Tome
594 PART. Il> UVRE II, TITRff U, CHAP. m.
560. — L'art. 1024, C. pr. , rend applicables aui jugements arbitraux les règles sor Texécation proTÎaoire des jugements des tribunaux civils de première instance*
561. — Si le tribunal de première instance a?ait repoussé mal à propos la demande en exécution provisoire, l'intimé V qui a intérêt à l'obtenir, poumût se pourvoir de suite devant la Cour pour la faire prononcer.
Telle est la disposition de l'art. 458 , C. pr. : c Si » l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les » cas où elle est autorisée , l'intimé pourra , sur un dm- » pie acte, la faire ordonner à l'audience, avant le joge- » ment de l'appel. »
Mais si cette exécution provisoire , qui , ainsi que nous l'avons dit au n® 557, ne doit pas être prononcée d'office, n'avait pas été demandée en première inslaiioe , \a demande pourrait-elle être formée devant la Cour rojalel
Non : la Cour royale ne peut prononcer que par voie de bien ou de mal jugé, et il n'y a rien de jugé dans le jugement du tribunal , sur l'exécution provisoire qui n'avait pas été demandée.
L'art. 458 ne peut s'appliquer qu'au cas où l'exécution provisoire demandée n'a pas été prononcée, ainsi qu'elle devait l'être. C'est«lors qu'il y a on Ufie mniasion de statuer, ou un mal jugé, qui autorise la Conr à prononcer elle-même.
La demande en exécution provisoire doit être présentée aux premiers jnges , parce que cette exécution n'est qu'une décision accessoire au jugement qu'ils rendent. Elle ne peut pas être portée pour la promise fois devant le second degré de juridiction.
DE LA lURlDICTION CIVILS CONTiHTIBCSB. 595
Mais si les premiers juges , sans avoir à statuer sur rexécutioQ provisoire, avaient qualifié de jugement en premier ressort , leur décision eflectivement rendue en dernier ressort » Tintimé , privé , par cette erreur, du bénéfice de l'exécution définitive , pourrait présenter à la Cour une demande tendante à obtenir Texécution. C'est un cas exceptionnel où l'exécution provisoire peut être demandée pour la première fois devant la Cour, et cette exception est fondée sur ce qu'il y aurait mal jugé de la part du tribunal de première instance.
L'art. 457, C. pr. , porte : « Â l'égard des jugements » non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans » lesqœlsles juges étaient autorisés à prononcer en dernier » resiort , l'exécution provisoire pourra en être ordon- » née par la Cour royale, à l'audience et sun||pple » acte. » '
§ 5. — Dtfi défenses,
562. — Nous avons vu ci-dessus, n® 561 , que si les premiers juges avaient mal à propoe qualifié leur jugement de jugement en dernier ressort , l'appel ne suffirait pas pour en suspendre l'exécution , parce que , jusqu'à fl^ réformation sur ce point, le jugement conserverait le caractère qui lui a été attribué.
Il peut arriver aussi que le tribunal de première instance ait ordonné l'exécution provisoire dans un cas où la loi n'autorisait pas à l'accorder.
Dans de telles circonstances , l'appel interjeté fera sans doute réformer le jugement en ce qu'il a de contraire à la loi ; mais cette réformation , soumise à toutes les lenteurs
DB LA lOmiMCnON .CITOE CONTBNTIEÇJSB. 59T
563. — i U ressort de la nature même de la demande eD défenses, qu'elle doit être jugée promptement. EfTectivement, elle ne produit pas, comme l'appel, la suspension d'exécution , et elle deviendrait tout à fait illusoire, si l'arrêt de défenses, rendu avec trop de lenteur, n'apparaissait que lorsque l'exécution provisoire aurait été consommée. Il résulte de là que la Cour ne pourrait pas renvoyer à statuer sur la demande en défenses, jusqu'à la décision de la contestation elle-même , pour être prononcé sur le tout par un seul et même arrêt. La demande à fins de défenses n'est précisément néceiksaire que pour éviter les dangers qui pourraient résulter des lenteurs de l'instruction de la cause principale.
Cependant si la cause sur le fond était en état ai|i moment où la demande en défenses est formée , m jêrait inutile de statuer sur cette demande , puisque la suspension ou la continuation de l'exécution de la sentence des premiers juges doit nécessairement résulter de l'infirmation ou de la confirmation de cette sentence (1).
564. -— Le commencement d^écution ne fait point obstacle à la demande en défettqi9||^^si, dans le cas où, en vertu de l'exécution provisoireofdonnée , l'intimé aurait fait pratiquer une saisie-arrêt , l'appelant n'en aurait pas moins le droit de former sa demande en défenses , et si cette demande était reconnue fondée et allouée , l'arrêt de défenses devrait ordonner la main-levée de la saisie (2).
(1) Carré, art. 459; Berriat, p. 426,
(2) Pigeâii , 1. 1 , p. 688.
noie 86.
DE LA JUHIMCTION CIVILE CONTENTIEUSB. 399^
dtviiUnUté, Tappel élevé par une de& parties pouvait profiter aux autres , en les relevant de la déchéance du délai qu'elles pouvaient avoir encourue ; et qu'enfin Tarrôt rendu sur cet appel devenait la loi des parties mêmes qui n'avaient pas personnellement appelé.
C'est en conformité de ce principe , que la Cour decassation a décidé par un arrêt du 13 juillet 1830> que l'appel de l'une des parties, en matière indivisible» comme, par exemple, les cas de péremption d'instance^ profite aux autres parties, qui ont d'aiHeurs déclaré adhérer à l'appel (1). ^
En matière d'enquête et de preuve ou dUnstruclion quelconque, la caus« étant nécessairement indimsible,' l'appel interjeté par quelques-unes des parties daqf le' délai utile 9 relève les autres de la déchéance qu'elles auraient pu encourir (2).
569. -* Il en est de même dans le cas oii le juge** ment est rendu contre plusieurs débiteurs solidaires: l'appel élevé par l'un d'eux profitera aux autres.
Cela tient, comme dans le cas d'indivisibilité,, à la nature même des choses , qui ne permet pas que le jugement puisse être modifié à l'égard d'un des débiteurs solidaires , sans l'être , par cela même , pour tous les autres. Par la solidarité, les débiteurs sont tenus d'une seule et même dette, de telle sorte que chacun d'eux peut être contraint par le créancier de la payer tout en-> tière. Cette condition essentielle de la solidarité dispa-
(1) DaHoz, 30, 1,372.
(2) Arrêt dé caaiatioo , 15 décembre 18*29 ( Dalloi , 30 , 1 » 6;.
âW PAU. u, u?u u, mu u, ciuf. m.
565. — n faat, ao sarplus » ne pas oublier défenses ne pensent être accordées qiie dans les elles sont fonndiement admises par li M, c'es' lorsijne les tribonanx ont mal à propos qualifié lei cisions de jogeroents en dernier ressort, et loisqa' ordonné rexécntîon provisoire dans on cas oà k l'antorisatt pas. (Voir ci-dessos , n^ 562. )
Ait. 4. — De qndqm autres efftU partieu fappeL
566. — EoSa d'autres effets spédan et certaines alUres, sont encore produits pir/ï/
567. — Sons la législation romaine, ei b de la loi 10, ff. ^ Appellai%(milna, lorsqr parties araient été condamnées par on seul gemeot , et qu'elles avaient les mêmes moje r«ppel înteijeté par Tune profilait aox ar feose avait été eommone, il n'était pas r que les consorts intervinssent en appel p Dation obteme par l'un d'eux leur pr< ^
Il n'en est pas de même sons notre ^
qui vent que l'appel soit personnel.
Mais cette régie est soumise , ^
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mvsK. 601 •nanqaera pa»
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600 PART, n, UVEE U, TlTlfi II, GHàF. 10.
raltrait si, par exemple, nn jogemeot, après avoir fixé la eréanoe à 2,000 fir., était , sur l'appel de Tiin des débiteurs , modifié par im wrèt réduisant la même eréanoe à 1,000 fr., et si , dans ce cas, on ne coosidéFait le bénéfice de l'arrêt qoe c<Nnme exclusivement pecsonnel à l'appelant.
La solidarité peut bien se maintenir même avec la condition que les débiteurs ne seront définitivement tenus chacun que de portions différentes de la dette. Ainsi trms personnes peuvent être oUîgées à payer 2,000 fir. , dont la moitié à la charge de l'une , tandis que chacune des deux autres n'en supportera que le quart, mais en convenant que toutes trois seront Uimesêoiidairemmtpmtrie tout. 8i l'un des débiteurs , qui n'était personnetfement tenu que du quart , a été forcé de pajer les 2,000 fr» par l'effet de la solidarité, il aura un recours pour 1,000 fir. contre le débiteur qui était tenu de la moitié, et pour 500 fr. contre celui qui n'était obligé personnellement qu'au quart de la dette.
Mais cette différence , quant à la part contributive de chaque débiteur , ne modifie en rien la dette totale qomt au créancier. Entre ce dernier et les débiteurs solidaire» il n'y a qu'tmit seule et même dette , et c'est là une condition essentielle de la solidarité.
Il n'en serait plus de même dans le cas d'un jugement et d'un arrêt qui , avec la même autorité de chose jugée ^ fixerait, pour plusieurs des débiteurs, les droits du créuncicr à 2,000 fr. , et pour un autre de ces débiteurs , la même créance à 1 ,000 fr. seulement. L'unitéde la créance, condition de la solidarité , n'existerait plus. Supposons^ qu'il y ait quatre débiteurs dont un seul a , par son appel «
DE LA JDRimCTION CiVaB GONTENTIEUSB. 601
fait réduire la créance; le créancier ne manquera pa» d'agir contre Tun des débiteurs pour lesquels le jugement fait loi y et il le forcera à lui payer les 2,000 Dr. , à raison de la solidarité ; mais ce débiteur tenu personnellement du quart seulement, c'est-à-dire de 500 fr. , exercera son recours contre les trois autres ; deux de ces derniers le satisferont en lui payant chacun 500 fr. , ce qui forme tout ce qu'ils peuvent devoir; mais l'autre débiteur , celui qui a obtenu l'arrêt, répondra que, pour lui, la dette n'est que de 1,000 fr. , qu'il n'en do^personnellement que le quart , et qu'il est complètement libéré en remboursant 250 fr. Ainsi, alors que chacun des débiteurs devait en définitive contribuer pour 500 fr. dans la dette solidaire, le premier aura supporté 750 fr. , deux autres 500 fr . chacun , et le dernier 250 fr. seulement. L'admission d'un tel résultat est impossible , car il est contraire à l'obligation contractée.
C'est donc la nature même des choses qui a dû faire admettre qu'en matière de solidarité les débiteurs sont réputés être les mandataires légaux les uns des autres , et que l'appel interjeté par l'un est censé l'être dans l'intérêt de tous. L'arrêt qui a réduit la créance à 1 ,000 fr. pourra être invoqué par tous les débiteurs solidaires. ^
570. — Quel effet doit produire entre des associis^ l'appel élevé par l'un d'eux ?
Il faut distinguer suivant la nature de la société.
S'il s'agit d'une société purement civile , il n'y a point de solidarité entre les associés , et dès lors l'appel de l'un d'eux est sans influence à l'égard des autres , si d'ailleurs l'objet de la contestation n'est pas indivisible.
S'il s'agit d'une société commerciale, il faut encore
602 PAIT. H, LIVRi; II, T1TE£ 11, GBAP. IH.
di^tiiigaer entre les associés en nom collectif et les nmples associés commanditaires.
Ces derniers sont encore placés en dehors de tonte folidariîé ; mais il n'en est pas de même des associés en nom collectif y qai sont débiteurs solidaires des dettes de la société. Ils sont censés s'être donné mandat réciproque, et il faut leur appliquer ce que nous avons dit ci-dessus, n* 569 , à regard des débiteurs solidaires.
571. — Ce mandat réciproque que les associés en nom collectif dans une société commerciale , sont censés s'être donné, peut avoir été stipulé dans l'acte d'assodation , et conférer des pouvoirs plus étendus encore que celui d'élever un appel. Dans ce cas, tout ce queTundes associés aura fait dans les limites de ce mandat, engagera nécessairement les autres.
Ainsi , un associé ne peut appeler d'un jugement du tribunal de commerce , rendu contre son co-associé , qui a consenti à être jugé en dernier ressort dans une affaire qui , par son objet, était susceptible d'appel, si le co-associé n'a pas excédé ses pouvoirs par cette prorogation de juridiction.
L'effet de la solidarité qui règne entre de pareils associés va même encore plus loin.
Si en prorogeant la juridiction du tribunal de première instance , l'associé a excédé ses pouvoirs , le co-associc ne peut pas non plus appeler du jugement ; il ne peut l'attaquer que par la tierce-opposition (1).
La solidarité qui existe entre les associés suffit pour
(1) Arrêt dn It Cour «ie Turin , du 0 décembre 181*2 ( DaUoz, Aer. fl/pA., 1. 1, p. 456).
DE LA mitlDICnOIf CIVILE CONTENTIEUSB. 603
qu'il y ait mandat tacite entre eux relativement à tons les aetes ordinaires de la procédure, et, par conséquent, à l'égard de VappeV; il siiflBt qu'il n'y ait plus d'à ppel fondé pour l'un , à raison du dernier ressort , pour qu'il ne puisse plus y en avoir pour les autres (1).
Mais quand il s'agit de la prorogation de juridiction, un tel pouvoir ne saurait être compris dans le mandat tacite résultant de la solidarité; il faudrait un mandat exprès compris dans les clauses de l'association commerdale. Si ce mandat n'existe pas , les associés qui n'ont pas figuré personnellement dans l'instance , et de la part desquels il n'y a pas eu concours personnel à la prorogation de juridiction, n'ont pas été légalement représentés quant à cette prorogation , et ils peuvent attaquer le jugement par la voie de la tieree-^opposition.
572. — Il résulte encore des principes ci-dessus que si des héritiers sont condamnés solidairement, l'appel formé en temps utile par quelques-uns , profite à ceux qui n'ont appelé qu'après le délai (2).
(1) Il ne Ciat pat eonfondra la reeevabUiU de rappel avee toa impauihiliti au fond; elYectiTement , entre déhileurt tolidairet, comme en matière indivisible , respiration du délai d*appel à rencontre de Tun de ces débiteors , n^empéche pas rappel de la part d*an antre débiteur , appel qui relèTé'méme le premier de la dé* chéance qu*il arait encourue (Y. n»» 528 et 569).
Mais, dans ce cas , H s*asrit d'un appel contre un Jugement qui en était réeUensent susceptible, même par rapport au débiteur qui a encouru la déchéance. Cette simple déchéance, qui n*a pas changé le caractère du Jugement , qui Ta laissé jugement en premier ressort, ne pondait nuire ans antres débiteurs condamnés, et la solidarité vient même relever les droiu de celui qui était en relard d*<ppel«r.
(S) Poncel , des Jugements , n» 305 ; Favard , ><> Appel; Carré ^ question 1^33.
6M FAIT, n, UTBE n, htbb u, oup. m.
Mais U faut ne p«8 perdre de vae que cette décisioD porte moins sur la position respective des héritiers, qae sur la circonstance qu'ils auraient tons été frappés d'une coodamnation solidaire.
La loi dit qu'entre héritiers les dettes de l'hérédité se divisent d^panière que chacun n'en est tenu per^omiellement que pour sa part et portion; que chacun n'en est tenu pour le tout ({iihypoîhéeairemefU. Dans cette hypothèse ordinaire, et hors le cas d'indivisibilité , l'appel ne profite qu'à celui qui l'a élevé en temps utile. Mais si, par quelque circonstance particulière , la êolidarité pèse sur les héritiers , l'appel de l'un profite aux autres.