CHAPITRE IL
AFFAUES DONT US COUES ROYALES PECTEMT CONNAITRE, S€R l'appel 9 ALORS MÊME QU'ELLES AURAIENT POUR ORJBT UNE VALEÇR DÉTERMINÉB OfFÉRlECRE A QUINZE CENTS FRANCS.
508. — Nous avons fixé ci-dessas, an chapitre 1^ du titre 2 , les ji%ements qaî peuvent être frappés d'appel , en ce qu'ils auraient Hk rendus hors des limites da dernier ressort. Nous avions alors à déterminer le premier et le dernier ressort des tribunaux. T>ious arrivons maintenant h apprécier l'appel par rapport à plusieurs cas où la compétence des Cours royales est indépendante de It distinction du premier ou du dernier ressort, c'est-idire pour lesquels la juridiction du dernier ressort n'appartient jamais aux tribunaux.
Il existe, en effet, des aiïaires dont l'importance, indépendante de la valeur de la chose litigieuse » se réfère à des considérations d'ordre public et d'intérêt social ; ce sont celles qui sont devenues la base de décisions oà l'ordre des juridictions n'aurait point été respecté , et oJi la liberté des citoyens se trouverait engagée. Dans ces deux cas , la loi a voulu que le jugement puisse être soumis aux Cours royales.
Ainsi , tout jugement peut être frappé d'appel par cela
D£ LA JURIDICTION CIVILE CONTBNTI£USfi. 533
seul qu'il est attaqué pour cause de Vincompétence des
premiers juges, ou s'il prononce la contrainte par corps.
Nous aurons également à parler de la compétence des
Cours royales, par rapport à la juridiction de» consuls.
SECTION I'*. — DE l''incompétence.