Que doit-on décider à l'égard du garant
Il y a ici l'analogie la pins C4>mplète avec ia soUdariié. La seule différence qui existe entre Ja solidanife et\a garantie , c'est que le créancier peut agir à son gré contre tel ou tel de ses débiteurs solidaires, tandis qu'en cas dé garantie, ce créancier ne peut poursuivre que sondâ>iteur, sauf à ce dernier à exercer son recours contre son garant. Ce dernier est lié plus que par la solidarité , puisque c'est lui qui , en définitive , supportera la totalité de la condamnation. U est donc,, plus que loot autre, intéressé à combattre la demande. Aussi l'art. 182, C. pr. , porte-t-il que le garant fourra tot/^'ours prendre le fait et cause du garanti.
Ainsi , dans le cas même où le garant n'aurait pas pris le fait et cause du garanti devant le tribunal de première instance , et où il n'aurait pas été appelé en cause par le garanti, ce garant aurait le droit d'élever appel contre le jugement de condamnation prononcé contre celui qu'il doit garantir.
Enfin , il résulte encore du lien qui unit le garant et le garanti, lien plus puissant encore que celui de la solidarité , que l'appel élevé , en temps utile , par le garant, relèverait le garanti de la déchéance qu'il aurait pu encourir, à raison de l'expiration pour lui du délai pour appeler. C'est ce que la Cour de Toulouse a sainement décidé par un arrêt du 16 novembre 1825 (1).
(1) C. pr. , 172 , 457 , 436 ; I. , 24 août 1790, lit. 3, art 10; caisat., 22 juin 1812 ( Dalloz, Ree. alph. , t. 1 , p. 436.