L'appel est principal ou tnetdenl
L'appel principal est le premier qui a été interjeté par une des parties (l'appelant). Il est nommé appel pHncipal, parce que» relativement au Juge supérieur» il est la demande primitive qui lui soumet l'examen du jt^emest de première instance.
L'appel incident est celui dirigilf contre le même jugement par l'autre partie (l'intimé) pendant l'instruction de l'appel principal. Il n'est formé qu'incidemment à l'appel principal.
5^0. — Nous avons déjà posé les principes généraui de l'appel que nous avons dû considérer dans ses caractères fondamentaux , sans entrer dans le détail des formalités qui doivent l'environner, des délais qui lui sont imposés. Ce sont là des circonstances qui devront faire J'objet d'un examen ultérieur.
Nous n'avons également à signaler, en ce moment» que quelques règles générales qui sont spéciales à l'appel incident.
531. — L'appel incident est essentielfement lié à l'appel principal , non pas qu'il ne puisse porter que sur les griefs que celui-ci a soulevés , mais en ce sens qu'il ne peut s'attaquer qu'au jugement que l'appel principal a lui-même frappé. Si donc, pour soutenir l'appel principal, on invoquait l'autorité de quelque autre jugement Bon attaqué par appel , quoique encore susceptible de l'être , même par l'intimé , ce dernier ne pourrait élever àl^ffà incident contre le jugement invoqué ; il n'aurait d^aë^e faculté que celle d'attaquer plus tard ce jugement, par un appel principal , et par une instance en appel introduite dans- les formes ordinaires.
Le principe que l'appel incident est essentiellement lié à rappel principal , est un principe dont les conséquences sont importantes , car elles conduisent à la solution de plusieurs difficultés élevées en matière d'appel incident. Il importe donc d'être bien fixé sur l'existence et la nature de ce principe. .^^
Les auteurs qui ont écrit sur l'appel , le présentent comme incontestable. Cependant^ M. Pont, dans un article inséré dans la Revue de Législation (1), combat Inapplication trop absolue de ce même principe. Il s'exprime ainsi :
d On a tort, à notre avis, de donner au principe » d'après lequel un appel incident est nécessairement lié
(1) it Tolamtde 1847, p. 61.
566 PAAT. U, UVRE U, TITU U, CBAF. UÏ.
» à an appel principal /aoe signification telle que ce der- » nier ne serait pins qu'on accessoire du premier. Ces » denx appels sont entre enx , non pas en rapport de » supériorité , mais en rapport de succession de temps ; » c'est ainsi seulement que l'un des deux est Hé â Tau- » tre. De là la conséquence qu'on doit les euTisager se* » parement y et les considérer l'un et l'autre comme la » manifestation de droits distincts, se suffisant à eox- ' a mêmes » et ne s'eropruntant réciproquement aucun » appui. Ainsi, dès que l'appel principal est relevé, il » natt en faveur de l'intimé , le droit de relever appel » incident en tout état de cause ; c'est ce que la eombî- » naison des dispositions diverses de l'art. 443 établît » de la manière la plus nette ; ce droit est acquis â l'in-* » timé, et celui-ci n'en saurait être privé sans 8(m cou- » sentement. »
Ainsi , tout en admettant le principe que Tappd incident est lié à l'appel principal , M. Pont veut que oe lien n'existe qu'en ce qu'il détermine nne$ucce$si(md& temps; c'est en ce sens que l'appel incident ne peut étlie élevé qu'après l'appel principal. Mais il ne s'agit pas seulement de fixer le moment où l'appel ind^t peut être élevé , il faut fixer le fait qui fait naître le droit à cet appel. Il ne faut pas confondre sans doute le droit avec le moment où son exercice est possible. Mais , après avoir fixé la naissance du droit , l'art. 443 fixe le délai pour son exercice ; c'est en tout état de cause ; c'est donc durant la cause d'appel principal, et seulement tant qu'elle reste engagée. Ce n'est pas seulement une question de priorité, c'est une question d'existence; sans appel principal existant, point d'appel incident possible. La faculté
d'élever appel incident, n'est qu'une faculté exceptionnelle^ car il suffisait de laisser à Tune et à l'autre des par* ties le droit d'élever appel principal;; c'en est assez pour que l'appel incident soit astreint à la condition exceptionnelle et rigoureuse du eaneours des deux appels exigé par la loi. L'art. 443 , par ces mots : « Interjeter appel tn- » cidemment en tout itai de cause , » établit clairement qu'il faut que l'appel incident se rattache à l'appel prin^cipal et à la cause engagée sur ce dernier : il faut donc que Vinstance d'appel principal existe, pour qu'il puisse y avoir appel incident ; le droit à ce dernier appel disparaît, s'il n'a pas été exercé et ^ par là, acquis avant que l'instance d'appel ait disparu elle-même-
^32. --«Nous vettons de dire que l'appel incident n'est pas nécessairement restreint aux chefs du jugement qui mit été l'objet des griefs de Fappel principal.
Mais il importe de poser une distinction à cet égard : Si le jugement contenait des chefs de décision relatifs à des conclusions prises par une partie autre que Tappelanl^ principal , et qui n'a elle-même élevé aucun appel principal, l'appiel -incident ne pourrait porter sur ces ménui0)befs. C'est une conséquence du principe qui n'admet 4'appel incident que comme accessoire à un appel principal élevé , et qui ne permet pas de prendre des conclusions d'appel incident contre une partie qui ne s'est pas rendue elle-même principalement appelante. C'est ce que la Cour de cassation a jugé, avec raison,, par un arrêt du 25 juin 1820 (1).- '
(l)Sirey, 21,1,4.
568 PAET, II, UVEE II, TITEE Q, CHAP. lU.
533. — L'appel iocîdent est recevable en toot état de cause , alors même que l'intimé avait fait signifie! le jugement sans |pff|astation (1).
Il peut être élevé par requête signifiée d'a?ooé à avoué, ou même par des conclusîoi» prkes k l'audience;
Il importerait même peu que, à raison de l'époque de la signification du jugement^ la partie qui veut élever appel incident ne fût plus dans le délai de la loi poui interjeter appel principal.
534. — De ce que l'appel incident est intimement lié à l'appel principal , en résulte-tnl que si ce dernier est nul ou non recevable, l'appel incident ne puisse luimême être admis?
De nombreuses autorités se prononcent pour Vaffir^ tnative. Cependant M. Pont, dont nous avons rapporté l'interprétation de l'art. 443, C. pr., au n^ 531, adopte la négative.
Nous avons combattu les motifs de décision de M. Pont , en ce qu'il signale l'appel incident comme étant indépendant de l'appel principal; maissa/C^ision 8U«|tf^iies(îon qui nous occupe , nous paraît juste en elle-même. Il la motive très-bien en disant : « Lorsque cet appel (l'appel » principal) est formé, valable ou non, il engage de » nouveau la lutte judiciaire , et conséquemment le droit » par l'intimé d'interjeter un appel incident est ouvert. » Ce droit est absolu et §ans exception. Vainement on dit » que l'appel principal étant annulé, l'appel incident se » trouve sans aucune base légale. L'appel principal, qu'il
(1) Art.443,C. pr.
M LA inUDlCTlM CIVILE CONTENTIEUSE. 569
y> soit Duly irrecevable ou mal fondé / n'en eiiste pas » moins , tant qu'il n'a pas été condamné parune décision » judiciaire. Or , c'est toujours avMljf^e cette décision x> soit intervenue y que l'intimé relèvë^on appel incident. » Celui-ci a donc , à son origine, une base solide y une » raison légale de prendre naissance et d'exister. »
535. — Nous avons vu , n® 533 , que l'appel incident est recevable malgré la signification sans réserves que l'intimé aurait faite de ce jugement. ' -
Mais faut-il concloie de cette disposition de l'article 443» C. pr. y qu'aucune espèce d'acquiescement on d'exécution de la part de l'intimé ne puisse rendre l'appel incident non recevable ? '
Une distinction doit ^tre admise : »
Ou l'exécution du jugement par l'intimé a précédé l'appel principal, ou elle, a eu lieu postérieurement à cet appel.
Dans le premier cas, l'acquiescement au jugement ou son exécution doivent être députés n'avoir eu lieu que dans la pevlÊt» que k jugement serait maintenu dafis toutes ses dispositions , et ne serait pas attaqué par appel ; s'il y a eu exécution volontaire , c'est que cette volonté a été d'exécuter le jugement tel que les premiers juges l'avaient rendu, et non pas*d'exécuter un jugement modifié par un arrêt. Il n'y a donc réellement eu qu'une exécution conditionnelle dont les effets disparaissent en présence d'un appel remettant lui-même le jugement en question , et qui , par conséquent , ne peut enlever à l'intimé le droit de se défendre sur l'appel par tous les moyens, même par celui de l'appel incident.
Mais il n'en est plus de même lorsque l'intimé a ac-
570 PAET. U, UVBK U, TllAB U, GHAF. III.
quiescé formeHement aa jugement » ou i*a exécaté posténearemeot à l'appel priocipal. Dans ce dernier cas , il a agi en connaissaiioe de cause ; sa volonté a été complète^ ment éclairée sur sa position* L'acquiescement ou leiécuUon forme contre lui un contrat judiciaire qui doone, à son égard , pleine et entière force au jugement qu'il ne peut ensuite attaquer par appel incident.
Seulement il faut copdure des termes de l'art. 443, que la simple signification du jugement sans réserves, faile même après l'appel principal, ne constituerait pas un acquiescement ou une exécution assez formelle pour coustituer une fin de non reaevoir contre Tappel incident. L'article n'admet aucune distinction relatîvemeBt h Tépoque où la signification aurait été faite.
536. "^ L'appel incident est une faveur spécialement réservée à l'intimé. L'appelant principal ne pourrait exdper du même droit ^ pour élever contre le jugement des griefs autres que ceux consignés dans son acte d'appel. Une pareille autorisation qui serait contraire an texte de la loi , en blesserait gravement l'esprit , et rendrait d'ailleurs illusoire la sage disposition qui exige l'énoBciatioo (desgrieis d'appel.
L'appelant principal ne pourrait pas même former un appel incidemment à l'appel incident de l'intimé, par suite delà maxime, tncidlenl sur inciierU^netaui(t).
(1) Arrêt de canaiion , du 19 février 1838 ( DaUoi , 38 , i , 241 ).
DS LA JURIDICTION CIVILB CONTEinTIECSB. 571 SECTION UI. — D£S EFFETS DE l'aPPEL*
537. — Les effets principaux de l'appel sont d'être dévolulif de juridiction , et suipensif.
Art. 1 • — D« l'effet détolutif.
538. — L'effet èMutif de Tappel est de saisir le juge supérieur de b|i.tnme sur laquelle le juge inrérieur a prononcé. *f^ .
C'est Vacte d'appel qui prodlk/«t el|et|(^
L'art. 456,. C. pr.» exige bien q^^^JniPle d'appel contienne assignation: mais cette a8sigfia6<]ii, quoique formalité essentielle à la validité de rappel,,u opère, pas la dévolution , qui en est indépendante , et qui résulte du seul acte d'appel.
De là la conséquence que si l'acte d'appel ne contenait pas assignation » cette irrégulariïë constituerait bieq une fin de non recevoir que l'intimé pourrait opposer , mais la Cour royale n'en serait pas moins sai»e par l'acte d'appel lui-même, et c'est elle seule qui pourrait statuer sur h fin de non recevoir résultant du défaut d'assignation f en déclarant l'appel non recevable>. comme elle le ferait dans le cas où oe même appel n'aurait été élevé qu'après l'expiration des déUis fiiée par I9 loi.
Ainsi encore, si, danscette même hypothèse, l'intimé non assigné comparaissait néanmoins devant la Cour royale , et y défendait au fond sur l'appel , sans opposer l'absence d'assignation , la fin de non recevoir serait couverte , et
573 FAIT. Uy UYBE D, TITRB U, CHAP. UI.
la Cour » saisie par Tappel , devrait statuer. L'appelant ne pourrait invoquer lui-même l'irrégularité qu'il a commise, et la nullité résultant du défaut d'assignation n'existant qu'en faveur de l'intimé, et étant toute de l'intérêt privé et nullement d'ordre public , la Cour ne pourrait la prononcer d'office.
C'est par application delà même règle qu'il a été jugé que l'appelant est non recevable k se faire , contre l'arrêt, un moyen de cassation de ce qu'il aurait été statué sans qu'il eftt pris des conclusions (1).
539. — C'est une conséquence du même principe ,^ qu'en saisissant la Cour royale, l'appel dessaisit immédiatement le tribunal de première instance.
Ainsi le tribunal ne peut prononcer sur la validité de l'appel ni sur sa recevabilité.
Ainsi encore, si, immédiatement après Vappel, l'une des parties voulait faire des offres à l'autre , c*est devant la Cour royale que ces offres devraient être faites.
5i0. — M. Rivoire*(2) pose la question de savoir si le tribunal de première instance pourrait , du consentement des parties , prononcer sur l'appel de son propre jugement. Il ajoute :
« On peut dire , dans le sens de Yaffirmaiive , que » c'est là une véritable prorogation de la juridiction ; qu 'il » n'y a rien à objecter contre la faculté de se réformer, » conférée aux juges par les parties , puisqu'elle leur est » conférée par la loi elle-même dan»certaiiis cas , comme
(1) Arrêt de la Goqr de otmaon, da i% mai ISM (DaUot, M , U
W Traité d$rapp$l,^.^a.
» sur ropposition , la tierce-opposition , la requête cix> vile. »
Cette question ne nous parait pas réellement sérieuse.
La faculté de se réformer n'a rien qui puisse porter atteinte à la considération et à la dignité des juges , dans les cas d'opposition , de tierce-opposition et de requête civile, parce qu'alors l'erreur du premier jugement n'aurait été que le résultat de l'absence de personnes qui n'ont pu se défendre , ou d'erreurs de fait ^ de fraudes ^ de rétention de pièces.
Mais , sur l'appel , les juges prononcent avec les mêmes moyens de s'éclairer , avee Ij)^ mêmes éléments de décisions qui se présentaient diÇà en première instance ; et ^'est alors qu'un tribunal ne pourrait , sans se déconsidérer 9 se réformer en proclamant qu'il avait mal jugé la première fois.
Au surplus y et par les seuls principes de la division des juridictions y la négative doit nécessairement être admise ; comme le fait d'ailleurs M. Rivoire, par les motiCs^^ivants :
« L'attribution faite aux tribunaux d'appel est à' ordre x> public f et on ne peut y déroger. Le consentement donné » par les parties ne serait pas une prorogation de juridic- » tion , puisque la juridiction est épuisée ; il s'agirait » d'une véritable interversion de juridiction , qu'il est » impossible d'autoriser. »
541 . — La Cour royale n'étant saisie que par l'appel^ il est évident qu'elle ne l'est que dans les termes et les limites de cet appel; de telle sorte que si l'appel n'est que partiel , et ne porte que sur quelques-uns des chefs 4lu jugement, ces chefs attaqués peuvent seuls devenir
576 FAAT. Uf UTAB H, flTlB U, CHAP. m.
connaissance des dépositions faites contre elle; qo*il en résulterait souvent rinconvénient» non moins grave, de lui indiquer longtemps d'avance le nombre et les noms des témoins qui doivent être entendos ; ce qui rendrait tout à fait illusoire la sage précaution de Tart. 261 ; qne si le législateur eût voulu que Tappel fût suspensif, il s'en serait eipliqaé , comme il l'a fait dans le § 2 de l'art. 257, relativement aa jugement susceptible d'opposition.
C'est cette dernière opinion qui a prévalu en définitive, aa moyen d'une distinction qui permet de tout concilier. L'appel suspend le délai pour faire l'enquête , pourvu qu'il soit interjeté avant que l'enquête ait été commencée (1).
543. — Il n'y a non plus à l'égard de la suspension , aucune distinction à faire entre les condamnations /wificipale$ et celles qui ne sont qu'occessoim.
544. — Nous avons vu ci-dessus * vP* 50% et 513 , que, par une exception à la règle qui détermine le premier et le dernier ressort d'après la valeur de la chose en litige, les tribunaui de première instance ne peuvent jamais statuer qu'en premier ressort sur la contrainte par corps par eux ordonnée conformément à la loi. Ainsi , lors même que le tribunal aurait prononcé sur une contestation d'une valeur déterminée de moins de 1,500 fir. , il suffit qu'il ait attaché k la condamnation la contrainte par corps , pour que , sur ce dernier point , le jugement puisse être attaqué par appel.
Mais , dans ce cas , l'appel ne suspend plus l'exercioe de la contrainte par corps (2),
(1) Arrêt de câiMtion , da 21 mart 1842 ( Dalloi , 42 , 1 , 131 ).
(2) Art. 20, lof da 17 avril 1832.
GepcDdaDt y si la contrainte par corps est proDoncée par an jugement rendu seulement en premier ressort et susceptible d'appel «.l'af^l produit tous ses eflets suspensifs , même à l^égnrd de cette contrainte. Cela résulte du texte même de Vart, 20 de la loi du 17 avril 1832, qui n'admet d'exception à la suspension que pour le cas où, le jugement étant rendu en dernier ressort^ n'a pu être attaqué par appel que sur le chef relatif à la contrainte par corps qu'il prononce.
545. — L'appel ne serait pas suspensif, s'il portait contre un jugement qui serait qualifié en dernier ressort^ quand il aurait été mal qualifié. La présomption légale existe en faveur de la chose jugée ; le § 2 de l'article 4-57, G. pr., ne permet d'en suspendre l'exécution qu'en vertu de défenses régulièrement obtenues , et la Cour de cassation en a fait une rigoureuse application , dans ce cas, par un arrêt du 20 août 1828 (1).
Cela peut paraître rigoureux , surtout en présence de la règle qui veut que la qualification donnée au jugement par les premiers juges soit sans influence sur la faculté d'appeler.
Mais , d'un autre cêté , il ne faut pas perdre de vue tout ce qu'il y aurait de dangereux à attribuer à de pareils appels l'eiïet suspensif. Alors même que le jugement aurait été , avec raison , déclaré rendu en dernier ressort, si l'appel devait en suspendre l'exécution, la partie condamnée ne manquerait pas d'élever un appel qui, s'il devait assumer sur elle quelques nouveaux frais, lui four-
(1) Dalioz , 28 , 1 , 377 ; Rivoire , de f Appel , p. 38i.
ToUE 1. 37
578 PART. II, UVRB II, TITRE II, CHAP. lO.
nirait du moins le moyen de paralyser l'exéoitîon de tout jugement quelconque pendant tonte la durée de Tinstance d'appel , qui peut quelquefois se prolonger pendant plusieors années. Il était impossible de laisser accès à un pareil abas , et tel est le motif de l'art. 457 , C. pr.
C'est une raison de plus pour que les tribunaux soient très-attentib à donner à leurs jugements «me Juste qualification t quant au premier ou au dernier ressort.
546. — Ainsi que nous l'avons déjà dit, n® 330, les Cours royales , saisies par l'appel , exercent leur juridiction tout à la fois et sur les tribunaux civils de première instance et sur les tribunaux de commerce. L'appel exerce la même influence sur les jugements rendus par ces divers tribunaux « quant à son effet dévolulifaux Caars royales.
Mais en est-il de même à l'égard de Veffei mspetmf de l'appel 7 Cette suspension que produit l'appel frappet-elle les jugements rendus par les tribunaux de commerce , tout aussi bien que ceux émanant des tribunaux civils ?
Cette question a été controversée.
Pour Vaffirmativê, on invoque les termes de l'article 457, C. pr. , disposant d'une manière générale que Texécution du jugement attaqué est suspendue toutes 1^ fois qu'elle n'a pas été ordonnée par prorision. L'art. 439 du même Code, ajoute-t-on , confirme cette opinion. En effet, loin d'imposer aux tribunaux de commerce Tobligation de déclarer exécutoires par provision toutes leurs sentences, il dispose qu'ils pourront ordonner cette exécution; d'où il résulte que ce n'est qu'une simple faculté qui leur ^t départie , et que l'exécution ne saurait avoir lieu no-
DE LA /URIDICTION aVILE CONTENTIEDSE. 579
nobstant l'appel , dans le cas où ils ont suffisamment manifesté, par leur silence , une intention opposée (!)•
Mais on répond qu'il suffit de lire attentivement l'article 439 , pour se convaincre qu'il consacre positivement une exception à l'art. 457. En effet , le mot pourra^ qu'on invoque dans l'opinion contraire , ne s'applique évidemment qu'au droit qu'a le juge d'ordonner l'exécution , avec ou sans caution. Ce qui le démontre , c'est que le mot se trouve dans la partie de l'article relative à l'exécution des jugements rendus sur titre non attaqué , ou condamnations précédentes , et que , dans ce cas , il n'est pas facultatif au juge d'accorder ou de refuser l'exécution nonobstant appel , même en matière civile. Il est d'ailleurs impossible d'équivoquer sur les termes de cet article, en présence de l'art. 647 , C. comm. , qui défend , dans tous les cas, aux Cours royales, à peine de nullité et même de dommages-intérêts , s'il y a lieu , d'accorder des défenses ou de surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce. Enfin, l'ancienne législation n'accordait pas d'effet suspensif à l'appel en matière commerciale, et l'on ne peut pas supposer que le Gode ait voulu déroger à ces principes, puisqu'il ne l'a pas fait d'une manière expresse (2).
547. — L'appel n'est pas non plus suspensif à l'égard des ordonnances sur référé qui sont toujours exécutoires par provision (3). , '
(1) Poncet, des Jugements , 1. 1 , p. 438.
(2) Ordonnances de 1563 et 1673 ; loi , 24 août 1790, tit. 2, art. 4 ; C. pr. , art. 457 ; C. comm. , art. 647 ; arrêt de cassation , da ' 2 avril 1817 (Sirey , 17, 280) ; Berriat, p. 426, notes 87 et 88; Pigeau , 1. 1 , p. 681 ; Bioche, Dictionnaire , yo Appel, sect. 6, n» 108.
(3) Art. 809, C. pr.
Ainsi y la Cour royale de Limogera jugé , avec raison, que « celui qui interjette appel d un jugement qui a pro- » nonce contre lui la contrainte par corps doit, lors- » qu'il a formé cet appel après son emprisonnement, ob- » tenir son élargissement provisoire (1). »
551. — Mais en serait-ilde même à l'égard des actes purement conservatoires?
Les actes conservatoires sont ceux qui , sans constituer Teiercice même d'un droit, tendent seulement à conserver ce droit qui^ plus tard, pourra devenir l'objet d'actes d'exécution.
Les actes conservatoires peuvent donc avoir lieu avant qu'aucune action soit intentée ; ils sont admissibles à Fégard des droits soumis à un terme ou à une condition, même avant l'échéance de ce terme ou l'événement de la condition.
Mais les actes conservatoires ne peuvent être permis qu'autant qu'ils ne portent pas atteinte aux droits de la personne engagée. Les actes conservatoires , tout en garantissant les droits du créancier , doivent respecter ceux du débiteur.
Ainsi , une créance non encore échue ne pourrait servir de base aune saisie^arrêt; mais elle peut donner lieu à une inscription hypothécaire.
Il en sera de même d'une obligation conditionnelle^ avant l'époque où la condition doit ou non s'accomplir.
(Voir sur les actes conservatoires ^ mon Traité de la Minorité, t. 1 , n^'371 et suivants.)
(1) Arrêt du 13 octobre 1842 (Dalioz, à la table du volum» d€ 18U, yo Appel , u» 2).
582 PART. Il, LITKB II, TITBB H, CHAP. m.
552. — La partie dont les conclusiions ont été admises et les droits reconnus par le jugement de première ins* tance y pourra-t-elle, malgré l'appel et son efTetsospefisit, faire tous les actes purement ccmservatoires de ces mêmes droits?
Nous ne voyons aucun motif de lui refuser cette faculté.
Quand la loi suspend , par l'appel , YexéciUion du jugement, c'est que cette exécution constitue le recouvrement même des droits alloués par le jugement; mais les actes appelés conservatoires , précisément en opposition des actes d'exécution , sont en dehors de cette suspension. Si l'obligation conditionnelle peut déterminer des actes conservatoires , comment n'en seraitnl pas de même à l'égard du jugement qui constitue un titre soumis seulement, par l'appel , à la condition qu'il sera confirmé par arrêt ? Les actes conservatoires peuvent ne pas attendre cet arrêt; ils conserveront toute leur force, s'il y a confirmation du jugement, et disparaîtront complètement, si le jugement est infirmé par l'arrêt.
La Cour royale de Rouen , par un arrêt du 2i juin 1828 (1), a jugé qu'un créancier peut, en vertu d'un jugement dont il y a appel , prati({uer une saisie-arrêt i rencontre de son débiteur; seulement, tant que l'appel n'est pas jugé , il doit être sursis à prononcer sur la validité de la saisie-arrêt.
Cet arrêt , fort bien rendu , respecte la distinction d*après laquelle la saisie-arrêt, dans sa phase première,.
(i) Dalloz.aO, 2,44.
DK LA JURIDICTION CIVILE CONTEPfTlEUSR. 583
n'est qu'un acte conservatoire, et ne devient acte d'exécution que par la déclaration de validité.
553. — Si des actes d'exécution sont faits au mépris de rappel , ia partie qui les a faits pourra-t-elle soutenir, pour les faire déclarer valides, que Tacte d'appel est vicié de nullité , ou qu'il a été fait hors du délai légal?
Et d'abord , cette partie pourra-t-elle argumenter de cette nullité devant les premiers juges, afin qu'ils donnent suite à leur jugement, malgré l'appel?
La Cour de Toulouse, par u» arrêt du 3 février 1 832 ( 1 ) , a décidé que l'appel interjeté hors des délais ne doit pas arrêter réexécution du jugement; que le tribunal de première instance peut ne pas avoir égard à un appel évidemment nul ou interjeté après le délai légal , et qu'un tel appel n'est pas suspensif.
Cet arrêt a mal jugé sous tous les rapports*
Sans doute, l'appel élevé après l'expiration des délais que la loi a fixés , est entaché de nullité ; mais cette nullité n'exercera son influence qu'autant qu'elle aura été reconnue par les juges d'appel et consacrée par leur décision. Cela est tellement vrai que si elle n'est pas invoquée par l'intimé qui , sans opposer cette fin de non recevoir contre l'appel , plaide au fond devant la Cour royale , les effets de cette nullité disparaissent complètement. L'appel , avant qu'il soit soumis aux juges qui doivent en connaître , par conséquent , avant tout examen de sa validité ^ doit donc produire son eiïet immédiat , son effet suspensif. Cette suspension est compléte-
(l;Sirey,32, 2,601.
584 PAET. Il, UVRE II, TITU U, CHAP. Ut.
ment indépendante de la validité de Tappel en la forme, validité qui ne sera appréciée que plus tard.
Il est plus évident encore que Tappel , par soo effet divoltUif, a immédiatement saisi la Cour royale» et, par cela même , dessaisi aussitôt le tribunal. Ce dernier ne peut donc rendre aucune décision fondée sur ce que l'appel serait entaché de nullité, nullité qu*il ne lui est pas permis d'apprécier et de déclarer.
Hais si la Cour, statuant sur l'appel , déclare cet appel nul , et maintient en conséquence le jugement , le» actes d'exécution qni avaient €u lieu immédiatement après l'appel, conserveront-ils force?
L'affirmative se fonde sur ce que l'appel ne fait que suspendre l'exécution du jugement qui reprend toute sa force à partir de sa date, s'il est confirmé. Dans ce cas de confirmation , l'appel n'aura prodmt aucun effet , car l'effet suspensif ne se rattachait qu'à l'incrertitude de la décision sur l'appel ; dès l'instant où cette incertitude a cessé par l'arrêt confirmatif, le jugement a, du jour même où il a été rendu , toute son influence d'autorité; de même que ce jugement prend force à compter du jour de sa date, de même aussi les actes d'exécution auxquels il sert de base conservent leur légalité pendant le même laps de temps.
Ainsi , lorsque les actes d'exécution ont eu lieu postérieurement à l'appel , il faut distinguer : ou la nullité de ces actes a été demandée par l'appelant avant l'arrêt sur cet appel; ou l'appelant , ayant gardé le silence jusqu'à l'arrêt, ne demanderait la nullité des actes d'exécution , qu'après le prononcé de Tarrét qui confirme le jugement.
Dans le premier ca$ , la demande en nullité , qui de-
vra être portée devant la Cour saisie de V appel, sera accueillie et les actes d'exécation seront déclarés nuls, parce qu'ils sont sous Tinfluence de l'incertitude sur le maintien ou la réformation du jug;ement, incertitude qui dure tant que l'arrêt n'a pas été rendu , et qui seule a motivé la disposition de la loi relative à Veffet suspensif de l'appel. Dans une telle circonstance, l'appelant frappé, malgré l'appel , par des actes d'exécution contre lui , peut avoir grand intérêt à ne pas laisser marcher ces poursuites , et à ne pas attendre qu'après les retards de la procédure devant la Cour y l'arrêt sur l'appel soit rendu. Il faut donc l'admettre à arrêter de suite l'exécution illégale , en en demandant la nullité qui devra être immédiatement prononcée.
Mais si , au lieu de se pourvoir de suite contre les actes d'exécution, l'appelant se borne à en demander l'annu-^ lation après le prononcé de l'arrêt conGrmatif du jugement, il n'a plus à invoquer le bénéfice de la suspension^ car dès l'instant où l'arrêt est rendu , il n'y a plus rien de suspendu. Le jugement confirmé a toute sa force du jour de sa date ; l'incertitude sur la validité de ce jugement avait bien dû faire suspendre une exécution qui , en définitive , pouvait devenir impossible par Tinfirmation ; mais dès l'instant où il n'y a plus de doute sur les droits de celui qui a obtenu gain de cause en première instance , il serait déraisonnable et frustratoire d'augmenter les frais en annulant des actes d'exécution qui devraient être recommencés immédiatement après.
Cependant, Talandier (1) soutient l'opinion contraire^
(1) TraUi de rappel , p. 354.
586 PABT. Il, LIVBE II, TITU II, GHAP. m.
et il va même jusqa^à dire que la nullité des actes d'eiécation faits immédiatement après l'appel, pent être demandée, après rarrèt confirmatif, devant le tribunal de première instance qui doit la prononcer.
11 se foude sur ce que l'acte d'exécution , qui était nul au temps où il a été fait, ne peut être rendu niable par un événement postérieur : Vitiosum quod tnitto^t C , non pote$t traetu temporis conwUegcere.
Nous croyons que cet auteur ne fait point ici une juste application de la maxime qu'il invoque. La règle rî/iostim.... oe s'applique qu'au cas où l'acte, dès son origine , était absùlumetii nul , tandis que , dans l'espèce qui nous occupe 9 ce n'est pas l'acte d'exécution lui-mtoie qui se trouve entaché de nullité , il n'est annulable go 'en ce qu'il se rattache à un jugement qui se trouvait soumis à une condition résolutoire ; or, dès Y instant où cette condition résolutoire ne peut plus s'accomplir, et oii le jugement a toute sa force dès sa date , par l'efTet de l'arrêt de confirmation, pourquoi l'acte d'exécution serait-il annulé ? Ce n'est point un acte qui , après avoir été nul pendant quelque temps , ne peut devenir valable plus tard ; c'est un acte qui se rattache essentiellement à un jugement qu'un arrêt a confirmé en le déclarant bien rendu dès le jour où le tribunal l'a prononcé. Il ne faut point séparer l'acte d'exécution d'avec le jugement, et, par l'effet de l'arrêt , ce jugement «existe légalement pour les parties dès son origine. L'acte d'exécution pouvait être attaqué avant l'arrêt, parce qu'alors il reposait sur un jugement dont la validité était encore incertaine, dont l'existence n'était pas légale; mais une fois qu'il est décidé que le jugement a toujours été valable, la même légalité
hE LA lURIBICTION CiVitE CONTENUE DSE. 587
se rattache à tous les actes qui ne sont que la conséquence de ce même jugement. En appliquant la règle du droit romain 9 M. Talandier a donc eu le tort de ne le faire qu'en isolant Tacte d'exécution et en le séparant du jugement confirmé auquel il est essentiellement lié , et dont le caractère de légalité doit seul déterminer la solution de la difficulté proposée.
§ 4. — Bèe^ion à la règle de V effet suspensif de V appela — ^ î)e V exécution provisoire.
554. — L'appel cesse de suspendre l'exécution du jugement , dans le cas où Y exécution provisoire de ce^gement peut avoir lieu malgré l'appel , soit en vertu d'une disposition expresse de la loi , soit parce que les juges l'ont admise dans les limites du pouvoir que la loi leur confère à cet égard.
555. — L'exécution provisoire, malgré l'appel, est admise parla volonté même de la loi, lorsque le législateur a consacré une exception à l'effet suspensif de l'appel.
Tels sont les cas où la contrainte par corps a été prononcée par un jugement statuant sur un litige de nature à imprimer à ce jugement le caractère du dernier ressort (1);
Le cas d'un jugement rendu par un tribunal de commerce (2) ;
Le cas d'ordonnance sur référé. L'art. 809 , C. pr. ,
(1) Art 20, loi da 17 aTfU 1832.
(2) Art.439,C.pr.
588 PAKT. 11, UVEE U, TITBK H, CHAP. lU.
porte : « Les ordomiaiices sur référé... seroot exécotoîres » par promioD , sans caution , si le juge D*a pas ordonné » cpi'il en serait fourni une. »
556. -* D'autres fois , l'exécution provisoire malgré rappel , ne peut avoir lieu qu'autant qu'elle a été sanctionnée par les magistrats et par une disposition expresse du jugement auquel elle se rattache. Ainsi , à le tribunal en prononçant un jugement par défaut, en autorisait l'exécution provisoire, noncAstant appasitùm^ il ne résulterait pas de cette disposition que ce même jugement puisse être exécuté provisoirement malgré lappel qui serait élevé contre lui ; cet appel , à l'encontre duquel l'exécAion provisoire n'a pas été expressément prononcée par le jogement , produirait complètement son effet suspensif.
557. — Les cas où l'exécution provisoire n'existe qu'autant qu'elle a été ordonnée par les juges , sont ènnmérés dans l'art. 135 , G. pr. , ainsi conçu :
a L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, ê s'il y a titre authentique , promesse reconnue , ou con- » damnation précédente par jugement dont il n'y a point » d'appel. L'exécution provisoire pourra être ordonnée , » avec ou sans caution , lorsqu'il s'agira 1^. d'apposîtioD » et de levée de scellés en confection d'inventaire ; 2®. de «> réparations urgentes ; 3^. d'expulsion des «lieux, lors- » qu'il n'y a pas de bail , ou que le bail est expiré ; 4'^. de j» séquestres, commissaires ou gardiens; 5^. de récep- » tien de cautions et certificateurs ; 6^. de nomination de » tuteurs , curateurs et autres administrateurs , et de » reddition de compte ; 7^. de pensions ou provisions » alimentaires. »
L'interprétation de cet article a donné lieu à d*assez sérieuses difficultés.
On a demandé si les termes de cet article sont impératifs f et s'il en résulte que l'exécution provisoire 4oivc être ordonnée d'ofSce » et sans qu'elle ait été demandée,
Talandier (1) adopte Y affirmative sur tous les points de cette question.
11 se fonde sur ce qu'il y a d'impératif dans les termes ^u premier alinéa de l'art. 135. Sera ordonné..., dit la loi ; c'est une obligation imposée aux juges , c'est une injonction qui leur est adressée , et à laquelle ils doivent obéir , alors même qu'ils n'y auraient pas été provoqués par les conclusions du créancier.
Rogron qui , sur l'art. 135 , exprime la même opinion» fait ressortir la différence des expressions employées dans les divers paragraphes de cet article. Dans le premier, celui relatif aux titre authentique , promesse reconnue ou jugement précédent » il est dit : L'exécution provisoire sera ordonnée ; dans le second , au contraire , où il s'agit d'autres cas spécifiés » l'article ne porte plus que ces mots. . . pourra être ordonnée. L'article a donc soin » dit Rogron » de distinguer le cas où il y a faculté d'admettre l'exécution provisoire , d'avec celui où il y a obligation et devoir pour le juge de la prononcer ; or il sufSt qu'il y ait obligation et devoir, pour qu'il faille remplir ce devoir, même d'office.
Evidemment, le caractère obligatoire du premier paragraphe est incontestable ; mais on force les conséquences
(i)i><riipp«i,p.3ao.
590 PABT. II, UVnE II, TTISE O, CRAP. IQ.
de cette obligation quand on en conclut que TobUgatioo de prononcer Teiécution provisoire est complètement indépendante de la demande qui en serait faite par la partie.
Rien, dans l'art. 135, ne repousse l'idée d'une de^ mande. Seulement , une fois cette demande formée , les juges sont forcés de l'admettre dans le cas du premier paragraphe ; tandis que , dans les diverses hypothèses du second paragraphe y ils peuvent repousser ou admettre la demande en exécution provisoire.
Si> aux termes de cet article , le tribunal était fondé à ordonner d'office l'exéèntion provisoire , il est évident que ce serait absolument comme si la lot avait prononcé ellemême cette exécution. Pourquoi dès lorsexiger le concours des juges, en les astreignant à une décision qui ae serait pas plus nécessaire que dans les cas de jagements en matière commerciale , de contrainte par corps dans tinjtigement en dernier ressort , d'ordonnances mr référé ?
N'est*il pas évident que si le législateur avait voulu, dans le premier cas de l'art. 135, l'exécution provisoire, sans demande, sans condition et prononcée d'office parle tribunal , il aurait été tout à fait inconséquent en ne l'ordonnant pas lui-même , ainsi qu'il l'avait fait dans les derniers cas que nous venons de citer ?
Il y a donc nécessairement une différence entre l'exécution provisoire du premier paragraphe de l'art. 135 , prononcée par les juges ^ et celle prononcée par la loi; or , quelle peut être cette différence , si ce n'est celle d^une demande qui , en principe , doit toujours servir de base à une décision judiciaire ?
D'après les règles de noire législation , l'obligation de statuer en dehors de toute demande et d 'office ^ n'existe
pour le juge que dans les cas qui se rattachent iramédiatement à ror4re public, comme, par exemple , s'il s'agit l'incompétence ratione materiœ , parce que c'est un point l'organisation judiciaire ; en cas encore de nullité d'ordre tm&itc, parce qu'elles sont des infractions à des lois d'intérêt social, ou qu'elles blessent les bonnes mœurs. Mais l'exécution provisoire d'un jugement fondé même sur un titre authentique, est toute d'intérêt privé; étrangère lux bonnes mœurs et à Tordre public, elle n'intéresse absolument que la partie qui a obtenu le jugement. Pour- (]aoî donc la prononcer d'office ?
Cela est tellement vrai , que lorsque la loi a voulu formuler des exceptions dans cette matière d'intérêt purement privé', il lui a fallu se prononcer expressément à cet égard. C'est la loi qui a dû elle-même prononcer d'office l'exécution provisoire , sans en donner la mission aux magistrats.
L'on conçoit d'ailleurs les motifs de ces exceptions : les jugements commerciaux se rapportent à des opérations coinmerciales qui exigent de la rapidité, et quand un jugement est définitif et pleinement exécutoire, il ne faut pas paralyser le moyen le plus puissant d'arriver à cette exécution , car ce serait porter une sorte d'atteinte à Tawtorité de la chose jugée , autorité qui est d'intérêt public ; enfin les matières soumises à la juridiction du référé, sont urgentes de leur nature. «
Aucune de ces considérations ne se rattache aux jugements rendus dans les cas du premier paragraphe de l'art. 135, et c'en est assez pour que le législateur nonseulement ait attribué à ceux qui les ont obtenus le droit d'en demander l'exécution provisoire ; mais encore ait or-
593 PABT. U, UVRB U, TITU U, CHAF. UI.
donné au juges de toujoars accueillir cette demande . Mais M la demande d'exécution provisoire n'est pas (armée, il n*; a certes, ni dans les termes de Tart. 135^ ni dans la nature des dioses aucun motif pour ocdonner cette exécntion.
558. — Une seconde difficulté se rattadie iia rédaction de Tart. 135.
Sa dernière disposition, en précisant les cas où Veiécotion provisoire peut être ordonnée , est-elle limitative? Peut-elle être « au contraire » étendue à des cas autres que ceui qu'elle indique ?
Une première considération se présente ; c'est que s le législateur n'avait pas limité d'une manière expresse les cas où l'exécution provisoire est possible , et ne limitait pas d'une manière absolue les pouvoirs des trilAmaoïi cet égard , il dépendrait de ceux-ci de porter une grave atteinte à la juridiction d'appel, en attnbuant le p\us sonvent à leurs jugements la force de l'exécution provisoire. C'est un danger que le législateur a dû vouloir éviter, lorsqu'il a créé les deux degrés de juridiction.
Mais un motif de décider pins formel et plus exprès ressort d'une circonstance relative à la rédaction de l'article 135. Le Conseil d'état avait ajouté à l'art. 135, ces mots : « Dans tous kn autres cas , les juges pourront or- » donner l'exécution provisoire de leurs fugements , en » donnant caution , ou en justifiant d'une solvabilité M constante. » Or, cette phrase a été retranchée de l'article adopté. Il faut donc en tirer la conséquence que l'art. 135 a été rédigé dans la pensée de n'admettre aucune extension de ses dispositions , et que dès lors il ne peut s'appliquer qu'aux cas qu'il a précisés.