Si la demande d'une somme déterminée sn
périenre au dernier ressort est suivie d'un acquiescement partiel , le jugement rendu sur la portion contestée devenue inférieure à 1 ,500 fr. , sera-t-il rwidn en premier ou en dernier ressort?
D'une part, se présente la règle que le degré du ressort est fixé par la demande; mais, d'un autre côté, il faut bien reconnaître qu'il ne peut être question que d'une demande contestée et réellement litigieux. Une demande suivie immédiatement d'un acquiescement fait cesser toute espèce d'instance judiciaire. Dans ce cas, il n'ja plus lieu à jugement de condamnation , et si une décision judiciaire intervient, ce n'est plus que pour constater l'acquiescement et le contrat judiciaire.
Ce qui a lieu à l'égard de la demande complètement acquiescée doit nécessairement être admis par rapport à l'acquiescement partiel. La portion de la demande à laquelle il est acquiescé disparaît absolument du litige ; la demande litigieme n'existe plus que pour la portion cou* testée ; cette dernière portion reste seule soumise i la décision du tribunal , et c'est son chiffre qui détermine le premier ou le dernier ressort du jugement rendu sur cette contestation.
507. — Une hypothèse se rattache natnrellement à celle posée au numéro précédent ; c'est celle où , par
(IjDaUoi, 44, 1,384.
DE LA JURIDICTION CITILB CONTENTIEUSR. 531
exemple, sur une demande d'une somme de 1,800 fr., il est fait par le défendeur des offres de 600 fr.
Il faut distinguer : ou les offres sont acceptées , ou elles sont repoussées comme insuffisantes.
Si les offres sont refusées , il est évident que la contestation reste ce qu'elle était avant les offres et telle qu'elle est caractérisée par la demande : le jugement prononcera nécessairement sur la somme de 1,800 fr. , et ne sera rendu qu'en premier reissort. Il importerait peu que le jugement déclarât les offres suffisantes, parce que ce jugement n'en serait pas moins rendu sur une demande de 1,800 fr.
Si les offres sont acceptées , cette acceptation comportera réellement de la part du demandeur une réduction de sa demande à la somme de 600 fr. , et non-seulement le jugement rendu sur ces offres ne portera plus que sur cette dernière somme , mais même il n'y aura pas lieu à un véritable jugement sur contestation judiciaire, mais à un simple jugement de donné acte des offres et de leur acceptation , et constatant le contrat judiciaire intervenu entre les parties, contrat inattaquable par appel.
532 PABT. n, LITRB II, TITM II, CHAP. II.