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FIN DE LA TABLE DU TOME SEGOND

1^ eUllire romain IndifiM to tome^ il to otaUErt ar^

ABEEUVOIE PUBLIC. — Fait partie du domaine mtmieipal » et est impreicriptibto, n^ S19. «* Voy. fimiaimtfmbUfiM:

ABROGATION. ^ Voy . Mi.

ABSENTS. — Ciomment s*exeroeiit les actions possessoires qui les intéressent, 0,116.

AGQUÉBBI]B.<--'Peiit, pooragir au possessoire) Joindre bb posseiiimi à eelle d« Tttidear , n, 107« -^ Même en eai de Tente ftyrtée, 106. -^ ICak s'U s'élève ime difBenhé snr la validité de la vente , le Jngedepaix ne p^t prononcer, 113. — 8i le vendeur a succombé an possessoire, l'acqpiérear pent-il, de son chef | aeqnérlr une possMSion utile ? distinction , 417. — • Voy« pouêuim annale.

AGQUIESCEIIENT» — Gonventionnd , actes desquels on peut leibire résulter, H» 000. ^ Ne peut être donné que par la partie capable de disposer de ses droits « 605, — Aequieseetaent légal est opposable i toute personne) quel que soit Follet du litige , ibid, ^ Voy. appel.

AGEES AJMQNISTBAXIFS. — En matièro civile , le Juge de paik ne peut annuler ou modifier un arrêté administratif , 1 , 838« — Quid, en matière de poUoe?— Yqy. réglementé mwnoipemùc, — l^easd'inddent du de conflit 5 doit surseoir, sans se dessaisir de la cause , n , 288« ^ Le juge de paix ne peut oidonner la destruction d'un barrage ou autre travail , autorisé par l'administration, I, 468; n, 169 et 184. — Yoy. réglemente d^eau, utines. Qu'entend-On par actes administratif? les actes d'administration des biens de l'état et des communes ne sont pas considérés comme tds , 1, 546 ; n, 900.-^ Voy< (^A^H9 f^îttîfiauâ?, «A^^ naux.

ACIE AUTHENTIQUE. ^ Ses différentes tepètM , 1, 100. ^ Les eonventions Intervaiues dtl btnreaa de pBlx fmi authentiques , 101 . --L'acte authentique (kit pMué M conêrd omneê, 102^ — Voy.

énonciatian. L'acte authentique dc^t être poursuivi par voie d'exécution, et non par voie d'action, 103. — Yoy. saisie^agerie.

ACTES DE COMMEllCE. — En quoi consistent , 1 , 242. — Incompétence du Juge de paix. — Voy. affaires commerciales.

ACTES SOUS SEENG PRIVÉ.-- Ne font pas la même foi que l'acte authentique , I , i 04. — Cas néanmoins où ils prouvent contre les tiers, tbid. — L'acte passé par le mandataire, le mari, le tuteur, peut foire foi contre le commettant , la femme ou ses héritiers , et le mineur , 123. — Aveu ou désaveu des écrits ou signatures. — Voy. reconnaissance d^écrits. — L'acte sous sdng privé n'a point de date contre les tiers , excepté dans les droonstances qu'énonce l'art. 1328 du Code ,117. — La disposition de cet article est limitative, ibid. — La date de l'acte est opposable aux héritiers et ayant-cause, ibid. — Mais dans le cas de deux ventes du même objet, l'acte qui a été le premier enregistré doit être préféré; erreur de M. Touiller à cet égard ,118. — L'acte doit être ^gné de toutes les parties , autrement il n'oblige pas mâoae ceux qui l'ont souscrit ,116. — Cependant cette nullité substantielle est couverte par l'exécution , ibid,

ACTE SYNALLAGMATIQUE. — Est celui qui renferme des oWigations réciproques ,1,115. — Doit être rédigé en autant d'originaux que de contractants ayant un intérêt distinct , ibid. — L'acte non fait double peut-il servir de commencement de preuve par écrit? H4. — L'exécution couvre la nullité, 115. — Il n'est pas besoin que le double remis à l'un des contractants porte sa propre signature, ibid. — L'abomement est un acte synallagmatique. — Voy. bornage.

ACTE UNILATÉRAL. — Est celui qui renferme une promesse ou obligation , sans réciprocité , 1 , 115. — La signature ne suffit pas, il faut que le débiteur approuve , en toutes lettres , la somme ou la quantité à payer ou à livrer ,116. — Cependant la promesse ou le billet sans approuvé peut servir de commencement de preuve par écrit. Ibid.

ACTIONS ( en général ) . — Leurs différentes espèces ,1,2. — Voy. pétitoire, possessoire, exceptions.

ACTION CIVILE , ACTION PUBLIQUE ( résultant d'un déUt )• — Voy. contravention , délit, prescription.

ACTIONS CONFESSOIRES ET NÉGATOIRES ( servitudes ). - Les fonds étant réputés libres, la servitude doit être établie par le prétendant , qu'il soit demandeur ou défendeur, 1 , 4. — Il n'est

à cet égard anctme distinctioii à foire entre les senitades otntinnes ou discoBtinues ^ n , 416. ^ Béfatation de M. Pardessus , sur ce point, ibid. — C'est au créancier de la servitude à Justifier de TexeMce , si son titre a plus de trente ans de date , 353. — Yoy . servitudes, wm-tuage,

AGfTIONS MOBILIÈRES. — Meubles, différentes sortes, I , âM . — Voy. fruits, arbres. — Explication de la maxime, en fait de meubles, possession vaut titre , 254. — Son application dans les Justices de paix , 259. — Il fout que la valeur du meuble soit déterminée et ne s'élève pas à plus de 200 fr., 260. — Le défendeur n'a pas le droit de critiquer cette évaluation , 26i . — La valeur d'une demande ayant pour objet une livraison de denrées , doit être également déterminée , 262. — Mais , dans le cas contraire, l'exception d'incompétence se couvre par le silence des parties , sila valeur de l'objet mobilier est moralement au-dessous de 200 fr. ,

ACTIONS PERSONNELLES. — Le jugé de paix connaît de toutes les demandes purement personnelles qui n'excèdent pas 200 fr., I , ^1 . — Exceptions , 238 et 239. — Voy. affaires administratives, commerciales , enregistrement, vacations.— Ce n'est pas la condamnation , mais la demande qui fixe la compétence ; quid si elle est réduite dans le cours de l'instance ? 58 et 233 ; II , K7. — Action personnelle résultant d'un contrat, 1, 222. — - D'un quasicontrat , ibid. — D'un délit , 223. — Ou quasi-délit, ibid. — Comment se fiait la preuve , en ces différents cas? — Yoy. preuve littérale, preuve testimoniale, présomptions, délit. -' Ju^e de l'action , le Juge de paix l'est aussi de l'exception et de la validité du titre , 229. — Secùs , si l'exception présente une question de propriété , 230.— (?ttid, de la qualité d'héritier , d'associé ? 232.— L'exception fixe la compétence, si la question qu'elle présente doit résoudre toutes difficultés ultérieures. 228. — Demande réconventionnelle, compétence.— Voy. réconvention. — Plusieurs demandes formées par le môme exploit, 231; II, 511. — Les intérêts échus avant la demande doivent être réunis au capital pour fixer la compétence , 1 , 236. — Cependant le créancier peut négliger ces intérêts. 237.

ACTIONS POSSESSOIRES. - Section I'^ , de leurs différentes espèces. — SoMMAiBB , II , 2 et 3. — Voy. complainte , dénonciation de nouvel œuvre , récréance, réintégrande.

ACTIONS POSSESSOIRES. — Section II, des conditions et qua-

670 TABI«K ANALimQini,

lUit nices9aire$ four U$ exereer, SomuiBi, 11,73 et 74« ^- Durée'de la ponkespioii et déUd dans lequel l'action doit Abre tmtentée , 7â. -* Voy. ré^|Uétr^»lâ$. ^ Matwre et caraelèco de la possession. — Yoy. poMemo» mmnh^'^Vvtfpà et eo«lm qui Taction peut-elle être intentée? — Yoy. fQ$$e9$^ur, itrmigêr, œmmuniers et associés, mineurs et irUerdiU, absents, faiUiê et condamnés, préfets, comnmnes, éteMissementspubUcs, Wnéfioes eccUeiastiques, autorisation , usufruUiers ^ nu-fropriétaires, usagera, empkytéote, détenteurs précaires , inierversknt de titres.

ACTIONS POSSESSOnUES, — Sxcnos m, des cMm quipnami ou non en être Vohjet. Sommiiab, II, 157 etl38. — Vi^, vmMe» et immeubles par destination ^ domaine puUiCM mer, ports, rir vages, lais et relais, routes, fortifications, rivières, citmmt de navigation, cours ^eau, entreprises sur les eaux, régiementsd^eau , chemins vicinaux et ruraux , chemins privés , promenades et fontaines ptMiques , églises et cimetières, — Yoy. aussi usurpation de terre, arbres, haies, friches, bornes, murs mitoyens, clôtures, servit%tdes,usages, usages (^nnmunaux,vai»e et vive pâture.

ACnONSPOSSESSOmSS. — &wcnwrf^empétenee,, et leurs effets. Somuias,!!, ZgSieiW&.^YQy.réerismcÊm séquestre, intervention, gatrmtis, eumiA du poêeeSÊom eseec le pétUoire,jugemients.

ÂCnOKSRÉDHIBITOmES. — Le Jngede patenepeoten emnallre qa'aatant que la valeur de la demande serait de 200 fr, Haia c'«t à lui à nommer les experts, 1, 19. — Texte de la M do 30 mai 1838, ibid.

ACTIONS BÉELLES. — U Juge de paU ne pe«t en eonnatere q^m posses^oire , 1 , 23& — Ni de» acticma mixtes» îMI.

AFFAIRES AIMIINISTRATIVES. — Le Juge de paix ne peut en eonnaitre, I, 238. — Yoy. actes administratifs.

AFFAIRES COHMERClAIJfi.- Le Ji«e de paix ne pe«t en eoanattre , 1, 240. —En quoi consistent les aetesda comneiter 949. — Yente de fromages qui se fabriquent dans les fruitières , 244— Sodélé en participation , arbitres , ibid. — Actes qui ne sont oommefdanx qued*une part, 244. —Le créancier a le cbolx de traduire le négociant devant le tribunal de commerce, ou en Justice ordinaire 24^

AFFICHES* -* Gmoù le Jagttde paix peut ordomep rig^wwfcm et afilchQ de fiCA Jugemeiit , I, &&. ^ Voy. in^ei^

AFFOUAGE. — ( Possessoire en matière d'aflbnage. ) — Le changement de mode de Joulasanee , pour tonte la eommnne, ne pent donner lien à raetkmpoêsessoire , II, S75. —Cas dans lesquels nn habitant pent l'exercer contre la oommone, 374. — L'étranger domieUié a Aroit i l'affetiage , mmm les antreshalManti^aeS.***

Voy tlMMWS MMMMtMMHIiSU

AGENTS DU GOUVERNEBffiNT. — Ne penyent être poursuivis pour ftiits relatifii à leurs fonctions , sans Tautorisation du conadl d'état , 1 , 619. *- Voyez garanti^ des fondionnains jm^{cf , ^ jures , curés ou desservants,

AISANCES (des habitant), ^ Voy* habitanis, biem •! usages cofnmtHMiua? , chemitis pidnaw^, rues ei plaça fuhliqu^^

ALIGNEMENT ( des eonstraetlons sur les rues et places ). — Doit dtretraeé par l'auloplté municipale, I, 57} H, KB - Desidiemtps Yldpaux , par le préfet , 479.

ALIMENTS. — Voy. pensions alimentaires.

ALLUVION, ^ Dei riviirea oudoonques , appartient aux riyevatns , II , ilo^ -^ Si l'héritage est aépai6 du cours d*eau par une route on un chemin publie» alors c'est la propriété de Tétat ou de la commune , ibU. ^ Voy« oMrismmenL

AMÉLIOHATIONS. — Voy. impenses.

ANALOGIE. — En matière de contravention ou de délit, la loi ne peut f sous aucun prétexte , être appliquée à d'autres cas que ceux qu'elle a formellement prévus , 1 , 610; II , 638.

AN ET JOUR.^Est exigé sott pour la poseesskm annale , soit pour le délai dans lequel l'action possessoire doit être intentée, II,7T, *- Voy. poMMioîra.

ANIMAUX. — Dommage causé aux champs, fimits et récottes. — Voy. dégéêsrurau», responsabiKU.

ANTICIPATIONS. — Se feisant successivement , ne peuventdonner lieu à la piesoriptkm, II, 95. ^ Cependant la possession qui eaà, résulte peutsereooimattra au possessoire, «M. •**< Voy. usurps^timuésêerre, Immags.

APPEL. — Jugements qui en sont susceptibles, n, 5S7. — Mèaie dans le cas d'une loi spéciale qui ne parle pas d'appel , 1 , 54. — Le Juge de paix ne peut statuer qu'en premier ressort sur une action

67i TABLE AHALTTIQOB.

poisessoife, n, 413. — Lors m£me qoe le défendeur , ayonaiit b possession et le trouble, ne contesterait que les dommages-intérêts , ibid. — En matière de police y ce n'est point la demande, mais le taux de la condamnation qui ûxe le dernier ressort, I , 55. — Les jugements d'absolution ne sont pas susceptibles d'appel, ibid.

Délai ayant tequel Fappd, en matière dTile, ne peut être valablement interjeté, U, 589. — L'appel d'un Interiocutoire, étant suspensif, empêche et annule tous actes d'exécution postérieurs , 591. — L'appel d'un Jugement par lequel le juge de paix s'est déclaré compétent, ne peut être inteijeté qu'après le Jugement définitif, ibid. — Cependant si, en se déclarant compétent, le juge de paix n'a ordonné qu'un interlocutoire , on peut appder , en même temps , du chef de compétence , 592. — Délai après l'expiration duquel il n'est pas permis d'appeler , 593. — Le délai est de trente Joursà dater de la signification , ibid. — Cas dans lesquels 11 doit être augmenté , 594. — Le jour de la signification et eelul de l'appel ne comptent pas , 595. — Les Jugements par défaut sont susceptibles d'appel , 596. — Mais l'appel ne peut être interjeté, pendant les délais de l'opposition , 598. — La nullité résultant d'un appel tardif ou prématuré peut-elle être prononcée d'office? 599. — L'appel est non-recevable en casd^acquiescement,

600. — Distinction entre l'acquiescement conventionnel et l^al,

601. — Forme de l'assignation sur appel, 604. — Toutes les dispositions du Code de procédure sont applicables à l'appel des sentences déjuge de paix, à moins de règles spéciales, 605. — ^Voy. demandes nouvelles. — Celui qui a le droit de former tierce-opposition peut agir et être forcé d'intervenir en appel , 599. — Voy . intervention.

— Le juge d'appel ne peut faire que ce que le premier juge aurait dû fiiire dans les limites de sa compétence , 606 et 609. — Si le juge de paix a cumulé le pétitoire avec le possessoire , le tribunal, réformant, doit néanmoins statuer sur le possessoire, 414 et611.

— Voy. cumul , évocation.

APPEL ( en matière de police ). — Voy. tribunal desùnplepolice.

APPEL ( comme d'abus ). — Voy. cultes , règlements munieifattx.

APPRENTIS, APPRENTISSAGE. — Compétence des juges de paix relative aux engagements des maîtres avec leurs ouvrters et apprentis. — Sommaibb , 1 , 535 et 536. Les anciennes maîtrises nous venaient des Romains , leur destruction, 5(H . — Lois et règlements rendus pour y suppléer, 562. — Conseils de prud'hommes , 566. - La Juridiction du juge de paix s'étend à tous

TABLB AMALTTfQUB. 678

les ouvriers des fobriqaes non désignées dans rordonnance d'établissement d*im conseil de prud'hommes, 568. — Même aux OQTriers attachés à une manu&cture ou maison de commerce, 571 . — Le Juge de paix statue non-seulement sur le salaire, mais sur les engagements, S74.— Défense de recevoir aucun ouvrier non porteur de congé, 575.— Incompétence du juge de paix pour connaître , en ce cas , des dommages-intérêts , 576. — Cette défense n'est portée que contre les manufacturiers , 575. — £n ce qui concerne les apprentis, de même que pour les ouvriers, lejugede paix de la situation de la manufecture ou de Tatelier est seul compétent, 579. — Quid, si le contrat d'apprentissage a été souscrit par le père ou le tuteur d'un en&nt mineur? 580. — L'action du maître est soumise à la prescription d'un an , 581 . — Manouvriers, gens de travail, compétence. — \oy, journaliers, domestiques, ouvriers.

ARBUR AGE. — La promesse d'arbitrage peut être insérée jdans un contrat , 1, 45. — Alors c'est au tribunal à nommer l'arbitre pour la partie refusante , ibid. — Arbitrage convenu au bureau de paix.

— Voy. conciliation , prorogation de juridiction.

ABBRES. — Sont censés appartenir au propriétaire du terrain , n , 247 , actions^ssessoires dont ils peuvent être l'objet, ibid. — On peut cependant posséder des arbres sur le terrain d'autrui , ibid. — Yoy . niper/icte.— Arbres plantés sur les routes et chemins publics , ibid. — Branches de l'arbre qui s'étendent sur le voisin ; celui-ci a-til le droit d'en cueillir les fruits? 499. — Est-il tenu de livrer passage au propriétaire de l'arbre? ibid, — Yoy. élagage, dis» tance, plantations.

ABEÉELAlGES. — De canons de baux , d'intérêts , de redevances , se prescrivent par cinq ans , 1 , 182. — Voy. intérêts , jfutn^rtiefinttim.

ARBÉTÉS ADBUNISTBATIFS. — Les tribunaux ne peuvent les annuler, ni modifier.— Yoy. axAes administratifs,dégâts ruraux.

ABTISANS. — Yoy. journaliers, ouvriers, apprentis.

ASCENDANT (aliments). —Yoy. pensions alimentaires.

ASSOCIÉS.— Actions possessoires qui intéressent la société, n, 104. — Yoy. communiers , société conjugale.

ATELIEBS INSALUBRES OU INCOMMODES. — Règlements sur cet objet , 1 , 471 . — Leur autorisation ne met point les propriétaires à l'abri des dommages-intérêts résultant du dommage que l'établissement peut occasionner, 472. — C'est au juge de paix à II. 43

«»«» êbVmiis ^73l ^ Vflf. éttâtnrmrmtm

kTt^tSSEMENÏ. --leslI^^tetariDeiAflaiislentdailTftra iiaVigfl(tl«!ft et llôttiUeB^ppaitlefiiiem à rtet. H, 17S. — Mais ne sont pas liiipMM'iptftiite» ëtpétnrenft toanerlleo à faetfon possedsoire, Ï76. —Cette txstkm yeft ég^Hetiietit avcitrllai, sila rivière prend xsn ttiftre ctfors, qa^efle forme une Hé da <âuaiip volsîB , {biC. — EnAèvemeiit dé terrain par rirrupUon des eaux , ihid. — les adttrvIoifB et les Tél8(îsd*mieriidêTe navigable et flottable ripparfteinieiît «n riverscfns, 1175. — Ifâine ceux qvlse 1brmeiitpar!raTtedetrtrv8Eiixptd]illC8, tUd. — Yoy.dlittùm, rîtTilr^ » ctmr^ dTea*.

ATTRIBUTIONS (do joge-de-paix). — Extra-JodidaiiM «n wita des diffironte Codes^ I^ 14 — Lois J^édales, 16«— ¥^. cmirOtftfàm.— JUttdbatkniiJiidid^ cMiqiélefiee.

Mra9M9StGfr, WSmSStÊSife LOGfXnS.^ €UBip<lmcedn juge de paix, i^tmir. iMiyeBilertgawirt ,1^ ^67.— Ladeumnde

Mais iFcgr. Mtéte^ft^fertA. — Cella «•apétenoe B'«st ai^[Aoable |pi*aux 4i|gewrs «de fwrofjMiion ^ «t agn point A «i |MMfriéhite qui lem MKk êfi^miemfmlt en gwBPi^ 2?5. — Voy.. lagen^ fermages. — iNi OTX ^safetiecs^ iwatoniati?!» et haiggWMESfwMics , 875. — BevniDs 4es aabergistes «mran Ja pobœ^ 276. — OUîgiUkM que cestcaetent^irrers entes Kcgraigeais, âZS. — frivjl^^ îAmI. — Responsabilité des aubergistes relativement «HX^elte perdus on volés des vcgrageors^ ^plication des artldes 19S2 et aoiv.dii Gode , Jnrisprnfténce ^ â79. -> Apport des effets^ pareave , 284. — Gomment apprécier les dommages^intéréts , 287. — Les effets confiés à l'aubergiste par le vqyagenr^ en partant, on partOQt Mtre Indtvfdti , ne constituent qtfHm d^^iM ordinafre^ 288. *— Voy."t?ofc«rtef», htOéUers, cwroeêkrs.

AUTEUR. — Les liéritlers, successeurs ou ayant-cause profitait de la pbssesflifon de lettr &uteur,'pour hitenterla demande^ii eonplii»Bte^ fl, ««&— fiewA 4MiMr4Dlt,â «t^égni^Atefris dans un sens lange; teiWB|iw, 410. -^^x^^ftvjpiiéMgeTébÊâéffé 4la&fi 4a foeopriété dHm inneiiUe, {M«t41 pvofiftar4eia pMSMkNi 4e<;eka^'|] a &it déjeter? 114. —A la cessation de r^raftait, le <iui^pnétaire4olt jirafiter de la possession 4e l'nstrirvittor ; réfàtation d'«n anât ^ntraire^ iML — Le^commeUant^ la léHUBeoa

nuun OU dn Uiteur , I, i23^

AUTORISATION. - Les commîmes et établissements publics ne peuvent procéder en justice, smis autorisation , H , 122. — Les communes n'en ont pas besoin pour les actions possessoires, Iffl. — Les hospices sont assimilés aux communes, 126. *- Quid > àm autres établissements publics? tôid.-Mais, sur te refus de la ownmune, un contribuable ne pourrait intenter Tactiou posseg9oii:e sans y être autorisé, 566. — L'autorisation nécessaire pour iW Wissement d'une usine ou manufacture ne peut préjudicier à nn tiers. — Yoy. béliers, cours âTeau , uêines. — Autorisation nécw»aire p«tt pemmirn mm agent du «Mwnemeiil. — Yoyw gmnmttw dd$ fimfUmnmnspuUieM.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, - Voy. actes administratifs.

AUTORITÉ BIUNICIPALE. ^ Yqy, oiHa mlmimstrmêifs, rimle^ mfifUs mtmicifmpc.

AVARIE. — net eflbts confiés à un anbergistemi vottwkr. -- Yoy. aïOergisê^, toiNrier, enêrspreneur des messageries, responsahUiêê.

AVERTISSEMENT (en matière de bail ). ^ Voy, co«ff^,r^a^ tion tacite. — Défense de citer devant le Juge de paix , sans avertissement. — Voy. Huissiers.

AVEU. - Judiciakft,!,. i3& --y(^.wmliAtim,mim'Qa0mre sm faits ^ arlKfea. ^« m suffit pa» d'éii«iicw l'aveu d'vne pani» àam hs imX\i& , te Jygii-d^paix dok tn dranav acte dMt te ài»§fmi dtt jugiKiNHii) 138. -• Avw e^trHttdldam^ M celui e^nt^mi dan» Mm tettvn oo. tonlt autre aeta » iiCk^-Mai» si la teltre e^t adressée 4uft ttera, cUô «ftp^êt«^iar<>diitte «ijustiw^ — L'aveu verbal ne peut êtie pvouvé fHfrdaBait€M«àlft|ii«we testimoniale est admissible ,. ibid. — Indivisibilité de Tavea distinction , 141 .— Ce principe s'applique à l'aveu extra-jufficiaire , de même qu'à l'aveu judiciaire , 144. — Mais non à l'ensemble des réponses que reni^rme un preeès-veriM d*interrogatofre, 145.

~ Pewr fcîj» un aveu oWIgatelre, i> ftmt être maître * ses droits , ***• — Voy. inUrrogatoire , bureau de paix.

AYANT-CAUSE. — SignificaBoa de ce t^xne,.I^H7„H,.10&.— Les actes soiis seing privé font foi contre les aj^aot-eause^ l, 117. — Mais ea cas d^ deux ventes du môm» ob^et^ l'acte qpi a-'a pa&de datee?rtainiB in» peut être opposé à l'autre acqqéreijr j (éfiitatioade

676 TABLB ANALYTIQUE.

la doctrine de Touiller sur ce point , 118. — L'ayant-canfle pnsÉfiB de la poisesskm de son antjeor, n ) 106 et 112. ^Yoy. aïOeiir.

BAIGNEURS PUBLICS. — Sont responsables des effets apportés dans leur établissement, I, 275. —Mais la compétence étabb par Tart. 2 de la loi nouyelle ne leur est pas applicable , 276. — Yoy. aubergiite.

BÂILLEUB. — Yoy. baux, loyers et fermages, emphytéose.

BANALITÉS. — Les droits de banalité ne peuTcntdiHiner lien qu*à une action personnelle , et non à l'action possessoire , II, 144. — Yoy. péage.

BANCS D'ÉGLISE. — Le droit d'y occuper un banc est inunolillier, 1, 227. — Le juge de paix ne serait compétent que 8'U s'agissait du prix de location , 228. — Concession d'un banc particalier, n, 222. — En cas de trouble , le concesi^nnaire aurait la Yoiede complainte, ibid. — Mais non, si le déplacement esterdonné par la fiBJ)rique, 3ÛS. — Dans ce cas , il ne peut y a^oir lieu qu'à l'action en dommages-intérêts, ibid.

BATEAUX, BATELIERS. — Yoyez fxntures pMiques, voitu- Tiers.

BABKA6E (d'un moulin ou autre usine). — H ne peut être construit sur aucun cours d'eau , sans autorisation , H, 185. — En est-il de même du barrage seulement établi pour fàcûiter Tirrigation? 1, 502 ; n, 271. — Dans tous les cas, l'administration peot en ordonner la destruction , ibH. -Préjudice que peut occasioBBer une écluse , responsabilité. — Actions de la compétaoïce du Juge de paix. — Voyez rivières , cours Xeau , entreprises sur les eaux, usines, inondation , dégâts ruraux.

BAUX A CHEPTEL. —Le juge de paix n'est pas compétent pour m connaître, 1,535.

BAUX A FEBME. — Conq^étence, difficultés que présente sa fixation, lorsque le bail est stipulé , partie en argent, partie en den* réesoupre8tationsennature,I,521.^ Étendue desatlribatioiia du juge de paix, en matière de baux, 527. — Le Juge de paix statue, dans les limites de sa compétence, sur toutes les exceptions, à moins qull ne s'agisse de la demande en résiliation, pour une cause autre que le défout de paiement, 529.— Doit prononcer la contrainte par corps , si elle a été stipulée^ 330. ^ Cesl de-

TABI.B AIfAI.TTIQUE« 6T7

vant le Juge de paix du domicile da défendeur que la demande doil . être portée, ffrîd. — Lebailne confère point on droit tmmoMt^^ il n'en résulte qu'une action personnelle , 351. — Actes auxquels s'appliquent les attributions du juge de paix en matière de baux , 354. — U peut connaître d'ua bail de meubles , 535. — D'un bail de cbasse ou de pèche , 336.--La chasse et la pèche appartiennent au propriétaire et non au fermier, ibid. — ^Baux à longues années. . Le bail à vie peut-il être confondu avec l'usufruit? 557. — Bail transmisiâble aux héritiers , lequel est en usage dans la province d'Alsace, 558. — Bail emphytéotique perpétuel ou temporaire , incompétence du Juge de paix, ibid, — Bail à convenant , on domaine congéable, 545. — Baux des biens de l'état, des communes , etc.; leur forme, 544.— C'est aux tribunaux et aux juges de paix , suivant leur compétence respective , à connaître des baux administratifii , sauf ceux des biens de l'état , qui se poursuivent par voie de contrainte,. 545. — Le recouvrement du prix d'un bail communal peut aussi se poursuivre, sur état déclaré exécutoire, mais le juge de paix serait compétent pour statuer sur l'opposition , 546. •— Baux des biens de mineurs , de ceux d'une femme mariée , ne peuvent être faits que pour neuf ans , 547. — U en est de même de ceux passés par l'usufruitier, ibid, — La compétence extraordinaire, établie par l'article 5 , ne déroge point à la compétence ordinaire fixée par l'article l®'', 558. —Si donc il s'agit d'un terme de 200 fr . et au-dessous , le juge de paix est compétent , quoique le canon surpasse cette somme , ibid, — Seciu, si le bail est contesté , 559. — Actions qui peuvent être déférées aux juges de paix , au sujet des baux, — Voy. loyers et fermages, congés, résiliation, eocpulsion des lieux, réconduction tacite, privilège , saisie-gagerie. -—Yoy. aussi indemnité pour nonjouis^ sance, réparations locatives, dégradations.

BÉNÉnCES ECCLÉSIASTIQUES.— C'est au titulaire à exercer les actions possessoires , n , 152. — A l'égard des presbytères , le curé doit agir et défendre , avec autorisation et sur l'avis du conseil de fabrique , ibid. — Yoy . établissements publics , autoriser tion, réparations locatives.

BIEF (d'une usine). — A quels signes peut-on reconnaître si elle roule au moyen d'un bras de la rivière ou d'un canal creusé à mains d'homme? H , 285. — Dans ce dernier cas, les riverains n'ont pas le droit d'y faire des saignées pour l'irrigation, 284. — La pêche appartient au propriétaire du moulin , ibid. — La propriété du canal entratne-t-elle celle d'un eqpace nécessaire pour les berges

SIS TUÊM MàiMÊQfitL.

■M iMMi MlVi? DPMM6 W jVnlffMflfttt^ 8R. ^**' Mttt tfoâ.

mjfÊgé l'MllnMtf¥e,«iittMièv«p<MMamÉfe, 387. La paamahuide nulM «iMtne cdte dt «bbsI et « «OMorre par dtt t«stiges, 988. ^ Print A^^aia yattqtéao par les tIvmâMi; peBft4 ten léfNiler me pnaaailM titMe? 389. «- OiiM , dw wMp^^ flnuMB biids? itM. *— L^ pvi^^ttétaâre du taml fml-i! en dmiger ladlNCliMft, 8l le Hveralfie^eiipOBaBB^iiANHiewrfltwfe^^^ qoédw ? reiaou pow la iiégatl^ , 390.^ Les 4A1IMI d'in^a^ aoBt régis par lea Mènes pfteslpes ^neeeiai. dés ushMS^ SB>(.

BIENS COMMUNAUX. — DiBtincti(ni de ces biens ; ceux qu'on appelle patrimoniaux n'appartlenneiit qu'att corps moral : les particuliers D*y ontaucun droit , n, SS9.^Le produit des annimuuiox proprement dits est abandonné à fat Jooissance des baUtants ut êinguli, 36D. — L*étraiiger domlcHlé on propriétaire dans la commune, y a le m6me droit que lliaMtant français , S6S.— Cest an maire qu^ppartiennent les actions coneemant les )^etis communaux en général , 366. — Cependant , sur te tetbs du conseii municipal, tout contribuable peut étire admis à les eﻫer, ffrùl. — Aulbrlsation nécessaire en ce dernier cas,mème au possessoire, ibid. Commet doivent être dirigées les actions , dans le cas où H existe dans la commune plusieurs sections ayant des Intérêts cq^posés? ibid. — Yoy. sections de communes. — Cas dans lesquels chaque habitant peut faire valoir le droit c(^munal dans son Intérêt particulier , %7. -* Voy. autorisation, usages communaux , AdUtants, aisances, rues et places puhUques, chemins vieinaus et communaux.

BIENS DOMANIAUX. — Les biens du domaine derétataont prescriptiblesi n , il7. — Les actions possessolres doivent être intentées et soutenues par ou contre le préfet , 118. — Il en est de même des actions en délimitation , en élagage.-- Yoy. homage ^ élagage^ —On ne peut agir contre le domaine) sans la présentation d>ai mémoire préalable ) 118. — La dotatkm de la couronne et lu domaine publie sont fmpreseHptiMcs. -^ Voy» dêrnuMe puisse, ëo- Uttùm de Ut cmronm,

BILATÉRAL. —Yoy. actesynallagnmti^.

KLLET»~ Yoy. 0Cto unUatiral.

BOB ET TOBÊIS» •- La poBssssiDii d\m bois peut M «Uttlerver p^ rinluntlon, n, 86. — ^ La coupe de qudques arbreu çà ^ làne pourrait la feire acq^térir, 96. — Comment le pvopriétate troublé peut41 établir sa possession annale? ^139. — Dernière ooupe^ lirais de gMdS) palemeni de i1mp6t, iM. ~ Voy. teOastft. ^ S*û

i'i^^ d'«M MèPe CMiCilfe, ff int eoBMlto IM b^ Icntae» iogmée dan» ta Ulres, 8B5. — Ia e<Nqp0 A*tiM partie coBMf f6 Ift poneflflftoii poor le coips entier de hi fcrét , ilNd. — Plans; les anciens sont qnelquefds difficiles à appliquer poirr recouaM «ne aiMWfrtwi , 44»> — te voîsItd'vQplDr^pevI.il, fidmélagiNrtak»rtMd'flrlMi?->¥e!y. ^Ia9a§a.— UJi^de paix ert4cittpélentp«tr sMMraoc lidéliaMiti^ l'étalé -* Vegr* komog^

BOfflSQN (dnHtfoetioi). -^Chnipéteiieedfijiigedepiijr. --¥07.

06ifXri.

BOMNE OU HfAirVAISE FOL — Poor intCQter ractKmen complainte , il n*est pas nécessaire ^ue la possession soit accompagnée de bonne foi , n ^ 91. — Voy. fossessùm annak^ violence « iéienteunprécairei.

BORNAGE. -.- Prindpsft v^atUk iw tM»nM«» en fl^^ Différence da simple bornage avee ta délimilatK#, 438. r? Ihroit romain, 429. — Le bornage ne concerne que les héritages ruraux, 431. — L'administration est seule compétente pour la délimitation des objets composant le domaine public, 452. —Ainsi que pour celle des territoires de deux communes \ mais le bornage, en cç ea^« est sans influence pour la question de propriété , ibid. — Qui peut Intenter «tsoatnartaacttascftlxNciiagB, 435. — DMâreoosdtf eetteaeUon atee celle «a leiwidloslkm, 433. —Preuves adoaissibles en cette matlèiei 4SB.-««Llvr« d'arpenteeaen^ cadastre, plans, 440. — Ia prescription est difficilement admise, 441. -^ Limites de la compétence du Juge de paix ^ 443. — Cas dans lesquels une contestation s'élève sur la propriété ou les titres, exemples, 450. — Bans ce cas, le Juge de paix pe 4oit pas seulement surseoir, mais renvoyer le tout au tribunal , 456. — Règles à suivre par 16 Juge de paix pour l'appUeatioB des lilrei et la fixation des limites 1 4fi8« — Les eenihis doivent étra préférés à renonciation de contenance ^ 460* — Position de^ bornes , ppon ces- verbal , 464. — Bornage des forêts ; le Juge de paix est-il compétent pour celles qui sont soumises au régime forestier ? 465.

BORNES. — Le déplacement et même le placement d'une borne peut être l'objet d'une aption poss^ofre ; explication , Il , 255,— Yoy. murs^ haies, fossii « bornage.

BRANCpS (d'arbres). ^ ( Qui s'étendent m le voi|in). -«* Voyez élagage.

PRANDOP», - Yoy, w^WT^i

680 TABLE ANAimaUB.

BREVETS DlNVENnON. — Lois rdatiyesà cet dijet, U, 6S5. ' — Les actions qui en résultent ne sont plos de la compétaoee H da jQge de paix , 657. — Compétence du tribunal oorrectkmnel ,

BUREAU DE PAIX. — Le procès-verbal da borean de paix est un acte authentique , 1 , 101 . — Mais les conventions qui y sont consignées n'emportent pas hypothèque, ibid. — L'aveu fiilt au bureau de paix est un aveu Judiciaire , 137. -« Le Juge de paix peut . faire des interpellations aux parties , mais non les obliger, comme en Justice ordinaire, à comparaître en personne? ibid. — Erreur commise à cet égard dans l'instruction ministérielle , âl5. — Les aveux doivent-ils être consignés dans le procès- verbal de non-oonciliation? 137. — Voy. serment. — La défense que peut fiiire le juge de paix aux huissiers de citer , sans avertissement , est-elle ap* plicable aux citations en conciliation, n, 639.] — Un huissier est-il incapable de représenter une partie au bureau de paix , 644. — Voy, conciliation , huissiers.

GABARETIERS, — Voy. aubergistes.

CADASTRE. — Peut servir, en cas de doute , pour éclairer la possession, II , 232. — A l'égard des chemins , 243. — En matière de bornage , 440. — Voy. contribution foncière.

CAFETIERS.— Sont , comme les aubergistes, responsables des effets apportés dans leur établissement , 1, 275. •— filais à cet égard , la compétence du juge de paix serait réduite au taux fixé par l'article 1'''^ de la loi , et non par l'art. 3, 276.

CANAL (d'un moulin ou usine ). — En est une dépendance, les . riverains n'y ont aucun droit. — Voy. bief, irrigation.

CANAUX (curage).— Compétence du juge de paix. — Voy. curage, fossés.

CANAUX DE NAVIGATION. — Sont , comme les rivières navigables, soumis aux règles de la grande voirie, n, 177. —Leur destination estfirappée d'imprescriptibilité, 179.— -Quoique plusieurs appartiennent à des particuliers , 178.— Il est rare qu'ils puissent être l'objet d'une action possessoire , 179. — Voy. cAemjn^ de Aolage.

CANTONNEMENT. — La loi doSSaott 1798, qui aocoidait aux

TABLE ANALYTIQUB. 691

nsagerSi même an eréancier de la simple senritade de vaine pâture, le droit de demander le cantonnement, était contraire atonales principes, II, 346/— Erreur de M. Proodhon, à cet égard, î&ûl. — La disposition dn Code forestier sar ce point n'est qu'un retour au droit commun, 547. — L'usager peut agir en bornage, pour faire séparer, du surplus de la forêt , le canton qui lui a été délivré pour cantonnement, 434. — Voyez bornage, usage.

CABBOSSIERS ET OUVRIERS. — Le juge de paix statue , jusqu'à concurrence de 1,500 tt., sur les demandes relatives au paiement de leur travail et fournitures employées pour les voitures d'un voyageur, 1, 312. — Expertise, en ce cas , 513. — L'action se prescrit par six mois, ibid.

CAS FORTUIT. — Quand a-t-il lieu? 1 , 308. — Il ne décharge de toute responsabilité , qu'autant qu'il n'a été ni précédé , ni accompagné de fhute, 309. — Mais c'est à celui qui allègue la faute à la prouver, ibid. — V. incendie, locataires, aubergistes, voituriers.

CASSATION. — Les Jugements en dernier ressort des juges de paix ne sont susceptibles de cassation que pour excès de pouvoir , n ,. 613. -^ L'incompétence , qui est un excès de pouvoir, donne lieu à l'appel, 614. — DifQculté de préciser la différence qui existe entre l'incompétence et l'excès de pouvoir proprement dit , 615. — Des dispositions réglementaires ou de police, des injonctions, etc., constituent l'excès de pouvoir, 617. — La violation de la chose jugée n'est pas , dans le sens de la loi , un excès de pouvoir qui puisse donner lieu à cassation , 619.

CAUTION. — Conditions qu'elle doit réunir pour être admise, II, 573. — Comment doit-il être procédé à son admission , dans les justices de paix , 573. — Voy . exécution provisoire.

CAUTION (judicatum solvi). — Peut être exigée de l'étrapger , demandeur dans une instance , exception dilatoire ,1,8. — En matière possessdre, n , 103.

CHAMPS DE FOIRES ET MARCHÉS. — La tenue des foires et marchés sur un terrain peut-die faire acquérir quelque droit? — Voy. foires et marchés.

CHARIVARI. — Est une injure ou voie de fait de la compétence du juge de paix , soit comme juge civil , soit comme juge |de police , 1,641. — Cas dans lesquels cette injure devrait être réprimée plus sévèrement, î&ûi,

CHASSE , PÊCHE.- Appartint au propriétaire et non au fermier, k

6Bi TàBUL àÈtkttrt^Êm.

inof]i0qiiêtodfmA^él6€tiifMà«inl«pirlib^ *-^yof.hÊMLd firme.

CHEMINS DIXPLOrrATIOIf . — Le passage tm ees chanlns peat être réclamé par iroie de complainte y sans qn'il soit bedoin de titre, n , 244. -^ On peat, néanmoins, consolter les titres , d*aiiciennes énondations , etc^est de la hxÂlité surtout que dépend la sotation , S46. — La question d^enclaye n^est point ici à considérer, ibid. —\oy. servUudes, enclave.

CHEMINS DE FEE. — Sont U propriété des eompagniea diargées da leur étal)iissement, H, 190< — Leur destination pubU^ue est restreinte, en ee que chacun est forcé de se servir des voitures de ces compagnies , 191 . — Les réglementa appartiennent à Tadministration , ibii. — Et les questions de propriété et posaetûoa aa pouvoir Judiciaire , ibid.

CHEION DE HALA6E ( des eananx deiavigitloià). -^fti eal vie dépMda&oa» n 1 1 77. — On ne peot aeqoérir sur ces cbeato» aucune servitude qui serait contraire à leur destination , ibid, *^ Yogf « canaux de navigation. — Chemina de halage des rivières navigables ou flottables. — Yoy. marchepied.

CHEMIN PRIVÉ. ^ Peut élraréclaroé par voie de ooaiH^lafaiie, n, 938. ***- Prétmtions souvent élevées par les nnwimwa wat ces diemins,t6ic(.^ Le passage des habitants se suttt pat pour acquérir une possession utile, 840.~DCMitdesfWspmtiqiiéapar la commune, uiuniverti$a8,%Ui. *^ Le Juge du poaaesioiro dwt examiner la localité et consulter les titres , tAMi. «« Cadastra , paiement de la eontribution foncière, S43. ~Voy. çh$mn$ d^es^plm^ taiUm.

CHEMINS VICINAUX. — Dispositions de la loi du 91 mal 1836 , 1, 96. — Occupation momentanée de terrains, eatraetion de malé^ riaux, indeauilté> compétence du conseil depfétetafo,9B. — Ouverture ou redressement du chemin, dépossesaioB da propriétaire , expropriation , formes spéciales , Jury , Juge de paix dirae* teur , 2è, *^ Reconnaissance d'un ancien chemin vicinal , 30. — Cette reconnaissance attribue le sol à la commune, sauf la question de propriété qui peut être débattue devant les tribunaux, ibid. — Dans ce cas, compétence du Juge de paix pour régler llndemnité , experts , SI. — - Nomination du tiers-expert par le Juge de paix, et non par l'administration, ibid, — Instruction de l'aflhlre, dép^ ,33. — La décision est siijette à appd , 34. •— L'action eo Indemnité ae prescrit par le lapa da deox ans , fM«

tAMJfi AMALTtflOJOB. 085

Les dMitiii Yklnaiix êont iiâpnêeriptlMei , n, 191. --Llni^ pireseriptlblttté ne eomoftenee qu'à dater de l'arrêté de recotmais- Banee , 192. -^ lie préfet peut ordonner rétablissement de fossés tatéranx, 195. «^ Les règles de la mitoyenneté ne sont point ici applicables , ibid. -* IMstinction entre Tarrèté qui ordonne l'étabBs8tiD«kt on le redressement d'une toie tiolnale , et celui qui leeonnalt ponr telle nn diemin déjà existant, 194. «^Dans le premier cas , Taetion possessoire compète an propriétaire Jusqu'au Jugement d'expropriation^ tandis que, dims le second, l'arrêté sufflt pour attribuer te sol À la commune, ifrid. -^ Dans ce dernier cas néanmoins, te propriétaire, au lieu d'agir au pétitoire , peut se pourvoir au possessoire , à fin d'indemnité , 195. ^ Le pritilëge d'imprceeriplîbllité cesse avee la destination publique; cas dans tesqueto cette eesiationaIleu,197.

CHEMmS COMMUNAUX OU RUBAUX. — Ces chemins ne doivent pat être confondus avee les chemins vicifumx, qui sont les seuls imprescriptibles , n, 198.— L'état arrêté par le conseil municipal et approuvé par le préfet , n'est pas un titre pour ta commune, 1^. — Action possessoire , eb cas d'entreprise de la part de la commune , sur un chemin privé qu'elle aurait déclaré cornmmial,900. — Al'égard de ces chemins, la commune est tenue des mêmes preuves que les particuliem, ibid. — Quelles sont les preuves à administrer par l'une ou l'autre des parties? — Voy. ekeminspritii. — Servitudes de passage qui peuvent aussi appartenir à une commune , SOI . — Hais on ne peut considérer comme telles les chemins de défruitement. — Voy. chemin d'exploitation,

— L'habitant «a ftngriifiii peut agir an possessoire en ce qui concerne les chemins vicinaux ou ruraux , et les servitudes communales,'5()7. -- Lors même que sur l'action de particulier à particulier , la propriété communale est contestée , 568.

GHiadmS VICINAUX ( tribunal de polioe ). - Ce tribunal n'est-il pas seul ccMUpétent pour réprimer les anticipations? dissentiment àcetégardi ^tre les auteurs, te conseil-d'état et te cour suprême , I, 84. — Si le chemin a été classé^ l'anticipation ou rembarras ne peut être excusé ; secùs, à défaut de reconnaissance, 87. — Dans ce dernier cas, le procès- verbal peut être considéré comme trouble et donner lieu à l'action possessoire, tt, 6 et 16. — Varticte 479 du Goda ftmai est41 appUeabte aux chemina eomttiiAaus ou ruraux? KH. ^ Voy^ questkmê ptijudMOks,

CHEPTEL. — Voy, hauttûOiepteU

684 TABLE AN ALTTIOCIJl.

CHOSE JUGÉE. — Ses caractires, I, 251. ^ Peut résnUer d'un jagement de la Justice de paix , quoique incompétent , ibid. — Xe jugement rendu au possessoire n'a nulle autorité au pétitoire, H , 423. — A moins qu'il n'ait statué sur la propriété, 42*- — Vojr. incomfètence. — Le jugement rendu sur une demande peut, par voie de conséquence, avoir l'autorité de la chose jugée, rdativement à une autre demande ; exemples, 564. — Quid, d'un jugement qui , sur la poursuite d'un créancier , a déclaré un individu héritier pur et simple? imprime-t-il pour toutes autres affiiires la qualité indivisible d'héritier? 1,352. — Yoy. jugement , eœécutùm provisoire. Celui qui a succombé au possessoire peut-il acquérir, malgré le jugement , une possession utile et non précaire? — Yoy. complainte. — Le juge qui , par jugement en dernier ressort , rapporte une décision précédemment rendue, commet-il un excès de pouvoir susceptible d'être attaqué en cassation ? — Yoy . cassation.

— Le jugement rendu en feveur ou contre un communier, a-t-il l'autorité de la chose jugée envers les autres? — Yoy. communiers.

aMETIÈRES. — Font partie du domaine public municipal , n, 296.

— Sont imprescriptibles, Und. — Concession d'une place pour la sépulture d'une famille , action possessoire , ihid. — On ne peut acquérir aucune servitude contraire à la destination des cimetières , 227. — Doivent être clos. îfrid.— Distance à observer pour les constructions, l'étal^issement d'un puits, au voisinage,228.— Création d'un nouveau cimetière , ibid.— Dans ce cas, on ne peut Cèdre, peudant cinq an5, aucun usage du terrain abandonné, ibûf.— Ni faire des fouilles , ou creuser des fondations , jusqu'ànouvel ordre , ibid.

CmCULAmES (des ministres).— Yoy. instructions ministéridUs.

CLANDESTINITÉ. —Pour donner lieu à la complainte, la possession doit être publique , n , 92. — Cas où elle est infectée du vice de clandestinité, 95. — - Quoique clandestine dans le principe, la possession commence à devenir utile , du moment où cesse la clandestinité , 94. — Distinction à &ire , à cet égard , entre l'usurpateur et le propriétaire , ^. — Yoy. anticipations , plantations ddistance, possession annak, bornage.

CLOTURES. — Actions possessoiresrelativesaux clAtures mitoyennes ou exclusives , n , 250. — Yoy. murs , haies, fossés.

COLOMBIERS. — Doivent être fermés aux époques fixées par Tautorité municipale , 1 , 475. — Pendant ce temps , chacun a le droit de tuer les pigeons , sur son terrain , 476. — Cehii qui les tuerait ailleurs, ou hors des temps prohibés) serait passible dédommages*

intérêts, ibid. — La oontraTention à Tarrété qui ordonne la férmetore des colombiers doit*elle être punie d'nne amende de police? Variation de la jnrispmdenoe sor ce point , 72 et 476. -^ Le droit de taer les pigeons ne forme pas obstacle à l'action en donunagesintérêts. — Yoy. dégâts ruraux. •*- En statuant sor cette action , le juge de paix ne peut, sans excès de pouvoir, enjoindre au propriétaire du colombier de le tenir fermé à Ta venir, ifrttf. — Yoy. injonetwns, excès de pouvoir.

COMBIÂNDEMENT. — Interrompt la prescription , 1 , 171. — Ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un Jugement, ou d'un autre titre exécutoire , 173. — Le commandement ne suffit pas pour faire courir les intérêts , il but une demande en Justice ,103. — Exception pour le protêt d'une lettre de change, 237. — La signification d'un billet, la simple sommation, ou tout autre acte extrs\Judidaire n'ont pas l'effet d'interrompre, 172. — Cas dans lesquels on peut saisir, sans commandement préalable. — Voy. saisie-ga* gerie.

COMMENŒMEMT DE PREUVE PAR ÉCRIT. — Autorise la preuve testimoniale, 1, 122. — Actes desquels il peut résulter, ibid. — Doit émaner de la personne à qui on l'oppose, ihid. — Exceptions portées dans les art. 1335 et 1336 du Code, 125. — L'écrit d'un mandataire , d'un tuteur, d'un mari, peut, en certain cas, être opposé au mineur, à la femme ou au commettant, ibid. — Quid, des énonciations que porte la quittance produite par un débiteur? ibid. — Le commencem^t de preuve par écrit peut résulter de l'ensemble d'un interrogatoire sur faits et articles, ibid. — Voy. interrogatoire.

GOBIMETTANT. — L'action doit être formée en son nom par le mandataire, 11,102. Personne, en France, ne plaide par procu* reur ; application de cette maxime au negotiorum gestor, ibid.

COMMUNES, COMMUNAUX. ~ Actions possessoires qui intéressent les communes, II, 121. — Le maire n'a pas besoin d'être autorisé, 122. — Voy. autorisation. — Pour acquérir une possession utile à la commune, il faut des faits communaux ; le passage ou vain pâturage exercé par les habitants, ut singuli, ne suffit pas , 96 et 240.— Les communes sont responsables des dégâts ruraux commis par attroupements, I, 479. — Mais en ce cas, le juge de paix ne serait pas compétent pour statuer contre la commune, ibid. — Voy. biens communaux, chemins vicinaux et

êAÊOûêâ £MiynufUiiUL

GMf MUNIER9 , G0MM1TNI0N. — LNin des eovnuraiiien a te droit ëlnteiiter l'action posMsaolre on d*7 défendre; mais si hs antres n'ont pas été appelés, le Jugement n'a peint fantorllé de diose Jngée contre eox, H, 104. — Yoy. tieree^oppo$iHom. — Le eommnnter étant censé ne Jouir et administrer qne nmnine ecmmwmi, sa possession est éqaiToqoe, et ne pent , en tlièse générale, motiver sa demande en complainte contre les antres commuoicn, ibid^ — SecùSy s'il Justifie d'actes de Jouissance oiiLcIusiTe , formels et précis, i05,— Yoy. essocii.

COMPAGNONS. -^ Voy. <mwrim, 0ffrmUis.

COMPENSATION. — H en est de deux sortes : lacompenaatloD légale q^ se fiedt entre dfux créances UfuMes et e^Ugibles , et la compensation des choses à li<iuider, H , S3S* — La preooière n'est qu'une exception opposable , en tout état de cause , devant le Juge saisi de l'action , 5:â9. — La seconde , au contraire, est une véritable réeonvention , sir laquelle le Juge de paix ne pe»l statuer que dans les Ibmitea de sa eempéteee, 5SQ. «^ Veyss réemvinêûm.

COMPÉTENCE CIVILE (des Juges de paix). - Est Judiciaire ou extra-judiciaire ^ 1 , 12. — Compétence extra-Judiciaire. — Voyer attributions. — Compétence ordinaire réglée par la Id nouvelle, 20, — Texte de cette loi, 204. — Compétence extraordinaire, Iqis spéciales. — Voyez douanes , octrois, chemins vicinaux. — Dans les matières personnelles, il statue, en dernier ressort, sur les demandes qui n'excèdent pas 100 fr., 219, 267,515,402, 44S, â09,555et58a -* Sect^. si la demande est indtlcmitoéQ , Si». *r. Ou iHl s'élève une questioa de empéteiee , Kift^ — Dattu les actions réelles, le Jug^de paixue peut jamais sMwr f«'4 ebai^ d'appel. — Voy. actions posse^oires , bornage, plantations, construetions , distance. — Voy. aussi appel , ineompétenee, ^jmsiimu préjuêicielleê.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. ^ Le juge de paix tenant le tribunal de police connaît de toutes les contraventions. ^ Voy. contravenlions, tribunal de police.— Ses attributions, en cette matière , sont entièrement sépû-ées de sa Juridiction en matière civile ^ I , 57 et 53, — li ne peut , comme juge de police ^ statuer sur les dommagesTlntér^i^ qu'en prononcaut une peine , ni , commis juge

1,1 u»^— ,,ê,4UL^Vm%^iy m wiiHw de

douanes. — Voy. douan^^.

<XWirtMSWCaE HMUTOBMUS. ^gfc iwiBtii ^HMiiiwrt {mmm Ddie et iDd>ilière, Vàt^km éi^4l^^^9it%èib4ff9mû Mieife d«d(tfnid0V, I ««.^De iDd«et0w ta ta «idHmiBtai^ vQltQrierf etttmMten, 270. — Btw t$ qui coiicene te feam , SSe. --lidÉ te Ji^ de 9idx Aeto «^^ tert aewpétgnt poTyremaiw «vtes Iwdffanif m aéetewéet par le ipraMV conte le èaÉitenr ywwridéftMrt4ei<witef or,et parce dente erate le teateteoafBnnteypeurdégradilteietiépa-

eaÉteMtesallw,4Q9«M2.^ ^^«tf.s'tf e'agMd'wdainaine

ritaéidaM divers CBBtiM? ibid. — C'est anaiiaHjagede |Aix de la ateation à alaiaer mt te dégàbi mm» , i'télagage des aibres M liâtes <« Je «inage des tesést 459. ^ ter teaelteii pessesaitei9H,383.

<X)MPLAINTE.--Aetlottpe8senelreqei répondiUfltesMtr^ltemfe pdiseêsieniê desHemaiPS , H, Ret 45, — Gelerme est générique et s'entend de la complainte , en cas detroatHe^denoB^lamey-et de la a6teéggaiide,« «as 4e dépoisesaten^ J36^ 5i, Siet7%-- Ne peut avoir Itefoeponr te cdMsespnsodpttUffS, ISÛ. «^ Yoy. itnprescr^MUMé. — I^ passcaslon doit <étre i^an et jour, A l'on doit se pourvoir dans l'année du tronUe^ 77. -^ La possession doit avoir les mêmes caractères qae ceux exigés poor la prescription , 84. *— Deux sortes de trouble : trouble de droit, .exeoiples « 14.

— Le trouble de droit le plus fréquent est celui qui résulte d'un iiiaeès i^oitel dediétttâfeasé^eoirîape le Jéglttee possesseur; avantage de se ponmofaraupossesoiae^ en ce eas,^i€.~ Le Jugement qui renvoie à fins civiles sur la question de propriété n'^srt d'aucune influ^ce , quant à la nature de l'action à Intenter, i8. —

. Voy. questions pr^udiciellef. — Trouble de fiait , 90. — La partie qui , ayant sueeomlié au possessofare, a poeséié, pendMtnnan, âbputsle Jugmnent, peut-elle se pourvoir «noomplediite, en cas de troub^ dans cette nouvelle possession? 418. — 0lStlnedoBS, 419.

— Quid, de IHicquérenr qui aundt possédé fui-^méme depuis un an, malgré le Jugement rendu contre son auteur? 4M. ^ En cas

. de trouble pendant Finstanee au pétitoire, faction possessoire peut être intentée devant le Juge de paix , 40&. — C'est au demandeur à prouver le trouble et la possession jffinale , 400. —

— Si la possession annale n'est Justifiée par aucune des partte , le Juge peut ordonner la réeréance, 390. — Distinction à Cadre àcet égard entre la complainte et la rélntégrande , 894.— Voy. «cêions

838 TABLE AHALTTIi^.

poêêenoires, trouble, réifUigranie, dénondation do nouivdwitnn, passessum annale , ricréance.

COMPROBOS. — Stipulé dans un contrat^ on eonTenn an bmanide paix. — Voy. arbitrage , condKatwn.

CONCILIATION (préliminaire de). — Ponr concilier les partiea, fl fant an moins aotant d'instruction que pour les Juger, préface, XIII.— La conciliation est un acte de Juridiction gracieuse , I, 42. — Depuis son institution , cette tentatlTC n'a feit que dégéséRr, 13. — Son avantage dans les campagnes, t6û{. — Dans lecasoû les parties conviennent d'arbitrer, U importe de les éclairer sur le choix des arbitres , ibid. — La citation en conciliation oala eonparution volontaire interrompt la prescription , pourvu qa'dIesQit suivie d'une demande formée dans le mois, 169. — Cette Interruption a-t-elle lieu dans les affaires dispensées de eonritiatlnii? - 170. — L'aveu fait en conciliation est un aveu Judidaire qm doit être consigné dans le procès-verbal , 137. -- C'est un acte authatique , 101 • — Voy. bureau de paix , interrogatairesur faits et articùê , aveu , serment.

CONDAMNÉS. — Dans les actions possessoires , le oondamné à vae peine emportant la mort civile est ronplacé par ses hérîtkfs naturels, U, 117. — Condamnés aux travaux forcés à temps; c*e9t le curateur nommé , pour gérer et administrer leurs Mens, qui doit agir ou défendre , ibid.

CONFESSION- —Voy. aveu.

CONFINS. — Doivent être préférés à renonciation de contenanee, en matière de bornage , n , 460. — Voy. bornage.

CONFIRMATION. --[(D'un acte infecté de nullité.) -* Toyex esécution. /

CONGÉ (en matière de bail). — N'est pas nécessaire pour tes baux faits par écrit, 1, 3S9. — A moins que l'acte n'ait pas déterminé la durée du bail , ou qu'il ait été fait pour trois, six ou neuf années, ibid. — Le propriétaire est tenu de donner congé , si dans le bail il s'est réservé d'occuper par lui-même , 360.— Le congé n'est reqnls que pour les baux à loyer ; le bail à ferme verbal ou convenu par écrit cesse de plein droit à l'époque fixée par l'article 1774 du Gode, ibid. — Usages des lieux auxquels on doit se rapporter pour les ocmgés, 361. — Le congé doit être prouvé par écrit, 3K}. — n n'a pas besoin d'être accepté , Wit.'-Quid, d'un congé signifié par l'un des fermiers engagés solidairement ou à l'un d'eux? cst-U applicable aux autres ? ibid. ^ Congé signifié par l'un des eopm-

priétaires possédant par indivis , Sfô. — L'acqaérenr n'est point obligé d'entretenir le bail qui n'a pas de date certaine , 367. — Le fermier on locataire ne pent user da même avantage, 369.— L'acquéreur est-ii obligé de donner congé au fermier ou locataire? 57i . — L'acquéreur à réméré n'a d'autres droits que ceux de son ven-' deur, 372. — Pour empêcher la reconduction tacite , le bailteur

. doit , dans tous les cas , signifier sinon un congé , du moins un avertissement, 573. — Voy. réœnduciion tacite. CONSEIL -B'ÉIAT. — Un agent du gouvernement ne peut être

. poursuivi pour des faits qui lui seraient reprochés dans l'exercice de ses fonctions , sans autcnrisation du conseil-d'état , 1 , 619. — En est-il de même des fonctions ecclésiastiques? ibid. — Voyez tnjures.

CONSEIL DE PBÉFEGTURE. — Les communes et les établissements publics ne peuvent plaider sans autorisation, II , 123. — Exception pour ce qui concerne les actions possessoires , ibid. — Mais le contribuable ne peut être admis à former cette action , sur le refus de la commune, sans y être autorisé , 366. — Yoy. autorisation.

CONSTRUCTIONS (distance à observer). — Compétence du juge paix sur cet objet. — Sommaibe, 11,493. — L'article 674 du Code renvoie aux règlements et usages pour cette distance , et les ouvrages prescrits dans les cas qu'il détermine , 494. — Coutume de Paris , qui forme le droit commun d'une grande partie de la France , 495. — Autres coutumes et règlements , 496.— Une convention pourrait-elle dispenser de l'observation de ces règlements 7 498. — Le propriétaire qui veut construire sur son terrain , au joignant d'un puits ou d'une fosse d'aisance , peut-il forcer le voisin à rétablissen^ent d'un contre-mur? 499.— Le propriétaire du puits perdu ou de la fosse d'aisance peut-il, en ce cas, s'opposera la construction du mur qui empêche les eaux de s'épancher comme auparavant?, ibid, — Comment doit procéder le juge de paix dans les afiaires de cette nature? 500. — Il est compétent non-seulement pour ordonner les travaux prescrits par les règlements, mais tous autres nécessaires, en cas d'insuffisance, pour prévenir le dommage , 501. — L'article 674 n'est point limitatif; il s'applique , ainsi que la compétence du juge de paix , à d'autres cas parfaitement identiques , 502. — Cette compétence cesse , en cas de , contestation sur la propriété; exemples , 503. — Dans ce cas, le juge de paix doit être entièrement dessaisi , 506.

CONTENANCE. — L'éhonciation des confins doit être préférée à la contenance. — Voy. bornage, confins.

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