs créances , et on soutient en même temps qu'il ne court aucun danger , et qu'aucune condamnation ne peut porter contre lui. Mais l'intérêt n'est*il pas la mesure des exceptions comme des actions , et s'il n'a point d'intérêt à contester , à débattre ces créances , pourquoi donc lui accorder le droit de les débattre ?
Débattre des créances , c'est les combattre , c'est en repousser la demande , soit pour la totalité , s'il y a eu payement total ou prescription , soit pour partie, s'il v a eu payement partiel ; en un mot , c'est combattre et repousser la demande formée par le créancier. Or, n'est-ce pas là le rôle qui ne peut être attribué qu'à un défen^ dêur i' A un demandeur il faut nécessairement adjoindre un défendeur ; quel sera donc ce défendeur indispensable, dans une instance d'ordre 7 Sera-ce l'adjudicataire qui, lui bien certainement, n'a aucun intérêts discuter
DE LA JURIDICTION QVILE CONTEUTIKUSB. 525
la sincérité des créances réclamées ; car , pour être libéré, il lui suffît de payer aux créanciers définitivement colloques , alors môme que ceux-ci n'auraient pas été réellement créanciers ? Sera-ce cet adjudicataire qui sera dé^ fendeur, alors qu'il n'a pas le droit de débattre les créanr ces, c'est-à-dire de défendre aux demandes des créanciers.?
Evidemment donc si la loi maintient comme partie dans l'instance d'ordre le débiteur dent l'immeuble a été vendu , c'est que lui seul est défendeur aux demandes en collocations formées parles créanciers. Si les créanciers ont également le droit de combattre des demandes en coUocation , c'est qu'eux-mêmes ils agissent en vertu du pouvoir qu'ils ont d'exercer les droits de leur débiteur , le saisi.
Mais ce n'est pas assez d'affaiblir une argumentation en faisant ressortir les contradictions qui lui échappent. Les véritables motifs de décider dans la question qui nous occupe , ressortent surtout de la position réciproque du débiteur et de l'adjudicataire , position qu'il faut bien fixer.
Il est de principe que l'adjudicataire n'est rien autre chose qu'un acquéreur. La vente sur expropriation et par adjudication n'est pas précisément une vente consentie par le saisi ; cor ce dernier a été dépouillé au moment de la saisie ; mais après cette saisie , l'autorité publique s'empare de l'immeuble, et le \eud pour le saisi ; c'est une vente faite par autorité de justice. L'adjudicataire n'est donc pas seulement un tiers détenteur tenu hypothécairemeni , il est un acquéreur , un débiteur d'une somme déterminée , du prix de son adjudication qu'il doit payer à qui sera ordonné par justice. Il n'est point le débiteur direct des <;réanciers du saisi ; car ceux-ci , s'ils ont négligée l'attaquer par la surenchère > n'ont plus même l'action hy«
526 PAtT. Il» UTR£ U, TItU U, C&AP. U
pothécaire qui s'est convertie pour eax en droit de demander leur collocation dans Tordre ouvert pour la distribution du prix. C'est cette position qui a fait soutenir qn l'adjudication seule suffisait pour purger les hypothèqueL Toute cette argumentation fondée sur ce que les créa* ciers du saisi trouvent dans Tadjudicataire un noufean d^ biteur entièrement substitué à leur débiteur origisaîre , qui disparaîtrait complètement pour eux , est donc une wgumentation tout à fait contraire aux principes de l'adjudication. C'est donc le saisi qui reste leur débiteur pour le compte duquel le prix d'adjudication est payé» detefie sorte qu'il sera ou totalement libéré ^ ou débiteur encore pour partie » suivant que le prix aura suffi on non poir désintéresser tous ses créanciers. Sous ce rapport, Uea est de l'adjudication comme de la vente vo/ontaîre dans laquelle le vendeur aurait spécialement délégué le prix k ses créanciers. L'adjudicataire et l'acquéreur par vente volontaire payent également le prix pour le compte èi débiteur saisi ou du vendeur. Aussi » est-ce avec raûon et comme conséquence de cette véritable position , fie la bi retient le saisi comme partie indispensable dm^lÊ procédure d'ordre» en lui donnant le droit de dékaUrt les créances qui n'ont jamais cessé d'exister contre M personnellement , et qui se maintiennent efTectivement i son égard , si , à défaut de validité d'inscription ou de deniers suffisants , elles ne sont pas payées à l'ordre.
Si, pendant Tinstance d'ordre, le saisi n'a pas cessé d'être débiteur , il est bien évident que l'action des créanciers et leur demande en collocation portent sur lui ; ose chacune des créances qu'aucune novation n'a convertie es une créance unique pour la totalité du prix , a conservé.
DE LA JUEiDICnON CIVILE CONTENTIBOSB. 527
au contraire , son caractère de créance spéciale avec son chiflre primitif ; chaque demande en collocation oq en contredit né se réfère donc qu'à la créance particulière qu'elle a pour objet, et c'est le chiflre de cette créance qui détermine le premier ou le dernier ressort du jugement qui la repousse ou qui l'accueille.
Arrivons au troisième système qui se réfère nécefisairement au cas où le degré de ressort est déterminé par la seule créance mise en contestation.
Sera-ce le montant de cette créance ou celui de la demande en collocation qui réglera le premier ou le dernier ressort?
Et d'abord faisons remarquer qu'il ne peut y avoir de diflérence entre le moulant de la créance et cefan de la demande en collocation que celle résultant de ce que la demande en collocation comprendra des intérêts et des frais.
Toute difficulté à cet égard disparaît en présence des principes que nous avons déjà posés ci-dessus , n^ 478.
C'est le principal de la demande qui règle le degré du ressort ; les accessoires ne sont pris en aucuae eonaidé* ration. Or, dans ces accessoires sont compris leïï intérêts «t les frais.
Mais nous avons également vu qu'une distinction devait être faite entre les intérêts échus avant la denumde, et ceux à échoir postérieurement à cette demande. Les pre* miers , déjà irrévocabletnent ajcqois, ne forment qu'un sed et même tout avec la créance» et ils prennent dajiks cette demande le caractère de capital ; quant aux autres » ils ne comptent pas pour fixer le premier ou le dernier ressort.
Il faut en dire autant des frais. Ceux qui sopt réglés
528 PART. II, UVRË 11, TITE£ U, CMAP. t.
et définitivement adjugés avant la demande s'onissentu capital ; il ne faut laisser en dehors qae ceux qui , devnt rétMiiter de la demande elle-même , sont bien réclané par les conclusions du demandeur, mais qai , loin de In être déjà acquis, seront mis à sa charge, si sa demande est
Ainsi y le premier ou le dernier ressort , par rapport à rinstance d*ordre , devra se régler, par le montant de b
' créance , des frais que le créancier se serait fait adjoger précédemment dans une instance relative à cette même créance , et des intérêts échus lors de la demande en collocation et conservés par l'inscription ; mais on ne devra
' prendre en aucune considération les intérêts qai devront échoir postérieurement à cette demande, pas plus que les frais de demande en coUocation et de production , qui ne pourront être adjugés que plus tard s'il y a coUocatioe admise.
Il ne peut être douteux que le jugement sur l'opposition à la délivrance d'un bordereau ne soit caractérisé, quant au premier ou au dernier ressort, par la somme portée au bordereau. Ici , bien évidemment , c*est un litige en dehors, en quelque sorte , de l'ordre et tout spécial a la somme réglée par le bordereau. C'est ce qu'a jugé la Cour royale d'Angers, le 30 avril 1841 (1).
505. — Par quelle somme sera réglé le premier ou le dernier ressort en matière de saisie-arrét ? Sera-ce par le chiffre de la créance du saisissant? Sera-ce, au contraire, par le montant de la somme saisie-arrêtée ?
(i)DaUoi, 41,2, 175.
La réponse à cette question se rattaché à un principe qui a été discuté. On avait prétendu que le créancier ne saisissait pas seulement pour lui , mais bien pour tous les autres créanciers qui avaient ensuite la faculté d'intervenir pour faire valoir leurs droits sur la somme saisie-arrétée et appartenant à leur débiteur; d'où il fallait conclure que la saisie-arrét mettait toute la sopme saisie en litige et sous la main de tous les autres créanciers. Mais aujourd'hui on reconnaît généralement le contraire. Le créancier qui voudrait avoir part à une somme frappée de saisie-arrét par un autre, ne pourrait atteindre ce but en se bornant à intervenir dans Tinstance en validité de cette saisie. Il devrait lui-même former une saisie-arrét eu suivant la même marche que le premier saisissant (1).
Ainsi f en supposant même que plusieurs créanciers aient agi par plusieurs saisies et pour des créances absorbant toute la somme arrêtée , ces diverses saisies n'en sont pas moins distinctes et séparées, et spéciales à chacun des créanciers saisissants. Chacune de ces saisies ne se réfère qu'au droit du créancier qui l'a pratiquée , à la créance de celui-ci , et ne puise, par conséquent, que dans le chinVe de cette créance le caractère qui la rend susceptible d'un jugement de validité rendu en premier ou en dernier ressort. Chacune des saisies doit être l'objet d'une demande spéciale en validité , et chacune de ces demandes ne peut porter que sur la somme due au créancier qui la forme ; c'est donc le chiffre de cette demande, qui , pour elle , fixe le degré du ressort.
(1) Roger, de la Saisù-arrét , no 38 ; Carré, t. 2, art. 575; DemUo, sur Tart. 609,C. pr.