CHAPITRE m
DU CARACTiRE LÉGAL VB x'aPPBL , DB 9B8 NVIROS ESPÈCES ET DE SES EFFETS*
SECTION I^*, — nu caractère légal de l*afpel.
517. — Les dispositions législatives relatives à Tappel se rapportent toutes au décret du 1^ mai 1790 qui forme la base des deux degrés de juridiction fixés dans notre organisation judiciaire actuelle. C'est ce décret qm crée pour nous la juridiction d'appel. Il importe d'en apprécier les termes :
« Il y aura deux degrés de juridiction , sauf les excep- » lions... »
L'établissement des deux degrés forme donc la règle générale; les cas qui n'y sont pas soumis ne sont qpe des exceptions.
Ainsi , lorsque les tribunaux ont reçu de la loi le pouvoir de juger en dernier ressort, ce n'est que par une exception à la règle générale du double degré.
Ce point ressort encore de la discussion qui eut lieu lors de la confection du décret du 1®' mai 1790.
Quelques-uns voulaient que les deux degrés de juridiction fussent maintenus pour toutes sortes d'affaires; jIs soutenaient que si l'appel devait être considéré comme
U2 LA JURIDICTION aVILE CONTENTIBUSE. 549^
QDe condition du bien jugé et comme une garantie nécessaire des droits des justiciables , il n'y avait pas de raison pour ne pas l'accorder dans tous les cas.
Mais une considération puissante prévalut : on fit remarquer que dans les aflaires d'une valeur minime » l'intérêt même des plaideurs serait compromis par l'appel auquel l'irritation pourrait les exciter; qu'il en résulterait pour eux des lenteurs et des frais qui absorberaient souvent l'objet même du litige. Vexceptitm fut admise.
Si la faculté qu'ont les tribunaux de juger en dernier ressort n'est qu'une exception^ il faut en conclure que cette exception doit rester rigoureusement dans les limites for-» mellement assignées par la loi.
De là une conséquence , une règle importante ; c'est que toutes les fois que , dans l'appréciation de la loi qui règle le ressort, il y a doute, ce doute doit s'interpréter en faveur de l'appel.
A plus forte raisou faut-il le décider ainsi , lorsque la loi a gardé le silence.
518. — L'appel est le recours à d'autres juges contre un jugement rendu en premier ressort, que l'on prétend être injuste ou renfermer des erreurs on des omissions. L'art. 443, G. pr. civ. , relatif à l'appel, ne parle en effet que des jugements.
Un jugement proprement dit est la décision que rend un tribunal sur une contestation dont il a été saisi.
Cependant certaines décisions judiciaires , sans émaner d'un tribunal, ont cependant les mêmes caractères d'un véritable jugement, et sont susceptibles d'appel. Tels sont , dans plusieurs cas , des décisions et des ordonnances rendues par on seul juge.
556 PâKT. u, uvM u, TiTu n, chap» m. ienreot chacm un jour, chacun d'eux eo est pri?é podant trois jours. S'ils s'en servent ensemble, diaamd'eu ne pourra loi faire porter que le ^ortde la chufe. Us cheval est donc une chose diviêibU inidUUueUeÊimt.
9 Quant à l'obligation de faire , pour juger à die îA divisible on non» il faut prendre l'inverse» c'est-i-dire supposer plusieurs débiteurs et un créancier um([ue. Si l'acquittement partiel de l'obligation procure au crésjKÎer le même avantage que s'il avait une part proportioDoée de la chose toute faite , l'obligation est divùMe, siooo elle est indivitible. Exemple : smt l'ddigation de bâtir une maison de deux iiage$ sur un terrain donné» eootractée par quatre personnes. Supposons maiotenaolque l'une d'elles prétende avoir acquitté son obligâiioa en bâtissant un demi-étage. Il est clair qne c^te constructioa ne procurera pas » à beaucoup près » au crèanderle même avantage que s'il avait le quart au total dans une maisoD de deux étages entièrement achevée. L'obligation de bâtir une maison est donc indiviêibie.
» Soit maintenant l'obligation de façonner dix arfenU de terre , contractée par quatre personnes. Sî /'ane délies en a façonné deux arpents et demi pour sa part» il est certain que le créancier a dès lors le même avantage qQ*il aurait» s'il avait un quart dans les dix arpents de terre façonnés; donc cette dernière obligation est divisible. »
523 . *— Mail cette règle , parfaitement applicable am obligations en général» cesse d'être un guide dans l'appréciation du caractère de divisibilité ou d'indivisibilité des instances judiciaires et des jugements qui les mettent ifin.
L'objet même de l'instanoa ou du jugeaflst n'imprive
I)E LA JURIMCTIOH CIVILE C05TC!rnEUSe. S5I
R est eo effet de principe général et absolu que personne ne peut être soumis k une condamnation sans être entendi ou légalement appelé. Cette règle est observée k Tégard des ordonnances sur référé qui sont nécessakeroent précédées d'assignation. C'est que dans ce dernier cas , il s'agit d'une décision sur lesdmts dés parties et emportant condamnation. Il n'en est pas de même de l'ordonnance qui permet d'assigner à bref délai, car la partie qui obtient cette ordonnance n'enlève , par cela , à son adversaire aucun des moyens qu'il peut avoir pour défendre ses droits; aussi cet adversaire ne doit-il pas être assigné pour voir statuer sur la requête en abréviation de délais. Ainsi , toutes les fois qu'une ordonnance est rendue par le juge , sur simple requête et sans qu'il soit nécessaire d'assigner préalablement la partie adverse / cette ordonnance n'a pas le caractère d'un jugement; elle ne remplit pas le premier degré de juridiction , et elle ne peut pas être attaquée par appel.
519. — Pour qu'il puisse y avoir lieu à appel , il faut non-seulement qu'il y ait eu contestation engagée, mais encore' que cette contestation ait été réglée et jugée par tmMicision du magistrat.
De là il résulte que si le procès a été terminé par jugement convenu entre les parties ^ alors même que ce jugement aurait dû être sanctionné par l'autorité du tribunal , il ne saurait y avoir lieu à l'attaquer par la voie de l'appel. Cela est conforme non-seulement aux principes , mais encore è l'équité qui ne permet à aucune des parties de se plaindre de ce à quoi elle a expressément consenti.
520. — Un jugeiA0nt doit être motivé; telle est la prescription formelle de la loi. Mais il ne faut pas cour
552 PART, u, uva ii, titbb u» chaf. in. fondre les motib du jugemeDt avec le jugement ininmèiiie. Le jugement, c'est la dici9ian du jnge, c'est la fixatîoo des droits leapectifs des plaideurs et le règlement des contestations qui s'étaient élevées entre eux. En un mot , ce qui constitue réellement le jugement , c'est son tfûpcK ntif, et si la loi exige l'exposé des motifs qui ont déterminé ce dispositif, ce n^est li qu'une formalité accessoire qui ne tend qu'à constater le bien jugé, on da moins Texamen de la loi, auquel le juge s'est livré.
Ainsi, lorsque la loi admet Tappel contre le jtÊfmeni, elle n'a vonlu parler que du dispoiitifàe ce jugement. Par l'appel , la partie soutient que le procès a été mal jugé ; or, le procès n'est jugé que par le dispositif.
De là la conséquence que l'appel ne pomrait être ë/evé contre tes motifs du jugement, si d'ailleuis on n'élève aucun grief contre la décision en dle-mème.
581 . — La condamnation aux dépens peut^tte servir de base à un appel T
Talandier , de l'appel , n^ 71 , s'exprime lùnsi snr cette question :
o L'ancienne et la nouvelle jurispradence ont oflert et » ofTrent encore beaucoup d'bésitation sur fa question » de savoir si l'appel qui n'est relatif qu'aux dépens est 9 recevable.
» Nous croyons que , dans ce cas , l'appet n'est pas re- » cevable.
» Dans une instance terminée par un jugement, la X condamnation au fond entratbe la condamnation aux » dépens ; l'une est la suite de l'autre , suite nécessaire » n forcée , inévitable ; car le fond est la partie principale^ u les dépens sont la partie accessoire. »
DE LA JURIMCTION CIVILB CONTENTIEUSB. 533
Cette décisioD nous paraît parfaitement foodée.
Gepeadant elle est formulée d'une manière trop absolue.
La condamnation en tous les dépens est » il est ?rai » un accessai|^ obligé à la condamnation sur le fond ; mais il faut » pour cela , que la candamittion porte sur le fond tout entier. C'est dans ce cas qu'il est vrai de dire que la partie qui a complètement succombé sur le fond de la contestation , a dû être condamnée aux dépens, et qu'elle ne peut , en acquiesçant à la condamnation au fond , fonder un appel sur les dépens seulement.
Mais si , condamnée sur quelques points du litige , elle est soumise à tous les dépens ou à* une partie de ces dépens, elle peut très-èien, sans attaquer le jugement quant au fond , élever un appel fondé sur ce qu'elle n'aurait pas dû être condamnée en tous les dépens , on sur ce que la quotité de ces dépens mise à sa charge serait trop forte.
Dans ce cas , l'appel serait parfaitement recevable , quoique ne portant que sur les dépens.
522. — La loi impose à l'appel des conditions de formes et de délais , dont Tappréciation se rattache à l'examen des dispositions du Code de procédure civile , et dont nous aurons h nous occuper plus tard.
Mais, indépendamment de ces circonstances, des difScultés sérieuses peuvent s'élever à l'égard de l'appel et sur ses efTets, lorsque l'instance s'est engagée entre un certain nombre d'individus, dont plusieurs sont demandeurs et plusieurs ont la position de défendeurs.
Sous l'empire du droit romain , lorsque plusieurs parties avaient été condamnées par un seul et même jugeaient ,.
554 FAIT. U, UTUE II, TITU D, GMAF. m.
et qa'eUes avaient les mêmes moyens de défense , Tafipd interjeté par Tone profitait aux antres.
La loi 10, § 4, fr. liv. 49, tit. 1, deAppéllat. etnlot. , s'exprime ainsi t
Quod esi reicriptum , in ewnmuni causa pmfimt ah' ter appellat^ aller rumfmlterim vieioriam eiprofcere, qui non provacavit : hae ità demum probandum est , ù una eadem causa fuit defemitmis. Cœterùm si divers&t alia causa est; ut in duobus tuioribus procebit^ sialUr tutelam cesserai , alter non alligerat ,etis qui non gesserat, provocavit. Iniquum estenim, qui idcircà agnoeerat sententiam, quoniam gessisse se scit , propler appellationem ejus qui non gesserat , chtinere.
d Ce qui a été déclaré par resent, çne, dans une cause commune, toutes les fois que Tune appelle et que Tantre n'appelle pas , le gain de cause de odoî-lài profite à celui qui n'a pas appelé , cela est vrai si tons ont en le même moyen de défense. Mais s'ils sont différents , c'est aotie chose; comme cela arrive à l'égard de deux tuteurs, à l'un a géré la tutelle , et que l'antre ne s'en soit pas mëè ,et que ce dernier ait appelé; car il est injuste que celui qui avait acquiescé au jugement, parce qu'il sait qu'il i géré , gagne sa cause par l'appel de celui qui n'avait pas géré (1). »
Cette indivisibilité absolue et générale de l'appel nV jamais été admise en France.
Sous notre législation actueljjlî et en règle générale, l'appel peut être élevé par chaque partie individuellement d
(1) Traduction de Holol.
DE LA mBiDicnoir aviu gontentievsb. 555 indépeDdammeDt de l'acquiescement au jugement de la part d'autres parties , même de celles qui , dans la cause , avaient un intérêt identique au sien. De même aussi , l'appel élevé par un des plaideurs ne profite pas aux autres , et ne produit eiïet qu'à l'égard de celui de qui il émane.
Cependant cette règle générale reçoit quelquefois des exceptions qui tiennent à la position particulière des parties et à la nature de l'affaire.
Ces exceptions reposent sur le caractère de divmbtlUi ou d'indimsibililé.
522 bis. — Nous avons déjà eu occasion de poser lei règles générales de cette matière obscure et difficile » dans notre Traité de la Minorité, t. 1 , n^* 301 et suivants.
Quant aux obligations divisibles ou indivisibles, par rapport à leur objet, nous devons nous borner à rappeler ici le moyen de les distinguer qu'a présenté Delvincourt , et qui nous a paru être celui dont l'application était la plus facile et la plus sûre.
« Supposez la chose possédée par plusieurs propriétaires. Si chacun d'eux retire de la chose autant d'avantage que s'ilétait propriétaire unique, la chose est indivisible. Dans le cas contraire , eUe est divisible.
» Exemple , soit un droit de passage possédé par qua- * tare personnes ; il est certain que chacune d'elles retire de ce droit autant d'avantage que jn elle était propriétaire ^ unique , puisque l'exercice du droit par l'une d'elles ne préjudicie en rien à Texerme du même droit par l'antre» Un droit de passage est donc une chose réellement tndivisible.
9 Peut-on en dire autant d'un cheval appartenant h ^pMtre periOOMftl^.Sî ki quatre propriétaires s'en
556 PâftT. U, UYBM U, TlTBfi U, OUF. m.
aeryeut chaciiD un jour, chacun d'eux ea est |mvé ft^ dant trois joon. S'ils s'en servent ensemble» diacond'eu ne pourra lui faire fiorter que le quart de la charge. Uo cheval est donc une chose ditniible intêUeduMemetU.
9 Quant à ToUigation de faire , pour jq^ sî elle est divisible on non, il faut prendre l'inverse, c'esl-4t-dire supposer plusieurs débiteurs et un créancier unique. Si l'acquittement partiel de l'obligation procure an créancier le même avantage que s'il avait une part proportionnée de la chose toute faite, l'obligation est divisMe, sinon elle est inditisibU. Exemple : soit rdi)ligation de bâtir une maisan de deux iiage$ sur un terrain donné, contractée par quatre personnes. Supposons maîoteoaofque l'une d'elles prétende avoir acquitté son obligêtioa en bâtissant un demi*étage. Il est clair que cette construction ne procurera pas , à beaucoup près , au créander le même avantage que s'il avait le quart au total dans une mûson de deux étages entièrement achevée. L'obligation de b^ tir une maison est donc indiviêibie.
» Soit maintenant l'obligation de façonner dix arpenU de terre , contractée par quatre personnes. Sî /'one d'elles en a façonné deux arpents et demi pour sa part, il est certain que le créancier a dès lors le même aivantage qu'il aurait, s'il avait un quart dans les dix arpents de terre façonnés; donc cette dernière obligation est divisible. »
523. — Hais cette règle , parfaitement applicable aux obligations en général, cesse d'être un guide dans l'appréciation du caractère de divisibilité ou d'indivisibilité des instances judiciaires et des jugements qui les mettent afin.
L'objet même de l'instance ou du jugeoMBt n'imprime
pas toujours son propre caractère à ce même jugement , parce que les formes mêmes de certaines procédures et le mode d'exécution possible des jugements peuvent changer complètement ce caractère» Ainsi , par exemple > rien il 'est plus divisible ({u'une succession , puisque , et de droit et de fait , le partage est de son essence. Mais si des contestations judiciaires sur ce partage viennent à s'éle?er entre les cohéritiers » le jngement qui interviendra , en fixant les formes légales du partage, et en déterminant la part héréditaire de chacun , sera nécessairement la loi unique et indivisible de tous les héritiers. Un de ces derniers ne parviendrait À le faire modifier, en appel, sans que ces modifications ne fussent , par la force et la nature des choses, imposées aux autres héritiers, même à ceux qui , croulant exécuter le jugement dé première instance, n'au<^ raient pas appelé. Le partage est nécessairement unique dans ses formes et dans ses attributions ; et il ne pourrait pas s'opérer , pour les uns, conformément au jugement , ^i pour les autres, en se conformant à l'arrêt modificatif du jugement.
524. — D'autres instances judiciaires présentent des finances et des distinctions importantes à saisir, et qui les rendent divisibles sur certains points et indivisibles sur d'autres.
Ainsi, une instance d'ordre et les décisions judiciaires qui s'y rattachent, n'ont pas, sous tous les rapports , un caractère uniforme. Ainsi, par exemple, si le jugement rendu sur les contredits élevés contre la collocation provisoire a eu le tort de refuser aux créanciers colloques la collocation pour deux années et la courante d'intérêts, et si un seul de ces créanciers, interjetant appel de ce juge-
558 VAMI. n, uvBS u, Trm a, chap. m.
ment, le Gûtréfonner su- oe point Joîseal obtiendra les bénéfices de FarrAt^ et recevra ces intérêts, dont les antres créanciers non appelants resteront privés. Mais c'est qn'ici rien ne s'oppose à l'exécution simnltanèe et du jogement et de l'arrêt.
Cependant si , an lien de ne porter que sv one oollocation , le grief d'appel portait sur la compétence du tribunal, en soutenant, soit ijne ce tribunal n'est pas celai devant lequel l'ordre devait être ouvert, soit qu'un onire sur le même prix est déjà engagé devant un autre tribunal, et si l'arrêt venait à réformer le jugement , en dessaisissant de l'ordre le tribunal qui l'a rendu ; il est évident que cet arrêt, quoifie rendu sur l'appel élevé par un seul ciéander, et en l'absence des autres, serait obligatoire pour tous ; il ferait la loi commune de tous les créanaen • Eflectivement la procédure d'ordre ne pourrait pas en même temps continuer devant le premier tribunal pour les créanciers restés étrangers i l'instance d'appel , et devant le tr9>unal fixé par l'arrêt pour le créancier appelant. L'unité est de l'essence d'une instance d'ardre.
Les exemples que nous venons de présenter font naturellement ressortir les distinctions auxquelles se rattadie, pour les jugements , le caractère de divisibilité ou d'indivisibilité. Mais on conçoit ce qu'il y aurait d'insuffisant à signaler seulement quelques exemples ; c'est une i^le précise qu'il importe de poser.
. Cette règle ressort des distinctions mêmes que nous avons présentées et des conséquences qai découlent de l'exécution de deux décisions judiciaires, dont l'une est modifiée par l'autre.
La règle est que le principe de VinditiêibiUU , arec
toutes ses conséquences , existe toutes les fois qu'en supposant deux jugements contraires entre eux sur quelques points, il y amàit impossibilité absolue de les mettre si^ multanément à exécution.
Cependant il ne faut pas perdre de vue que la règle que nous venons de poser et les conséquences de l'indivisibilité, par rapport à Tappel, ne reçoivent application •qu'au cas où les deux décisions émaneraient de deux juridictions différentes , dont Vune supérieure à Vautre.
Eflectivement » si les deux jugements contraires Fun à 4'autre émanaient du même tribunal ou de deux tribu- ^naux du même degré de juridiction , l'un n'aurait pas plus d'autorité que l'autre ; le premier ne serait pas détruit par le dernier y et il y aurait tout simplement à suivre la voie indiquée par la loi pour lecas de contrariété de jugements.
Mais lorsqu'un jugement de première instance est modifié par un arrêt rendu par la Cour royale dans le ressort de laquelle se trouve placé le tribunal qui a jugé , et dans une instance d'appel où quelques-unes seulement des parties ont figuré , l'influence de la divisibilité eu de l'iodi* visibilité pèse de tout son poids.
S'il y a divisibilité, c'est-à-dire possibilité d'exécuter tout à la fois et le jugement et l'arrêt, cette double exécution devra avoir lieu. Il n'y aura pas là contrariété de décisions judiciaires , sous le point de vue légal. L'arrêt aura bien toute sa force contre le jugement, qui se trouvera anéanti , mais seulement dans les limites de la règle qui veut que les jugements et arrêts n'aient force qu'à regard de ceux qiéy ont été parties , soit en demandant, 6oit en défendant.
Mais s'il y a if^ivisibilité , c'est-à-dire impossibilité de
S60 PAIT. U, UTBB U, TITU 11, GHAP. Ul.
mettre toDt à la fois à exécotioii et le ji^ement et l'aria ; la règle qi» les partiei sont seules soamîses aux décisions judiciaires cède à la nécessité et à la nature même des choses. De même que l'indivisibilité place les obligations conyentionnelles hors de la règle qai fonde leur existence et lear caractère sur la seule voiooté des parties; de même aussi » elle soumet à rantorité d'un arrêt les parties mêmes qui n'ont pas figuré dans Tinstance d'appel. Ce sont là des exceptions au droit commun qu'il faut bien admettre , pnisqu'dlês sont la conséquenee forcée de ce qu'il y a d'exceptionnel dans le caractère mèine de l'indivisibilité. Dans cet état de choses, une seule des deux décisions judiciaires pouvant être exécutée, i'arrêi conservera sa suprématie d'autorité sur le jugement, et il fera la loi de toutes les parties.
Si un jugement ayant condamné les défendeurs à supporter une servitude de passage sur l'héritage qu'ils posfèdent en commun , ce jugement vient à être anéanti sur l'appel élevé par un des défendeurs, par un arrêt qui déclare qu'aucune servitude de passage n'est due , quds seraient les droits du demandeur à l'égard de ceux des défendeurs contre lesquels le jugement a acquis VautopiÊt de la chose jugée?
Si le demandeur avait le dr(Ht de passage, en verta de ce jugement , il est évident que l'arrêt qui dédare Ja non existence de la servitude serait sans effet. II 7 a doDc impossibilité évidente d'exécuter tout à la fois et le jugement et l'arrêt. Ces deux décisions n'émanant pas des mêmes juges et étant contradictoires , c'est celle rendue par les juges supérieurs qui seule doit être exécutée. Telle est l'influence légale de VindivinbîUté.
I»E LA JURIDICTION a VILE CONTENTIEUSE. 561
La conséquence de Tindivisibilité est que les parties qu'elle enchaîne en quelque sorte les'lhies aux autres^ ne peuvent se séparer par des actes distincts et personnels à chacune d'elles ; l'indivisibilité les constitue réellement mandataires légaux les unes des autres ; de telle sorte que Tune d'elles n'agit jamais sans qu'elle ne soit légalement réputée avoir paiement agi dans l'intérêt et pour le compte des autres. Comme aussi , tout ce que le créancier unique d'une chose indivisible due par plusi^rs débiteurs, fait contre l'un de ces débiteurs , a force et ^'produit effet contre tous. Chacun d'eux est réputé mandataire légal de tous les autres pour défendre.
Nous trouvons ce principe consigné dans l'art. 2249 du Code civil , ainsi conçu :
<c L'interpellation faite à Tun des héritiers d'un dé- » biteur, interrompt la prescription à l'égard des autres , D si l'obligation est indivmble^ »
C'est l'existence de c^ mandat légal qui a pu faire considérer comme interjeté pour le compte et dans l'intérêt de toutes les parties condamnées en première instance l'appel élevé par l'une d'elles seulement , mais alors qu^ y aurait indivisibilité.
525. — Mais qu'arriverait-il si quelques-uns des débiteurs d'une chose indivisible n'avaient pas été compris dans la demande et assignés devant le tribunal de première instance ?
Dans ce cas, l'indivisibilité ne saurait faire considérer le jugement obtena comme obligatoire pour les absents. 4Sèux-ci auraient le droit de former tierce-opposition (1).
(1) Arrêt de cMMikm^da if 4éc6Mbrel8»(Dall<n, 33,1,64). Tome 1. 36
56â PART. II, UVRB 11, TITRB II, GHAP. UI.
Mais qu'arrivera-t-ii sur cette tîerce-opposîtîon ?
Ou le jugement sera maintenu à l'égard des tier&-opposants, ou les juges en rendront un différent.
Dans le premier cas, point de difficulté : la décision sera la même pour tous.
Dans le second cas , il y aurait contrariété de jugements, et il faudrait alors suivre la marche indiquée par la loi en pareille occurrence.
526. — Qu'arriverait-il en cas d'appel du jugement qui w comprend pas toutes les parties intéressées? Quel serait l'eiïet de l'arrêt par rapport aux personnes non •assignées en première instance?
Le tribunal ne pourra pas être saisi de nouveau par une demande formée contre elles, parce qu'il n'est pâs permis au juge inférieur de statuer sur une question déjà jugée par le juge supérieur. L'eflet de rindivisilHUtë sera de maintenir l'existence de l'arrêt, même à l'égard des personnes non en cause ; mais cette existence de Tarrêt sera elle-même soumise à la règle qui veut qu'on ne puisse être condamné sans demande précdable^ c'est-à-dire que les absents pourront former tierce-opposition contre l'arrêt (1).
Alors , même distinction qu'à l'égard du jugement : ou l'arrêt sera maintenu pour tous , ou il sera modifié sur la tierce-opposition.
Dans le premier cas, aucune difficulté. Dans le second, voie à suivre en cas de contrariété d'arrêts.