S6 COXHENTAIRE, ART. VI. PART« I
nouvel œuvre par la voie de complainte ; mais à défaut de titre 5 je suis sans action ^ quoique le nouvel œuvre ^ pratiqué dansFannée^meprivede l'avantage dont je jouissaisauparavant Dans la section III , on verra la distinction entre les servitudes continues qui peuvent se prescrire et les servitudes discontinues qui ne peuvent donner lieu à la complainte , qu'autant qu'elles sont établies par un titre. Il suffit ici de retenir^ qu'à l'égard des travaux pratiqués sur le fonds de celui qui s'en plaint ^ le seul fait de ces travaux est, comme on l'a déjà dit , un trouble à la possession du propriétaire ; mais il en est autrement du nouvel cBuvre pratiqué par quelqu'un sur son propre héritage : quelque préjudiciable que puisse être l'innovation , elle ne peut, on ne saurait trop le répéter, donner lieu à la complainte ou dénonciation de nouvel œuvre , que dans le cas oii les travaux portent atteinte à la possession d'un droit acquis légalement
S IV
De la réintégrande.
S7. La réintégrande , qui , comme on vient de le voir ( n"" A ) , répond à l'interdit recuperandœ possessionis des Romains, est une action par laquelle celui qui a été déjeté de sa possession, demande à y être réintégré. La réintégrande ne diffère donc de la complainte, qu'en ce que , pour pouvoir intenter celle-ci , il suffit d'éprouver un trouble de fait ou de droit, tandis que la réintégrande n'a lieu qu'en cas de dépossession , de dessaisissement réel.
Régies par les mêmes principes, ces deux actions pourraient être également qualifiées de complaintes, et furent sou vent confondues sous ce terme générique. £n effet , se plaindre d'un trouble qui n'est pas allé jusqu'à la dépossession , ou de celui qui l'a entraînée , c'est agiter la question de la possession , afin d'en obtenir la maintenue.
Que la réintégrande soit une action possessoire de la compétence des juges de paix, c'est ce qui n'a jamais été contesté. Cette contestation ne pourrait pas même être élevée aujour-
SECT. l. RélNTÉGRÀNDE.
d*biii , la kn nouTelle désignant nommément la réintégrande, qu'elle place soi la même ligne qne la complainte et la dénonciatîoi de nouvel cenvre.
S8, La seole question qui soit ici à examiner est celle de saroir si Fart 23 da Code de procédure^ qui^ pour les actions possessoirts , exige la possession annale^ n'est pas applicable k la réintégrande aussi-bien qu'à la complainte. Cette question y qui semblerait ne pas être susceptible de discussion , a cependant divisé les jurisconsultes. 4
Dans son Traité de la compétence, chap. 34^ H. Henrion de Pansey rappelle la jurisprudence du treizième siècle , sur les comptantes possessoires^ dont il nous reste , dit-il , deux monuments précieux, les Établissements de saint Louis, et les CoutHfnes de Beaiwoisis par Beaumanoir. C'est sur le fondement de cette ancienne jurisprudence, qu'au chap. 52, l'auteur prétend que, s'il faut avoir la saisine, c'est-à-dire là possession annale, pour former l'action de complainte en cas de simple trouble , il n'en est pas de même pour la réintégrande; «( lu/fît de prouver que Con possédait , au moment de la spoliation. 11 ajoute, t que celui qui succombe sur une demande en corn-plainte, lie peut plus agirqu'aa pititoire; mais que la voie possessoire , au contraire , est encore ouverte à celui qui, sur une demande en réintégrande, a été condamné à restituer l'objet dont il s'était emparé par violence. > Voici l'exemple qu'il en donne : « A mon retour d'un voyage de quelques mois , je trouve ma maison occupée, et j'y rentre par la force. Si l'usurpateur, ainsi dépouillé , demande à être réintégré dans la maison , il ^obtient ; mais comme il n'avait pas encore la possession annale , je puis , immédiatement après l'exécution du jugement , former, contre lui , une demande en complainte , et, sur cette demande, je suis rétabli dans mon ancienne possession ; de manière , comme le dit Beaumanoir, qne l'on peut intenter l'action en réint^;rande pour telle chose qui emporterait /a hart. Cet auteur rapporte, avec beaucoup de détails, un ancien jugement rendu dans cette espèce. »
Qu'au treizième siècle, il ait été d'usage de faire restituer d'abord, au voleur, l'objet qu'ilavaitdérobé,saufà le faire
38 GOMMBNTAJBE. AAT. YI. PART. I.
pendre ensuite , cet usage bizarre ne s'accorde guère atec nos mœnnu Anssi , le système de M. Henrion a«t-il été fortement combattu par BIM. TouUier et Troplong; et ropinion de ces deux auteurs est appuyée par une multitude d'autres (1).
28 bis. Cependant la doctrine de H. Henrion a aussi ses sectateurs : M. Garnier Tadopte. Et» ce qui doit frapper d'étonnement» c'est qu'après avoir enseigné dans son Traité d'usufruit » tom. I , n? 260» que la saisine était indispensable pour intenter les actions possessoires, soit en maintenue pour b cas de simple trouble, soit en mÉiHTÊoRàifDi pour le cas de dessaisissement réel, le professeur Proudhon ait inséré , dans son dernier ouvrage » les observations suivantes*
I On distingue deux espèces d'pctions> en fait de possessoire : • l'action en complainte, et l'action en réintégrande. Celui » qui f sans avoir été écarté de la jouissance de son fonds f par des actes de violence , apprend qu'un autre s'en est em-
> paré , ou y a exercé des actes de possession propres à &ire 1 croire qu'il est dans le dessein de s'en emparer en tout ou f en partie , a l'action en complainte , pour faire cesser le » trouble qu'il éprouve dans sa jouissance. — ^ Celui qui a été » expulsé par force a l'action en réintégrande pour se faire
> rétablir, par autorité de justice > dans la possession qui lui a » été ravie par violence ; et le jugement rendu sur la répres- I sion de cette voie de fait, doit , au besoin , porter condam- » nation à la contrainte par corps contre le délinquant ( 2060 )•
» iDans le jugement à rendre sur l'action en réintégrande, » on doit faire l'application de la maxime SpoUatusantèomnia » restituendus ; c'est-à^re, qu'on doit d'abord s'assurer du » fait de la violence exercée par l'une des parties contre » l'autre : Antè omnia violentia causam examinari prœipimus; et » que, sans s'arrêtera aucune autre considération qu'à celle
(1) TouUier, tom. 11 » p. lOS et soir.; Troplong, des Prêseriptiom , n* 104 et suif. ; le Bépertoirê, aux mots Voie de fait et QuestioM préJudieieUes ; BrosMrd » Traité de la juridiction , pag. 180 et sair.; et VBne^eiopééie des juges de paim, de M. Aogier , t^ Actions po$ses$oir$ê , aect. 3,00. Carré et Auîanier professent la même doctrine. Telle est anssi Topinion de GhaafMDi Journal des av., t. 48, p. 45t, et de Poncet, Traité des acHùns,n^ 61.
SflGT. 1. liUfTÉGaAIfM. 9B
da dffitdé mleftce, padoit^ t^ant tout, en ordoaaer la
rQM«Mi , n coïKltBiunt le délmqoaot à déUkitf
eotre ks Bainsdecehri auquel il^eii aTaft, par force , ar-
nebék posseaaioo. Tout cela est fondé sur ce qu'il ne peut
janaû être permis à personne de se rendre justice à soi-
Béme > et que le bon ordreexige que toute ?oie de dit AU-
gaie soit réprimée.
» Une conséquence remarquable qui résulte de là 5 c'est qu'en supposant qu'une personne étrangère te soit» sans emploi de la force , mise en possession de mon héritage» qn'avnti de ce fiût,etsttr?enu ensoite, j'aie chassé par riolesce eet incrus de son indue possession pour me replacer moi-«iême dans la jouissance de mon fonds ; qim » dans cet état de dioses» je sois assigné en réintégrande par ce possesseur Tîoienmient par moi déjelé : je ne senu pas reoevable à alégner pour défense, dans cette cause, quec'est moi qui suis le propriétaire, et même le sent possesseur M- ^time du fonds; attendu que, jusque-là, il ne peut être questian que de faire statuer sur le fiiit de la riolenœ dont je suis accQsé : Antè0mniaviol€ntimcaiuam exammÊri prm^ dpimms, £a sorte que ce fint ayant été un fait constaté, je n'en defrai pas moins être condamné à déguerpir d'une possession que je n'aurais reprise ^'en roulant me rendre justice à moi-même et par l'emploi de la force. » Ma» quand j'aurai sati^it au jiq;ementde réintégrande, et à supposer que je sois encore à délai utile, je pourrai, à mon tour, assigner ma partie adverse au possessoire , attend» que jusque-là, le tribunal n'aura statué que sur le fait de la violence , sans juger du mérite de la possession qaim'appartemit, lorsque l'étranger est venu s'empara* de mon héritage (1). »
Ainsi, IL Proudlion ne cherche pas à faire revivre la jurisprudence attestée par Beaumanoir ; ce savant auteur ( mais qui de son aveu n'était pas aussi versé dans la pratique judiciaire que dans la science du droit) fonde son opinion sur les lois romaines qui , punissant d'infamie et de la confiscation de
(1) TrakU tfa éwiMné 4$ pr^fHiîé, tom. S, ii**4S0,491 elitt.
JP GOIIUUITAIEE. ART. Tl. PART. I.
la troisième partie de leurs biens ^ ceux qui ^ par le moyen d'un rassemblement^ étaient parvenus à s'emparer de l'héritage •d'autrui {siquisaliquem dejecit de igro svo , hominibus congregatis une artnis), voulaient qu'il fût statué 5 avant tout 5 sur la répression du délit (1). Ces lois^ dont les dispositions ne se retrouvent dans aucun de nos Godes , ne seraient d'ailleurs pas applicables à celui qui chasse l'usurpateur de son propre bien.
Les auteurs qu'on vient de citer devraient au moins «nous apprendre, quel est le point de notre législation qui leur* a fourni la trace de la procédure singulière qu'ils indiquent. Comment se familiariser avec l'idée de cette double action pour Jie même objet, l'une qui serait accordée à l'injuste détenteur, afin de le rétablir dans la chose dont il s'était emparé ; l'autre appartenant au légitime possesseur, et devant le même juge, pour être maintenu dans sa possession annale? Nos formes actuelles excluent un pareil circuit : si le possesseur annal , qui n'a fait que reprendre l'immeuble qui lui avait été enlevé dans l'année , a le droit d'en réclamer la possession , pourquoi n'y serait-il pas admis par voie d'exception, dans l'instance en réintégrande formée contre lui? Par quelle bizarrerie serait-il tenu de restituer d'abord une chose dont il a seul la possession légitime, sauf à se la faire rendre ensuite par celui qui en aurait obtenu la restitution?
29. Cependant nous avons à lutter, il faut en convenir, contre le préjugé le plus imposant qu'il soit possible d'invoquer, la jurisprudence de la Cour suprême, dont plusieurs arrêts paraissent consacrer la doctrine de H. Henrion de Pansey.
Nous croyons devoir citer, entre autres, celui du 28 décembre 1826, dont les motifs présentent le plus de développements, et qui, rendu sous la présidence de ce magistrat, a déterminé plusieurs décisions semblables.
*Sur la demande en réintégrande formée par la veuve Gnyonvard contre ChauflBer, qui avait ouvert une digue établie par cette veuve, pour l'usage d'un cours d'eau, ChauflBer préten-
(1) Loi0 1 el 5 1^ ff. Ut. iS , Ut. 7, et loi 7 «a Gode, Ur. 9, lit f 2«
9BCT» I. RÉINTÉGEAMAE. 41
dit «pie h ifanaiideresse n'ayait pas la possession annale ; il offrait même de prouver le contraire. Mais ^ sans égard à cette exceptîoo^ lejv^ de paix prononça la maintenue ; le jugement lot confirmé par le tribunal de Vannes ; et le pourvoi a été rejeté par b chambre des requêtes.
« Attendu en droit , que nul ne peut se faire justice à soif mèa^icurenimiodarma, adrix(u fn'ocedere patUtu^ 1 fuùs patesijurisdictione sud campescere ( L. 13 et i,tt. de usa- 1 jpracttt ) 7 que celui qui a été dépouillé par violence ou voie « de fait, doit, avant tout, rentrer dans sa possession , spo- 1 Uatus aniè amnia restituendus ; que c^est sur ces principes
> conservateurs de Tordre social et de la paix publique, que
• repose Faction en réintégrande ; que cette action , généra-
• lement admise dans Yancienne législation française , loin d'a-
> voir été abrogée par la nouvelle, est reconnue comme étant » oicore en pleine vigueur par une disposition formelle de
> l'article 2060 du Code civil ; — que l'art 23 du Gode de pro- » cédure, sainement entendu, ne doit être appliqué qu'aux
• actions possessoires ordinaires, à l'égard desquelles, c'est le
> droit ou la qualité, et non pas le fait de la possession, qu'on
• considère ; — que ces actions ont toujours été bien dis- » tiactes ée l'action en réintégrande , et par leur nature , et par » leurs effets ; — par leur nature ; car les actions possessoires 1 ordinaires, naissant d'un trouble quelconque et fondées sur une
• jouissance àoile et légitime, doivent présenter une possession » axmaU, publique, paisible, et non à titre précaire ; tandis que » faction en réintégrande, naissant d'une dépossession par 1 violence ou voie de fait, et fondée sur une jouissance maté-
> rieUe, vt^AiAX présenter qu'une simple détention naturelle, cm » moment de la violence ou voie de fait ; — par leurs effets ; » car à l'égard des premières, le jugement assure au posses- » seor une posseuian civile, légale, définitive, ^t qui ne peut » être renversée qu'au pétitoire ; tandis que , à l'égard de la se- 9 eotuU, le jugement ne rend au détenteur que la jouissance
> momentanée , matérielle , provisoire^ et qui peut être anéantie,
> même au poMeiMire.
X Attendu que, si la violence a ses caractères particuliers , » il n'est pas nécessaire , du tout, qu'il y ait eu des combats et
4S COMMBlITAnK. AMT. YU PikAT. I.
du 6&iig répàida, et que» pour rétablir notamment dans Faction cnrile en réintégrande , il sofiSt que Tacte par lequel une partie usurpe de sa propre autorité , sur Tautre , Tobjet contesté, renferme une voie de fcUt grave, positive, telle qu'on ne pourrait la commettre , sans blesser la sécurité et la pro* tection que chaque individu en société a droit d'attendre de la force des lois; vimpatasesse solàm, si komines vuburenturf visestqwties, quisidquoddeteri siéiputat, non per jwUcem reposait* ( L. 7, dig. ad Ug. Jul. de vipriv. ) » Et attendu qu'il a été reconnu en fiiit > que c'est par vt<h- Unce oa voie de fait, que Brenngat 5 en coupant et détruisant , contre la volonté de la veuve Gnyonvard, la digue en question , l'avait dépossédée de la jouissance de cette digne et des eaux dont il s'agit au procès ; — que même cette violence et voie de fut rentrait dans la classe de celles nominativement prévues par l'article iS7 du Gode pénal; — que, dans ces circonstances, en réintégrant la veuve Guyonvard dans la possession où elle était au moment de la violence ou voie de CEut , sans la contraindre à prouver que cette possesnon avait toutes les qualités exigées par l'art 23 du Code de procédure, le jugement attaqué, loin de se mettre en contradiction avec aucune loi , a fait au contraire une juste application des principes de la matière. »
Un autre arrêt du & juin 18S5 consacre les mêmes principes, et décide que , t l'article 23 du Gode de procédure ne peut être » entendu de l'action en réintégrande dont il ne parle pas, » action dont le mot et la chose ne se trouvent que dans l'ar^ » tide 2060 du Gode civil, à propos de la contrainte par > corps, action particulièrement introduite en faveur de » Tordre et de la tranquillité publique , action sans influence it sortes droits respectifs des parties, et qui n'exclut pas même » le droit de. la partie condamnée d'agir ou possessoire; une •% jouissance matérielle y une possession naturelle et actuelle » au moment de la violence, suffisant pour autoriser l'action en i réintégrande, contre l'auteur d'une voie de fait grave et po^ t sitice et d'une dépossession par violence. »
Enfin, un dernier arrêt, du 19 août 1839, a cassé un jugement du tribunal de Gompiègne, quji rejetait la demande en
rtifttfgiittife^ |Mir le moiif que le demandeiir a^anit qll^me ymcggkm préeake. Après avoir considéré , t que l'action en réiot^gniide , admise dans l'ancienne législation firançaise ( ainsi qne l'atteste un titre spécial de Tordonnance de 1M7 ) , loin d'avoir été abrogée par la législation nontelle , ert reeonnne , comme étant en pleine tigneur , par l'article 2000 dn Code civil ; qn'elle dérive , en efiet/de ce principe , 9UÊB lequel il n'y aurait pas de société , (fuenul ne peut $e fairt jmsîieeàUd'mème ; d'où il suit que celui qui a été dépoeaédé par xioUmee ou voie de fait^ doit, avant tout, être réintégré par Pantorité publique , dans la chose dont il a été dépouillé , » l'arrêt ajoute :
« Attendu que, pour donner matière k Teiercice de Pac^ tiOB en réintCgrande, la possession n'a pas besoin de réunir tomes les conditions que la loi exige du possesseur, soit pour acquérir la propriété par voie de prescription, aux termes de Particle 2S29 du Code civil, soit même pour exercer faction en complainte possessoire aux termes de de rartfcle 2S du Code de procédure ; qu'il faut, suivant le premier de ces articles, que la possession soit continue et non huierrempue, paisible , publique , non équivoque et à titre de /tropriitahre; suivant le second, qiCtlie soit paisible par le demandeur et les siens , depuis une année au moins s à titre non précaire, et que Inaction soit formée dans Famnée du trouble; mais qu'en matière de réintégrande , fl suffit au demandeur de prouver qu'il avait la possession de pur fait, c'est-à-dire la détention naturelle et sisnpUment matérielles au moment oii la violence ou voie de fait a été coamise (1). »
Ainsi, la réintégrande serait une action possessoire tonte particulière^ absolument en dehors des règles établies par le Code civil et le Code de procédure, relativement à la possessioB. Le possesseur d'un moment, le détenteur précaire.
(in CeÉ* trois arrêCt «ont 'rapportéi^dans Dalox, pag. itft ds 1897 , STS de ISSS et SIS 4e ISSO.— Toy. antsi dana le même recueil , paf . ISO et ftUde f 8S0, et 1S4 de tSS5, ceux I Is date des 10 norembre ISiO, 10 mal ISSO et ISflfrler 18S5.
44 GOMUEMTAJRE. ART. YI. PAAT. I.
. pourraient intenter cette action (1). Et^ suivant les arrétistes, cette jurisprudence doit mettre fin à la controverse élevée , depuis si long-temps y sur la nature de l'action en réintégrande.
Mon respect pour les décisions de la Cour suprême est également profond^ et je suis plein de déférence pour les auteurs ^quoique en petit nombre ^ qui ne partagent point mon sentiment Mais ce respect^^ cette déférence, ne sauraient remporter sur les règles d'une logique inflexible, ni faire rc^ garder, comme irréfragable, la consécration d'une doctrine tendante à créer une loi qui n'existe pas , ou plutôt à violer une loi existante.
30. Avant de démontrer que tel serait le résultat du système contre lequel je persiste à m'élever , examinons d'abord si les termes de la loi du 26 mai peuvent être de quelque influence pour la solution de la question ?
L'auteur de l'un des ouvrages que la publication de cette loi a faitéclore, n'en fait pas doute. Suivant M. Masson, il ne peut plus exister aujourd'hui la moindre controverse sur ce point , attendu que les législateurs de 1838 ayant fait de la réinté-' grande une branche particulière des actions possessoires , ont marqué, par cela même , la différence de caractère qui doit exister entre cette action et la complainte. Et ce qui doit surprendre davantage, c'est d'entendre M. Devilleneuve tirer la même conséquence de la loi nouvellp. c Si telle a été 1 jusqu'ici , dit ce jurisconsulte , la jurisprudence , sous
(1) Le contraire a été jugé par arrêt da 17 arril 1897. 11 s'agissait d'une demande en complainte » formée par un fermier ponr enlèvement de foin , dégradation d'un mur, roies de fait éTidentes ; et la Cour a jugé la demande non receraUe, « attendu qnc les actions possessoires ne pouTaient être inten- » tées que par ceux qui jouissent , depuis ai| et Jour, à titre non précaire. » Un antre arrêt do ft mars 1828 a anssi décidé , que la réintégrande ne poonit aToir lieu , ponr une serTÎtude discontinue , dont la possession , sans Ulre , n'est que précaire. ( D., pag. 801 de 1827 et 103 de 1828. ) Gomment concilier ces arrêts areo la doctrine que Tient de consacrer celui du 10 août 1830.^ Ce dernier arrêt est rapporté dans le recueil de Sirey, pag. 64S et suit, de 1840 , oà M. DeTilleneuve combat arec force le système déreloppé , sar ce point, dans notre première édition. Copier ici cette longue dissertation, ce serait s'exposer h des redites icnUles ; les principaux arguments de l'honorable jurisconsulte troav eront leor réponse dans le cours de la discnssloa*
SBCr. I. HélNTÉGRANBE. 43
V empire de la loi da 2A août 1790 et da Gode de procédure , qui 5 s'en référant évidemment aux anciens principes, ont né^Ugé de distinguer expressément la réintégrande de la cmpiainte y certes il est permis de penser qu'elle sera la BéiDe, à plus forte raison, sous Tempire de la loi nouvelle, qaij dans son article 6, a pris soin de distinguer ces deux actions, en rangeant nominativement la réintégrande au nombre des actions possessoires dont la connaissance est attribuée an juge de paix. Ce n'est donc pas sans étonnement que , dans deux ouvrages récemment publiés , en forme de conmientaire sur la loi nouvelle , nous avons vu deux auteurs également recommandables , M. Fouchbr, avocatgénéral à Rennes , le judicieux annotateur des œuvres de Carré, et M. Cubasson, le collaborateur du savant Proudhon, combattre encore la doctrine de la Cour de cassation et persister à soutenir que , même sous la loi nouvelle' de 1838 , l'exercice de la réintégrande est soumis aux mêmes conditions que la complainte, et notamment à la condition de la possession annale (1). »
C'est au sujet de l'arrêt de 1839 , rendu sous l'empire de la loi nooreJle, que Tarrêtiste fait cette observation; mais la preuve que , pour la solution de la question , cette loi est au moins indiflérente, c'est que h Cour n'y a puis^ aucun motif de décision. On peut môme tirer des termes de l'art. 6 une conséquence entièrement opposée à celle que M. Devilleneuve prétend en induire.
(H»ervons que la réintégrande est un terme générique, applicaWe à toute action par laquelle une partie demande à ôt^e rântégrée dans sa possession , quelle que soit la manière dont elle en a été privée. Pour donner lieu à la réintégrande , il n'est donc pas besoin que la dépossession ait été pratiquée par violence ou voie de fait ; il suffit d'être dépossédé : c'est ce
(1) Djiif MO TraUé ihéoHque et de pratique , pag. 81 , M. Caroa , «prés de loagf dércloppemeiits pour démontrer que la loi de 1700 el l'art. Î3 da Code de procédai reponâsenl toate distinction entre la réintégrande et les autres aetloos posiCi8oires,Ure aussi de la loi nouvelle, la singulière conclusfoa qD'die aurait fait rerîtrc , à cet égard , d'anciennes règles que notre léglsIaUon afdtabolieB.
48 QOMlIBlITàlMU AIT* TI. »ABf . I,
qoi diatiogoe la réintégraode de la complainte, c n y a» dit » Jousse , sur l'art 1 » tit 18^ de Tordonaance de 1667^ cette » différenceentre la complainte et la réintégrande, que Taction » en cwnplainu a pour objet d'ôtre mamtenu dans la pouusUm » où L'on BST ; au lieu que l'action en riintégrande est celle » par laquelle on demande à être kétabu dan$ la possession » où 1,'oif ÉTAIT e^ dont on a été dépouillé : ainsi la complainte » ne se dit que du chef de celui qui a été troublé (1). »
Les actions en réintégrande^ dont parle la loi nouvelle , ff9^ pliquent donc à tous les cas de dépossession ^ qu'elle ait eu lieu avec ou sans violence : dans ce dernier cas i nos antagonistes conviennent que la possession annale est indispensable pour pouvoir intenter l'action ; par quel motif, en serait^il autrement du cas de violence , puisque la loi ne fait point de distinction. D'ailleurs les termes et adtbbs actions possessoires , qui suivent , démontrent, jusqu'à l'évidence, que l'action en réintégrande et la dénonciation de nouvel ceuvre sont placées sur la même ligne et soumises par conséquent aux mêmes conditions qoe les complaintes pour simple trouble de fait ou de droit
Aussi le juge de paix ne pe«t41 statuer qu'à cAarg« d'appel, sur ces différentes actions ; autre preuve qu'il n'existe , entre elles, aucune différence de caractère} tandis que, dans le système de M. Henrion de Pansey, la réintégrande, étran* gère à la question de possession, n'aurait d'autre valeur que celle des dommages-intérêts. Et c'est ainsi que cette action était envisagée par la Cour suprême, lin arrêt du 10 novembre 1819 a déclaré l'appel non recevable, c attendu que l'action » en réintégrande , comme toutes celles qui ont pour objet la
(1) Cette diiUnctlon >e troiiYait déjà dans le droit romaio : Bt igitmr, dit Ulpieii, hoe inîerdictum quod vulgà, vri possidbtis, appelUUur Rvn- ICBNDA possBSSiONis ; nam ejus rei causa redditur, né vis fiât bi qui pomi- DBT , et eonsequenter proponitur post interdictum uia>i vi. iUud enim rettituit vi amissam POSSESsioiaiM. Lit. i , S i, ff., lir. 43, tit. 17. — JRetinendœ possessionis gratid , dit Vinnius , ea interdieta eomparata dicun^ tur, fer quœ eam postessionêm , qvam s au habbiiijs , têHnere vohtmue , e^us generU interdicia suni uri pomidetis «I vtrubi ; priue efi ée rekm soU , posteriuê de mobiUkus» — Ergo , $i dejeetut nuUam preniu peeseesioneeik hahet ouS retinet, née retinendet poiesssionie tewieêto Jmmri peieet, s$d neeeuarium ei erii interdietum imoft yi, fuod poeeeeeionie WMCWKtJJfDM eauid eomparaîum $tt. Inslit., tom. S , peg* 900 el 91t.