‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 84 sur 92 · Tome · texte numérisé non relu

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546 PAET. 11, UYBE Uf TITHB U, CBAP. U.

SECTION ni. — DE LA auBiBicnoH ras cmsvls»

514. — Les divers gouvernements établissent dans les grandes places de commerce, et prindpalemeiit dans les ports de mer, des canstds qui sont chaigés de veiller aa maintien et à la conservation des droits de lear fiation , et de terminer les contestations qui peuvent s'élever entre les compatriotes négociants qui résident en pays étrangers (1) »

Il résulte de là que les fonctions des consuls sont tout à la fois politiques et judiciaires.

Les consuls exercent une véritable juridiction ^ puisqu'ils statuent sur toutes les contestations qui s'élèvent entre Français dans les pays où ils sont établis. lis jagent en première instance toutes les affaires , sommaires on non f qui s'engagent dans l'étendue de leurs consulats (2).

515. — Les décisions des consuls ont, en France , la même force que les jugements des tribuiaux français. Les jugements des consuls sont toujours exécutoires par provision en matière civile / mais en donnant caution dont la réception est faite par le consul , pourvu qu'ils aient été rendus avec deux députés de la nation (3) , et^ à défaut

(1) Ordoimanee de 1681«

(S) Edlt de jaiQ 1778, art. 1 et 2; règlement du 3 man 1781, tit.l, art.7,ettit. 3, art. 18.

(3) Cett-à-dire avec deux néfeoianti nomiBéB dans raneablée générale des Français , afin de proposer dans celte assemblée et de représenter au consnl tout ce qu'ils estiment convenable , tant poar le bien général du commerce et du corps de la nation , qne poar la conser ration de ses privilèges » et d'assister le consnl dans aes fonctions pnbliqnes et particnlières dn consulat, lorsqn'U les en requiert ( ordonnance du 24 mai 1728 }•

DE LA lURIDICTIOlf CIVILE CONTENTIEUSE. 5^1

de députés , avec deux des principaux négociants français (1).

516. — Les appels des jugements se portent , savoir : ceux des consuls du Levant et des côtes de Barbarie , à la Cour royale d'Aix, parce que le commerce de ces contrées s'est toujours soutenu par la correspondance de Marseille , qui est sous le ressort de cette Cour ; ceux des autres consuls ressortissent à la Cour royale la plus prochaine du lieu où les jugements ont été rendus. C'est ce qui résulte de la disposition non abrogée de Tart. i% de Tordonnance de 1681 (titre des consuls) ^ qui attribuait cette compétence aux parlements dont les Cours royales tiennent aujourd'hui la place comme juges d'appel (2).

(1) DécUrttioii da 27 mai 1722.

(2) Notes de M. Yietor Foocher , sur Carré, de la CcmpéUneê, t. 7, p. 425.

548 PART. Il, Ltvmi II, TiTRB n, au», m.

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