‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 11 sur 108 · ECT^ II. IK)66£5SI02I ARZIAIX · texte numérisé non relu

ECT^ II. IK)66£5SI02I ARZIAIX

SECTION n.

DES COSU>ITI02IS ET QUALITÉS NÉCESSAIIlfiS POUR EXEACER l'action POSSESSOIRE.

SOMMAIRE

$1^. Durée de la possession et délai dans lequel la complainte êoU être formée. — 1. Art. 23 da Code de procédure. — 2. Cet article, conforme à rancien usage, n*est que la conséquence de Tarticle 2243 du Code civil ; réfutation de M. Gamier sur ce point. — 3. Uannée doit-elle s'entendre de Van ci jour? — 4. Le délai d'un an court contre les mineurs. — 5. En cas d'entreprises successives , Je délai court à dater de la première. — 6. C'est du jour du trouble que part ce délai, et non de celui où le propriétaire en a acquis connaissance. — 7. La prescription est interrompue par les poortoites correctionnelles du plaignant ; critique d'un arrêt qui juge le contraire.

S n. HaJture et caractère de la possession annale. — 8. Cette possession doit remplir les mêmes conditions que celles qu'cTLige la loi , pour prescrire. Toutes ces conditions sont censées remplies , de la part du propriétaire qui possède en vertu d'un titre ; le juge de paix doit consulter le titre, pour caractériser la possession. — 9. Continuité de la possession , elle n'a pas besoin d'être manifestée tous les jours par des actes extérieurs ; distinction à cet égard entra la possession pour acquérir et celle pour conserver. — 10. Bois et autres propriétés dont les fruits ne se recueillent qu'à de longs intervalles. — li. Chemins . privés , chemins de défruitement; c'est au titre qu'il faut recourir pour juger de Ja possession. — 12. Servitudes discontinues , n'ont pas besoin d'actes fréquents dans leur exercice ; servitudes continues, vestiges, peuvent suffire pour conserver la possession. — 13. Possession non interrompue; interruption naturelle et civile. — 14. Possession paisible, violence. — 15. La possession du propriétaire qui repousse le trouble par la force , n'est pas moins considérée comme paisible. — IG. A regard de l'usurpateur, sa possession ne commence que du jour on a cessé la violence ; explication. — 17. La possession doit être publique , c'est-à-dire non clandestine ; exemples ; anticipations successives et de peu d'importance , peuvent-belles donner lieu à l'action poasessoire? — 18. La possession doit être publique pendant toute

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Tannée ; la possession clandestine commence à être utile , du moment qu'elle devient publique. — 19. La possession doit être non équivoque ; exemples : passage pratiqué par les habitants sur un chemin privé. — 20. La possession doit être à titre de maître ; le possesseur . précaire est celui qui n'a aucun droit dans la chose ; l'usufruitier , l'usager , le propriétaire d'une servitude ne peut êtreconsidéré comme possesseur précaire relativement à son droit. — 21 . Les vices de la possession peuvent-ils être opposés par qui que ce soit? Ceux résultant de la violence ou de la clandestinité ne sont que relatifs , mais il en est autrement de la discontinuité et même du précaire. — 22. C'est au demandeur à Justifier de sa possession annale , si elle est déniée ; mais c'est au défendeur prétendant que cette possession n'aurait pas les caractères voulus par la loi , à en prouver l'illégitimité.

S ni. Par quiet contre qui V action fossessoire peut^elle être intentée. — 25. Cette action appartient en général à tout possesseur. — 24. Le negotiorum gestor ne peut l'exefcer , et le mandataire ne doit agir qu'au nom de son commettant. — 25. Étranger , caution jtidîcatum solvi. — 26. Le mari exerce les actions possessolres de ^ femme: exception. — 27. Communiers et associés, l'un peut-il exercer l'action possessoire contre l'autre? — 28. Héritiers, successeurs et ayant-cause peuvent, pour l'exercice de l'action possessoire , Joindre leur possession à celle de l'auteur ; application de ce principe par divers exemples. — 29. Mineurs et interdits ; l'actioii possessoire peut-elle être exercée contre eux , et le tuteur a-t-il besoin de l'autorisation du conseil de famille? — 30. Absents , faillis et con* damnés. — 51. Action possçssoire pour ou contre le domaine.— 31 bis. Dotation de la couronne, domaine privé du roi. -^ 31 ter. Domaine de propriété des départements et arrondissements. » 32. Communes ; l'autorisation du conseil de préfecture n'est pas néces* saire au maire, demandeur ou défendeur. — 35. Secàs, des établissements publics ; à qui appartient l'action possessoire des différents établissements? — 54. Le nu-propriétaire peut exercer l'action possessoire. — 5S. A la cessation de l'usufruit, il Joint sa possession à celle de l'usufruitier ; réfutation d'un arrêt qui Juge le contraire.— 36. L'usufruitier peut aussi exercer l'action possessoire, même contre les tiers. — 57. Bénéfices ecclésiastiques, presbytères. •— 58. Usager , trouble de son droit venant du propriétaire ou d'un tiers. — 39. Le fermier ne peut exercer l'action possessoire. — 40. secùs de l'emphytéote même temporaire. — 41. Action possessoire dans le cas où le titre d'un détenteur précaire est interverti.

ftBGT. U. POSMSSIOII JJXHAIM. 75

SI"

Dwtée de h p&t^euion et dUal dans teifuel la complainte doit être formée»

l. SviTAiiT Tartide 2S du [Code de procédure , c les actions

> poBsessoires ne seront recetables qu'autant qu'elles auront » été fimnées^ dans tannée du trouble, par ceux qui, depuis

• me année an moins, seront en possession paisible par eux ou I les knrs, à titre non précaire. >

Ainsi , pour former Taction possessoire , le possesseur doit noir b saisine, e'est-ih-dire la possession annale ; et , par la même raison, il doit se pourvoir dans Tannée du trouble ; autrement le perturbateur, jouissant paisiblement depuis une tfmée, aurait lui^neme la saisine. Lesdeux conditions qu'exige inpérieosemeât la loi, sont donc corrélatives.

S. M. Gantier critique cette disposition : t Une possession » actndle, dit-il, est toujours respectable ; nul ne peut Ten^ » traver , ui en d^uiUer celui qui Ta , à moins qu'il n'ait lui- » même une possession plus ancienne , qui n'ait pas été intert rompue pendant un an; il n'appartientpas àun étranger, sans » droit , sans titre , sans qualité , de troubler le possesseur, par

> cela seul que celui-ci n'a pas encore joui de la chose pendant

• un an ; ce dernier, qui peut d'ailleurs avoir onze mois et » vingt-neuf jours de possession, est assurément plus favo- » raMe que le perturbateur, qui n'en a pas du tout -^ Si

> l'on s^occupait de réviser le Code de procédure, cette di»- » position nous paraîtrait devoir être réformée. Cette réforme

> aérait fort essentielle , elle mettrait le Code de procédure en » bannonie avec les principes du droit établis par le Code » dviL»

L'auteur invoque l'art 2230, suivant lequel, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire ; il aurait pn ajouter que, d'après l'art 2228 , la détention ou la jouissance d'une chose est ce qui constitue la possession. Mais une d&ention instantanée suffit-elle pour opérer une possession utile? Non : l'art 22&3 n'attribue ce privilège qu'à la pos-

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session de plus d'un an. Sans cette durée , la possession ne peut interrompre la prescription y et ne produit par conséquent aucun effet

€ On a considéré^ disait M. Bigot-Préameneu ^ que^ si Toc- » cupation momentanée d'un fonds suffisait pour priver des 1 effets de la possession ^ ce serait une cause de désordre ; que 1 chaque possesseur serait à tout moment exposé à la néces- » site d'avoir un procès pour justifier son droit de propriété. » Dans tous les jugements rendus à Rome en matière pos- 1 sessoire, et qui furent d'abord distingués sous le nom 1 d* interdits , il fallait pour se prévaloir des avantages de la 9 possession nouvelle de toutes choses mobilières ou immobi-

• ' lières contre un précédent possesseur , que cette possession » fût d'une année (1). — La règle de la possession annale a » toujours été suivie en France à l'égard des immeubles : elle

• est la plus propre à maintenir l'ordre public C'est pen-

• dant la révolution d'une année , que les fruits d'un fonds

• ont été recueillis ; c'est pendant une pareille révolution ^ » qu'une possession publique et continue a pris un carac-

• tère qui empêche de la confondre avec une simple occu- » pation. •

Ainsi , nos deux Godes , loin d'être en discordance , sont eu parfaite harmonie. L'art 23 du Gode de procédure n'est que la conséquence du principe établi par l'article 2213 du Gode civile principe conforme à la raison , et dicté dans l'intérêt de la propriété. ^

Le possesseur légitime n'a rien à redouter de la règle établie par l'art, 23 du Gode de procédure, car il lui est facile de justifier de sa possession annale , qui n'a pu être interrompue que par une possession de semblable durée , possession qui est la seule à laquelle la loi attribue quelque effet Quant à celui qui^ n'ayant possédé que quelques mois, se plaint d'avoir été troublé^

(1) C'est Ift une erreur. Chez les Romaini, la poisetiion annale ii*êtait pas nécessaire pour exercer Tinterdit. (Toy. suprà, pa^ 8.) Mais en France » la nécessité d'aroir la saisine on la possession annale remonte à des temps reculés ; et , en exigeant cette condition , les auleors du Gode de procédure D*ont fait que consacrer TanUquo Jurisprudence. ( Toj. , pag. %, 9, 91» &9et53.}

SBCT. n. POSSESSION ANNALE. 77

fl ii*apas jltasde droit que Tauteur du trouble qui Déposséderait ({ue depuis quelques jours ; et par quel motif demanderait-ii à la justice la maintenue d'une possession insignifiante > et qui n'est elle-même qu'un trouble apporté aux droits du vrai propriétaire ? En un mot ^ dès l'instant que la loi n'attache la présomption de propriété! qu'à la possession annale , c'est au demandeur , qui prétend avoir pour lui cette présomption , à en justifier , lorsqu'elle est contestée.

Au surplus^ la disposition de l'art 23 du Gode de procédure est trop précise , pour avoir besoin d'explications. Bornonsnous à quelques questions qui s'y rattachent

S. Première question. Le délai d'un an, fixé par le Code de procédure , soit pour former l'action possessoirc , soit pour la durée de la possession du demandeur, doit-il être d'an et Jour, ou suffit-U que l'année soit accomplie ?

L'art 96 de la coutume de Paris voulait que la complainte fût intentée , en' cas de saisine et nouvelleté, dedans l'an et le jour du trouble ; et l'ordonnance de 1667 disait seulement que celui qui a été troublé peut, dans Cannée du trouble, se pourvoir en complainte. Cependant, sous l'empire de cette ordonnance, l'an et jour étaient exigés pour la durée de la possession ; il en était de même du délai de l'action.

Aujourd'hui les auteurs sont divisés sur la manière d'entendre l'art 23 du Code de procédure. M. Gamier prétend que sa disposition est trop claire pour qu'on puisse exiger l'an et jour ; que seulement le premier jour du terme , celui à quo, ne doit pas compter ; telle est aussi l'opinion de M. Toullier (1), qui néanmoins ne discute pas la question. Et cette opinion, il faut en convenir, semblerait résulter du texte de l'article. HM. Henrion de Pansey , Guichard et Brossard pensent , au contraire , que l'année n'est complète , qu'après l'écoulement du premier jour de l'année suivante.

Nous croyons devoir adopter ce dernier sentiment

D'abord l'intention des auteurs du Code de procédure a été de consacrer, à cet égard, l'ancienne jurisprudence ; et puisque,

■ Il II . I > ■ ■■! Il ■■ ■■! Il I n\

(1) TooUier, tome if, n» ft7.

78 GOMlUlfTAnA. AKT. ?I. FAMT* I.

Bom fempke de Tordcmiiâiice de 1067 , l'tn et Jour étaieit gfénéralement eiigés, ob ne voit pas povrqnot il en sertit an* trement dn droit actuel.

Mais la difflenhé nous parait tran^ée par Partide 29i3 da Code civil qui , comme on vient de le dire> eiige poinr Tinter-^ mption naturelle , que le possesseur ait été prifé^ pmdm^ plm (tan an , de la jouissance de la chose. C'est , par application de ce principe , que l'action possessoire n'est reoevaUe , qn'ao-* tant qu'elle est formée dans l'année dn trooble^ et par celui qui pcKMède^ depuis une année au moins. Ces deux conditions cor» relatives sont fondées ^ on le répète > sor le principe qne, pour produire quelque effet , la possession doit [être de plus d'âne année.

Ainsi, Tannée dont parle le Gode de procédure doit éfUdemment s'ent^idre de Fan et jour ; antrMtent il faudrait sa^ poser , entre les deux Godes , une contradiction choquante , ce qui ne peut pas être. Dès Finstant que l'article 23A3 dn Code civil exige la possession de plus d'un an, pour interrompre la prescription , il faut nécessairement une poescseion d'an et Jovr pour pouvoir agir en complainte, la loi n'attadiMit aneon eiftt à la possession de moindre durée.

A. Deuxième question. Le délai d'un an, pour se pourvoir en complainte, court-il contre les mineurs?

Le doute , sur cette question , peut venir de la règle générale établie par l'article 2252 du Gode : • La prescr^on ne coort * 9 pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à » Tart 2278 , et à l'exception des autres cas déterminés par la » loi. » La règle générale étant donc que la minorité snspeaé la prescription , à moins que le contraire ne soit établi par me disposition particulière ^ et l'art 23 du Gode de procédure ne s^expKquant point à cet égard, on pourrait dire que les a»-neurs restent soumis à la règle générale posée par le Code

Hais, comme il a été observé dans la prenrière partie de ce traité, d'après la jurisprudence, toutes les prescriptions coeries, notamment les déchéances établies par les Codes civil, de procédure et de commerce , courent contre I

SBCT. U. POSSESSION AKHAUS. 79

I ^M contre les majeurs (1). Ici , d'ailleurs j la loi a eu pour Irat lie restreÎBdre , dans un court délai 9 l'exercice de l'action poosoosoire , et ce but serait évidemment manqué j si le mineur avait Tingt-UB ans pour former sa demande en complainte y et que l'interdit pût exercer cette action , pendant iO on 50 ans. Notra (qpini<m sur ce point est conforme à celle des auteurs du plus gruBd poids 5 tels que Bourjon^ PouUain-du-Parc^ Lemattre , Coutume de Paris, tit h y chap. 1 y sect 2 y Jousse sur rordannaBce de 1667^ les auteurs de la nouyelle collection de Deaîflart^ v* Complainte, Henrion de Pansey, Carré, Droit français y B^ 1580 5 Fayard de Langlade, Aulanier, Guichard et Ganiîer. Pigeau paraît être le seul qui soutienne le contraire > et soB opinion ne saurait contre-balancer tant d'au* toritéa

i(. Si le trouUe consiste dans {dusieurs entreprises succèsmes y le dâaî y pour se pourvoir , part du premier acte, et bob point de la dernière entreprise y à moins toutefois que le pro* priétaire n'ait interrompu la prescription , en rentrant dans son héritage , on en continuant l'exercice de son droit après un premier trouble, et qu'il en soit survenu un nouveau : alors l'année ne courrait que du jour de ce dernier trouble (2).

& L'art 61i du Code imposant à l'usufruitier l'obligation d^aTertir le propriétaire des usurpations ou atteintes portées la propriété , et la même obligation étant imposée au fermier par ^article 1768, le défaut d'avertissement les rend req[ionsables de dommages-intérêts ; mais le délai de la complainte ■e court pas moins du jour où le trouble a été constaté , lors même que le propriétaire n'en aurait acquis la connaissance qu'à rexiHration de l'année. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce SBfvanter

Le 6 juin 1809, le sieur Petit, se prétendant propriétaire d'us domame possédé par les sieurs Huot , fit signifier aux fermiers uncmtrat d'acquisition, avec défiense de payer les arrérages du bail en d'autres mains que les siennes ; même défense faite par Bao^, acquéreur de Petit Les sieurs Huot, à qui leur»

(I) T07. niwJisr, WÊf Fvt i, tire IS, de rordonaanee de ittn, qpmXioaK

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