I. mberrànàmm
» r^presMM/Mi ééltt on ftad-déUt^ est paUtoalièremeiit in-
» trodoite eo &Teiir de Tordre et de la tranqnillîté pnbliqoe ;
» et qœ^ smumfiaenceiur les droits respecti fi, les parties de-
» meÊtmt Ulules de les exercer comme auparavant , soii au
» N«ii8oiM » sôU au pititcirt : d'oà il Désnlte qoe , pour
j décider si le jngement, qni a statné snrune action de cette
> espèce 9 est sujet on non à Tappel , il font nniqneraent con*
» flidérer la s^Hnmedemandéepoor les dommages-intérêts (1). •
Sensl'enpire de la loi de 1790^ la jurisprudence n'attribuait
donc à PactioD en réintégrande d'autre effet que celui de la
réparation d'un préjudice, par action personnelle,
Aujonrdlrai ce n*est plus cela : la réintégrande ne pouvant être jugée qu'à charge d'appd 5 la loi ne la considère donc pas coflune la répression iPun délit ou quasi-^élit, mais comme une action réeHe tendante à faire statuer sur la possession , de inême que les antres actions possessoires.
Et quand^ ce qu'il y a de plus probable , cette considération ne serait pas entrée dans les vues d'une loi ^ dont le but unique a été de fixer la compétence relative aux actions possessoires , et non d'en déterminer le caractère , comment concevoir^ qu'en désignant ces actions , il ait pu entrer dans la pensée du législateur de dispenser la réintégrande de Tune des conditions essentielles que la loi impose au demandeur?
Cette <rf)servation n'a point échai^ au jurisconsulte qui s'est attaché spécialement à la théorie de la loi. Le professeur Benech bit remarquer que, loin d'avoir voulu prendre un parti entre les opinions Âvergentes qui s'étaient formulées, les auteurs de la M nouvelle , observant sur ce point la plus stricte neutralité , ont entendu laisser les doctrines dans l'état où elles se trouvaient Aussi se range-t-il du côté de ceux qui , pour la réin-
(f ) B., paf. ISO de ISiO. — Un aotre «rrèt du 5 mars IStS (même recoeil, paf. JSS) déclare «éaiiiible,U est Trai, l'appel ë'tme fenleiice , eo matière de réioldfnude; maie» par la laifoii qu'iiidépeodammeot de la tomme de 40 ft*. adjugée poor dommagee-mtérèti , le joge de paix aTait roainteno le deroandeor dnm peawwioB et eondamaé l'adrergaire ao rétabUssemeot d*aiie barrtérer, à ramabHnentd'MMtele, la 9mUm dé û$s âivsr$ skêfè étant, dit l'arrêt^ Mdmmtni indéterminée* Q^mrmn'si donc rien de contraire à celui do ISIO-
4B coMMif^iiaAB. iUiT. yi. part. i.
tégraiide kussi-bien que pour la complainte^ exigent la possession annale, c La rédaction de la loi dn 26 mai , ajoute-t-il , » tout-à-fait conforme à celle de Tart 23 du Gode de procé- » dure 9 vient ^ sans doute ^ donner une nouvelle force aux. i inductions que nous avons puisées dans ce dernier article, » mais elle n'offre rien de décisif. » ( Traité des justices de paix ^ p. 239, 240, 266 et 267.)
Ainsi, quoique la loi nouvelle soit plutôt favorable que contraire à notre système ^ nous allons le développer, en foisant abstraction de cette loi.
Si. Sur quoi se fondent les partisans de Topinion contraire ?
La réintégrande , disent-ils , est une action toute particu-* Hère, établie par Tancienne législation, maintenue par le Code civil, et à laquelle le Gode de procédure n'a fait subir aucun changement Fondée sur la maxime, spoliattis aniè (nh— nia restituendus , sur le grand principe que , personne ne doit se faire justice à soi-même, l'action dont il s'agit ne saurait être assujétie, comme les actions possessoires ordinaires , à la condition d'une jouissance annale , il suffit d'une détention précaire et momentanée.
De ces moyens, il n'en est aucun qui puisse, à nos yeux , soutenir le choc d'une discussion approfondie.
L'ancienne législation se compose du droit romain , des cou* tûmes et de l'ordonnance de 1667.
32. Le droit romain , disent nos contradicteurs, n'exigeait une possession légitime , necvi, nec clàm « necprecarib, que pour la complainte; celui qui , dépossédé par violence, agissait par la voie de l'interdit, undè vi, devant être restitué, quelque vicieuse que fût sa possession, quand bien même il eût aussi employé la violence pour l'acquérir. — D'abord on peut répondre que la loi 1", § 30, ne le décidait ainsi qu'à l'égard do détenteur dépossédé /^ar un tiers, et non pour le cas où il aurait été déjeté par le légitime possesseur; (fui à me vi pos^ sidebat, si ai alio dejiciatur, habet interdictum. tL^action en » réintégrande 9 dit Pothier, n'était point admise contre le t légitime possesseur qui n'avait fait que reprendre sa chose. > C'est ce qu'exprime^ d'une manière énergique > le jurisconsulte
Pa«l, Sciitaf. lib. S^ sect 6^ f «i ri, mut tUm, aaipfêearUpoê^ êidei , êi aéfersarie impunè dejicitur (1).
D'après ce texte formel , et les meilleyrs interprètes du droit ronaiB, Faction en réintégrande, pour cause de yiolence» Be pofliaitdonc être intentée par le détenteur précaire contre le %îtime possesseur, qui, repoussant la demande par exisepdon, n'aTait pas besoin par conséquent de recourir ensuite à une antre action pour se faire maintenir dans sa possession y comme le prétendent les partisans de Topinion que Ton combat.
Quelles que paissent être, au surplus, les distinctions du droit romain, à quoi bon recourir à ces subtilités? On peut les fcarter d'un seul mot Comme on l'a fait observer suprà, n* A , les lo» romaines n'exigeaient pas plus la possession annale pour la complainte que pour la réintégrande ; ces lois sont donc sans influence sur le point de savoir si notre action en réintégrande est exempte d'une condition , requise par le Gode de procédure pour toutes les actions possessoires.
Avant la puUication de ce Gode, c'était la jurisprudence qui avait fini par exiger la possession d'an et jour; et, dans les provinces soumises au droit écrit, de même que dans les pays coQtumiers , cette possession était exigée pour la réintégrande aussi-bien que pour la complainte.
La pratique de l'ancien comté de Bourgogne nous en four- Bit la preuve. Celui qui, sans avoir été troublé, craignait de fêtre, obtenait un vwndetMnt de garde : le possesseur troublé rédlement, un mandement de complainte; et, en cas de dépossession, un mandement de réintégrande; c'est-à-dire un décret du juge rendu, sans connaissance de cause, sauf ^ (aire statuer sur la légalité, en cas d'opposition. Hais^ le mandement de réintégrande, comme ceux de garde et de com-
(I) M.BefffltoesveoriUqiieoettedtaUoo, pour s*en tenir à ceOe d«f Inttitotes , llrre 4, titre 1S, qui , dit-Il , ne fait pu de diftinctioo. Quelques aoteart » Il ett nal, prétendeot que Juftinieo âortit dérogé sur ce point aoi lois da difBsfe par ses lartitotes ; mais celte opinion est repoossée par les auteurs da pine mai poids, à la tête deeqnels on pent placer le priuce des Joriscoosnltes iTaaifi koe interdietum, dit Cpjas, injusto possêssoH datur, modà non ^•0, advenue quem dédit interdÀetum, injuitiêivê vUiosé pouidêot.. ^« Uk. Sft PmH ùd edinmm. ,
m GomnnffAiM. art. Vf..»A»r. i.
plainte 9 tfépilt aecordé qu'à celui qui prétendait avoir «ne possession légitime d'an et Jour, ainsi qne nous Fa^rend un auteur de cette proTinee^ qui écrivait sur la fin du 16* siècle.
« Cy-<dessus, dit-il^ au titre des réintégrandes, est traité des t remèdes pour obtenir possession ou quasy ; maintenant faut f voir de ceux introduits pour recouvrer icelle^^cum{/«/(e est 9 perdue, ou quand on est dèjetté, ou par force, ou autrement inf nuBiiBNT. • ( Voilà bien la définition de la réintégrande , terme qui s'applique comme on vient de le dire^è la dépossession avec ou sans violence. ) < Celui doncques , continue i Fauteur 5 qui , veut être restitué en sa possession au temps t de la spoliation^ doit être possesseur de la chose contentieuse. i Et suffit qu'il soit déjetté, tant lui que ses serviteurs > » facteurs^ ou ses procureurs ; ou qu'il soit empêché, retour- » nant en son héritage, d'y entrer par celui qui s'y serait en« 1 tremis. — Ainsi celuy qui serait quasy possesseur de quel- » ques droits incorporels , ou qui serait empêché d'user et » jouyr d'iceux,/9ar/>(a^ d^an et Jour, peut commencer telle
» action Pour doncques avoir telle restitution de posses-
i sion , on se peut adresser au juge ordinaire , au ressort du- 1 quel telle spoliation a été faite , et est assise la chose conten- » tieuse. Et sur requeste par escrit contenant la possessîen du » suppliant de la chose contentieuse , la manière de la ^éjection » et du temps d'icelle , on obtient commandement contre le » spoliateur et détenteur succédant au spoliateur de la dtose^ » de soy désister de la possession d'icelle , et, en cas d'oppo- 1 sition , refus ou délay , assignation doit être donnée devant » le juge ordinaire (1). »
Voët, dans son commentaire du titre des Pandectes, de vl et viarmatd, nous apprend aussi que, d'après les usages de son temps, le demandeur en réintégrande ne pouvait réussir contre le légitime possesseur , vu Fabolition de ces peines légales qui, chez les Romains, avaient servi de fondement à Finterdit reeor pisrandœ pos^essionis. — Mcribws tamen nostris, (juibus cessarfjiibentur , pœnm légales aliquem prieantet Jure suo , volant nannfdlip restltuUionefn non esse concedendam, sed admtttendam domlniles'
(1) Pratique judiciaire d« Saint^lf «orioe , Utre 11 , pagt 45.
mat. u MâBXTÉm^mm. Il
mf^îmêm, dmuM, aut m çmUlnênti frêèari pé$$U, MUt£j[B«r
prmtaitaitëiis tidetur juré cêmmico eomprehêMus in $apit. uU. dêfOÊk. spoUat. in d. ^
fé étak rwage 4es pays ei k droit poMata s'cbMnraiC irifipiwniiffit^ cet Mage est loin deseriifiF<fam><^iaii6yftàiiM «Mttiyie i nMre ofînion.
3S. Eaeeipûeoseenia las pays «Mtmrien 5 (ma ya^yaga U9 ipt la coutaflie de Paris, eonfondaiit toutts les actiona Hafigosoirca , aaas le aeoi de eomplsinte, n'eiif^eait poist la possession d*an et jour pour la rendre admissible. « La réintér
• grande dit Farrîèressw Fartide 97, est une action qni n'est
• point distMgnde de la complainte, BMiis qui est «oaprisc » ^ono ieaiie. • L'antenr, vu ie sileoce de la contome , pvtond 4K , ponr Cmwot cosplainte, en cas de netwelUté et4e feinté* grande , il suffit de posséder légalement
IhiafiMa I08 antres eommentatenrs sont d^on «m4s eonirake. I JhmM êtvt eapaMe d^intenter cette aetion, dit l>nple«iis^ t dTaftteChaffondas^ il but ftvoir en la possession de la chose, » da moîju f» ami jour, et quoicpe la coutume ne le dise » pas^ cda résnke asses dn dief ci-après ; joint que c'est un > onden droit français tiré des lois saliques, que la prescription » de la peaseseton s'acquiert par an et jour, etc. » Du où- ^mê, liy. i , tome 1, pag. 696. — Yojes aussi Bouijon , Drok tmtmuai de la France, tome^,pag. &09, n^ll.
S4. Valons à ^ordonnance de 1667 , base sur la<pieHe repose prindpalement la doctrine contraire à notre sysOme* Cette ordonnance exigea-elle pour la complainte d'antres con-* étions qneponr la réintégrande ? il lï'y est pas même question de lapos8e8eionttnnale.Si fartide 2 distingue, de la complainte ordinaire la réintégrande , en cas de dépossession, par vû^lenee aa voies de fait , qui seraient prévues psur la loi pénale , c'est nniquemeiit pour dédarer qu'en ce cas, le possessenr anm le clnrix de la Yoiê civile ou crimineiie. ( Yoy. suprà, pag. 11 et 12, le texte de cette ordonnance. )
Et, dans ce cas même, la possession annale rendrait Irré*prChensible la partie accusée de voies de fait exercées sur la i , pour en reprendre la jouissance. Écoutons à cet égard
sa oonnniTAiEE* avb ti* fart, i.
un juriscottsulte dont chacun se platt à reconnaître la snpê-r riorité pour l'application des lois et de la jurisprudence.
c La possession annale^ dit M. Merlin , est aux yeux de la loi une présomption juridique de propriété ; et la loi veut qu'elle soit maintenue , jusqu'à ce que cette présomption soit détruite par un jugement rendu au pétitoire^ De là. le droit que l'article 23 du Code de procédure, d'accord avec l'ancienne législation y accorde à ceux qui , depuis un an au moins, sont en possession paisible , à titre non précaire , de se pourvoir en complainte contre toute personne ijui vient les troubler.
» Si donc, après que vous avez possédé mon fonds amimo domini pendant une année , je m'avise d'abattre un mur que vous y avez construit , je serai censé abattre un mur qui ne m'appartient pas ; et l'art &66 du Code pénal me sera applicable 5 dans toute son intensité.
» C'est ainsi que , sous l'ordonnance de 1667 , titre 18, celui qui dépossédait , par violence ou voie de fait, un possesseur anna/> pouvait être poursuivi par action criminelle. L'art 2 du tit 18 de cette loi était là-dessus très positif. • Hais , remarquons-le bien , il était , sous la même ordonnance, à& maxime constante, que l'action criminelle qui s'intentait par réintégrande, pouvait être neutralisée par la preuve que le plaignant n'ot^aît /mu la possession annale, et que c'était, au contraire , le prévenu qui , depuis un an avant la violence ou voie de fait qu'il avait commise pour rentrer dans le fonds litigieux , le possédait paisiblement » C'est ce qui résulte de l'art 3 du titre cité : Si le défendeur en complainte ( y est-il dit ) dénie la possession du demandeur, ou qu'il articule possession contraire, le juge appointera les parties à informer. Il est évident, en effet, que si la violence ou la voie de fait que, le défendeur a employée pour rentrer dans le fonds qui est l'objet de la complainte], portait toujours le caractère d'un délit passible de l'action criminelle, le juge ne pourrait pas, avant de statuer sur cette action , admettre le défendeur à prouver qu'avant la violence ou la voie de fait, il était possesseur paisible et légal, et qu'il devrait condamner le défendeur, par cela seul que,
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% ?pmit èEpottéder même mi usurpateur d*iin jour ou d'un 1 mm, i anaît eu recours à des voies de (ait ou à des vio^ » Vices.
» Oi (éjecterait inutilement que Tart S du tit 18 de Tor- » éonaoce de 1667 ne jiarle que du défendeur en complainte , » etqae sa disiK>sition ne peut être étendue au défendeur en 9 r&ntégrande. Quoique la complainte, dans le sens étroit de
> eemot, ne désigne, suivant (fuelques auteurs, que Faction
• en maintenue dans un héritage que Ton possède , mais dans
> leqnd on est troublé , il est certain que, dans son acception » h plus vulgaire, dans Tacception adoptée par l'ordonnance de t 1667, elle comprend Taction en ressaisissement d'un héri-
• ta^ que Fon ne possède pas et dont on a été dépouillé par
• vîolaice ou Yoie de fait i
Toutes les dispositions de Tordonnance s'appliquent, en cSet> à la'réintégrande aussi-bien qu'à la [complainte. Dans FuB et Fautre cas, le défendeur qui succombe , doit être condamné à Famende ; — le jugement s'exécute par provision ; et ce n'est qu'après cette exécution, que peut être formée la demande aupétitoire. • Ou le demandeur en complainte eiréin* » tégrande succombe, dit Jousse, ou il réussit: s'il réussit, s il est remis en possession ; mais s'il succombe , il ne lui reste » plus que C action au pêtitoiab. » Comme on le voit, les commentateurs de Fordonnance étaient loin de s'aviser de cette autre action possessoire que pourrait intenter le possesseur annal, après avoir succombé sur la demande en réintégrande.
Rhodier ne fait non plus aucune différence, quant à la preuve et à la qualité de la possession , entre la complainte et la réinté- -fronde, c Dans quel temps, dit-il, faut-il être en possession pour
> intenterl'action en complainte et réintégrande PUordonnance
• ne kdît pas. Imbert, en saPratique, chap. 17, n» 6, croit qu'il t n'est pas nécessaire que le demandeur prenne possession d'an et » jour avaiU la spoliation , ains seulement qu'il était possesseur lors 9 de la spoliation. Hais la plupart des auteurs tiennent qu'il t faot avoir au moins la possession d'an et Jour, parce que
> la possession annale vaut titre , jusqu'à ce que le droit de » propriété soit prouvé au contraire. •
« Pour pouvoir, dit Poullain-du-Parc, former Faction de
M GOHMMf AttlE. ART. YI. PART. I.
* éèfhpldinte cm télntégrande, fant-il droir pdssMé par ftii et f jOtf t ou bien la possession la plos comte ^ armt le tirouble^ » peut -elle sufSre? Il faut distinguer (1) : si le trouble a f été hii par ub tiers qui n'avait dans la ebose lii di^it ni » pos^ssioD , le possesseur n'est point obliffé de prouver sa f possession annale avant le trouble : il suffit de prouver qa*il i il08s£dait et qu'il a été troublé; mais si c'est le propriétaire i 0ûlé précédent possesseur qui est rentré dans la possession ^ i le demandeur est obligé de prouver sa possession annale i avant le trouble; sans quoi^ son action ne peutfttre reçue^ I puisque^ au moment du trouble dont il se plaint ^ l'action ea I féintégrande eompétait au précédent possesseur. Cette cUs«
* tiuc^tiou peut servir poui' la décision d'une question que » l'art 107 de la coutume de BretagUe fait uattre par ces mots> I icelui n'aittnte qui use de son droit. « . 4 « • Si le possesseur ailnal I A été dépouillé de sa possession > il use de iéh droit en rén* t îfaht dans son héritage ^ poul'vu qu'il le fasse dàfls Tati è de là voie de faitj mais s'il a laissé passer l'annAe, Il ne i peut plus rentrer^ de son autorité^ dans l'héritage; et i s'il le faisait 5 celui qui l'en a dépouillé ^ étaUt devetiu po»« 1 sesseur annale aurait l'action en réintégrande* »
t Ijb princ'pe général , dit aussi M« Lanjuinais dans l'exce^
f lëUt ftrtidè f^oie de fait du RépERTOinB^ est que la pOBseB8ion>
I qui ii'a pas subsisté pendant un an> est inutile pour fonn(tf
a laéotnplainte, soit de Kouv£LLETé^ soit de iiÈiNTfiGRAKDfi. Ge
» n'est qu'à la possession annale 5 antérieure au trouble, ou
I à la spoliation, que sont accordées les actionâ possessoires.
» Tiit est^ depuis des siècles , le droit commun de ta France. %
C'est Ce droit commun^ cette jurisprudence générale que les auteurs du Code de procédure ont érigé en loi positive, t L'ar^
à ticleâ*^^ disait le tribun Faure> veut ^ comme i'ordonnanc«
I de 1607 , que l'action possessoire soit formée dans Vannée
% du tronêie ; mais il ajoute > ce que lajurisprwience sbolk tfoaii
\\) Celle distinclion, comme on Ta le Toir, ne saurait être admise d'aprèale Code de procédure. L'opinion de l'auleur ne renrerse pas Moins la doictrine dé MM. Uenrion de Pansey et Prondhon, prétendant que le légiUnie | est tena de restituer la chose au demandeur en réinlégrande^ sauf à \ eàsuUe ime auu^e action possessoire pour se la faik-e rendre.
SBCT. I. BiOlTteftAlIBB. BS
> éuMi f 4te eehii qui forme oette iction doit 6tre m poê* » w^^fm^depuiêunanaumoinêét £a effets on vient de ypir les eomsâmutears soit de l'Ordonnance , soit de la coutume de Paris> dédarer cette possession nécessaire pour intenter Tao^ iMMien réintégrande aussi -bien que la complainte) et Ton s'Aonne de voir les partisans de l'opinion contraire à notm iptèflie f soutenir intrépidement que l'ordonnance renferme ■ne distinction qui n'existe ni dans le texte , ni dans Tesprit de cette loi*
3& AdmetU>ns pour , un instant cette supposition. EstMie que fartidelOAi du Code de procédure n'abroge pas toutes lois^ eatt« tames^tiêagesetrégUmenUrêlatifsàiaproCidttrtciviké Or^leCkKle réglant les actions possessoires» il ne serait plus permis de re^ coorir à l'ordonnance del667|lorsmémequé cette ordonnanoei qtti ne parle pas même de la possession annale» en eût fait Une condition de la complainte » sans l'exiger pour la réintégrandei II suffit doac d'examiner» si le Gode de procédure n'exige cette eonditioii que pour l'une et non pour l'autre de ces actions } la tiièse se réduit à ce point ; tout le reste est un hors d'ceuTrei , Avant d'en venir au texte de l'article 28 , il est bon de iaire connaître les dispositions législatives qui ont précédé»
La connaissante des actions possessoires qui > dans l'andien régime » qipartenait aux tribunaux ordinaires > Ait attribuée aox justices de paix parla loi du 24 août 1790. « Le juge de f paix , porte Tarticle 9 » titre 8 » connaîtra des déplacements B de bornes , des usurpations de terre ^ arbres , baies , Aissél 9 et antres clôtures commis dans l'année , des entreprises sur 9 les cours d'eau réellement commis dans l'année » et tfs • touUes autres (iclions possessoires» »
Cette loi ne désignait pas nommément la complainte i la dénottdatioo de nouvel œuvre et la réintégradde » comme le fait b loi actuelle ; mais après avoir signalé quelqueS'-unsdes cas qui peuvent y donner lieu » elle ajoute ^ et de toutes àvrass adUms pmessoires, dénomination générale qui renferme tous les genres > et la réintégrande , par coûséquent; cbacuil en eonvient
36. Est surv^iu le Code civil qui n'avait point à régler cette MlMn : seitleneiit> au oMpitre île h contrainte pcn- corps, l'ar-
ticle 2060 déclare qu'elle aura liea^ en cas de riintègrande » pour le délaissement ordonné par justice d'un fonds dont le pro— PBiÉTAiBE a été dépouillé par voie de fait; et Tart 2061 veut également qae cette contrainte soit décernée an pétitoire contre ceux qui refuseront d'obéir au jugement qui leur ordonne de déguerpir d'un fonds, c L'ordre public et le repos de » la société^ disait le tribun Gary^ dépendent essentiellement
» de l'exécution des jugements Ainsi la contrainte par
» corps doit avoir lieu contre celui qui est condamné à re- » mettre un héritage au possesseur ou au propriétaire. • Les auteurs du Gode civil n'ont donc eu d'autre but que celai d'assurer l'exécution des jugements rendus en matière réelle. Ils n'avaient pas à s'occuper des conditions nécessaires pour pouvoir intenter l'action possessoire.
Ge n'est qu'au Gode de procédure qu'il appartenait de ré* gler ces conditions.
37. L'article 3 > n* 2 , commence par fixer la compétence , et s'exprime dans les mêmes termes que la loi de 1700. En at^ tribuant^ au jilge de paix de la situation des lieux, la connaissance des déplacements de bornes , des usurpations de terres et de toutes autres actions possessoires , cet article embrasse biea certainement la réintégrande , qu'il ne considère point comme une action personnelle tendant à la réparation d'un délit oa quasi-délit, mais bien comme une action réelle et possessoire. D'ailleurs, dans l'énumération que donne le Gode, d'après la loi de 1790, se trouve Cusurpation de terres, dépossession qui caractérise la réintégrande, et le déplacement de bornes, qui non-seulement est une voie de fait, mais un délit prévu par le Gode pénal.
Le titre IV du même Gode est destiné à l'instruction des jugements dans les matières possessoires , et ce titre renferme, sans distinction , toutes les conditions nécessaires pour pouvoir être admis à intenter une action possessoire quelconque.
Art 23. t Les actions possessoires ne seront reca^o^/e^qu'au- > tant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par 1 ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession » paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire^
9 21, Silapos^e^sion ou le trouble ^m déniés ^ Tenquéte
s qoi sera onkMtnée ae pourra porter sor le fend da droit
> 2&I^po06e98Oire et le pétitoire ne seront jamais eomolés.
> ML Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à > t^ OM passessoire»
9 S7,Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir 9 m pétitoire qu'après que Tinstance sur le possessoire aura * été terminée : il ne pourra^ s'il a succombé » se pourvoir » qo'après qu'il aura pleinement satisfoit aux condamnations 9 prononcées contre IuL — Si néanmoins la partie qui les a I obtenues était en retard de les faire liquider^ le juge du • pétitoire pourra fiier^ pour cette liquidation, un délai » 9 après lequel l'action au pétitoire sera reçue. »
Les actions possessoires , dont il s'agit dans le titre IV, sont lÂen les mêmes que celles dont la compétence est attribuée anx joges de paix de la situation , par l'article 8 , titre I, du nème Code. L'article 3 comprend évidemment la réintégrande ; donc elle est aussi comprise dans l'article 28.
Non, dit H. Gamier ; cet article ne parle que du simple troable , et non de la dépossession. Mais celui qui déplace une borne, qû usorpe une terre , ne dépossède-t-il pas le possesseur l^gitme ? Le trouble, dont parle ici la loi, doit donc s'entendre de celui qui dépossède, aussi-bien que du trouble qui ne va pas jusqu'à la dépossession. D'ailleurs le raisonnement de l'boimrable auteur, pour prouver trop, ne prouve rien ; il eu ïésslterait que l'obligation d'intenter l'action dans Cannée, ne serait exigée par l'article 23 que pour la complainte, tandis qu'il est bien forcé de convenir , qu'il en est de même pour la rémtégrande. Et si, des deux conditions qu'exige l'article, Tone s'applique à la réintégrande , pourquoi l'autre ne s'y ap-^ pBqaerait-elle pas également? La loi, encore une fois, ne parle ni de complainte, ni de réintégrande, mais des actions possessoires en général. Comment serai^il possible, après cela , de diqienser, de l'une des conditions qu'elle impose , la réio^ (^grande qui, de toutes les actions possessoires, est la plus commune?
Dans l'opinion de H. Henrion dePansey, il y aurait, en cas 4e réintégrande , une double action , celle tendante à faire réintégrer d'abord le détenteur du moment > et l'action du pos«
8S COMMSlfTAIU. AET. TI. WàKT. I.
sMNfiir légitime , pour se frire maintenir énsnite dans sapofr* session annale. S'il en était ainsi 5 il faut convenir qne les auteurs du Code auraient été bieii peu avisés ^ en ne prévoyant pas une procédure aussi extraordinaire. De l'art 27 résulte ^ au contraire , la conséquence que , dans toutes les actions possessoires^ il ne reste au défendeur qui a succombé ^ d'autre ressource que celle du pétitoire.
Le but évident des auteurs du Gode de procédure a donc été de régler tout ce qui concerne les actions possessoires de la compétence du juge de paix ^ laréintégrandeaussi^iienque la complainte. Écoutons à cet égard le iribun Faure ^ dans son discours de présentation du 1** livre du Gode de procédure*
< La connaissance des actions possessoires^ disait^l^ fait » partie des attributions des justices de paix. Le Code supplée ^ É à cet égard, au silence de la loi de 1790. U dit, comme i l'ordonnance de 1667, que l'action possessoire doit 6tre » formée dans l'année du trouble: mais il ajoute, ce ^uê la É jurisprudence seule avait établi, que celui qui forme cette È action doit être en possession depuis un an au moîtu...* Untf È autre observation se présente ici. De ce que les actions suf È le déplacement de bornes et V usurpation de terres sont mises » au rang des actions possessoires , et dès lors attribuées au » juge de paix, il ne s'ensuit pas que , si le fait est accompagné » de circonstances qui caractérisent un délit, on ne puisse j rendre plainte. Alors le délit serait jugé par le tribunal de » police correctionnelle, et il pourrait 7 avoir lieu à l'appli-* » cation des peines portées par la loi du 28 septembre 1701^ » qui a prévu les cas de déplacement de bornes, et d'usur» 1 pation de terres , considérés comme délits. »
Qu'on dise , après cela, que , sous la dénomination générale d'actions possessoires , le législateur n'a point entendu y dom-^ prendre la réintégrande en cas de dépossession par violence ou voies de fait
Ainsi, prétendre quelapossession annale ti'est pas nécessaire pour intenter l'action en réintégrande, qu'il suffit d'une pos« session précaire et momentanée pour être admis à former cette action toute particulière d'après l'ancienne législation, à la^ quelle n'a point dérogé le Code de procédure ; c'est, comme
êÊCt. i. MÉnnimàXDE. SB
TÈfmm éfjjk àk, créer une dispositim légitktiT« q«i \ ^ on plutôt Tioler une loi qui existe rétlleiatiit , Fart SS ita CMmàe prooédure étant à ctt égard on ne pent ^piwpoiilil
S& Qoe reste*4*il donc anx partisans de cette singnSëre doetrine 7 La maxime ipoUatus antè amnia rettituendiu / Mais ce n'est qu'en Fabsenoe de toute disposition législatire que le jege peot prendre pOor base de sa décision un axiome , dont fq^pîîcation k Tespèce qai lui est soumise , est alors aban* donnée à sa sagesse^
La maiiaiftêpoUatiuanti mnniaf'Bstituendus est puisée dans le droit oaitoU» C'est sur cette maxime que saint Louis fonda son ordonnance de 1270^ ordonnance appropriée aux besoins d'un sîècleo& l'usurpation de la propriété >. par la force des armes ^ était nn sqet de guerres «anglantes et centinileUeB» On ne prétendra pas sans doute que , pour le jugement de MM actfcms poMCSBoireS» il faille rétroagir Jusqu'aux établissements de saint Louis. D'ailleurs > comme le fait observer IL Tïùfiaag, en cherchant des appuis respectables dans le droit caooniqne , Haint Louis exagérait les principes que nous y tronvons consacrés. « Jamais , dit-il ^ les papes h'avaient » poussé la maxime spoliatuê antè amnia restitumuluss jusqu'à i ce degré de logique inflexible ^ qu'il fallût l'appliquer au » ptipriétaire on au possesseur dépouillé 5 qui emploie des » Toies de fait pour rentrer dans ce qui lui appartient (1).»
Léscanonistes professent la même doctrine. « Il n'est jamais
• permis , dit iPHéricourt , d'employer les roies de feit ; mais » si cdui qui était en possession s'est servi ée ce moyen pour
• se rétablir, aussitôt après qu'il a été dépouillé, ceux qui 1 s^étaiait emparés du bien ne peuvent intenter l'action en s réiatégcande» cap* gravis extbi (2). •
Dans ses observations i la suite de l'arrfit de 1830, H. Devil-* lenenve paratt nous adresser le reproche de n'avoir pas cité le I de d'Héricourt qui se trouve au commencement da
<l) Traité dê$ preseriptioni, tome 1 , page i70, n« 207.
m Uis tcdéiiaftUtiaetf, 9m)jMi det décrètilcs, tit. 19, ptt 00.
60 COUHSNTAiaB. ÀÉT. T|. fJAT, {.
même titre , lequel est ainsi conçu : c Le possesseur d'un droit » ou d'un fonds qui en a été dépouiDé par force ou par yio* â^ lence peut, dans Tan et jour, intenter Tactionque lespra* » ticiens appellent riintégrande : action si favorable que, quand » ce serait le véritable propriétaire qui aurait exercé la vio-* » lence et qu'il offrirait de justifier sa propriété sur-le-champ , » on ne l'écouterait pas, jusqu'à ce qu'il eût remis en possession » celui qu'il avait dépouillé. • Ce passage n'a rien de contraire à celui que nous venons de citer. 11 ne fait que rappeler une doctrine de tous les temps , savoir que , dans l'action en réinté— grande, comme dans toute autre action possessoire, le pnH> priétaire a beau justifier de sa propriété , le juge doit com^ mencer par rét2d)lir, dans sa possession, celui qui a été dépossédé.
Et c'est ainsi que la maxime spoUatus est appliquée par ua grand nombre de lois canoniques qu'invoque M. Troplong, loco citato.
« On trouve, dit cet auteur, une décision expresse du pape
• Innocent II qui approuve un évéque d'avoir repris par force^ » sur un spoliateur, un immeuble appartenant à son église, t Ex eâ vim vi, sicut omniajarapermUtunt, licite repellenies, -^ » Aussi la rubrique de ce canon porte-t-elle : ingressus posses- » sionem , ignorante domino ad quem pertinet, potest per ipsunt » dominum, statim (juum sciverit, repelU, btiam violbntkr ; > nec ex tali repulsione competit contra dobiinum interdictum » possessorium. Et les canonistes en donnent cette raison > t c'est que le possesseur de mauvaise foi n'était pas possesseur. 9 Hic enim non fuit possessor; et cependant, disent-ils, ( c'est » une règle sur laquelle ils insistent longuement ), le deman-
• deur en réintégrande ne peut réussir, s'il ne prouve sa pos-^ t session. Non sufficit probare quod<iuis fuerit spoUatus, iiist » PROBBT SB P0SSBDIS8B : duo enimprobove débet qui petit restitui } » 1^ se possedisse » 2** et spoliatum fuisse. »
Il est assez singulier de voir appliquer une maxime du droit canon , d'une manière opposée aux lois et aux décisions canoniques. Quel était le sens de cette maxime spoUatus anté omnia restituendus , formulée par les canonistes? C'est , comme le dit le savant magistrat , dont nous ne faisons que développer la
èM^iiiA,fttlep088efl8oire deraitprécéderlepétitoire; qu'en
tmfifafKKe cdoiqm est dépouillé de sa possession légitime^
àoîtf abord ^ être réintégré avant de discuter la question de
Vnpièté. Et cette jaiispmdence canonique, adoptée par la
jnnpradaiee française ^ Tart 2S du Code de procédure la
eoisacre {(HrmellemeBt pour toutes les actions possessoires.
Oa lapent donc soutenir, avec Tombre de raison , que la BsxiBie spoUatus doit être appliquée par le juge du possessoire, f aae manière absolue et contraire à la loi, [qui , sans Tadopter coame règle , en a restreint l'application , au cas où celui qui, tent dépossédé , avait une possession annale et légitime.
39. Personne , dit-on , ne peut se faire justice à soi-même ; la vi<dence doit être réprimée.
OhsenwÈS d'abord que , s'il s'agissait ici de réprimer un délit ou «piasi-délit , ce ne serait point au juge du possessoire qu'appartiendrait cette répression ; ce serait une action per-* sonneUe ou criminelle, dont le juge de paix ne pourrait connaître que ccHume juge de police, ou en vertu de l'art 6, SS let 5, delà loi qui lui attribue la connaissance des actions dviJes pour voies de fait et dégâts ruraux,
Msds, à cété du principe que personne ne peut se faire justice^ il en existe un autre tout aussi sacré: Nemo facit injuriam ^MÎJure sao utitur. C'est par suite de cette maxime , icelui n'at-^ tente tjai use de son droite écrite dans l'art 107 de la coutume de Bretagne, que le parlement de cette province jugeait que les abatis de fossés sont permis, dans tous les cas oii ce genre de doture a le véritable caractère de troul)le aux droits du possesseur annal.
40. Quelles sont donc les violences ou voies de fait qui peuvent donner lieu à l'action toute particulière de réîntégrande? il faudrait au moins pouvoir les définir. C'est là un problème que , suivant nos antagonistes, le juge de paix devrait commencer par résoudre.
€ n n'est pas toujours aisé, dit M. Gamier, de distinguer la * spoliation du simple trouble ; et , c'est là , nous le croyons , » la véritable, la seule difficulté de l'action en réiiitégrande ; » mais sa solution dépendra des faits de la cause. La loi ne
f pdDVftH prévoir tons les cas qai donnent li^n à tfttft ■diotti I U lut a sufB d'établir one règle générale. Le Juge devra done 9 chercher s'il y a en dépossession , privation de la chose , et I si ce résultat a été obtenu par violenee on wie de fait; il est 9 Tappréciateur des circonstances qui peuvent présenter Pnn t et Tautre caractère. •
La juriq^rodence ne nous présente pas non plus de grands éelaireissements rar ce point
Dans Fespèce des différents arrêts que nous avons ekés , il ne p'a^ssaitpas de violences eiercées sur la personne ^ mais de prétendues voies de fait pratiquées sur la chose. Cqi^idant en voici un où la chambre des requêtes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'action en réintégrande , quoique la voie de fait parût évidente. Au mépris d'un échange suivi d'un bor*'nage. Charpentier^ bientôt après^ itait 9enu faire Irruption dam U terrain, le laboarer, et rétracter ainsi son eonêentement — * Rejet de la demande en réintégrande par le juge de pai(( et, sur l'appel ^ jugement ipii confirme^ par le oMKif 4pie la pos* session ne pouvait remonter au-delà du bornage, qui avait ea lira, depuis moins d'une année , ni par conséquent donner ou^ verture à une action en réintégrande qui doit ètit appuyée d^une possession annale aa moins.
Ce Jugement tranchait la question de droit, d'une nanitoe positive. Hais ain de ne pas contrarier sa Jurisprudence, la chambre des requêtes a cru devoir descendre à Fexamen da fait : le pourvoi a été rejeté : < Attendu que la violence ov » voie de fait est de Fessence de l'action en réintégrande $ quQ » si , pour constituer la violence , il n'est pas nécessaire qu'il 1 y ait eu des combats ou du sang répandu, il faut toujoars » que l'acte de dépossession ou usurpation, commis par » l'une des parties, de sa propre autorité, au préjudice de » l'autre , renferme une voie de fait grave, positive, telle qu'on » n^a pu la commettre, sans blesser la sécurité et la protec-* 9 tion que chaque individu doit attendre de la force des lob, 9 et sans compromettre ainsi la paix sociale, etc (1). •
Maintenir la paix sociale ! de tous les avantages d*une bonne
(1) Anèt du 4 décembre iS34, D., pas* 08.
Ui^dilbSf ^est k ptas préewux, mim ilonte. liiii at raotif cA kk é^idÊbca k questûm. Il «^agk totijoan de tavoir et ^Mî irit coMkter eeOe voie de bitgrm>€, positive , blessant k êkwiiéfÊàlifue, que farrêt exige poor fonder Taetion q)éciak eclMf partioiyère e« réintégnnde. Poar moi Je k eonfef»e la capacité de mon intelligenee^ ne va pat comment l'entreprise qni ne porte que snr la chose ^ pourrait £tre considérée comme une grave o& fesse à Tordre poMk, de k part d'un possesseur légitime.
41. Qwfû en soitainsi de k violence, je k conçois : k vio» kMe, n'est jnmak permise, toujours elk «kitétre répri* ■ée. SîdoBe, ponr reprendre sa possession, le propriétaire Uessa on finale quelqu'un, il est passible de dommages^ iittéréls, rntaie de peines correctionnelles, sans que sa pos* session pukee lui servir d'excuse , cette question étant étran^re an préjudice causé à la personne. Mais que peut ivrâr de eoBunun k réparation de ce préjudice avec l'action
&*agiw4 au contraire de prétendues voies de kit ne portant qoe sur k chose , alors le propriétaire de cette chose a seul k droit de s'en jdaindre ; or, il n'y a que k possesseur annal qd soit r^té tel ; donc ce possess^ir ne peut être accusé d'un délie oa qua»4élit( il ne.&it que diqioser de k chose qni est censée lui appartenir.
Ou k voie de kit est rangée, par la loi, dans la classe des dflîis, ou elk est dépourvue de ce caractère. Dans ce dernier eis, dk ne peot pas même donner lieu à des poursuites de simpk police contre l^auteur de l'usurpation (1). Gomment pewrait-eik être Pobjet d'une action particulière contre edni qui , loin d'usurper , ne kit que reprendre 6a pos* session?
Qnaat aux voies de kit qui , sans être exercées sur la per« ^onne , sont néanmoins rangées dans la classe des délit», tels qoe k bris de clôture, k destruction d'un édifice, la coupe d'un ariire , k déplacement de Ifomes ; le trouble de ce genre pevt donner lien à l'action ctvik ou criminelle. Mais telle est
W Toy« tome n page eis^arss.
la puissance de la possession annale ^ qu'elle snflBtpour Ater toute idée de; délit Cette possession est -elle constante > ou seulement alléguée? Dans le premier cas^ le tribunal de répression doit rejeter la plainte , et dans le second , ren'voyer le préTenu à fins civiles, afin dejustifier son allégation , parce qu'encore une fois, la possession annale rend licite le fait qui autrement serait un délit C'est ce qui résulte de plusieurs arrêts rendus par la section criminelle.
42. Traduit devant le tribunal correctionnel pour avoir fait détruire, la nuit, un*mur dont le maire d'une commune avait ordonné la construction , afin d'enceindre un torain destiné à un cimetière, Evrard Copons excipait de sa possession ; et la Cour de Metz, saisie de l'appel d'un jugement de^police correctionnelle, qui . condamnait le prévenu comme délinquant, avait sursis de prononcer, en renvoyant, au tribunal civil , le jugement de la question préjudicielle.
Le maire s'étant pourvu contre l'arrêt de cette Cour, BL Merlin conclut au rejet du pourvoi ; et après le passage du plaidoyer que l'on vient de transcrire sous le n"" 35 , il continuait ainsi :
c Un particulier enlève de ma maison un meuble, un effet,
• une somme d'argent Aussitôt je cours sur lui , je l'atteins ,
> et je lui arrache par voie da fait, par violence , l'objet qu'il
> m'a volé ; sans contredit si, par la voie de fait, par la vio-
• lence que j'ai exercée sur sa personne , je l'ai blessé ou » frappé , je serai passible des peines portées par les articles » 308 et 3ii du Code pénal; mais pourrais-je, dans ce cas
• même, être poursuivi comme un voleur 7 Un arrêt de la Cour
• de justice criminelle de Turin, du 30 floréal an 12, avait » jugé pour l'aflBrmative , mais cet arrêt a été cassé. — Donc, » par la même raison , si , opposant voie de fait à voie de fait , » je détruis, sur mon terrain, une clôture qu'un particulier, » non possesseur annal de mon terrain, y a pratiquée, je serai bien » passible des peines portées contre la violence que j'ai com- » mise, et qui SLétéJasiju'à friper ou blesser quelqu'un; mais f je ne le serai nullement de la peine que l'art &5d du Code » pénal ne prononce que contre ceux qui détruisent des clô- » tures pratiquées sur le terrain d'autrui. t
SBGT. I. Billfli€RAlfBl. 65
En coBséfKoce y et par arrêt da 6 janvier 1813 , la Cour a rcjetélepooiToi y attendu qo'à aucune époque de la procédure tamxtàoïïBÛh qui a eu lieu j la commune n'a ni offert deprou' vtr, nimém allégué sa possession annale du terrain (1).
tBaoûrc arrêt du 5 février 1829 n*a rien de contraire à ce
friBàpe. Un particulier s'était aviséde briser la fermeture d^une
nsen dont il avait été erptùsé judiciairement ; et Tarrét de la
dbmbre d'accusation de la Cour de Grenoble ^ qui Tavalt ren-
n)jé de la {dainte ^ a été cassé : « attendu , que si le fait d'avoir
• repris par violence y la mdison dont il avait été judiciairement ■ expulsé y n'était passible d'aucune peine > d'après l'avis du
* consdl-d'état da 8 février 1812 , le fait de destruction de
> clôture était punissable de la peine portée par l'article &5ô
> du Code pénal ; » et si la Cour suprême a jugé ainsi , c'est à cause do jugement d'expulsion ; car si ^ possesseur annal d'âne maison , à lui appartenant , le prévenu en avait brisé la clôtnre, assurément, il eût été à l'abri de toutes poursuites (2). •
Enfin , la même Cour vient encore de décider que celui qui a la possession annale, ne peut être poursuivi pour voie de fait
Le sieur Gouëzel avait fait citer, en police correctionnelle, la dame veuve Hichaud et le sieur Horeau, comme coupables d'avoir détroit une baie par lui plantée sur les limites de sa propriété. Les prévenus ayant excipé de leur possession annale, yi-- Rcioent qui surseoit, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette question préjudicielle, et arrêt de la Cour de Rennes qui confirme.
Pourvoi en cassation, fondé sur la violation de l'art 166 du Code,péDaI , et sur ce que l'exception de propriété ou de possession annale du sol ne pouvait constituer une exception pr^udicidle, parce que la possession actuelle suflSsait pour fonder l'action en réintegrande par voie criminelle. Mais le Pourroi a été rejeté :
t Attendu qu'il n'existe de flélit qu'autant que les faits aux-
(I) Bépert,,!* Question préJudieieUe,
(t) Cet arrêt, ainsi qae le réqnisUoire du procnrcar-général , est rapporté ^lareeueiLde Dalloc, pafe 130 do 18S0.
I COMMlIfrAIU. ART. VI. PA&T. I.
^pds #a «tto'ibue «ette qoaKftcation ont été eeauttis «aiu ér^t; q«6 )e jugement des quêtions de propriété foncière appartlentam tribonaiix eiYil8;qne, si l'action en réparatiott du tort causé à la propriété immobilière peut être portée devattt les tribunaux de répresâon^ cette question n'en reste pas moins passible de toutes tes excitions admises /MT k droit civiL
» Attcnduque^surl^aetiondoGoBëselretatiTeàladestnic^ tion de la haie par lui plantée sur un tenrain en litige avec ki TettYelficli^ttdetHoreao^ oeux^i ont tormellement excipé de la pr^Nriété et de ta possession de ce terrain ; -<— attendu que la possession contraire , et même plus qu^annale , arguée par Gottéze) dans ses conclusions sur appela ne pouvait dispenser la Cour royale de Rennes de renvoyer devant leu juges compétents > pour faire jNrononeer sur les prétentions respectives des parties, alors que, dewnt les premiers juges, Gouéuel n^avait argué que de la possession qu'il avait de la haie depuis environ quatre mois, au moment >)ù la veure Hîchaud et Moreau en auraient opéré la destruction ;--^ attendu que faction m réintégrande ^ dérivant dt êapossessiati, lorsqu'elle est formée par la voie extraordinaire, ne lie pas les tribunaux de répression , et ne les autorise pas à se substituer aux juges civils, pour apprécier le caractère de la possession (1). > 43. En présence de ces arré^, que devient raphonsme banal , qu'il nest permis à personne de se faire justice ?
Dans son traité des Actions possessoires , pag. 1&8, M. Crar^ nier prétend qu'en cas de poursuites des voies de fait, par îa votecriminette, t il n'est pas nécessaire d'avoir une possession » annale ; une possession , au moment du délit, est sulDBsante , » sauf aux juges à corriger^ par l'application de l'art &63 du » Code pénale ce qu'il y aurait de trop rigoureux dans cette » décision. » Et, en cela, l'auteur ^est conséquent avec lubmême ; car , si le jfait du propriétaire , qui rentre dans son hé-* ritage, en détruisant, de sa pfopre autorité, les obstacles qui s'opposaient à sa possession, était répréhensible, c'est
(1) Arrêt do 11 août 1837, D., pafa 1S4 de ISIS»
UCT. I. RinrrtouivM. 67
an trAottl de réprestimi qu'il aiqMurtiendrait de punir tettt ipoie de fut Mais^ dès Finstant^ qa'aa criminel^ la poa« seeiiofl imie fait éyaBoair la plainte , il doit en être de mteie^ i plw forte raison^ a la réintégrande est podrsniTie par la ▼weciTile.
La oMiparaison de ces^ dem voies est anssi le principal argument dont se sert IL Devillenenve. f En supposant^ dit* il^ que la possessiott annale soit nécessaire pour intenter la réintégrande am cml, on n'ira pas ^ sans doute , jos« qo'à prétendre qu'elle est^ nécessaire anssi ponl* l'intenter an crimind. Ce serait ^ en cotains cas^ subordonner la plainte d'une Tiolenoe qui peut aroir été poussée jusqu'au crioie^ à la condition d'avoir été possesseur annal , et cela ne nous paraît pas soutenaUe. Mais s'il faut reconnitftru que la possessum annale ne peut être exigée pour agir au tri^ wmet, pourquoi Feiigerait-on pour agir au mil, alors que le but des deux actions ^ quant à r objet en litige ^ est le mime an fond? Nous ne le voyons pas (1)« « Que devient ce raisonneaMn^en présence de» arrêts de la section crîwndle? sans doute^ il est Aeà cas oà la plainte ne saurait être subordonnée à la possession aonale : il font en re« venir i le distinction que nous venons de aire entre les vio^ lences eiercéea sur la personne et les voies de fiiitqul ne sont pmtiquécg que sur la cbose. Dans le premier cas , la possession annale ne saurait empêcher la poursuite crimii^elle et la réparation civile* Mais, le jugement qui statue sur l'action personnelle est sans inAuence , sur faction possessoire^
S'agit*U , au contraire , de voies de fait exercées sur la cbose ^ alors elles sont ou non prévues par le Gode pénal ? dans ce dernier cas H n'y a rien à réprimer ; et dans le premier, la question de savoir si la répression, doit avoir Keo, est subordonnée b h preuve de la possession annale.
Tel était la conséquence des articles 2 et S, tit 18, dePor» donnance de 1667, qui, dans le cas oà la voie de fait serait
(f ) Voir la disaerUtion soolerée à cet égard dans le journal de Sirit , lOM as, pag. 15 et toiT.t aa ibjet d'un arrêt de la aeoUon cWile da 17 noTembre
isa&.
68 COMUfiNTAiRB. ART. VI. PART. I.
un délit punissable^ accordait au demandeur Poption d^agir, par la voie civile ou criminelle ^ en subordonnant toujours l'issue de l'action à la preuve de la possession annale > ainsi que l'explique M. Merlin (1). La section criminelle décide qu'il en doit être de même ^ sous la législation actuelle.
Ainsi se rétorque l'argument des partisans de l'opinion contraire à la nôtre. Puisque dans le cas de poursuites criminelles , la possession annale dte toute idée de délit , qu'à moins de violences exercées sur les personnes^ la voie de fait employée par le possesseur pour reprendre sa chose , pour détruire les obstacles apportésà sa possession , est un acte irrépréhensible , comment concevoir, encore une fois , que le même fait puisse être regardé comme illicite , si la réintégrande est poursuivie devant le juge civil dont le ministère se borne à apprécier la possession?
' Supposons que , dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt rapporté sous le n* 29, la veuve Guyonvard, au lieu d'agir en réintégrande , eût traduit Gbauffier en police correctionnelle , et que celui-ci eût excipé de sa possession , aurait-il été condamné à rétablir la digue pratiquée parla plaignante 7 Non : la preuve de cette possession eût fait débouter celle-ci de sa demande. Pourquoi donc la section des requêtes a-t-elle dé- * cidé que Ghau£Ber devait être condamné à ce rétablissement , sans ^ard à la possession annale dont il excipait ? Par quelle bizarrerie le même fait, changeant de nature suivant la différence d'action, pourrait-il être regardé comme licite, en cas de poursuites correctionnelles , et comme répréhensible , si la partie qui prétend avoir à s'en plaindre , agit par la voie civile? L'application de la maxime que personne ne peut se rendre justice , n'est pas plus applicable dans un cas que dans l'autre. Gette maxime doit céder au principe que l'exercice d'un droit ne saurait être l'objet d'une plainte : nemo facit injuriam qui jure suoutitur.
On ne finirait pas, si l'on voulait entrer dans le développement des moyens , sans nombre , qui militent contre le système que M. Henrion de Pansey est parvenu à faire adopter par
(I) Voy. suprà , n*» 34 , paj. M.
S£GT. I. £iilNTI£GRA^DE. > tHi
qoelqaes arrêts. La jurisprudence est fort respectable sans doute; mais tous les auteurs signalent le danger, pour les magistrats et les jurisconsultes, de prendre aveuglément les arrêts pour base de leur opinion (1).
44. Pour compléter la discussion , il me reste à répondre à une dernière objection.
M. Devilleneuve prétend que j'ai été induit en erreur sur le f éritable caractère de la réintégrande. Toutes les autorités que j'ai citées, Poullain-du-Parc entre autres, ne s'appliqueraient, suivant lui, qu'à l'hypothèse d'un possesseur légitime, ou, si l'on vent , d'un possesseur annal qui , dépouillé lui-même depuis moins d'un an, jurait repris sa propre chose, e C'est en ce » sens, dit -il, qu'il faut entendre les auteurs qu'invoque
• IL Curasson, lorsqu'il parle de possession annale, à propos » de réintégrande. Ce n'est que dans l'hypothèse unique,
• toute spéciale , d'un spoliateur dépossédé par celui-là même
> qu'il avait dépouillé et qui avait la possession annale.
• Or, ne voit-on pas que, dans ce cas, la réintégrande ainsi « appuyée sur la possession annale , change de nature et ^ devient une véritable action en complainte. Hors de là , et t si l'on se tient dans le cercle véritable de la réintégrande , » qui suppose nécessairement qu'aucun des deux contendants » n*a, en sa faveur, la possession annale, puisque sans cela » il intenterait la complainte , la règle tracée par ces
> mêmes auteurs est qu'il faut, avant tout, faire cesser
(1) Toy. U préface da 9raUé d'usufruit da professoar Proudhon , celle da Traité des près eriptions de M. Troplong, et M. Merlin, au Bépertoire , lonen, page i08.— Et, lang recourir à d*aatres matières, pendant plus de yingt aonëet , la Cour raprème n*a-t-eUe pas persisté i juger qu'au posscssoire , la compétence en premier ou dernier ressort dépendait de la somme demandée poQr dommages-intérêts, la loi de 1700 ne déclarant pas , comme la loi noa- ▼cAe , qoe les acUons possessoires ne seraient Jogées qu'à charge d'appel t On peet foir, dans les recoeils de jurisprudence, les arrêts kans nombre qui a?aient consacré cette erreur. Mais, par un glorieui retour sur elle-même , la Cour est reTeooe de cette Jurisprudence. Un arrôt rendu le S5 mai 1832, sections réa* oies, a enfin décidé que la complainte étant une action réelle, immobilière, sa Taleur est indéterminée, et la Jurisprudence n'a pins Tarie k cet égard. Espérons qu'il en sera de même de la question qui nous occupe. A la rue do semblables flactoatioDS, c'est bien le cas de dire : Non exemplU, sed legibusin" Heandum.
70 GOlfMÉHTAlRE. AMI. TI. VêMX. I.
9 la Tiolesce et rétablir le possesseur d^oUlé^ etc. (1). • Ce système mi-parti n'est que la reproduction de celui qu'avait £ut insérer un magistrat de Joigny ^ dans le Juge de paix , tom. h^ pag. 253 ; je croyais TaToir pleinement réfuté pag. 62 et 68 de ma première édition ; II. de Villeneuve n'y a y sans doute y pas fait attention.
Si la distinction , faite par cet auteur, devait être admise, il faudrait l'appliquer à toute espèce de dépossession , qu'il y ait eu violence et voies de fait ou non : telle était la doctrinte de PoulIain-du*Parc dont on vient de citer le passage , pag. 58 ; cet auteur ne fait même , à cet égard , aucune distinction entre la complainte etlsi réintégrande , voulait que, danatous les cas, le demandeur soit tenu de prouver $a pùssessian annale, avant te trouble, à moins qu'il n'ait été dépossédé ou troublé par un tiers qui n'avait dans la chose ni droit ni possession. Cette doctrine serait au moins rationnelle; mais elle est inconciliable avec l'art 22A8 du Code civil , qui n'attribue d'effet qu'à la possession annale, et l'art 23 du Gode de procédure, lequel exige, en conséquence, que le demandeur justifie de cette possession. Celui qui possède depuis dix à onze mois , n'a donc pas plus de droit que le possesseur d'un jour, il n'est lui-4nême qu'un perturbateur; et, par quelle raison, obtiendrait*il de la justice le maintien d'une possession illégale? Ce serait consacrer le trouble dont il s'est rendu coupable envers le possesseur légitime ; ce dernier est le seul qui puisse être vu favorablement ; les autres ne sont que des usurpateurs qui se disputent la chose d'autrui. Quant aux désordres qui peuvent résulter de leur usurpation successive , c'est à la justice criminelle qu'en appartient la répression , si la voie de fait a le caractère d'un délit Pour ce qui est de la possession, la loi civile, à qui il appartenait d'en déterminer l'effet, n'en attribue aucun k celle de moins d'une année. Tel est le principe conservateur delà propriété^
(1) n parait qo'il y a ici faate de rédacUon ; l'auteur entend parler sans doute» non pas de l'action, mais de l'exception que peut opposer le pofseaseor aonal à la demande en réîntégrande : autrement il serait difGcile de comprendre son raisonnement.
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tdte M h ft^le généirale à teqUefie on ûe sàtirait !hll*e excep>ttofi^ safls incoBTéilîeiit
4J(. Mm, ai fédùisaât 1^ réiiitégt*àk)de du ta» ôjk là lls^ posBeBskm par tiolence ou voies de fait serait b{)érée ^f îitt ioAVidd qui n^a poîot de possession légale contre telui qui ne pourrait pas Ini-méme justifier de cette poàsessiott^ eki plaçant ^ hors du i^rele véritable de la réintégrande , le potoe»^ Benr annal , H. Devillenenve doit s^apercevoir qu'il renvense ainsi , de fond et comble , le système de M. Henrion de Patt^y^ cdai du professeur Proudhon , et la jurisprudetice qui a cOli^ neré leur doctrine. De cette doctrine , de cette jurisprudence, en effets il résulte positivement que \b possesseui* ânnnt aui*àit beau exeiper de sa possession, sur la demande en Niiitij^ grande ; il doit être ^ndamué d'abord, et sans autk*e exameà, à restituer la chose, sauf à se faire rétablir éttsoite deltas Mi possession annale par action nouvelle, et ndllement par èîception ; attendu que l'action en réintégrande pour cause de violence on vole de fait , àétioû toute particulière , ûe tend qu'à Téprimer un délit OU quàsi-détil, laissant d'ailleurs intacts léb droits des parties que le défendeur peut faire valoir, au f^^ sessoire, afin de se faire maintenir dààs dà possession , et fl^éti^ fétabii dans la chose qu'il avait été condafainé & restitûei^ sut la demande en réintégrande. Tel est le système des auteurs et des arrêts qu'on nous oppose (Voy. pag. 39, 88, Al, à2 et4â).
C'est contre une proposition aussi étrange qUe je me suis 'élevé principalement, il est vrai, et l'abandon de ce système est déjà un grand pas fait pour la solution de la question. Mais, au lieu de se jeter dans des hypothèses éventuelles , dans des distinctions subtiles, il faut partir d'uti principe. Or, I^arL 2é du Code de procédure est une règle positive qui s^applique à toutes les actions possessoires; on ne saurait appliquer cette règle, dans un cas, puis s^en écarter dans un autre, sané marcher d'inconséquences en inconséquences.
Observons, encore une ibis , qu^il y a lieu à réintégrande^ dès l'instant que le demandeur se plaint d'avoir été dépossédé. Distinguer, quant à la nature de l'action possessôire^ la dépossession , sans violence, ni voies de fait , de celle qui en est accompagnée , est déjà chose fort incompréhensible ;
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que sera-ce > s'il faut foire encore une sous-distinction» entre le cas où celui qui dépossède violemment , avait la possession annale , et celui où aucun des contendants n'avait cette /H)t5e55ion/' Admettre Texception du défendeur» dans le premier cas , rien de plus juste ; mais réduire la réintégrande à la dernière hypothèse , n'est-ce pas renoncer au principe que , nul ne peut se faire justice à soi-même, principe qui cependant est le seul prétexte imaginé» pour faire de la réintégrande un action toute particulière ? N'est-ce pas détruire entièrement le pivot sur lequel roule ce système erroné ?
Toutes ces distinctions , encore une fois , ne servent qu'à compliquer une chose fort simple» et tombent devant le texte de la loi » qui n'accorde les actions possessoires ( ce qui comprend et la réintégrande pour cause de dépossession et la complainte pour simple trouble) qu'à celui qui possède depuis un an au moins.
46. En résumant cette discussion beaucoup trop longue , la réintégrande n'est autrechose qu'une action possessoire. La règle établie par l'art 23 du Gode de procédure est donc applicable à cette action. Si lé contraire eût été décidé par l'ordonnance de 1667 » sa disposition serait abolie par le Gode ; mais l'ordonnance ne parle point de la possession annale » et les auteurs enseignent que» sous son empire» cette possession était exigée pour la réintégrande aussi-bien que pour la complainte : le Gode de procédure n'a fait que consacrer cette jurisprudence.
Ainsi » que l'action possessoire soit formulée sous le nom de complainte » de réintégrande, ou de dénonciation de nouvel œuvre, peu importe : la seule chose à laquelle le juge de paix doit s'attacher» est de savoir si les deux conditions qu'exige le Gode de procédure sont remplies» si la demande a été formée dans l'année du trouble prétendu» et si le demandeur justifle de sa possession annale. La réintégrande » on le répète» n'est autre chose qu'une action possessoire ; la nuance qui existe entre cette action et la complainte proprement dite» est souvent dilDcileà saisir; et pourquoi compliquer» par des distinctions inutiles» les questions possessoires qui ne présentent déjà que trop de difficultés?