‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 83 sur 92 · L'art. 454, C, pr., s'exprime ainsi · texte numérisé non relu

L'art. 454, C, pr., s'exprime ainsi

« Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera rece- » vable , encore que^ le jugement ait été qualifié en der- » nier ressort. »

Ainsi , je suis traduit devant un Ipiîbunal que je prétends ne pas être celui de' mon doonèile, en payement d'une somme de 200 fr. ; bien que le tribunal puisse juger en dernier ressort sur cette somme , je pourrais toujours appeler du jugement par lequel il s'est déclaré compétent ; car il ne pouvait s'attribuer ainsi irrévocablement le pouvoir de me juger que je lui contestais, et j'ai ce droit alors même qu'il qualifierait son jugement en dernier ressort. Il s'agit, en eflet, dans ce cas, du pouvoir du juge, et la contestation qui s'élève sur ce pouvoir est d'ordre public.

L'art. 425, C. pr«, placé au titre de la procédure devant les tribunaux de commerce, contient une disposition conforme à celle de l'art. 454 :

(( Les dispositions sur la compétence pourront touy> jours être attaquées par la voie d'appel. »

510. — Mais lorsqu'une Cour royale a reçu l'appel, pour incompétence, d'un jugement rendu en dernier ressort, elle ne peut statuer que sur les moyens d'incompétence*.

534 FABT. u, UTU n, uns n, chaf. u. SECTION U. — DR LA ooRnAnm rim ookfs.

511. — Dans tous les temps et son tovtes les J^gislatioDS, les droits des créanciers à Tégard de leurs débiteurs ont été garantis par des dispositioDs sévères. Cette sévérité , toujours fondée sur le besom de maintenir la bonne foi entre les hommes , se caractérise par les mœnrs des peuples» et a été poussé^ quelquefois jusqu'à la pins atroce barbarie.

Sous l'empire de la loi des douze tables (1) » le débitrar qui ne payait pas , qui numquait à sa foi ^ était roué i la mort.

« Si le débiteur refuse de payer sa dette, et que per- » sonne ne se présente pour le cautionner, son crëander » pourra Feumiener chez lui , le lier par le eou ^ lui » mettre les fers aux pieds, pourvu que la diahie n'eioède • pas le poids de quinze livres. Elle pourra étie pins lé- » gère , si le créanci^ le Tout.

» Si le débiteur enchaîné veut vivre à ses dépens» » qu'il y vive , sinon , que celui qui le retient à la chaîne » » lui donne une jKvre de farine par jour, ou plus , s'il le » veut.

» Si le débiteur ne transige pas avec son créancier,. » celui-ci pourra retenir son débiteur dans la captivité

(1) Le texte complet de la loi des doaie Ubles n*est pat panreoir jQiqa*à noos. La partie de ce texte que nom poiiédons est Hiéme rédigée arec det abrëTiations et une ponctaation qoi en rendent Tintelligence souTent difficile. On le tronTO , avec la tradaction francise , dans rUf toire de la Jurisprudence romaine par TerratsMi.

DE LA JURIDICTION CIVILE CONTENTIBCSfi. 535

x> pendant soixante jours. Si dans cet intervalle le débi- » teur ne trouve pas de quoi s'acquitter , le créancier le » fera paraître aux yeux du peuple pendant trois jours de }> marché^ et fera criev la somme dont il aura été fraudé.

» Si le débiteur est insolvable à plusieurs créanciers » » ils pourront , après le troisième jour de marché , mettre » son corps en pièces , et le partager impunément en » plus ou moins de parties ; ou bien les créanciers pour- » ront vendre leur débiteu^iaux étrangers qui habitent }i au delà du Tibre (1). »

Cependant cette loi barbare, dont le but était de maintenir la bonne foi par Teffroi que devait inspirer la peine prononcée , n'était guère mise à exécution.

Grégoire (2) la rapporte ainsi :

Sicuti quia intererat per quam maxime societaiis humanœ fidem servari, sanciendœ fidei gratia lege decemvirali , poma capitalis horrifica ostentu, novisque lerroribus metuenda^ in fœdifragos debitores lata est, ut jus esset creditoribus corpora illorum in paries dis^ secandi. LHssectum autem antiquitiis neminem legimus, quoniam s(Bvitia isia pomœ contemni consecuia est.

Ainsi l'atrocité même de la loi ^Mipéchait l'application, non pas , comme le dit Grégflp » parce que la dureté excessive de la loi en fit repousser l'application ; mais parce que , suivant Quintilien (3) , chacun évita de se trouver dans le cas d'en éprouver la sévérité.

(1) Lob 2i , 25, 26 et 27 det dooie ubles, traducUoo de TerraMOB » Histoire de la juriêftrudenee romaine^ p. 114 et ta\w.

(2) Syntagma juris untverti, pare 2. lih» 11 , eap. 8, num. 5.. (3} Lit. 3 , eap, 6.

536 PABT. n, UVBB II, TITR£ II, CHAP. H.

Cependant le changement dans les niœnrs amena les Romains à abolir cette loi des douze tables.

Ainsi qae noos Tavons dit dans notre Introduction , page 19 , lorsque le jugement avait acquis Tautorité de la chose jugée , le condamné qui ne Texécutait pas dans les trente jours , était de nouveau traduit devant \e préteur qui le livrait au créancier, à ce point que ce dernier pouvait le retenir en prison jusqu'à l'exécution de la condamnation, à moins qu'il ne donnât caution.

Plus tard , l'an 427 de la fondation de Rome , sous le consulat de Caïus Pœtilius et de Lucius Papyrnis , la loi Pœtilia Papyria se borna à permettre aux créanders de s'emparer des biens de leurs débiteurs et de les rendre à l'encan.

Enfin , la loi Julia accorda une nouvelle faveur aux débiteurs en les admettant à la cession de biens (cesno 6onorum ) , par laquelle celui qui , sans avoir fait aucune malversation , se trouvait réellement hors d'état de paye? ses créanciers , pouvait se libérer envers eux en leur abandonnant ses biens.

Cette dernière loi fut sanctionnée par Justinien dans les Novelles 4 et 120.

Lorsque les Gaules furent envahies et dominées par les peuples du Nord , ceux-ci établirent des lois empreintes de la rudesse de leurs mœurs , et les créanciers furent investis de nouveau de droits exorbitants contre leurs débiteurs.

Chez ces peuples, barbares sous tant de rapports» l'amour de la liberté dominait. Il semble que, pour eux , la liberté de l'homme était chose sacrée à laquelle la loi elle-m^me ne pouvait porter atteinte. Aussi, chose re-

marquable ! dans la loi salique , dans la loi ripuaire , où l'on trouve la peine de mort , ne voit-on pas une seule disposition portant la peine d'emprisonnement. Mais les délentians illégales sont sévèrement punies.

Sous Tempire de ces lois^ les crimes sont moins punis par des châtiments corporels , qu'ils ne sont rachetés par des amendes , des compositions plus ou moins fortes et déterminées pour chaque (ait. Le coupable devient alors le débiteur de Toffensé.

La loi salique porte , au titre 52 :

Art. 1^'. a Si un ingénu ou un lète a contracté une » dette envers une autre personne , le créancier, au bout » de quarante jours ; ou à l'expiration du délai qui a été )» convenu au moment où la dette a été contractée , doit » se rendre dans la maison de son débiteur , et se faire » assister par des témoins ou par des gens chargés d'ap- » précier l'objet qui donne lieu à la créance ^ et d'en dé- )) terminer le prix. Si le débiteur refuse de se libérer , il » sera condamné à payer six cents deniers ou quinze » sous d'or. » (Traduction dePeyré.)

Art. 2. « Si, malgré cela, le débiteur s'obstine à ne » pas payer sa dette, le créancier doit, pour l'amener » en justice , se présenter au juge , et Jui adresser cette » formule : Je demande, 6 juge, que tu condamnes sui- » vaut les règles de la loi salique , une telle personne » qui est ma partie adverse , à me payer une telle dette x> qu'dic a contractée envers moi. Alors le juge répond : » J'assigne ta partie adverse à se trouver tel jour à mon » audience , où l'afTaire sera jugée selon la loi salique. » Aussitôt le créancier doit protester contre tous, paye- » ments que son débiteur pourrait faire h d'autres per-

538 FAIT. Il, UVEB 11, TITUI U, GBAP. U.

» sonnes , et contre tons engagements qu'il pourrait con- » tracter envers des ti»s , avant qu'il se soit libéré de sa » dette envers loi. Pnis il doit immédiatement se rendre » avec des témoins à la demeore de son débiteor, et te 0 sommer d'acquitter sa dette. Si ce dernier s'y refuse , » le créancier lui donnera sommation de vemr à l'au- » dience. A la première sommation, il sera ajouté trois » sous d'or au montant de la dette , et ainsi , jusqu'à » trois fois pour chacune des trois sommations qui de- )» vront être successivement données. Ainsi , dans le cas » où le débiteur s'obstinerait , malgré toutes ces somma- » tions t à ne pas payer sa dette , le montant de cette 9 dette se trouvera augmenté de neuf sous d'or, ce qui » fait trois sous d'or pour chaque sommation. Mais si le » débiteur refuse encore de, venir à l'audiem^e pour ac- » quitter sa dette , le créancier ira trouver le graphion » du lieuoik il demeure, après s'être muni de la pooUe » qui lui a été donnée par son débiteur comme symbole » de l'obligation contractée, et lui dira : Je demande , » 6 graphion , que tu m'accordes la faculté de me mettre » légalement, néanmoins à mes périls et risques , en » possession de la fortune d'un tel homme qui est mon » débiteur, et que j'ai en vain fait assigner dans les Il formes légales , pour être jugé sdon la loi saliqne. II » doit ensuite déclarer à quelle somme s'élève sa cràinoe. a Alors le graphion doit prendre avec lui sept rachimk> bourgs , pris parmi ceux qui sont chargés de.cette sorte » de mission , se rendre avec eux dans la maison du dén bitenr, et si celui-ci est présent, l'interpeller en ces 0 termes : Paye de bonne volonté à cet homme ce que >» tu as promis de lui payer , et tiens-lui compte de ce

M LA lUBIDICnOH CIVILB GOHTBimEUSE. 539

» que ta loi dois^ raÎTant rapprëciation qui a été faite Y» légalement. Si le débitear est absent , ou si ^ étant » présent , il ne veut pas payer , les rachimbonrgs saisi- » ront immédiatement son bien jusqu'à concurrence de » la yaleur de ce qu'il doit , suivant l'estimation qui a été » faite. Si le fred (1) dû pour cette affaire n'a pas été » payé , le créancier prendra pour lui les deux tiers des » objets saisis, et le graphion prendra l'autre tiers. » (Traduction de Peyré. )

Si la dette résultait d'une capîlafo'on prononcée à raison d'un meurtre , la même loi saiique allait jusqu'à prononcer la peine de mort, à défaut de payement du montant de la condamnation pécuniaire.

Titre 61 • « Quiconque aura tué un homme , et n'aura 9 pas 9 dans toute sa fortune^ de quoi payer toute la » composition due à raison de ce crime , devra présenter » douze personnes qui affirment avec sermetat qu'il ne D possède f ni dans les entrailles de la terre , ni sur sa » surface, autre chose que ce qu'il offre pour payer la » composition ; puis il entrera chez lui, et prendra dans » sa main de la terre recueillie aux quatre coins de sa x> maison. Ensuite il se tiendra debout à la porte et sur le » seuil , le visage tourné du c6té de Fintérieur ; et , » de la main gauche, lancera cette terre, par-dessus ses

(1) Fred. Chaque lait puni par la loi eaporttil une doaUe damnation pëcaniaire :

La eompoiition en faTear de rofléntë on de ta famille, sMl avait été laé;

Le fr$dum , oo amende , dont le nom , dérifé du mot teatonique friedêy paix , marque que cette dernière condamnation éuit le prix de la paix pobliqae.

540 PAKT. II, LIVRB U» TITMB U, CHAP. U.

» épaules , sur son plus prodie parent. Si déjà son père, » sa mère ou ses (r^es ont donné tout ce qu'ils avaient, » il devra lancer cette terre sur la sœur de sa mère ou sur » ses fils , ou bien sçr ses trois plus prodies parents dans 1» la ligne maternelle. Ensuite il devra , dédiaussé et en » chemise, franchir , à l'aide d'un pieu , la haie dont sa V maison est entourée. Au moyen de Taccomplissement » de cette formalité , les trois parents devront payer ce » qui mauque pour achever d'acquitter la composition I» telle qu'elle est fixée par la loi. Il en sera de même des » parents dans la ligne paternelle. Mais si l'un des parents » est pauvre , fij^ n'est p^ en état de payer ce qui reste » dû pour la composition , ce parent jettera à son toiv » sur un parent plus riche , de la même terre recueillie » aux quatre coins de la maison » et le riche sera obligé » de payer tout ce qui reste dû dans la composition. Si » ce parent lui-même ne peut acheva* de payer la com- » position , le plaignant fera comparaître l'auteur du » meurtre à quatre audiences successives , et si aucun » des parents de ce dernier ne veut le racheter en payant )» pour lui la composition , le meurtrier sera mis à morl. » (Traduction de Peyré.)

Mais la législation des Gaules n'était point uniforme. Les vainqueurs eux-mêmes , différents de notions , avaient leurs lois spéciales ; et c'est ainsi que, dans les Gaules , régnaient en même temps la loi salique , la loi des YisU goths, la loi Gômbette ou des Bourguignons elle droit romain conservé par les vaincus.

Cet état de choses se maintint sous les rois de la première race , et ce ne fut que sous Ghairlemagne que la législation , soumise à des modifications , devint plus gêné-

DE LA JURIDICTION aVILE CONTEIITIEITSE. S|t

raie par la force des Gapitolaires et par les soins qae prit ce roi de faire écrire le Code théodosien.

Sous tous les rois de la seconde race , les efforts forent constants pour maintenir en vigueur la législation romaine, et l'on en trouve la preuve dans beaucoup de Gapitulaires.

Au dixième siècle, la divi^on entre les enfants de Louis-le-Débonnaire et les invasions des Normands répandirent le désordre et la confusion dans le royaume; l'anarchie régna. Les lois perdirent leur force , et leur existence s'effaça en présence de Tign'orance générale.

11 y eut bien encore une sorte d'administration de la justice ; mais à cette époque des premiers envahissements des seigneurs sur l'autorité royale , ces dAliers se saisirent du droit déjuger, et l'autorité judiciaire qui , auparavant n'émanait que du roi , se divisa en une foule de juridictions seigneuriales. Ces juridictions s'exerçaient surtout sur des serfs , et les peines atroces reparurent de nouveau* Ces peines, à peu près arbitraires, étaient souvent de couper un pied , une main.

Cependant les temps s'améliorèrent , surtout sous l'influence du christianisme et des jpridictions ecclésiastiques. L'affranchissement des communes commença , et l'on revint à l'étude du droit romain.

Les lois furent plus régulièrement constituées; mais elles furent encore souvent empreintes de cruauté. Telle se présentait > au douzième siècle, une disposition des assises de Jérusalem réglant les droits des créanciers sur leurs débiteurs :

« Se aucun autre que chevalier doit dette... , il doit » être livré à celui à qui il doit ladite dette , et il le peut » tenir com son esclaf , tant qu'il , ou autre pour lui , ait

543 PART. U, UVRB II, Tins li, GHA». a.

» payé ou (ait son gré de ladite dette ; il le doit teûr » sans fers, mais qae un aneaa de Ter an bras pour re- » connaissance qa*il est à pooir d'aatrai pour dete (i}.i

Mais« dès le treizième siècle, la loi derenait moins ligooreose. D'abord on plaça des gardes aQ domidle di débiteur qni était obligé de les loger et de les novnr josqn'à ce qu'il eût payé.

« Il sokit estre que si tost c'une dete estait comMM » ou provée , on metait gardes ou nans meojgans astk » deteur. . • La coustume des gardes mettre est teDe fM » quant il demorent es hostii là^ u il sunt mis , et on lor » livre pain et potage et lit souffisamment, il ne poeat » demander , par desor ce , que quatre deniers por ças- » cun jor. »

On reconnut bientôt qu'il était fikfaeoi d'augmenter ainsi les frais à la charge dû débiteur, en diminuant d'aur tant le gage des créanciers. Les gardes ne furent plus maintenus qu'à l'égard des récoltes et jusqu'à leur maturité : « Mes porce que nous en avons veutrop de damans, » que li bien en estaient gâté et les detes n'estaient pas » par ce paies, noz avon^t^mmandé que puis c'on traist » que penre , c'on prengue , sans fere tex domaces; et se x> ce sunt aucun mueble qu'il conviegne scier ou batre, » ou vignes à vendengier , uns prodons tant solement j » soit mis por garder tant qu'il soient exploitié ; et ainsi i> porront li créancier estre paie sanssigrantdoraacedes » deteurs. »

Cependant le débiteur pouvait être frappé même dans sa liberté; mais seulement dans le cas où il s'était soumis

(1) ÀMiiet de Jënualem , ch. 119.

DE LA JURIDICTION aVILE CONTSNTIEUSB. 543

à remprisonnement en contractant la dette. « Quant ao- » cuns s'est obligiés à tenir prison por se dete ou por >i l'autnii, s'il pot baillier nans dosques à la valeur de le » dete , ses cors doit èstre délivrés de le prison ; et s'il est » si povres qu'il ne puist baillier nans , ne qu'il ait de » quoi vivre du sien , li créanciers li doit livrer son vivre ; x> et non pas autel vivre comme on fet à cix qui sunt tenu » por vilain cas en prison , lor vie est establie à avoir ça»- » cnn jor denrée de pain et de byane , et ce serait mal » cozs que se cil qui sunt tenu por dete en prison fussent » si grevé. Et por ce , s'il ont du lor , on lor doit admi- » nistrer selon lor volonté ; et s'il n'ont riens ^ cil qui en » prison les font tenir , lor doit livrer pain et vin et po* » tage, tout comme il en peut uzer, au moins une fois » le jor; et quant il aura esté quarante jours en prison ^ » se li sires qui le tient voit qu'il ne puist mètre nul con- » seil en le dete , et il abandone le sien , il doit estre de- » livres de la prison ; car ce serait contraire coze à hu- )> maine , c'ont laissast tor jors cors d'omme en prison » por dete , puis c'ont voit que li créanciers ne puist estre )> paies pour le prison (!)• »

L'ordonnance de Philippe-le-Bel, de 1304, restreignit également la contrainte par corps au%dettes pour lesquelles les débiteurs s'y étaient expressément soumis ; mais elle fut de nouveau étendue à toute sorte de dettes par l'ordonnance de Moulins, de 1566.

L'ordonnance de 1667 distingua les dettes civiles des dettes commerciales. Elle détermine les cas où la con-

(1) Beaamanoir, iur la Coutume d$ Beauvoiiiêf t. 2, p. 314 et 277 , éditioQ de 1842, pabliée par M. Beagnot.

544 PAAT. II, UVRE U, TITRE U, COJkP. U.

Mainte par corps peut ayoir lieu , et la prohibe dans toos les autres; die r^le les formes et le mode d'exécatîoD.

L'ordonnance de 167^ indique les actes commerciaux qui doivent nécessairement entraîner cette contrainte.

La Convention , le 9 mars 1793, prohiba la contrainte par corps qu'elle rétablit contre les comptables de deniers publics, le 30 du même mois. Son rétablissement pur et simple fut ordonné par la loi du 21 v«nt6se an v , et réglé par la loi du 15 germinal an vi.

Deux autres lois, Tune du 4 floréal an vi , et l'autre du 10 septembre 1807, assujettirent à ia contrainte par corps les étrangers non domiciliés en France et débiteurs de Français , quelles que fussent la nature et l'origine de la dette.

Le Code civil et le Code de procédure âvik réglèrent aussi la contrainte par corps.

Enfin, la loi du 17 avril 1832 est celle qui nous régit aujourd'hui.

512. — On conçoit que toutes les dispositions relatives à la contrainte par corps étant d'ordre public , elles ne peuvent devenir l'objet d'aucune transaction de la paît des parties. Aussi, les nullités, en pareille matière, ne peuvent-elles étr^ouvertes même par l'acquiescement au jugement qui l'aurait prononcée contrairement aux dispositions de la loi. C'est ce qui a été jugé , avec raison , par de noml^eux arrêts.

Il y a même phis, c'est que les juges qui l'ont prononcée illégalement, peuvent être pris à partie (1)^.

(1) Loi du 15 f erminal an ti , art. 6; arcr. G. pr., 505, 3». ; €• civ.,

DB LA lURlNGTION CIVILE C0NT£NTIBU8B. «S45

Mais la prise à partie ne donnaDt lieu qu'à des indemnités, elle laisserait le jugement dans tonte sa foroe» et la partie condamnée resterait soumise à la contrainte par corps prononcée, si elle n'élevait pas Tappel dans le délai de la loi.

513. — La faculté d'interjeter appel en matière de contrainte par corps est fixée par l'art. 20 de la loi do 17 avril 1832 :

« Dans les alTaires où les tribunaux civils ou de com- » merce statuent en dernier ressort, la disposition de leur » jugement relative à la contrainte par corps sera sujette » à l'appel ; cet appel ne sera pas suspensif. »

biS bis. — Lei termes de l'article 20 de la loi du 17 avril 1832 sont généraux. Ils autorisent l'appel toutes les fois qu'il s'agit de la contrainte par corps, et ils ne distinguent point entre le créancier et le débiteur.

Ainsi , lorsque les premiers juges n*ont point prononcé la contrainte par corps , alors qu'elle était portée par la loi , le créancier qui a succombé sur ce chef de ses conclusions , a le droit d'interjeter appel à cet égard.

biSter. — Le même art. 20 porte que l'appel nesl pas suspensif. Il ne faut pas conclure de là que tout jugement prononçant la contrainte par corps sera exécutoire par provision. L'exécution provisoire est régie par des dispositions législatives qui lui sont propres , et qui la restreignent aux cas prévus. Les termes de l'article 20 précité n'étendent pas ces dispositions ; il faut seulement en conclure que lorsqu'on se trouve dans les cas de l'exécution provisoire , l'appel relatif à la contrainte par corps n'empêche pas cette exécution provisoire.

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