II
GOO TABLE ARALYTIQOB.
CONTESTATION (mr la propriété).— Dans tes iMtièm drlks dont la eoDDaifsaiice «tt attribaée aux Juges de paix, s'il s'âève une question de propriété, Taffidre doit être renTOjréeaii tifixiBal, pour être statué sur tefond aussi-bien que sur la questkm pr^udlciellc. — Voy. rentxn au tribunal.
CONTINUITÉ. — La possession, pour être utile, doit être eontinae et non fnteiTompue , II, 85.— Cependant une fols que la sion est acquise et manifestée par un acte positif, Tintoition \ pour la retenir, 86. — Surtout iquand il s'agit de propriétés dont la possession ne saurait se manifester par des actes Journaliers, ibid. — Yoy. Bois et forèis, terreê vaineê et f>agues, êerviêudes, chemins privés. — L'interruption de Jouissance du propriétaire par l'usurpateur est insignifiante , à moins qu'elle n'ait été oo&tlnuée pendant un an , 88. — Yoy. possession annak.
CONTRADICTION. - Les détenteurs précaires ne peuTcnt posséder utilement qu'à dater de Tinterverslon de leur titre , laquelle peut s'opérer par la contradiction , 1, 166. — Actes qui laeonstitiieBt, ibid. — Yoy. interversion de titres.
La contradiction peut-elle avoir pour effet de fidre courir la prescription , et d'autoriser l'action possessoire relativement aux serritndes qui ne peuvent s'acquérir que par titre? n, 527. — Anteon qui soutiennent Taffirroative, 528. — Béfiitation de leur doctrine , ibid, — Quelque formelle que soit la contradiction , elle ne saurait motiver une demande en complainte, 329. — Yoy. servitudes.
CONTRAINTE — C'est au Juge de paix à rendre exécstoifts les emtraintes décernées pour paiement des droits d'enregistrement , des droits réunis et des octrois, 1,17. — Le visa n'emporte pas hypothèque , et l'opposttion doit être formée devant le tribunal dvii, ibid. — Baux de l'état et des communes qui s'exécutent par voie de contrainte. - Yoy. baux d ferme.
CONTRAINTE PAR CORPS. — Le Juge de paix peutkproiioiiesr dans les cas déterminés par la loi, 1 , 350. — Si elle a été stipulée dans un bail , ibid. — Et pour la restitution des objets confiés aa fermier, ibid. — Dans ce dernier cas, la pronondatkm n'est que facultative, îfctil. — ^Le Juge de paix peut-il la prononcer pour doua* magesintéréte, en vertu de l'art. 426 du Code pr.7 477.— La eontrainte par corps a lieu en matière de réint^;rande, eomose aMsi dans le cas de refus d'obéissance à un Jugement qui , au pétllsitc , aurait condamné à la désîstance d'un fonds, II , îiG.
CONTRATS.— Yoy. acte authentique , t$cte aokt seing priée, i contrtUs.
TàBLB ANALYTIQOB. '691
OONTEAT JVDICIAIRE. — Est formé par la contestatkm m eanae, et ne peot dire diaaoïit par l'une des parties sansie eonsentement de l'antre, n, 415. — Yoy. oi^ti, déiiitement.
COINTRÂVENTION. — Donne lien à l'action pnbliiine et à l'action civile , 1 , 52. — Yoy . délit. — Quels sont les faits rangés par la loi dans la classe des contraventions? ibid.-^ La répression en est attribuée au tribunal de simple police ^ ibid. — A l'exception des contraventions dans les bois soumis au régime forestieri ibid. — En prononçant l'amende ou Temprisonnement, le Juge de paix doit ordonner la démolition des travaux s'il y a lieu, et statuer sur les dommages-intérêts demandés par la partie civile, quelle qu'en soit la somme, 55. — Mais il ne peut le faire qu'en prononçant une peine , par le même jugement , les cours d'assises étant seules autorisées à statuer sur les dommages-intérêts, même en cas d'absolution , ibid. — Indépendamment des contraventions énumérées dans le Code pénal , il en est qui sont encore maintenues d'après des lois spéciales , 54.— L'infraction à un arrêté de police est aussi une contravention , 60. — Ces oontravmitions ne peuvent être punies que des peines de simple police , lors même que l'arrêté rappellerait un ancien règlement prononçant des peines plus graves , ibid. — Par quel laps de temps se prescrit la poursuite des délits et des oontraventioQS , 189. — Cette prescription est applicable à l'action en dommages-intérêts poursuivie civilement, 190. -^ Voyez pr«icf^toiw ^ règlements municipaux, tribunal de êimpk poliee, queêtiùM pr^udicielleê,
CONTREBAISOE. — Compétence dajuge de paix. — V. dowmei,
CONTREFAÇONS. - V. breveU d^invmUian.
GONTRE^lfUR. — Cas où 11 est exigé pour certains établissements. — Voy. conêtructùms, distance,
CONTRIBUTION FONCIÈRE. - En cas de doute , le paiement de la contribution foncière peut servir à déterminer le caractère de la possession, II, 252. — Voy. cadastre,
CONVENTION. ^ Voyes ùete synaUagnuUique > acte sous seing privé.
COURS D'EAU (navigables ou flottables].^Font partie du domaine public, n, 158. —Actions possessoires auxquelles ils peuvent donner lieu, 165. — Voyez rivières navigables ou floUables, marche'piêd, chemin de halage, îles , attèrisssmefU , canaux de navigation.
099 * TABLE AlfALTTIQII£«
COURS D'EAU ( non oaTigablas ni ttottaUes). — L'admiiiistatkiii a la police des cours d'eaa qadconqaes, règlement de la haofeeorto eaoz, autorisation des usines, I, 499, II, 482. —Y. rwiirt$, urines, réglementé â^eau. •— Les tribunaux ne peuvent ordonner la destruction ou rabaissement d'un barrage dûment aotorisé, mais seulement statuer sur les dommages-intér£ts résultant du préjudice, I, 468; H, 168, 184. — Peut-<m aoçuérir, pv prescription, le droit de conserver un barrage dimmiageable? Distinction , 186. — Le fonds inférieur est grevé de la servitade légale de recevoir les eaux ; mais on ne peut les lui transmettre d'une manière nuisible , 303 et 304. — Yqy. eaua^ pluviales.
La source appartient au propriétaire du fonds où die surgit , 2S8. — Quand et comment peut-il en disposer ? — V. source. — Le lit des ruisseaux appartient aux riverains ] en est*il de même de eàni des petites rivières? Opinions diverses , 180. — Cette questim est indifférente pour ce qui concerne le possessoire , 181. — Une fois sorti du fonds dans lequel il a pris naissance , le cours d'eau est à la disposition des riverains , qui en retirent tous les profits utiles , 269. — Yoy. pêche , alluvion , Ues , attérissements.
Cours d'eau servant à l'irrigation et an mouvement des usines-, entreprises qui peuvent donnar lieu à l'action possessoire. — Yoyei irrigation, urines, biefs, lacs, étangs, eaux pluviales, entreprises sur les eaux.
CRIME. — Cas dans lesquels le Juge de paix est compétent pour connaître du dommage causé par un crime, I, 461, 463et640. — Y. Voies de fait , délit, dégâts ruraux.
CULTE. — Yoy. dimanche, règlements municipaux , processions^
CUBfUL (du possessoire avec le pétitoire). — Dtfense de cumuler, 11,403. — Cumul delà part des parties; exemples, 405. — Le juge du pétitoire ne peut être saisi quand l'affidure est pendante au possessoire, et vice versa , 404. — Cette règle reçoit exceptidn , s'il survient un trouble pendant l'instance au pétitoire, 405. — Cas où il y a cumul , ou non , de la part du Juge ; exemples, 408. —C'est le dispositif qui constitue le Jugonent , Uni. — Le cumul peut résulter de motlfii qui ne seraient fondés que sur In propriété , 409. — Cependant il est des cas où le juge de paix doit consulter les titres et se déterminer par le fond du droit , 410 . — Yoy. titres.
CUKAGE (des canaux et fossés). — La compétence des jug^ de paix pour cet objet est illimitée en premier ressort, et de 100 fr. en dernier ressort, 1 , 493* -— Fossés des routes et chemins viei-
naux: leur curage est étranger à cette compétence, 49é.^Fos8és dâin^tatifr f le jage de paix est compétent , même pour ceux des bois sonmis an régime forestier, 495. — A qnels signes reconnalton la propriété exclusive on mitoyenne d'un fossé? ibid. — Fossés de dessèchement; chacun peut en établir pour l'avantage de sa propriété, pourvu qu'ils ne portent aucun préjudice à autrui , 496. — Le voisin supérieur ou inférieur peut-il obliger au curage le propriétaire du forâé? 497. — Celui-ci ne doit-il pas du moins consentir à le laisser curer par le voisin? ibid, — Canaux servant à l'irrigation des propriétés , 498. —A l'égard des rivières , le curage ne concerne que Tadministration , ihid. — Il en est de même du curage des ruisseaux , dans un intérêt général ; lois sur la police des eaux , s'appliquent aux cours d'eau quelconques , 499. — Les riverains ne peuvent exciper de possession contraire, 501 .—Biais en l'absence de mesures prescrites par l'administration , c'est au juge de paix à ordonner le curage des ruisseaux et petites rivières dans un intérêt privé, 503. — Idem des canaux d'irrigation, 505. — Bras de rivière et bieCs servant au mouvement des usines. Quels sont ceux qui peuvent en demander le curage , et aux frais dcqui 7 506. — Le dépôt des matériaux provenant du curage peut se faire sur les bords du canal ou ruisseau , sauf indemnité , s'il y alieu,508.
CURÉS OU DESSERVANTS. — Action possessoîre , presbytère. — Voy. bénéfices ecclésiastiques. — Peuvent-ils être poursuivis , sans autorisation du conseil-d'état , pour injures qui leur seraient reprochées dans l'exercice de leurs fonctions? I, 619.
DATE.— Lesactes sous seing privé n'ont pas de date contre les tiers, 1, 117. — Qu'entend-t-on par tiers? ibid. — V. acU sous seing privé.
DÉCHÉANCE. — Les déchéances sont, à quelques exceptions près , régies par les mêmes principes quela prescription, 1,189. — La déchéance d'appel, faute d'avoir été inteijeté dans les dâais,
. peut-elle être prononcée d'ofiQce ? n , 599. — Voy. appel.
DÉCLINATOIRE. — Exception à proposer quand l'action est portée devant un Juge à qui la connaissance n'en est point attribuée. — ' Voy. incompétence.
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6M TABi«8 ÀllAliTfWUI.
DÉFAUT, DÉFAIUJUa;. «-6i]6d«maiidiW]ietopràK9itopi8, U doit toe donné congé de la damando u défiaEideor, qui peal même condore au dâwatement, H, 584. — Si leidenx paôtîes lionl dé&uit f le Joge n'a point à statoer rar la dtalion , ifrtf . — E^ cas de détànt du défendeur, lee oonelmiona du demandeor ne doi- Tent pas moins élbteYéMétê^iM.'-Yoy.Qpp(miion,€ipfel.
StoATS RURAUX. — Compétence du Juge de paix : en premier letsort, elle est illimitée, et Jnsqa'à 100 francs en dernier ressort. Sommâirb, I, 445. — C'est la somme de dommag^ntéréts demandé^ qui fixe la compétence en dernier ressort ; réfutation dn système contraire , 448.— S'il s'éière une question de propriété, le Joge de paix cesse d'être compétent , 451 .— D statoe sur tontes les antres exeeptions , ibid, — Pour décliner sa compétence, H ne suffit pas d'alléguer vaguement un droit de propriété ou de senritQde,454. — En cas de renvoi, le tribunal doit statuer sur le flmd en même temps que sur la question pr^udicielle , 455. — Si l'exeeption ne porte que sur la possession annale , le juge de paix statue au possessoire, 458. — Cest devant le Juge de paix de la situation que l'action doit être portée, 459.
Cette action a lieu pour dommages causés à toutes les prt^riétés rurales, 460. — Laloines'entendquedudégêt delacfaose, etnon point des dommages-intérêts résultant de vol , d'usurpation , etc., ibid. — Dommage provenant du fait de l'homme; exemples. 461.
— Yoj. passage, reprisede îerreè.-- La compétence da juge de de paix s'étend aux cas où le fait de l'homme n'est que la cause médiate du dégât ; exemple, inondatloa causée par une éduse, 467.
— Le juge de paix statue sur les dommages-intérêts , lors même que la hauteur du barrage aurait été ûxée administrativanent , 468. — Mais il faut qu'il y ait en dommage réel , et non pas seulement danger de perte , 470. — Le dégât causé par des manufactures ou ateliers insalubres rentre aussi dans les dommages dont la connaissanoe est ici attribuée aux juges de paix , 471 . —Dommage causé par des animaux , 475. — Bestiaux , 474. — Volailles, 475.
— Pigeons, ibid. — Lapins, 476.— Le juge de paix peut-il prononcer la contrainte par corps, art. ia6Godeproc.r477.— Fer» sonnes responsables dn dommage causé par antruL —Y<ijr. respamabUiU.
DÉGRADAHONSET pertes.— CPermlers,loca«aires.) Gompéteace du Juge de paix pour cetol^et, 1 , 426. — Ici le Juge de paix est compétent, lors même qu'il y a contestation sur lednnt, ibid. — Dispositions du Code à <d)server sur ce point, 429. — La oonfee-
TABLK ANAtYTJQOE. 6B5
tioade Tétat des Urax el sa vérifloatioa roitreDt-ils danç la corn* pétenoe da juge de paix? ibid. ~ Causes de dégradations des maisons et des fermes, 451.— Le Jnge de paix pent-il ordonner la réparation des objets dégradés? 435.— Le propriétaire n*est point obligé d'attendre la fin du bail poor se plaindre, 434. — C'est au preneur à prouver que les dégradations proviennent de tiers étran gers à sa maison , Und.—Si le propriétaire demande la résolution, c'est au tribunal à prononcer sur les dommages-intérêts, même en rejetant la demande principale , 455. - Le fermier principal peut agir contre son sous-locataire , avant même la plainte du propriétaire , ibid. — Le Juge de paîx est-il compétent pour prononcer sur Faction récursoire du preneur contre le tiers auteur des dégradations? 436.
S'il s'agit d'incendie ou d'Inondation , le Juge de paix n'est compétent que dans les limites posées par l'art. 1*' de la loi , 437. — Cependant lejugedepaixserait compétent pour connaître des dommagesintérêts résultant de l'inondation , en vertu de l'art. 5, si le dégât pprtaitsur descbamps,firuits et récoltes, »6id. — ^Voy. inondation, incendie.^Quid , des dégradations arrivées pendant la jouissance que le fermier aurait prolongée au-delà du terme de soû bail ? 439. — Sll oppose en compensation des impenses qu'il aurait faites , le Juge de paix peut-il connaître de cette demande réconventionnelle? ibid. — Voy. impenseê, réparationê locaiives, indemnité pour défaut de jouissance , demandes réeonvefUionnelles.
DEGRÉ DE JTJRIDICnON.— En matière réelle , comme en matière personnelle, les parties peuvent renoncer à l'appel. — Voyez prorogation de juridiction. — Le tribunal supérieur peut évoquer le fond d'une contestation sur lequel le Juge de paix n'a pas encore statué. — Voy. évocation.
DÉLAIS. — L'action possessoire doit être int^tée dans l'année du trouble, II, 77.*Ce délai court contre les mineurs, 78. — En cas de plusieurs entreprises suecessives, le délai part du premier acte ^ 79. — Peu Importa que le propriétaire n'ait pas été averti du trouble , avant l'expiration de l'année , ibid. — Si le fait qui constitue le trouble a le caractère d'un délit , les poursuites exercées devant le tribunal correctionnel ou de police interrompent-elles la prescription d'un an? 80, *<- Délai pour attaquer les Jugements,— Voy. opposition, appel.
DÉLIMITATION* -- C'est la recberebe ou la reconnaissance des limites , n , 428, — Diflèredu bornage, en ce que le plaeementde bornes peut être requis, dans le cas même qA les limites sontoer*
006 TABLE ANALTTIQDB.
laines, »6id. — Gompétenoe da Juge de paix en œtte matière. — Voy. bornage.
DÉLIT. — Terme générique qui comprend les crimes , les délits passibles de peines correctionnelles et les contraventions^ I , ââ3. — On ne peut considérer comme tels que les faits ainsi qualifiés par la loi, ibid. — Tout délit donne lieu à deux actions , civile et criminelle, 3 et 53. — Application de la maxime : EUcid unâ vid, non datur recursus ad alteram, S92. — Voy. injures. — La répression des délits proprement dits appartient au tribunal correctionnel. —Mais voy. œntrapetUions. — Conune joge civil , le juge de paix statue dans les limites de sa compétence sur lesdommagesintéréts résultant de tous les délits, 224. — ^Et à quelque somme que la demande puisse se monter, s'il s'agit de dégâts ruraux occasioB< nés par un crime ou délit, 461. — Voy. inondation , incendie. — La preuve testimoniale est admissible, 225. — Seciis , si le prétendu délit présuppose une convention, ibid. — Prescriptions spéciales pour les crimes, délits ou contraventions, i90. — Elles s'appliquent à l'action civile aussi-bien qu'à l'action criminelle, ibid.
DEMANDE EN JUSTICE. — Intorrompt la prescription , 1, 169. —
r On considère comme t^le, non-seulement une assignation, mais
toute demande faite dans le cours d'une instance , ibid. — Même
devant un juge incompétent, ratùme materiœ, 170- — Voyci
prescr^ùm , bureau de paix.
DEMANDES NOUVELLES. — On ne peut en former en appel , n , 605. — Exceptions, ibid. — Distinction entre le demandeur et le défendeur originaire, ibid. — Voy. appel.
DEMANDEUR. — Obligé de prouver, 1 , 99. — Mais voyei servitudes , actions confessoires et négatoires.
DÉNONCIATION (contre un fonctionnaire). — C'est à l'administration à apprécier les fisiits, I, 616. — Mais, s'ils tiennent à la vie privée et non aux fonctions que remplit l'individu , l'action ext Injures peut être intentée sans attendre la décision administrative , ibid. — Les faits relatifs à ces fonctions peuvent être prouvés par témoins , 622. — Voy. diffamation , injures , prise d partie.
DÉNONCIATION JUDICIAIRE. — Le juge saisi de la demande en dommages-intérêts, doit attendre la décision du juge criminel , 1 , 624. — L'absolution n'est pas toujours une raison suffisante pour dispenser des dommages-intérêts, ibid.
DÉNONOATION DE NOUVEL OEUVRE.- Droit romain , H, 21. — Ancien droit français, 22. — An^fourdliui , pour interdire le
nouvel œuvre^ unefiommatioii est insignifiante , il faut agir en corn* plainte devant le Juge de paix , 24.— Que les travaux soient achevés ou seulement conunencés, l'action est recevable , pourvu qu'elle ait été formée dans l'apnée de l'entreprise ; erreur de M. Henrion de Pansey sur ce point ; arrêts ,28. — La loi nouvelle ne change rien à cette jurisprudence; réfutation d'un auteur à cet^ard, 50. — La dénonciation de nouvel œuvre ne diffère en rien de la cornplainte j ibid.— Différence de l'entreprise sur l'héritage d'autrui et du nouvel œuvre pral;^pé sur votre propre fonds, 35. — Ce dernier fait ne constitue un tréuhle , qu'autant qu'il porte atteinte au droit du voisin ; exemples , ibid. — Dans ce cas le dommage actuel n'est pas nécessaire pour autoriser la complainte ; il suffit que le dommage soit imminent, 54. — Cas , au contraire , dans lesquels le nouvel œuvre, quoique préjudiciable, ne peut donner lieu à aucune action , 35. — Voy. complainte, réintégrande.
DÉPLACEMENT DE BORPŒS. — Voy. bornes.
DÉPOTS NÉCESSAIRES. —Dont la connaissance est attribuée aux jugesde paix. — Voy. aubergistes, voituriers, vogageurs.
DÉSISTEMENT. — Doit être accepté , Il , 415. — L'action pétitoire est non recevable , à moins que le désistement du possessoire n'ait été accepté , ou qu'il en ait été donné actepar le juge, ibid. — Voy. contrat judiciaire.
DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. — L'art. 692 du Code ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes , n, 335. — Mais l'art. 694 ne s'applique-t-il pas aux servitudes discontinues? Autorités, arrêts pour l'affirmative , 536. — Actions possessoires qui peuvent avoir lien en conséquence , ibid. — Voy. servitudes.
DÉTENTEURS PRÉCAIRES. — Possesseurs auxquels s'applique cette dénomination , I,i66. — Ne peu vent jamais prescrire contre leur titre, ibid. — A moins qu'il ne soit interverti , ibid. — Comment s'opère l'interversion, ibid. — Le propriétaire doit agir au possesoire dans l'année du fétît qui a causé l'interversion , U , 135. — Voy. interversion de titres, servitudes, contradiction.
DIFFAMATION.— Le tribunal de police doit en connaitre , à moins . que la diffamation n'ait été proférée dans un lieu public , ou par la . voie de la presse , ou dans un écrit répandu , I, 596. — Comme juge civil, le juge de paix ne connaît que de la diffomation verbale, 603, — Voy. injures, dénonciation.
DIMANCHE. - Loi du tô novembre 1814, sur robservaUfmdes di-
09S [tablb analttjquk.
manches et fêles , 1, 75. — Cette Id n'est point abrogée, ibidL — Yoy. réglemetUs municipaux.
DISTANCE (àdMerver). — Pour les itontittknis, — Yoy. arbres, pkuuaiiMê. — Poor le ereuage d'un puits, d'uie fosse d'aisance , etc.— Yoy. comtruciionê. — Poir preodredes vues ou des Jours. —Yoy. vue$.
DOMAINE CONGÉABLE. — Genre de saperflde qui existe en Bretagne, n , 249. — Actions possessoires qae le coion peut exercer, ibid. \;i^
DOMAINE DE L'ÉTAT. — Les biens qui en dépendent sont prescriptibles et peuvent être l*obJet d'une action possessoîre ; arreor de M. Henrion sur ce point , U, 117.-- Mais Yoy. doUUian de la couronne. — C'est aux agents du domaine à veiller à sa conservation ; mais les actions doivent être dirigées ou soutenues par le préfet du lieu de la situation , il8. — Le particulier qui veut agir d<Ht présenter préalablement un mémoire au préfet , ibid. — AfUres domaniales dont le Juge de paix peut connaître. — Yoy. bornage ^ curage, ttagage, enregiitremetU.
DOMAINE DES DÉPARTEMENTS ET ABEONDISSEMENTS. — Actions possessoires qui le concernent , H, 120« — Dispense d'autorisation, iSI. .
DOMAINE DE PROPRIÉTÉ (des communes). — Les biens qui en dépendent sont prescriptibles , et peuvent être l'objet d'une action possessoîre comme ceux des particuliers , à l'exception des objets qui dépendent du domaine public , II, 151. — Yoy. bien$ communaitx, chemins ruraux.
DOMAINE PUBUG. — Qui consiste dans les objets immobttlcn consacrés aux besoins du corps social, est de deux sortes, le domaine public national, et le municipal, n, 151. — Énumération des ol])jets qui composent l'un et l'autre de ces domaines, 15c& -- La propriété en appartient à l'état ou à la commune; opinion contraire de M. Proudbon, 153. — Le domaine public national et le domaine municipal sont régis par les mêmes principes ; tant que dure la destination publique , les objets qui en dépendent ne peuvent être susceptibles d'une possession utile qui puisse donner lieu à TactioB possessoîre , 154. — L'imprescriptiUilté n'existe qu'en &veiir da domaine ; l'état ou la commune peut invoquer la prescription ordinaire, IÎI&. —Yoy . porls ei rivages delà mer, rivières, ro^Oes, fortifications, chemins vicinaux, rues et places publiques, églisesetdmeMres, fontaines et promenades publiques.
TABLl ANAIiTTIOOS. ((99
DOBOESTIQUES (gens deienioe à gage)*— La oompétenoe do Joge de paix en premier ressort ettilUniitée* SoMiuiti, 1,534 et 555.
— Domestiqaes de deux sortes, 541. — La oompétence dont il s'agit s'applique-t-elle à ceax de première classe , tels que les aumônieni, précepteurs, secrétaires, etc.? 542. ~ Engagement à vie, Dollité , 553. *- Difflcoltés relatives anx engagements des domestiques , leur renvoi , la quotité de leurs gages ou traitements , 553.-*Lacoiùpétence fixée par l'article 5 de la loi ne s'étend point aux réclamations d'eflets , papiers, que le domestique prétendrait avoir apportés chez son maître , 557. — L'action des domestiques , en paiement de leurs gages, est soumise à la prescription annale , 559. — Laquelle est applicable au service de toutes les classes , ibid. — Le maître doit en être cru sur son serment , 555. — En est-il de même desa veuve ou de ses héritiers ? 556. -* Voy. jour* naliers , ouvriers.
DOBIMAGES (aux champs, fruits et récoltes). — Voy. dégâts rtfraux.
DOMMAGES-INTÉRÊTS (résultant des délits ou quasi-délits). ^ Gomme Juge de police , le Juge de paix ne peut en adjuger qu*en prononçant une peine attachée à la contravention, 1, 55(1).— Comme Juge dvil, connaît de œs dommages-intérêts, dans tous les cas. Jusqu'à ooncurrenee de 900 francs , 923. — Et , à quelque somme que la demande puisse se monter, s'il s'agit de d^ts ruraux occasionnés par un crime ou délit , 461 et 463. — Comme aussi pour injures ou difCamation verbale , 610. — Bègles à observer sur ces différents objets. — Voy. actions personnelles , dégâts ruraux, diffamation, injuru, contravention, tribunal de simple police. Dommages-intérêts sur lesquels il peut statuer comme juge civil ,
— Voy. contraventions, délits, dégâts ruraux, injures , constructions.
DOTATION DE LA GOUBONIVE.— Les biens qui en dépendent sont imprescriptililes, I, 176. — Actions possessoires qui les concernent, n, 119. — Voy. domaine de Vétat.
DOUANES. — Compétence du Juge de paix en cette matière ,1,91. — U connaît des contraventions , saisies et de toutes les affaires
(I ) Cette règle eepeodaot reçoit exeeption bnqoe^ le trihaoal oorreeUoooel régoUéremeiit saisi de raoUon civile» la peine se trouve prescrite pendant le cours de l'instaiice , oa éteinte par ane coo^mnation plus forte poor crime on délit , arrêt dn tt lepleaibre ISSi, B., pag. 51 de 1S33. -Ainsi Jagê également ptf l'ariêl «ai viens d*être rendu daoi rafflidn LéoCaod et Laftorge.
700 TABLE ANALTTIQUB.
relatives aux douanes y ibid. — Excq^tioiiB , 2S. — Forme de pi#céder, 23. -- La preuve peut être établie par toutes les Toiea airtorisées en matière de délit , 34.
DOUBLE ÉCRIT. — Les actes synallagmatiques/ faits sous seing privé» doivent être rédigés en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct , I, H3. — L'acte non feit double peut-il du moins servir de commencement de preuve par éerit? 114. — L'exécution de l'acte couvre cette nullité , 115. — Le douMe reamm à chaque contractant n'a pas besoin de porter sa propre signature» cdiedes autres suffit , ibid.
DROITS FACULTATIFS. — Ne s'éteignent point par le non usage.
— Voy. usages communaux , non usage.
DROnS D'USAGE , PACAGE. — Voy. usage.
EAUX. — Actions possessoîres qui peuvent en être l'objet. — Voy. sources; cours d'eau, rivières, irrigation, biefs, usines, lacs, étangs , eaux pluviales,entreprises sur les eaux.
EAUX MINÉRALES OU THERMALES. — Leur adminl^FBtkm rentre sous la surveillance de l'administration publique, pris égard au régime sanitaire de ceux qui veulent en user, II , note,
EAUX PLUVIALES. — Appartiennent au premier occupant, n, 298. — Il en est de même des eaux vicinales qui coulent le long des chemins , 299. — L'obligation de rendre les eaux à leur cours naturel et le partage ne sont point applicables aux eaux pluviales , i6id.— Pour la question du possessoire, le juge de paix peut avoir à vérifier si le cours d'eau est alimenté par des sources ou des eaux de pluie, 299 et 501. — Cas où le propriétah'e Inférieur peut acquérir le droit de diriger sur son héritage les eaux pluviales qui tombent sur le fonds supérieur, 500. — Ce droit ne peut se prescrire qu'au moyen de travaux pratiqués sur ce dernier fonds , ibid.
— Dans ce cas , la possession annale pourrait motiver l'action possessoire,501.
Le propriétaire inférieur supporte la servitude légale des eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur, 302. — Sans que le propriétaire de ce fonds soit tenu de les lui transmettre, 1 , 496 ; n , 502. — n ne peut rien faire qui puisse aggraver cette Aarg^ légale , 503. — Cas où la surdiarge peut être l'objet d'une adkm
TÀBLS. ABALYTIQUB. 70{ .
poeflOMoIre, ibid. — Transmission proscrite d'eanx boueuses ou oorrompues, 304.— Ce fait est même placé au nombre des délits ou contraventions, ibid. ^ Ces règles s'appliquent aux eaux courantes aussi-bien qu'aux eaux pluviales , 505.— Travaux que peut faire le propriétaire supérieur dans le but d'une bonne culture, ibid. — Voy. cours d^eau, entreprises sur les eaux.
EAUX SALÉES. — La source appartenant au propriétaire du fonds peut être i'objet d'une action possessoire , n , note , 259. — Mais l'exploitation ne peut en être faite , sans se soumettre aux règlements et à l'impôt du sel , ibid.
ÉBRANCHAGE. — Voy. arbres, ilagage.
ECCLÉSIASTIQUES.— Injure qui leur serait reprochée dans l'exercice de leurs fonctions. — Voy. curés ou desservants.
ÉCHELAGE. - Voy. tour de Véckelle.
ÉCLUSES. — Servant à l'irrigation ou au mouvement des usines. — Voy. barrage , irrigation , rivières , cours d^eau.
ÉCRITS ET SIGNATURES. — Celui à qui on les oppose est tenu de les reconnaître ou de les désavouer, I , i05. —Voy. reconnaissance tticrits.
ÉDIFICES PUBLICS. — Les hAtels de ville , maisons communes et autres édifices fbnt-ils partie du domaine public? peuvent-ils être assujétis à des servitudes, U , 21 7.— Cet objet est ordinairement réglé par des mesures administratives, 218.
EFFET RÉTROACTIF. — La loi nouvelle ne règle point lesafEaires commencées avant sa promulgation , n , 660. — Voy. loi, appel , délai.
ÉGLISES. — Font partie du domaine public municipal et sont imprescriptibles , n , 220. — Mais non les églises ou cbapelles particulières, ibid. — Le droitde mitoyenneténe peut avoir lieu sur des églises publiques , 221 . — On ne peut y acquérir par prescription l'usage d'une cbapelle , ibid. — Ni d'un banc , S22. — Exception pour les fondateurs , ibid. — Dans ce cas , l'action possessoire peut avoir lieu , ibid.— Mais le placement ou déplacement ordonné par la fabrique est une mesure administrative ; le concessionnaire , en ce cas , n'a que l'action. en dommages-intérêts , 223. — Cas où cesse la destination publique et l'imprescriptibiUté d'une ^lise , ibid. — Discussion sur le point de savoir si les églises appartiennent auf communes ou aux fabriques , ibid. — Quoi qu'il en soit ,
TOI TABui ANAttnon.
e'Mt à la flMqoe qo'appartieiiiifliit kê aeUoiis ]
— Voy. dfnetUreê.
É601JT ( des toits). — Doit être dirigé par le propriétaire sur son terrain , ou sur la yoie publique , II, 303. — Mais la possession annale d'une servitude d*égout peut donner lieu à l'action poasesaoire, ibid. — Voy. abreuvoir. Mer.
ÉLA0A6E (des arbres du baies) . — La compétence du juge de pdx est en dernier ressort, à moins que la demande ne soit aeoompagnée de conclusions aune somme de phis de iOO flr. de dommages-iatéréts , 1 , 430. ^ Cette compétence cesse s'il s'élève une quesHen de propriété , 451 . — Dans ce cas, l'afiGodre doit être rmvi^ée ai tribunal qui statue sur lé tout , 435.~La demande doit être portée devant le juge de paix de la situation , 439.
Quoique planté & la distance voulue par la lot, l'arbre ou la baie ert soumis à l'élagage, 483. — Hais le voisin ne peut y procéder linmême ; sommation, citation devant le Juge de paix , 483. — Les arbres de lisière des forêts de l'état , des communes et des particuliers sont soumis à l'élagage , ihid. — Exception pour ceux qui avaient trente ans lors de la publication du Godé forestier, 484. — C'est devant le Juge de paix qu'il fiuit se pourvoir, ihid. — L'action en éls^age est-elle soumise à la prescription ? 4Ki. — Béaoliitioa pour la négative , malgré l'opinion contraire deM. Tri^ioDg, 486.
— Élagage des arbres plantés au bord des routes; incompétence du Juge de paix , 489. •— Secùs, des cbemîns vicinaux ; con^ tence du Juge de paix comme Juge civil et de police, 491. — Élagage des baies mitoyennes ou non , 487. — Voy. haies.
EMBARRAS (de la voie publique). -Contravention , de la compétence du tribunal de simple police. — Voy. voie publique.
EMPHYTÉOSE , EMPHYTÉOTE. — La oompétence établie par Tarticle 5 de la loi ne s'applique point à l'emphytéose , même temporaire ^ rectification de ce qui avait été dit à cet égard dans la première édition, I, 338. — L'empbytéote peut intenter Taetkm possessoîre contre les tiers , II , 134.
ENCLAVE (droit de passage). —Servitude légale qui peut donner lieu à l'action possessoîre en cas de trouble, U, 533. —C'est an juge de paix à vérifier s'il y a réellement enclave , SS4. — R^;1es à suivre à cet égard , 5â5. — En cas de nouvel établissement, le propriétaire peut exiger pour son exploltatimi im nouveau passage, si l'anden n'est pas suffisant, 326. ~ Cas oà le torain en* clavé provient du partage de fonds ayant appartCMau mtaM prs-
TABLE AlfALTTIQUB. 70S
priétafre , tbid. ^ le passage peut être reftasé si renclave cesse aa moyen d'acquisitions de terrains Joignant la Yoie publique , ibid.
ENFANTS. — L'obligation de fournir des aliments à leurs père et mère et aux ascendants est réciproque de la part de ceux-ci , n y 508. — Enfants naturels , adoptib : la demande d'aliments peut* elle être de la compétence du Juge de paix 7 — Yoy • pensions oUmentaires.
ENGAGEMENTS DES OUVRIERS ET DOMESTIQUES. — Voyea
domestiques, ouvriers, appreniissage.
ÉNONCIATIONS. — Preuve qui en résulte , 1, 102. ~ Application
de la maxime : In antiquis enwUùUiva probant , ibid,
ENQUÊTE. - Peut être ordonnée d'office, I, i25. — Le Jugede paix n'est pas tenu de l'ordonner, lorsque les parties y consentent, ibid.^U peut s'en abstenir, même en matière possessoire, suivant les circonstances , n , 586. — Les règles établies pour la Justice de paix , par le Code de procédure , n*entralnent pas de peine de nullité , 1 , 125. — Foi doit être i^joutée à la déposition d^ témoins, non à raison de leur nombre , mais de leur qualité et réputation , ibid. —-Yoy. interlocutoire , preuve testimoniale.
ENREGISTREMENT. — Le Juge de paix ne peut connaître des sommes à recouvrer par la régie, 1, 238.
ENTREPRENEURS DES MESSAGERIES. — Sont responsables des accidents occasionnés par le vice de leurs voitures ou la faute de leurs préposés , 1 , 290.— Des malles et effets dont leurs registres sont cbargés, 295.— Gomment se prouve et s'estime la valeur des effets perdus , compétence du Juge de paix sur ce point. — Yoy. voitures publiques , voUuriers et bateliers,
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBUCS.— Cas où les dégradations , dommages par eux causés , seraient de la compétence du Juge de paix , 1, 464. — - Voy. dégâts ruraux, — Désignation par l'autorité administrative des terrains où doivent se faire les fouilles, dépôts, etc., règlement de l'indemnité. — Voy. travaux publics, chemins vicinaux.
ENTREPRISES.— Qui peuvent constituer un trouble suffisant pour motiver une action possessoire.— Yoy. trouble, dénonciaêion de nouvel csuvre.
ENTREPRISES SUR LES EAUX. —H, 256.— Voy. coursd'eau, mmrees, riviérss, ruisssaux, hes, é$an§s, eemx phiviales, usines, irrigaiion.
ÉQUIVOQUE (possession). — Ne peut âonne»Uea à ia oomplaiirte, si elle se balance avec la possession d'un autre, si elle résulte de faits non positifs et qui peuvent être attribués à la tolérance , n , 95. — Exemples, 96. — Voy. possession annale.
ÉTABLISSEMENTS (insalubres ou Incommodes). —Voy. irtdfcw insalubres.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET ECCLÉSIASTIQUES.— Qui peut intenter les actions possessoires ? U, 126. — Voy. autarisati<m, bénéfices ecclésiastiques.
ÉTANGS. — Lois de police, U, 295. — Les riverains ne peuTenty pratiquer des prises d'eau , 296.— La cbaussée et le déversoir sont soumis aux mêmes règles que les barrages sur des cours d*ean, ibid. — L'alluvion n'y ^ pas lieu; art. 558 du Code, 297. — A défaut de déversoir, c'est la possession qui doit déterminer la ttnite des propriétés riveraines , 298.
ÉTRANGER. — Peut agir au possessoire de même que le régnieoie, n, 102. — Moyennant caution , si le défendeur l'exige, ibid. — Voy. caïUion. .— L'étranger domicilié dans une commune doit participer à l'affouage et autres produits des biens communaux , de même que le Français , n , 363.
ÉVIER. — La servitude d'évier est discontinue, II, 316. — liais il en est autrement de la servitude de gouttière ou d'aquédue, laqudle est continue, quoique l'usage n'en soit que tonporaire,
ÉVOCATION. — Ne peut avoir lieu que dans le cas où le tribunal infirme pour vice de forme ou à raison de la compétence , ou lorsqu'im interlocutoire est mai fondé , II y 606. — Il faut que la cause soit disposée à recevoir une décision définitive , ibid. — ^En matière possessoire , le tribunal ne peut évoquer en ordonnant un interlocutoire ou préparatoire, 608. — Mais la nullité es^ couverte, si l'une des parties ne s'oppose point à l'évocation bors des termes de la loi , 607. — L'évocation n'est qu'un droit facultatif, ibid. — Si le Juge de première instance a statué définitivement, il n'y a pas lieu d'évoquer, 609. — Le tribunal pourrait évoquer, lors même que l'affaire serait bors de la compétence territoriale du juge de paix , pourvu qu'elle appartînt à un autre juge de paix de l'arrondissement, 608. — A« surplus, l'évocation ne peut avoir lies qu'autant que raffiûre serait de la compétence d'un tribunal de paix , 610.>— Autrement lesparties doivent être renvoyées à mieux agir, lors même que le tribunal eût pu y statuer en dernier resaort , si Tinstance eût été portée devant lui , ibid.
EXCEPTIONS. — DéeHnatoîre. — Voy. incompétence. — DUatoire ,1,8.— Péremptoires , 9. — Celles-ci sont de deux sortes : les unes tendent à proscrire totalement Faction , les autres à faire tomber seulement la procédure, tfttd.— Voy. ntUlités, enquête, expertise.
EXCEPTIONS PRÉJUDICIELLES. — Voyez questions pr^udidélies,
EXCÈS DE POUVOIR. — Les Jugements en dernier ressort de la justice de paix ne peuvent être cassés que pour excès de pouvoir. —Cas où l'excès de pouvoir a lieu , en quoi il diffère de l'incompétence, n , 615. — Voy. cassation.
EXÉCUTEUR DES ARRÊTS CRIMINELS.— Un aubergiste est tenu de le loger, lorsqu'il voyage pour une exécution, 1, 279.— r Le ministère public est sans action pour forcer un particulier de louer un appartement à l'exécuteur, ibid.
EXÉCUTION. — Le juge de paix ne peut connaître de l'exécution de «es jugements , II , 575 . — Application de ce principe , 580. — Il ne peut s'entendre que de l'exécution forcée , et non d'une liquidation de fruits ou dommages-intérêts, î&id.— Dansce dernier cas, le juge de paix n'est privé de l'exécution que si son jugéDfent est réformé , 582. — Peut-il connaître des difficultés qui peuvent s'élever sur une offre réelle? distinction , 581 . — Peut-il interpréter sa sentence? distinction , 582.
EXÉCUTION PROVISOIRE. — Cas dans lesquels le juge de paix peut ou doit la prononcer, II, 5(52. —Exécution sur la minute, 500. — L'exécution provisoire ne peut être ordonnée d'office, il faut la demander, 567. — Mais on peut la faire ordonner par incident sur l'appel , 569. — Ou obtenir des défenses, ibid. — Le juge de paix ne peut ordonner l'exécution d'un jugement par défaut , nonobstant opposition, 570. — Voy. caution.
EXÉCUTION VOLONTAIRE (d'un acte).— En répare tous les vices 1 , 115. — Lors même qu'il s'agit d'une nullité substantielle, telle que le défaut de signature de l'une des parties, 116. — Exécution d'un jugement, ferme la voie d'appel , 11 , 6(M . — Voy. acquiesce^ ment.
EXÉCUTOIRE. — Que doit délivrer le juge de paix pour avances de droits d'enregistrement , faites par les notaires et officiers ministériels, I, 17.
EXPERTISE, — Le juge de paix peut l'ordonner d'office , 1 , 132. — N'est point tenu d*obtempérer, à cet égard , à la demande des par- !!• 45
706 TABLE àMAhUriigm.
tlef,î6ûL--Peitt]uimiBflrim8ealei|Mi9ttùl^
l*expartUe n'est pas iadiqpttsabte » i54 ; II , 458. — L'exferlits ne liepas Us jQgies, 1,135. — Exeq^iUQBS,iM.*-*Yay. ùmUies lieux.
Expertise pour les chemîiis vicinaux , I , Si . — Cest au juge de paix Ànoaunerk tkrs «xpeit, tbid. «* Bonrd^âls raranx cawés ptf Finondation ou les gaz émanés d'une ùbrique, 469 et 473. — Tlinn Un nffiirri il'mrr(rlnîrrmmt r'nnt Ir jugr ilr paiT ipii nnnimi le tiers expert, 17. — Poux ^érifiernacas rédhîUUdie, e'estra juge de paix ànommerles experts, 19.
EXPROPRIATION (pour cause d^alffité piAHque). — Les propriétaire ne peuYWt être dépossédés qiK par ce Moyen poor râargii- •esoent d^me rovte; sntrement ils pourraient agir en eempkîBte eoiarelétat, U, 190.-»eneildenéBMdii tnÉtenéccssncs au redressement d'un chemin vieteal , I^ 99 ; II , 194. — Fémationdu Jury, en ce cas; le juge de paix peut en être dlraetecr,!, 29. — S'il s'agit de la simple reconnaissance d'un cheaûn ykêBêà , le droit du propriétaire se résout en indemnité , sans qn^il soit besoin d'expropriation , 1 , 50 ^ II , 195. — Y. diemi$u vicifMux,
EXPUI^ON DES LIEUX (bail).— UbftiHear ne peotexpvtoersen hicataire sans l'autorité de la Justice, I, S8&— Cas où l'expoistai peutéAre urdovnée par le juge de paix, 386. — Le jugeomt peut même être déclaré exécutoire sur la minute, iM. ; II ,566. — ^Voy. exécution fraviioire, résilicUion de baux.
EXTRACTION DE MATÉRIAUX.— Yoy. mUnfrmœmrs, irammx puUk^^
EXTRAJUDiCIAIRE. — Un aete extr^udlciâire ne peut produire d'autre effet que celui de constituer en demeure , la justice seoie ayant le droit décommander et de se faire obéir. H, 24. — Voy. dénonciation de nouveiceuwt. — Une sommation extn^udiciabe n'interrompt pas la prescription. — Yoy. eommcméemeni. — Altrtbuitiottaeztr«(judkiairea du juge de paix, 1,14— Yoy.cenctliêikm.
FABRIQUES (deségffses). — Les aetlems poaseseohes ces établissements doivent être intentées et poursuivies à requête du trésorier, II , 127 et 295.- Yoy. Presbftéreê^ églises, curé$cm desserwmlf.
TJIBLB AtUUTlQItt* 707
FABRIQUES (ttamifiietiirai)* ^ Dommage cpi'dkf pentiM ca«er aux eh«mp0,froits ci réeoltei«<-* Ncy* atélitfê irmAftbr^ wtin-' commodes , dégâts ruraux.
FACULTÉS. -* Voy « draUs faeuUatifê.
FAILLITE, FAILLL— Ce0t«i8yilMàflltaH«rteifletlmiS(mày Aéi&ûàttf n, 116« - Cendant le MU peut être nça pgfM liiterveDante,117.
FAMniARrrÉ (tolénmee)* — Lm aetes de utopie tolénmée ne pai- Tent faire acquérir «ke pOMeMtot utlfe* «^ Vey. pomubm m^
nale , servitudes*
FAUTES. — Dont certaines personnes sont letponaabki. ~ Ve]r« aubergistes, voituriers, responsabilités
FAUX^-f-BentoiratrlbiiDal. ^yify.inieripii<miêfaM.
FEU. — Défense d'alttuner ântenkh distance de 200 mètmides bols et forêts, 1,461. -* Der 90 tofses des maisons, tergers, haies , inettfes de grains , pailfes on de foins , toid» -^^ Compétence du juge de paix. — Voyez baux , dégradatUmê, dégâts ruraux , îHceneus*
FEMME MARIÉE. — Cetst h marf qtA exerce, sans (e eoneraiyde sa femme , les actions possessoif«s rdathres mx fffiment>fes de eelle-el^ Ufito.-^SeHtSftimhkfDê p«niplienianx ^ on e»ais àtÉéptnXkm^ lâfinMddtseiilemefttètreffirterlsée^lKéi^
FENÊTRES. — IMstftnce à taqnede on doit se retfa^ pour ea ouvrir près dn Tof^. — Voy. jours, tues.
FÉODALITÉ. — L'existeiiee des moulins et usfnes établis ott autorisés par les anelensseignearsestlégale,nyl^et377« —Ces anciennes concessions sont-elles des titres suffisants pow obtenir Tusage exclusif de toutes les eaux nécessaireg au rouknent ? S78. — Voy. irrigation , usines, rivières.
FERMAGES. — Compétence du juge de paix. — Voyez- k§ers si fermages,
FERMIER. — Kfepeut exercer faction possessoire ni contre le propriétaire , ni contre des tiers , H , 135. — Cependant faction peut être régularisée par rintervention du propriétaire dans la cause , 134 et 399. -- Si te* fermier est as^gnéen CDinpMnte, fl doft ttppeler le preprlétaàre en garatitte; atrtrement ff neponrvafl se ptahidre d^nneconétonmation personneffe, ilné. ^ Le femler ne peit preserffs h propriété, à mohns qne mù tttre n'ait éfér totertertf, 1,166. ---Dteseeeas, le propriétaire doH se poarrolr en
706 TÀBLfi AlfALYTiaCE.
complainte dans Tannée de Tacte d'interversion , n , 135.--Yoy)eE déterUeurs précaires , interversion, garantie.— \oy.Bm^ baux, loyers, et fermage.
FÊTES LÉGALES. — La loi sar leur observation n'est pdnt abrogée. — Voyez dimanche , règlements municipaux.
FILIATION.— Des enflants naturels , difficultés qu'elle présente , n, 516. — Il leur est dû des aliments , mais le juge de paix ne p^ en connaître , ibid. — Voy. pensions alimentaires.
FINS DE NON RECEVOIR. — Voy. exceptions , nuUité.
FLEUVES. — Voy. rivières navigables ou flottables.
FOIRES ET MARCHÉS. — Leur tenue ne change point la nature du terrain , et ne saurait le rendre public s'il ne Test pas, n, 215. —Il n'en résulte non plus, aucune servitude, ni pour la commune , ni pour le propriétaire , si la tenue a li^ sur un torain privé , 216. — A l'administration seule appartient le droit de fixer le noinbre des foires et de désigner les endroits où doivent se tenir les rassemblements, îbûl.
FONCTIONNAIRES PUBLICS. — Ne peuvent être poursuivis sans autorisation. — Voy. agent du gouvernement, curés ou desservants, diffamation, injures.
FONTAINES PUBLIQUES. — Dépendent du domaine municipal et sont imprescriptibles , n , 219. — On ne peut considérer comme telle la source qui , Jaillissant dans un terrain communal , ne sert qu*à la fertilisation des terres , 220.— Le propriétaire d'une sooree ne peut détourner le cours des eaux qui alimentent une fontaine publique , 265. — Mais la commune ne pourrait s'opposer aux fouilles pratiquées dans le terrain supérieur à la source, et qui tendraient à la faire tarir, 266. — A moins d'une servitude d'aquédoc, 267. —Voy. sources, cours d^eau.
FORCE MAJEURE. —Voy. cas fortuit.
FORÊTS.— Comment établir la possession annale 7 — Voy. bois.
FORGES. — Actions qui peuvent être dirigées par ou contre les propriétaires de ces établissements. — Voy. usines, bief, irrigation, curage , inondation , mines, minières.
FORTERESSES, FORTfflCATIONS. - Sont frappées d'inqirescriptibilité , ainsi que les terrains militaires qui en dépendent, n, 228. — Cependant la loi veut que l'on respecte les anciennes pos* sessions, ibid, — L'imprescriptibib'té des fortifications ne cesse, et la possession utile ne peut commencer que du Jour ou la nip*
^ TABLE ahalttique. 709
pressioiL de la plaoea été ordcmnée par rautorité compétente , 229. — Prohibitton de oonstniire dans l'étendoe du rayon militaire ; cette servitude ne peat s'éteindre par la prescription , 330.
FOSSES D'AISANCES. — Oavrages exigés par les règlements pour prévenir les flltrations. Compétence dn Juge de paix. — Yoy. canstructioM.
FOSSÉS. * Signes anxqnels on doit reconnaître si le fossé est exclusif on mitoyen , 1 , 495. — Cette reconnaissance est une question de propriété hors de la compétence dn Juge de paix , ibid. — Ce Juge n'est pas non pins compétent pour déterminer l'espace qui doit être laissé pour le creusage, Il , S05. — Mais bien pour statuer sur le dégât rural qui résulterait de l'éboulement des terres, ibid. — Cas où l'usurpation d'un fossé exclusif ou mitoyen peut donner lieu à l'action possessoire, 251 . •— Compétence pour le curage des fossés. — Voy. curage.
FOUILLES. — Celui qui , creusant son propre fonds , avance sous celui du voisin , n'acquiert aucun droit; possession clandestine , n , 95. — Les fouilles pratiquées sur le terrain supérieur ne peuvent être considérées comme un trouble , malgré le tarissement de la source , du puits du voisin ^ et même celui d'une fontaine publique , 35, 260, 266 et 267. — Yoy. sources , fontaines publiques.
FOUBRIÈRE. — Le propriétaire dont le fonds est endommagé par des bestiaux laissés d Vabandon , a le droit de les saisir et de les mettre en fourrière, 1 , 474. — Voy. dégâts ruraux.
FOURS. — Compétence du Juge de paix pour régler les constructions nécessaires , afin de prévenir tous inconvénients. — Voy. cot^ructiùns.
FRAIS ET DÉPENS. — Ceux de l'instance portée à la fustice de paix doivent être réservés pour y être statué par le tribunal , en cas de renvoi sur l'exception de propriété. •— Voy. renvoi au tri^ bunaL
FRANCS BORDS. — Le propriétaire du bief d'une usine ou de tout autre canal creusé à main d'homme, est-il présumé légalement avoir la propriété de l'espace nécessaire pour les francs bords? n , 285. — Voy. bief, usines.
FRICHE. — Comment s'établit la possession annale d'un terrain laissé en friche? n , 234. — Voy. terres mines et vagues.
. FROMAGERIES, FRUITIÈRES.— Association des habitants dans les communes de quelques provinces pour la fabrication du fromage.
710 TABU AMALTriQIIE.
I, ai4» --G0tte todélé n'a rion ds eomoierDlal ; le marditiiâ qui Aohèta lai frofoâgaipcmr les rarendrelUt seul aotedteomm^
ibid.
FftUIIS.--AeUoD pour vente de fruits à récolter, d'arbres à abattre, est mobilière; le Jagede paix peut en eonnattre dans les limites de sa compétence , 1 , 252. — Lois qui prohibent la vente de grains envert y «Âid. —La récolte des fruits d*im arbre n'est point un acte suffisant pour acquérir la possession , II, 247.-- Ce fait néanmoins peut être conféré comme un trouble , 248. ^ Le défendeor eu réiotégrande doit être condamné à restituer les fruits ^ 421 .— X^ui qui a vaiDCU an posseaoire peut-il , s'il succombe au pétêtoire , être coudamné à cette restitution ? ibid. — Mais il peut are condamné à des dommages-intérêts , 422* -^ Le propriétaire sur le terrain duquel s'étendent les branches de l'arbre a*t-il le droit d'en recueillir les fruits, 490. — I^e possesseur de l'arbre peut-Il exiger, pour cela, l'entrée dans le fonds voisin? ibid. — Le pâturage des seconds fhilts d'un pré peut-il constituer une possession utile? — Voy. $econd$ fruU$ , vaim pâture.
GAGES (des domstiques). — Compétence du Juge de paix. — Yoy^ domestiquée.
GARANTIE. — La mise en cause du garant doit être demandée lors de la première comparution ; cependant on peut l'appeler dircetsment , tant que l'affaire n'est pos Jugée , 1 , 48. — • Le garant est tenu de défendre devant le tribunal saisi de Taetloa prinflpale , ibid, -^ Deux sortes de garantie , 49. — En matière personnelle , le garanti ne peut être licencié de cause, ibid.'^Seciu , en matière réelle, si le garant prend le fait et cause du garanti, âO. ~ Possessoire ; cas auxquels on peut appeler en garantie , ibid, — L*auteur immédiat du trouble doit être condamné , s'il n'appeHe pas ai garantie son mattre ou son commettant , n , 400, — L'acquéreur dont la possession est contestée peut appeler en garantie son voideur, 401 . — Il en est de même , en cas de vente , d'échange « ou de partage, 402. — Assigné en trouble , le fermier peut aussi appeler le propriétaire en garantie , ibid. — Il est obligé de l'avertir des anticipations qui surviennent pendant la durée du bail , ibid. — Le juge de paix statue sur les dommages*intéréts du garanti , qui ne sont qu'un accessoire de l'aotton principale; mais si ie ga-
TABLB ANALTTIQVfi. 711
rantB'a pas été appelé derant lai , la demande en dommages-in* térèts rentre dans les limites de la oompétenoe ordinaire , ibid.
GARANTIE DES FONCTIONNAIRES PURLICS. — Les agents du gonvemem^t ne peatent être poursoivis ponr ftdts relatifii à leurs fonctions, sans Tautorisatioa du oonseil-d'état, I, 619. — Les officiers du ministère public ne sont pas responsables, en cas de poursuites injustes ou indiscrètes , 617. — Il en était autrement sous l'anciame législation , Md. — En cas de partialité évidente , la voie de prise à partieest la seule admissible, 618. — Voy. injures»
GARDES. — Un procès-verbal de garde champêtre ou forestier peut être pris pour trouble de droit , I, 87; U, 6, IG et 594. — Trans- ^ former en délit un acte de possession souvent légitime est un usage abusif, 1 , 90. — Voy. procès-verbal , questions préjudicieUes.
GARENNE. — Voy. lapins, dégâis ruraux.
GENS DE TRAVAIL. —Voy. journaliers, ouvriers.
GESTION DES AFFAIRES D' AUTRUI. — Lenegotiorumgestor n'a pas qualité pour intenter l'action possessoire ou y défendre, II, 102. -* Voy. mandataire, commeitanL
GRIEFS. ^ Reproches allégués contre la décision du premier juge , II , 604. — Ne doivent point être signifiés , sur Tappcl des sentences de justices de paix , ibid. — Voy. appel.
HABITANTS.-— Les rues et places publiques sont asservies à leurs aisances, II, 208.— Ont droit d*y prendre toutes les commoditésquine sont pas contraires à la destination publique, ibid. — Indemnité qui leur est due , si radrolnistration municipale dispose de la rue pour cause d'utilité publique, 21 0. —Mais si la rue est aliénée pour y bâtir, ils peuvent agir au possessoire et s'opposer aux constructions qui gêneraient leurs aisances, 214. — L'étranger qui demeure dans une commune a les mêmes droits que l'habitant français , 563.
HAIE. Obligation de l'élaguer, 1 , 487. — Présomption de mitoyen-
^ neté , 488. — ^La possession annale ne suffit pas pour détruire cette
présomption , ibid. — Cependant cette possession peut être l'objet
d'une demande en complainte , U, 250.— La compétence du juge
da paix pour l'élagage cesse, s'il s'élàve une question de propriété,
712 TABLE ANALTTIQUfi.
1, 489. -* Voy. élagage, platUatùm, rtmU , cheminé viÔMmx. HALA6E. — Voy. chemins de halage, marchepied. HAMEAU. — Voy. section de commune.
HERBES MARITIMES. — Droits qu'ont plasiears oommunautés de profiter des plantes et herbes utiles à l'engrais des terres , qui naissent sur les rochers alternativement inondés par les eaux de la mer, H, 157. — Le trouble à l'exereice de ce droit pourrait donner lieu à l'action possessoire entre deux communes, sans qu'il soit nécessaire de se déterminer d'après les limites des deux territoires , ibid. — Voy. rivages , lais et relais de la mer.
HÉRITIERS ( successeurs et ayant-cause ). — Profitât de la possession de leur auteur, H, 106. — Distinction des successeurs particuliers et universels, ibid. — L'action possessoire peut être intentée durant les délais pour accepter, 107. ~ La possession de l'héritier putatif profite à l'héritier réel, 110. — Voy. légcUairt, acquéreur , ayant cause , succession vacante.
HOIRIE JACEME. — Voy. succession vacante.
HOPITAL, HOSPICE. — C'est au trésorier de ces établissements à intenter ou défendre, en matière possessoire, H, 137. — Voy. autorisation.
HOTELS-DE-VILLE. — Voy. Mifices publics.
HOTELIER, HOTELLERIE. -* Ck)mpétence du juge de paix. — Voy. aubergistes.
HUISSIERS. — Tous les huissiers qui résident dans le canton , ont droit d'exploiter devant la Justice de paix ; dérogation k Taiidea ordre de choses , H , 628. — Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, chaque huissier n'exploite que dans le ressort de la juridiction assignée à sa résidence, 629. — A cet égard la drculaire du garde-des-sceaux paraît contraire à la loi , 630. — L'exploit signifié par l'huissier d'un autre canton ne serait pas moins valable , 632. — Chaque huissier du canton peut être requis de faire le service personnel , 651 . — Cependant le juge de paix choisit ses huissiers audienciers dont la loi ne limite pas le nombre, ibid. — Voy. vacations. — Comment doit-il être pourvu au service en cas d'absence ou d'empêchement de tous huissiers daas le canton. 632.
Le juge de paix peut défendre aux hulsiders de citer devant lui, sans avertissement préalable , 654. — Exception , 656. — Quel scrm le juge du point de savoir s'il y a péril en la demeure? 637. —
TABLE ÂllAtTTIQUB. 713
La défense doit-elle être restreinte anx hnittiers da lien de la résidence da Juge de paix? 638. — Cette disposition s'appliquet-elle anx citations devant le borean de paix et le tribunal de police? 639. — Inconvénients de cette faculté; le Juge de paix ne doit en user qa'avec discrétion , 641.
Les huissiers ne peuvent représenter les parties comme défenseurs ou fondés de pouvoirs , 643. — Cette incapacité existe-t-elle même pour le bureau de paix? 644. — Elle s'applique à tous les huissiers quelconques , ibid. — Exception pour le cas de parenté, en ligne directe, 646.
Peines de discipline que peuvent encourir les huissiers , II, 647. — L'amende pour contravention à l'article 18 est applicable à tous les huissiers quelconques , mais non la peine de suspension , ibid. — Cas dans lesquels le juge de paix pourrait cependant appliquer des amendes contre des huissiers étrangers , loi et Jurisprudence delà matière, 648.
HYPOTHÈQUE. — Quoique authentiques, les conventions consignées dans le procès- verbal du bureau de paix n'emportent pas hypothèque, 1, 101. — On ne peut prendre inscription, en vertu d*un jugement de reconnaissance d'écrits, qu'après l'échéance de l'obligation , 106. — A moins que le contraire n'ait été stipulé , ibid. et 112. — Le jage de paix peut-il , en ce cas , statuer sur la demande en reconnaissance d'écrits et en donner acte, s'ils sont reconnus? 113. ^ Voyez reconnaissance d'écrits et signatures.
ILES. ^ Les lies qui se forment dans le lit d'une rivière navigable ou flottable appartiennent à Tétat, U, 175. — Mais elles sont ' prescriptibies et peuvent donner lieu à l'action possessoire , ibid. — Les alluvions et les relais que laisse la rivière appartiennent aux riverains , lors même qu'ils sont le résultat de travaux publics , ibid. — Iles, formées dans le lit des rivières non navigables, appartiennent aux riverains. — Voyez cours d'eau, attérissements.
IMMEUBLES PAR DESTINATION. — Cas dans lesquels le juge do paix peut connaître des actions qui les concernent , 1, 353. — La maintenue possessoire du fondk entratne celle des o^ets attachés à son exploitation. H, 145. —Mais, s'ils en sont détachés, ils
744 TAjUJC AllâLTTIQIIl*
ne peareot être Tol^et 4*iuw aelkm poMeMoire, Uni, — Nègm dans les ooloaies, 146. -«Yoy. ac^ùm$nu)biUèret.
IMMEITBLES MOBILISÉS. — Cette fiction de la loi oa de la einvention ne change point la nature de Tlmmenble à regard des tiers , n , 147. — Ces immenbles peuvent être l'objet de Tactwa et complainte, ibid,
IMPENSES. — Sont de trois sortes , 1 , 440. — Le locataire ou fermier doit être indemnisé des impenses ou réparations nécess(mi, ibid. — A regard des Impenses utiles ou voluptuairei , le propriétaire peut en exiger la suppression ou rembourser la talev. ibid. — Le locataire ou fermier peut-il réclamer devant le Juge de paix la compensation des impenses avec les dégradations ?tW.
— Voy. rêconvention, dégradations.
IMPOSITIONS , IMPOTS. — Leur paiement , en cas dedoote,peit éclairer la possession. — Voy. contribution foncière, padain, baux d fermes.
IMPRESCRIPTIBILITÉ. — L'action possesBoire n'a lieu qoepov les choses prescriptibles, II, 150. — Voy. domaine public, servitudes, usages. '
IMPRIMEURS. — Peuvent-ils être considérés comme ouvricriw Journaliers , relativement à la prescription de six mois? 1, 188.
INCENDIE. — Quelles sont les personnes responsables? 1, 437. - Le Juge de paix n'est compétent pour statuer à cet égard, nir la responsabilité du fermier , que dans les limites de sa compétence ordinaire J 438. — La demande endommages-intérêts, quelle qu'en soit la valeur, peut être portée devant le juge de paix , s'il s'agit de bois , fruits ou récoltes incendiés mécbamment ou par iroprodence, 461. — Voy. dégdts ruraux, fermiers, voUuriers,
INCOMPÉTENCE. — Est absolue ou'seulement relative \ celle-d se couvre par le silence des parties, même dans les Justices de paix, I, 35. — Y a-t-il incompétenceabsoluesi, en matière personnelle, il statue sur une demande excédant ses attributions? 57.-1^ compétence est fixée par la citation , mais la demande peut être modifiée par des conclusions prises en présence du défendear , 38-
— Pour déterminer la compétence , on doit comprendre les intérêts et arrérages échus avant la demande, mais non ceax qui ont couru depuis Tinstance , ibid. --* Si la demande surpasie les attributions du Juge de paix, le tribunal supérieur doit réformer, sans pouvoir évoquer, 39; tt, 610. — Le tribunal d'arrondi^ement ne pourrait statuer , en premier ressort, sur une acUonpo^
TàBÏS AMALTTIQUB. 7|5
MM0ire,I|39. •* Cas où 11 peut éToqoer , H , 606. -- £kiinttlèrB personnelle, le jugement du tribunal qui statuerait sur une demande attribuée au juge de paix, ne serait pas frappée d'incompétence absolue, I, 39. ^ Si de deux chefis , l'un est de la compétence du tribunal , et l'autre de la compétence du juge de paix , le tribunal doit se retenir le tout, 408 et 577. — Voy. actions fersonnelleâ, affaires commerciales, évocation, prorogation de juridiction.
INDEMNITÉ ( réclamée par le preneur pour non jouissance). — Compétence du juge de paix , 1 , 407. — Inconvénient de la dérogation apportée, sur ce point, à la loi de 1790 , 408. — Compétence du juge de paix de la situation , 409. — Prescription de 30 ans, ibid. -* Obligation du propriétaire , cas dans lesquels le juge de paix est ou iK)n compétent , 410. — Article 1 719 du Code, ibid. —Art. 1720,412. --Art, 1721 , ibid. - Art. 1722, 414. —Art. 1725, ibid. — Ijc bail ne saurait paralyser l'exercice du droit de propriété;6xemples,415,-Art.l724, 416.-- Art. 1725, 417.— Art. 1726 etl727,iWd. -Art. 1765,418. — Art. 1779, 417. — Lors Doéme que le bail est fait avec stipulation de non garantie de toutes servitudes , le preneur doit être indenmisé, comme le vendeur de celles dont il est prouvé que le bailleur avait connaissance , 412. — Évincé d'une portion quelconque, le preneur a droit à indenmité, lors même que l'béritage conserverait encore une contenance plus forte que celle qui a été désignée dans le bail , 418. — Le juge de paix peuMI faire cesser les obstacles à la jouissance , en ordonnant les réparations nécessaires , 419. — Sa compétence cesse lorsque le droit à l'indemnité est contesté , 420. — Alors le jugement serait frappé d'incompétence absolue , à moins que la demande n'excédât pas 200 fr., 425. — Mais il ne suffit pas que le propriétaire dise ; Je conteste ; exemples , 420. — Dans le cas de renvoi , c'est au tribunal à régler l'indemnité , s'il y a lieu , en statuant sur la question de droit, 425. — En cas de contestation du droit , l'incompétence du juge de paix est*e]le absolue ? iii. — La compétence attribuée par l'article 4 ne s'applique point aux usufruitiers , 425. — Le Juge de paix ne serait pas non plus oonpétent pour statuer sur une demande en garantie au-dessus de 200 fr . , qu'exercerait le propriétaire contre un tiers , 426. — Voy. dégradations^ réparations locatives. — - Indemnité à régler pour les terrains destinés aux chemins vicinaux juridiction du juge de paix. — Voy. chemins publies ou vicinawo,
INDIVISIBILITÉ. ^ L'obligation de fournir d^ aliments est-elle Indivisible? — Voy. pensions alimentaires.
716 TABLE AlfALYTIQOE.
INDIVISION.— Actions possessoires. — Yoy . eommimien , maocik.
INHUMATION. — Terrain acquis pour une fiunille. — Voyez c>metière,
INJONCTIONS. — Le juge de paix ne peut faire des injonctions aux parties, sans excès de pouvoir , 1 , 476 et 628. — Voy. exeè$ it pouvoir , cassation. — Injonction faite à un ofBder ministériel. — Voy. huissier.
INJUBES. — Injures verbales , 1 , 595. — Injures par écrit, libdtes, chansons, peintures injurieuses, 594. — Lois pénales , 59B. — Le juge de paix tenant le tribunal de police est compétent , toites les fois que l'injure ne réunit pas le double caractère de gravité et de publicité , 596. — Comme juge civil, il connaît de racthm en dommages-intérêts résultant de toutes les injures quelci»qQes, publiques ou non publiques , verbales ou par écrit , 605 et 610. — Secùs , si elles ont été publiées par la voie de la presse , journaux , pamphlets , gravures , ibid. — A moins que la demande n'excédât pas 300 fr., 605. — Mais il ne connaît que de la difiDunatioii i)erbale ; quels en sont les caractères? ibid. — Imputation de sorcellerie est une injure , 606. — Lettre injurieuse, anonyme , 609. ^ Injures adressées à un fonctionnaire public, 611. — Personnes qui ont le droit d'intenter l'action d'injures , 612. — Dif&matkm et Injures proférées dans une discussion judiciaire; le Juge de paix ne pourrait en connaître qu'autant que la réserve en aurait été faite, 615. — La nécessité de cette réserve ne s'applique qu'aux plaidoyers ou mémoires légalement produits devant un tribunal , et même devant un conseil de préfecture , 614. — Il en est de même des injures qui seraient ^profàrées à Taudlenoe da juge de paix , ibid. — Mais, au lieu de réserver l'action , ce ma* gistrat peut user du droit de police qui appartient à tout tribnnal, 615. — Lors même qu'il s'agirait de diffamation renfermée dans un acte de procédure , ibid. — Conduite qu'il peut tenir , en cas d'outrages à loi personnels , 616. — Injures commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, prise à partie, 617. — Agents du gouvernement ne pourraient être poursuivis pour Injures , soit au civil , soit au criminel , sans l'autorisation du consdl d'état, 619. — Cette autorisation est-elle nécessaire pour la ponrsulte d'injures qui seraient reprochées à un prêtre dans l'exercice de son ministère ? 620.— Excuse de l'injure, 622.— La preuve l^ale résultant d'un jugement criminel , 6^. — La pjainte légale oblige de surseoir à l'action d'injures, 624. — Provocation , torts respectlfc , 625. — Propos grossiers, défout d'intentioii d'injorler, t6ùi. —
tàblb analytique. 717
Compétence, preuves, Jagement, 627. — Impresdon, affiche, 628. — Le Jage de paix ne peut pas obliger à l'amende honorable ou réparation d'honnenr, t6id. — Extinction deFinjare, renont dation , ibid. — Prescriptions, 629. — Celle de six mois n'est établie par la loi da 26 mars 1819 que pour l'action publique ; l'action civile ne se prescrit que par trois ans , 630. — Voy. dénonciaiion , f)oie8 de fait.
INONDATION. — Lois pénales, I, 467. —Les propriétaires ou fermiers d'usines sont responsables du préjudice", lors même que le niveau d'eau a été fixé par l'administration , 4i58. — C'est aux Juges de paix à statuer sur les donmiages intérêts , si le dégât porte sur une propriété rurale , ibid. — Peut-on prescrire le droit de conserver un barrage d'une hauteur dommageable ? distinction, Il , 186. — Voy. cours d^eau , usines , barrage.
INSCRIPTION DE FAUX. — Sur la déclaration d'une partie qu'elle entend s'inscrire en feux , le Juge de paix doit renvoyer l'affaire au tribunal, 1,105.
INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES. — Servent de guide aux ememployés d'administration, mais n'ont rien d'obligatoire pour les tribunaux , I, note, 216 ; II , 651 . — Instruction relative aux Justices de paix , 1, 211 . — Est-il vrai que, comme le prétend le garde des sceaux, le Juge de paix puisse forcer une partie de paraître en personne en conciliation? 157. — Ce qu'il dit de l'assignation de résidence des huissiers d'une ville où il existe plusieurs Justices . de paix , parait aussi contraire à la loi , II, 650.
INTERDITS. — Les actions possessoires qui les concernent doivent être intentées et soutenues par le tuteur, II , 114. — A-t-il besoin de l'autorisation du conseil de famille? 116.
INTÉRÊTS. — Les actions en paiement d'intérêts ou arrérages sont prescriptibles par cinq ans, I, 182. — Exceptions, 185. — Cette prescription s'applique aux intérêts dupilx d'une vente et aux intérêts moratoires de condamnations Judiciaires, ibid. — La prescription est fondée sur une considération d'ordre public, ibid. — Ainsi elle doit être appliquée , lors même que le défaut de paiement serait reconnu , et le serment ne peut être déféré au débiteur, 184. — Intérêts échus doivent-ils être Joints au principal pour fixer la compétence, 256. — Voy. actions personnelles.
INTERLOCUTOIRE. — Jugement qui , sans statuer d'une manière définitive, pr^uge le fonds, I, 196; II, 588. — Les interlocutoires ne lient Jamais les Juges; ainsi malgré l'acquiescement d'un
718 TABLB AmAhmÇgOÊ.
inicrIocQMre et ton exéeatkm ^ le Joge dii ponfolie fetSL n'avoir «uean égard aox finHs eoBstctéi par reaguMeet Ut iw âealieiix,I,ia4,n,387. — GepaodaBt le déUti d'appel d'an iûterloeiitc^ eoiirt à partir de la figniflcatton, S9S.— Vey. emquiie.
INlliKPRÉTATIOPr. — Voy. lais.
INTERROGATOIRE. — Cas où il ea résulte on commeneemoit de preuve par écrtt , 1 , 125 et 143. — Le juge de paix peat-il procéder & «i interrogatoire, comment et dansqoel cas? 136. — Oa peut figdre interroger, même sur un ûdt illicite, celui auquel il est imputé, 145. — Yoy. aveu, bureau de paix, commenœtmni de preuve forécrii.
INTERRUPTION ( prescriptioa ). -- LiaterrupUdû natirelle ne s'applique (qu'aux choses corporelles , 1 , 16B. — Elle est lau effet si elle dure moins d'une année, 169; 11,88. — La preMriptiofi n'est point interrompue par les accidents de la nature , 89« — L'interruption civile s'applique aux choses corporelles et incorporées, 1, 1^. — Moyens interruptifs , assignation, conciliation , intervention , ibid. — Cas auxquels cette interruption est considérée cotnroe non avenue, 171. — Commandement, saisie, ibid.— Reconnaissance de la dette ou du droit, 172. — Llntermption civile n'a pas lieu d'une personne à une autre , ni d'une action à une antre, 173. — Elle doit être prouvée par écrit; quid, du livre de raison du créancier ? t&îd. — Les prescriptions non encore acquises sont seules susceptibles d'interruption,' 174. — Si la prescription est accomplie, il y a droit aeqid» qui n« peot s'évn» nouirqnepar la renondatlofa. —Jay.pre$eripiùm, fumquenmùtm.
INTERVENTION. — Action par laquelle on intervioat dans un procès existant entre d'Mircs partie» , II , 387 .«- Le propriéUrire peat iotervenir dan» une action possessoife, umIs rtnlerrentioB n'est pas nécessaire tant qu'il n'est pas tnvuMé personneiluBOPt, 308.
— Cas dans lesqneb llntorventioa doHavoir Ken, Md. — Gdnilà seul peut intervenir en appel qui aurait droit de fermer tieree opposition, 390. — Onpcvt même le forcer à inlervtiyf , 400. — Voy. tieree opposition.
INTERVERSION DE TTTRES. — Les détenteurs précaires ne penvent prescrire , à moins que leur titré* n'ait été interverti, 1 , 166.
— Comment s'opère cette iotervcrsIiD? ibid. — Le prnptiélaire est privé de la possession annale, 9^11 n'agit pas an po«essoiie^ dans l'année de rade qui a causé llrterveti*ip, H , iS5.
TJMM AHALTYlQOf • 719
— Qiioiqiie eoiuidért comme iMiger d*im terrain 0^^
bitant peut cq^ndant en preserire la propriété, S78. — Il en est de même da fonds appertaunit à un tiers , grevé d'nsa^ envers la eommnne, ibid. — Mais pour cela, 11 ftint des &Ks de possession personnels , exelQsifr et Indépendants de Texereiee de l'usage communal, 379. — Voy. détenteurs précaires, usages cornmumaux.
INVENTION. — Voy. brevets d'invention.
IRRIGATION. — On ne peut , pour cet usage , faire dériver les eaux d'une rivière navigable ou flottable sans une concession du gouvernement , laquelle est toujours révocable , Il , 102. — Les riverains de tout outre cours d'eau ont lednrît de s'en servir pour l'irriga*^ tkMi, S69. — €cttelaeiilténeseperdpasparlenon«sageyS70.
DtfKér^Eice du droit des propriétaires sidvant la position de leurs héritages, t270.— Celui dont la i^n^iété borde seolemait une eau courante , n'a que le droit d'en user à son passage au moyen de saignées ou rigoles d'écoulement ; explication , 271.— A-t-il droit de pratiquer un barrage , ilrid. — L'appui du barrage sur l'antre rive pourrait donner lieu, à complainte; l'opinion contraire de M. Proudhon ne parait pas fondée, ibid.^ £n cas d'aliénation ou de partage, le droit d'irrigation subsiste- t-il en faveur du propriétaire dont le fonds ne joint plus le cours d'eau ? 272*— Le propriétaire dont l'héritage est traversé par le cours d'eau peut le détourner, pourvu qu'il le rende à son cours naturel au sortir de sa propriété ; explication , ibid.— M. Proudhon restreint ce droitaux simples ruisseaux , mais la loi ne distingue pas , 273.
A défaut de règlement , l'usage des eaux , en conformité de la loi , ne peut donner lieu à l'action en complainte , 274. — A moins que cet usage ne soit abusif, ibid. — Plusieurs exemples d'abus, 275.
— Mais pour priver des eaux Hiéritage Inférieur, if n'est pas besoin d'ouvrages pratiqués sur ce fonds, ibid. — CollMon entre les intérêts des usines et ceux des héritages , 276.
La faculté d'farigatlon peut être anéantie ou modifiée par un titre ou par la prescription , 277. — titre conyentionnel ; Tatteinte portée à ses clauses donne Ken à complainte, ibid. — ^L'autorisation d'une usine donnée par im ancien seigneur accorde-t-elle au concessionnaire l'usage exehisif des eaux? 278.— L'usage des eaux peut être aussi modifié par un règlement , 279. — Ce règlement n'appartient qu'aux tribunaux ; incompétenee du juge de paix , 280. — Règlement administratif, «M.— L'iniractian à ce dernier règlesMnt peut y indépendaBHMent duposaessoire,donneff Heuàravendede
790 TABLE Alf ALYTIOUB.
Simple pdiœ, 281.— Le règlement administratif on Judiciaire ne peat porter sur les eaux de la source , 282.— L'usagv exdosif des eaux peut être acquis par la prescription , ibid, — IMstinctkm à cet ^rd entre le fonds supérieur et l'héritage inférieur; celui-ci ne peut prescrire q[u'au moyen d'ouvrages établis sur le fonds supérieur, 283.
Le droit d'irrigation ne peut s'exercer sur le canal d'un moulin. — Yoy. bief, urines, incndaiion.
JOUISSANCE.— Voy. possession annafe.— Le changementde mode de jouissance d'un bien communal est du i^essortde l'administration et ne peut être l'objet d'une complainte, n , 573. — Yoy. usages communatus , vaine pâture.
JOURNALIERS ( gens de travail au jour, au mois et à l'année). — Compétence du juge de paix , 1 , 535. — S'applique à tous les manœuvres et artisans dont se sert un chef de famille, à l'exception des ouvrages à prix fait, 557. — Mais on ne saurait ranger dans la classe des journaliers les artistes proprement dits , les personnes exerçant des professions libérales , 559. — S'il existe un engagement par écrit entre le propriétaire et le journalier, il doit être exécuté ; dommages-intérêts en cas d'inexécution , t6ûl.— Difficultés qui peuvent s'élever à défaut d'engagement , ibid. — Prescripticm de six mois.— Cas auquel le mattre doit être cru sur son affirmation, 540. — Voy. domestiques. — Compétence du juge de paix relative aux ouvriers d'une fabrique et aux apprentis. — Voy. apprentissage , ouvriers.
JOURS.— Voy. vues.
JVDICATVM SOLVL — Voy. caution.
JUGEMENTS. - Le disposîUf en est la parUe constitutive, D , 408 et 412. — Différentes sortes de ju§ements.— Voy. interlocutoire, préparatoire. — Voles pour attaquer les jugements. — Voy. oppositùm , appel, cassation , requête civile , tierce-apposition.
JUGEMENT (en matière possessoire). — Le défendeur ne peut se pourvoir au pétitdre avant la sentence définitive sur le possessoire, n, 415. — Ou sans que son désistement ait été aceq^té , ibid, ^ Voy. désistement. — La demande au pétitoire est non recevabie tant que les condamnations possessoires n'ont pas été exécutées ,
415. — Cette disposition ne s'applique cpi'an défendeur et non an demandeur, ibid. — La partie qai a succombé au possessoire peutelle conserver ou recouvrer une possession utile et capable de motiver une action en complainte? Distinction, 418. — Quid, de Tacquércur qui a possédé lui-môme pendant un an, malgré le Jugement au possessoire intervenu contre son vendeur ? Même distinction , 420. — Voy. chose jiigée.
JUGEMENT ( en matière de police ) . — C'est la condamnation et non la demande qui fixe le premier ou dernier ressort, I, 55.— Le jugement d'absolution n'est pas susceptible d'appel; il ne peut être attaqué que par la voie de cassation , ibid.
JUGES DE PAIX. — Prétendre que l'étude leur est inutile , funeste préjugé, Pbéface, X. — Connaissances qu'ils doivent acquérir, ibid. — La loi nouvelle les oblige à consulter les règles relatives à la preuve légale , testimoniale , et à l'étude de plusieurs autres parties du droit, 1 , 100. — Étendue de leurs attributions. — Voy. compétence, attributions,
JURIDICTION. — Est gracieuse ou contentieuse ; juridiction gracieuse des juges de paix. — Voyez attribution extra-jfidiciaire, conciliation. — Juridiction contentieuse. —Voy. compétence, incompétence. — Leur juridiction est extraordinaire; mais, en ' matière personnelle, ils en ont la plénitude et ne peuvent être considérés comme des tribunaux d'exception, I, 48. — Secùs, en matière réelle , ibid. — Voy. prorogation dejuridiction. — Juridiction des Juges de paix en matière de simple police. — Voy. contraventions, règlements municipaux, questions préjudicielles, jugement.
JURY.— Ses avantages et ses inconvénients ; danger de l'introduire en matière civile, I, note, 151. — En matière d'expropriation relative aux chemins vicinaux , le juge de paix peut être appelé à remplir les fonctions de directeur, 29.
LACS. — Deux seulement, en France, font partie du domaine public ; les autres sont des propriétés particulières. II, 294. — Les riverains ne peuvent y exercer le droit d'irrigation , ibid. — Le propriétaire peut en opérer le dessèchement de sa propre autorité , 295. — Voy. étangs.
LAIS ET RELAIS (de la mer). — Sont aliénables, prescriptibles, 11. 46
783 TAfiLB AN AI.TTIQUB%
et peuvent être l'objet d'une action possesK^re , n , 158. - Toy. ports et rifxiges,
LANDES. — Voy . terres taines et i>agueê.
LAPINS. — Aùimaox nuisibles aux récolles , 1, 476. — Le proprié taire delà garenne est responsable du dommage , 477.— En est-il de même du dégât causé par les lapins qui établissent leurs terriers dans un bois , ibid, — Voy. dégâts ruraux.
LATRINES. — Voy. fasses d^aisances, constructions.
LÉGATAIRE. — Universel. — Voy. héritier* — Légataire particulier est tenu de demander la délivrance , à moins qu'il n^en sdt dispensé par le testateur, Il , 109. — Autrement il serait condamnable à la restitution des fruits , et son entrée en possession poorrait être considérée comme un trouble par l'héritier, ibid. —Mais il profite de la possession de celui-ci , du moment qu'il a obtenu li délivrance, 110. '
LETTRE. — Peut servir de preuve ou de commencement de preove par écrit , 1, 122. — Et renfermer un aveu extr^udiciaire , 140. — Mais la lettre doit être rejetée du procès, dès l'instant qu'elle a
. été adressée à un tiers, et non point à celui qui s'en prévaut, on à son auteur, ibid. — Voy. aveu, commencement de preuffepar écrit. — Lettre anonyme. — Voy. injures.
LETTRE DE CHANGE. —Est un acte de commerce; lejugedepaix ne peut en connaître. — Voy. affaires commerciales.
IJinTRËS MINISTÉRIELLES. — N'obllg^t pas k8 tribonaiix.- Voy. instructions ministérielles.
LIMITES, — Le Juge de paix est compétent pour reconnaître les limites des héritages, d'après les titres dont la validité n'est pas contestée, — Voy. bornage.
LrrrSPEND ANGE* — On ne pe«t agir au pétitoire durant Hnitanee au possessoire, et vicissim. H, 406. — Si cependant il survient un trouble pendant l'instance au pétitoîre, on peut se pourvoir au possessoire devant le juge de paix , ibid. — En matière de délit, celui qui a pris la voie criminelle , ne peut plus agir par la voie civile , 1 , 591 . — A moins qu'il ne renonce à Tune pour prendre l'autre , 502. — Ou que le Juge de l'une des actions se soit déclaié incompétent , ibid. — Quand la loi parle de la voie criminelle , cela doit s'entendre des poursuites devant un tribunal de répression quelconque , ibid.
LIVRES DE COMMERCE. — Ne sont pas opposables anx parUeo-
TABLB ANALYTIQUE. 729
liers non négoolaDts ; il ne peut en résulter un commencement de preuve par écrit contre eu , I, IM. — Voy» preuve te$t%momak, êermerUé
LOCATAIRE OU FERMIER. -^Compétende do Juge de jpaix. -^ Pour leg dégradations alléguéea ftxt le propriétaire. -- Les répsffations locativee* — Les indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour déftmt de Jouissance.-^lDConvénient delà dérogation apportée par la loi nouvello à celle de i 790, qui attribuait au juge de pOx une compétence indéterminée pour trois objets liés aussi étroitement , 1 , 407.— Voy. loyers et fermages, dégradations et pertes, impenses, indemnités, réparations îocatives, — Voy, aussi congé , réconduction tacite , sàisie-gagerie , expulsion des lieuit^
LOCATAmiK PERPÉTUELLE* ^ Voy. emphytéosë,
LOCATION. — Voy. bail.
LOGEURS — La compétence établie j^r Tarticle â de la loi nouvelie ne s'applique qu'aux logeurs de profession , et non pokit au propriétaire qui loue des chambres en garni, !> 275. — Voy. aubergistes, hôteliers,
LOIS. — Sur la compétence des tribunaux > f, âOS. — Sur celle des juges de paiX , texte , â04.
LOIS ( interprétation ). — Setià grammatical; droit dômmun, ar-* gument d contrario sensu, t , 3Î et 487. — Quand 11 s'agit d'une disposition pénale, l'interprétation doit être réduite aU cas littéralement prévu par la dispoktion 5 1^ "Mo et 6t0$ II , 639^
LOIS ( abrogation ). Gelto du âS mal n'abroge que les Idiâ eontiH^rei aux dispositions qu't)l« renferme, II , 600. — Elle kdsie subtfiiter toute» tes attributions conférées aux jugea de paix par des lois spéciales, ibii, — Excepté celles qui ooDoeraaient les brevets d'invention , ihid. -^ La loi ne régit que W affaires intentée» depuis sa publication 5 661 4 — L'appel étant une nouvdie procédure, o'est la loi dernière qui doit rél^ler le délai pour les jugements signifiés depuis sa publication , 66:2.
LOYERS ET FERMAGE». — GompétaïKa du juga de paix ^ Som- MAiBB, I) 516. — Voy. baux à ferme. — Présomption qui résulte du paiement des derniers termes , quant à la libération des termes antérieurs , 5é8« — Doivent être payé» ou livrés au domicile du preneur, à moins de stipulation contraire, 349« -* Bail fait sans écrit ; s'il n'a pas été exécuté , il ne peut être reçu d'autre preuve que le serment de la partie , 350. — Gomment prouver Texéculion, si elle est déniée , 551 . — La preuve par témoins des
^.ti conditions et de la durée du bail ne peut être admise, 55S.*
Gontrilmtion foncière est à la charge dn propriétaire, et celle des portes et fenêtres à celle du locataire, 554. — Qaoiqoe le canon soit de plus de 200 fir., cependant le juge de paix est compétent s*il s'agit de la demande d'un terme qui ne suidasse pas cette somme , 538. — Voy. congé, reconduction tacite, résUùitim, expulsion des lieux. — Actions du bailleur contre les sous-locataires. — Voy, sous-locataires , privilège, saisie-gagerie.
MAIRE. — C'est à lui à fixer ralignonent des constructions sar les rues et les places publiques , 1 , 57 ; H, 205. — Arrêtés de poli» qu'il peut prendre sur les objets confia à la surveillance de l'autorité municipale. — Voy. règlements municipaux. — Actions qni intéressent les communes. — Voy. communes, biens et uuftt ' communatMC, autorisoHon.
MAISONS COMMUNES. — Voy. édifices publics.
MAITRE. — Voy. domestiques, ouvriers, apprentissage.
MANDATAIRE. — L'acte par lui fait prouve contre le commettant 1, 125. — Doit intenter l'action possessoire, au nom de son commettant, 11,102.
MANŒUVRES. — Voy. journaliers , ouvriers.
MAPOJFACTURES. — Dégâts qu'elles peuvent causer aux champs» firuits et récoltes. — Voy. ateliers insalubres ou incmmoits, dégâts ruratuc. — Compét^ce du juge de paix relativonent aux ouvriers attachés aux manufactures. — Voy. ouvriers. — liestdes cas où l'ouvrier peut être ajasujetti à un service qui , une fois commencé, doit être suivi sans interruption, I, 574. — Exempte d'un fourneau à mine, dont l'ouvrier abandonnerait la mise eo feu , ibid.
MARAIS. — Conmient peut s'établir la possession annale, U, 398* — Le pâturage ou l'enlèvement des laiches ne peut être considéré comme un acte de possession utile , ibid. — H en est aatnment de l'extraction de la tourbe; la possession se consffrepar l'intention, depuis le dernier acte d'exploitation, ibid. — Voy. terres vaines et vagues.
MARCHAND. — Voyez affaires commerciaks, livres de («mmerce.
TAfiLE ANALYTIQUE. 735
MARCHAND AMBULANT. — Voy. saisie-arrêt, saisie-gagerie.
MARCHEPIED ( des rivières navigables ou flottables ). — Servitude légale y U, 170. — Lois et règlements sur l'espace que les riverains doivent laisser libre , ibid. — Si la rivière est rendue navigable et flottable , le riverain a droit à indemnité , 1 73. -- Et même lorsque la rivière, de flottable qu'elle était, est rendue navigable, ibid, — L'obligation du marchepied se borne à souffrir le passage nécessaire pour la navigation , le flottage et la pèche, 17â. — On ne peut en user pour l'exploitation des terres , ni pour abreuvoir des bestiaux , 173. — Le c6té opposé est aussi grevé d'une servitude, mais fort restreinte, 174. — Voy. féche, — Actions auxquelles peut donner lieu l'abus du passage , ibid, — Halage des canaux navigables. — Voy. chemins de halage.
MARL — C'est à lui à intenter les actions concernant les biens de sa femme. — Voy. femfM mariée.
MATERNITÉ. — L'acte de naissance de l'enfont naturel ne prouve que l'accouchement ; il doit prouver son identité et ne peut le faire sans un commencement de preuve par écrit , II , 516. — Voy. pensions alimentaires,
MAUVAISE FOI. — Ne doit être confondue , ni avec la violence , ni avec la précarité ; elle n'exclut point la possession annale , II , 91 .
— Voy. possession annale,
MERCURIALES — Le juge de paix peut-il y recourir pour fixer sa compétence , quand la valeur d'une certaine quantité de fruits ou denrées n'est point déterminée dans la demande , 1 , 362. — C'est d'après les mercuriales que doit être apprécié le canon du bail , lorsque le prix principal consiste en denrées ou prestations, 321.
— S'il n'en est point tenu dans la localité , le Juge de paix doit recourir à celles du marché le plus voisin , 3â6. — Prestations non appréciables, d'après les mercuriales ; la contribution foncière doit servir de base , ibid, — Voy. baux B ferme.
MER. — Son immensité résiste à l'appropriation; droit public des nations, H , 156. — Les ports et rivages font partie du domaine public , ibid. — - Voy. forts et rivages , lais et relais, herbes ma^ rines,
MESSAGERIES. — Responsabilité des entrepreneurs. — Voy. voitures publiques,
MEURLES(possessoire). — L'interdit desRomainspourunobJetmobilier n'a point passé dans le droit français , II , 142. •— Cependant les lois anciennes accordaieut la complainte pour une universa*
T86 TABLE lHALTriQlIB.
lilé de meubles 9 ibûl. — Getta action est inoompatibte arecleBartiflleiSet 33daCûdB deproeédore, 14S. ^ Yoy,\mte$ fimoiêrf0, immcubktpar éieêêmêii(m, immeubles mobUieés.
MEUBLES ( revendicati<m ). — Peut être exercée contre le tiersdétenteur pendant trois ans , mais seulement en cas de perte on de vol, I, i&i et3S7. — L'escroquerie ne suffiraitpas pour autoriser Taetlon , 996. — Hors le cas de perte ou de toI , le tiers n'a point à justifier de la propriété ; sa possession , ne fèt-elie que d'un seul Jovr, vaut titre, 354. — Cette maxime ^t applicable aux meuMes corporels , mais point aux rentes et créances qui ne sont transmissibles qu'au moyen d'un transport , 253. — Elle ne s'applique non plus qu'à l'action réelle exercée contre le (iers détenteur , et non à l'action personnelle dirigée contre celui qui est tenn à la restitution, en vertn de contrat on de délit, ikid. -r-^ Cette action n'est soumise qu'aux prescriptions ordinalMi, ihid. -^ fl «n est de mém des vmbU» d'une ^ucce^yiion , qui peuY^l étit rerendiqué? par ta pétition d'hérédité pendant trente 9»t i Q > iA9, — Meubles veiidus et pon déolacés i peuvent étrç s^is par kt créanciers du vendeur, 1, 258. Yoy. action$ rnoWUr^f
MEUNïEftSr — Voy, nrniim» mnee,
MINES ET MINIÈBES. -^ Dispositions spéciales relatives à œtte propriété, 11,147(1). —Quand etoommoit peuvent être l'objet d'une açtio)) possessoire , de la pari du propriétaire du sol , ofu dn Coppes^oPAire de l'état , i48. ^ Minerid de fer d'alluvion , i48 et 149.
KINEURS. ^ L'action possessoire peut^^le être intentée «mtre le mineur, II , 114. ^Is tuteur ù^Ull besoin de rautorisation du conseil de flimille pour former eetiie action? 116. -^ Le mineur émandpé doit agir avec l'assistonee de son ouratenr, ibid. — Le délai d'nn an, pour se pourvdrcn eemi^alnte, ecmrtoontre le mineur, 78. — Voy, inêerdtts.
MINISn^E PUBLIC. «^ Fonctionnaires qui remplissent rt>ffiee dn ministère publie devant le tribunal de simple poliœ, I, 55. — Les officiers du ministère public près les tribunaux ne peuvent étreaccusés de diffamation pour les faits signalésdans leurs plaintes, 61 7o — A moins de vexation rentrent dans l'un dee ea9 qui tfpmait lieu à la prise à partie , 618. — Voy. injures.
(I) Voir tuisi la loi da 17 Juin 1840 et rordouuance de 7 mus 1841 , sur les mines de set
TABLB ANALYTIQUE. 7^
BfflNUTE. -*- Exécatfon des jugements sur la minute , cas on le juge de paix peut l'ordonner. — Voy. eoDécutUm provisoire.
MISE EN JUGEMENT (des agents de Tautoriié). — Voy. garantie des fonctionnaires publics.
BflTOYENNETÉ. — Voy. haies, murs, fossés, églises, édifices publics.
MOTIFS. — y oj. jugements.
MOULIN. — Voy. bief, usines, irrigation.
MUR ( possessoire). — Difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la mitoyenneté, U, 251. — Voy. clôtures. — L'un des voisins ne pouvant pratiquer aucune fenêtre ou ouverture dans le mur mitoyen , cette entreprise donnerait lieu à la complainte , 308. — L'acquéreur de la mitoyenneté d'un mur ne peut faire boucher les fenêtres que le voisin y avait pratiquées, ibid, — Mais il n'est tenu de respecter que les vues y et non les jours de souffrance , 309. — Voyez vues.
NEGOTIORVM GESTOR. — Un tiers ne peut, sans mandat, agir ou défendre officieusement pour le propriétaire , Il , iOi. — L'absent non déclaré ne peut être représenté que par un curateur, à défaut de mandataire, 116. — Voy. mandataire, commettant.
NON JOUISSANŒ ( de l'effet d'un bail ). — Indemnité du locataire ou fermier, compétence du juge de paix. — Voy. indemnité.
NON USAGE. — Les servitudes et le droit d'usage s'éteignent par la non jouissance pendant 30 ans , U, 342 et 558. — Ainsi l'action potsessoire peut être dirigée contre celui qui aurait négMgé d'exercer son droit depuis plus d'un an , ihid. — Intérêt que peut avoir le propriétaire à prendre oette voie, ibid. — C'est au créancier de la servitude à prouver que son titre a été exécuté dans les 30 ans , 353. — Pour ce qui concerne les servitudes ordinaires, la preuve peut se faire par témoins, 353. — En est-il de même de l'usage dans les fbréts? Sufinrage unanime des auteurs pour l'affirmative, 354. — Jurisprudence contraire, ibid. — En cas de dénégation do la possession annale, l'usager ne pourrait donc en justifier que par des actes de délivrance , 355. -^ Ou autres équipollents , ibid. — Les droits iacnltatifis ne s'éteignent point par le non usage. ^ La possesiricm annale de la servitude se eon-
senre-t-elle pendant la destruction de la chose. — Voy . servitmia, usage , usages communaux.
NOURRICES. — Paiement , compétence du jage de paix ; 1 , 583. — Il statue sur toutes les contestations qui peuvent y avoir rapport, fournitures de linge, médicaments, etc., 584. — La demande doit être formée contre le père; quid de Tenfant naturel? ibid. — Prescription, 585. — La compétence du juge de paix cesse dans les lieux où il est pourvu au paiement des noarrices par des règlements d'administration , 586.
NOUVEL OEUVRE. — Différence entre le nouvel œuvre entrepris sur son propre fonds , et celui qui est pratiqué sur le fonds d'autrui. — Voy. trouble , dénonciation de nouvel osuvre.
NULLITÉS. — D'acte, se couvrent par Texécution volontaire. — Voy. exécution. — Nullités de procédure, sont couvertes par la défense au fond , 1 , 9. — On ne peut appliquer aux justices de paix les formalités prescrites pour les tribunaux , ibid. — Cependant il est des formalités sobstautlelles ; que doit faire le juge de paix si dies n'ont pas été observées? ibid. — Quelque irrégulière que soit la citation, l'assigné, s'il comparait, ne peut proposer la nullité, ibid.
NU-PROPRIÉTAIRE. — Celui dont le fonds est grevé d'usufruit peut intenter l'action possessoire , II , 127. — A la cessation de l'usufiruit, peut-il joindre sa possession à celle de l'usufruitier? 128. — Réfutation d'un arrêt qui juge la négative , ibid. — Voy. usufruitier.
QPLIGATION. — Est ou non réciproque entre les contractants. ~ — Voy. acte synallagmatique , acte unilatéreU. —L'obligation authentique doit être poursuivie par voie de saisie-exécution , I , 105. — L'actionne ferait qu'occasionner des frais frustratoires, et devrait être déclarée non recevable , ibid. — A moins que le titre ne soit contesté, 106. — Le porteur d'un billet authentique, doit agir par voie de saisie-exécution , et non de saisic-gagerie , 307. — Voy. loyers et fermages, saisic-gagerie.
OCTROI. — Le juge de paix statue sur l'application du tarif de la quotité des droits, soit en dernier ressort, soit à chai^ d'appel « suivant la quotité de la somme , 1 , 34. — La loi du S Tendémiaire an 8 attribuait la connaissance des contraventions aux tribunaux
TABIJ5 AI«ALYTIQU£. 72)
correctioDiiels ou de simple police , soivant la quotité de la somme ; mais aujourd'hui Tamende étant de 100 à 200 tt. pour toutes les coutraventions^le tribunal correctionnel est seul compétenty25.— Si le contrevenant prétend que les objets qu'il est accusé d'avoif introduits ne sont pas soumis au droit, alors ce tribunal doit surseoir et renvoyer la question préjudicielle au juge de paix , 26. — Ce magistrat ne peut ni modifier ni réduire la taxe , si le tarif est clair ; mais dans le cas contraire, il a le droit de l'interpréter, ibid.
OFFICIERS MINISTÉRIELS. — Voy . huissiers , vacaHons , actions personnelles.
OFFRE RÉELLE. — Le juge de paix peut-il connaître des difficultés qui peuvent s'élever à ce sujet? Distinction II, 581. — Voy. eœéctUùm.
OPPOSITION ( aux jugements par défaut ). — Doit être formée dans les trois jours de la signification , II , 412 et 59G. — Faculté que la loi accorde au juge de paix de fixer un pi as long délai , suivant les circonstances , ibid, — L'exécution provisionnelle ne peut être ordonnée, nonobstant l'opposition, mais seulement nonobstant l'appel , 570. — L'appel ne peut être interjeté pendant le délai d'opposition, et ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que celui d'appel commence à courir , 596. — Voy. appel. — La partie qui aurait dû être appelée dans une instance, peut former tierce-opposition au jugement, — Voyez tierce-opposition.
OPPOSITION ( à une saisie- gagerie ). — Cas dans lesquels le juge de paix peut prononcer. — Voyez saisie-gagerie.
ORDONNANCE. — C'est au juge de paix , dans les limites de sa juridiction , à délivrer l'ordonnance, dans les cas où elle est requise , pour procéder à une saisie-gagerie et pour la saisie-arrêt sur débiteurs forains, n, 545 et 547. — En cas d'opposition à l'ordonnance , c'est aussi le juge de paix qui doit statuer , 551. — Voy. saisie-gagerie, saisie-arrêt sur débiteurs forains.
OUTRAGES. — Loi sur la diffamation , les injures et les excès de la presse , 1 , 595 et suiv. — Compétence du juge de paix. — Voy. diffamation, injures.
OUVRAGES. — Et distance qu'exige la loi pour prévenir le danger du voisinage de certains établissements, U, 493. —Voyez con* structians.
730 TABLB âMALYTIQOB.
OUVRIffiS. -* Gens de travail an Jour, aa mois et à l'année. — Voy. joumcUiers. — Maîtrises, noos Tenaient des Romains, leur destraetkm , 1 , 560. — Engagements des maîtres d'ateliers et 4e leurs eavriers on apprentis, compétence du juge de paix, iM. — Lois de la matière, S6i ei suiv. — Limite de la Juridiction des prud'liommes ; elle ne s'applique qn'anx fiabricants , contremaîtres, oayriers et apprentis travaillant pour les fiibriqaes désignées dans Tordonnanœ d'établissement , S66. — Le Juge de paix connaît des engagements contractés entre tous autres maîtres et ouvriers, sans en excepter ceux qui sont attachés à une numifjBxture ou atelier de commerce , 368. — Voy. tribunal de om»merce. — Le Juge de paix ne connaît pas seulement des demanda en paiement du salaire des ouvriers, la connaissance de toutes autres difficultés lui est dévolue , 574. — Dommages-intérêts dont se rend passible Touvrier s'il abandonne un service, tel qae eefan d'un fourneau à mine , qui une fois mis en feu doit être suivi sans Interruption, ibid, — Défense d'employer des ouvriers non porteurs d'un congé d'acquit de leurs engagements , 575. — Ne s'applique point au cultivateur, ibid. -^ Le juge de paix ne serait pas compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée contre le manufacturier, mais seulement pour condamner l'ouvrier que celui-ci aurait débauché, 576. — Cest au Juge de paix que l'ouvrier doit s'adresser, si le maître refuse de lui remettre son livret , 577. — C'est devant le Juge de paix de la situation de la manufacture et de l'atelier que doit être portée la demande relative aux engagements des maîtres et ouvriers, 579. ^ Quid, du cas où le père s'est engagé personnellement? <- Y^. apprentis.
PACAGE. — Servitude discontinue dont la possesslonnepent donner Heu au possessoire, à moins qu'eite ne soit fondée sur un titre. — Voy. servitudes , vaine pâture , seconds fruits des prés.
PANAGE — Droit de glandée pour la nourriture des porcs, II, 345, — Servitude discontinue. — Voy, usage ( servitude réelk ).
PARCOURS.— Réciproque de commune à commune, est aboli, à moins qu'il ne soit fondé sur un titre, II , 331 . — Le titie passé entre deux communes ne peut empêcher les propriétaires de se soustraire au vain pâturage , par la clôture ou l'e
TABLB AMàLTOQUE. 731
de pnririat artlfloliUet)fW« ^ Voy. vaine pâture^ Homiê fruits dêipriê.
PABJITRE. — Est puni de la dégradation civique,!, 149. ~ La preuve testimoDlale doit-elle être admise au criminel , alors même que le serment aurait été prêté , au sujet d'une obligation de plus de 150 fr. Variation de la Jurisprudence, ibid. — La preuve du par|ure n'est d'aucune influence sur le procès civil , lequel est Jugé d'une manière irrévocable, malgré la fausseté du serment, tWrf. — Voy. êerment.
PASSAGE ( droit de ), — Servitude discontinue qui ne peut être établie que par convention, — Voy, servitudet, — Passage pour le service d'un fonds enclavé, —Voy. enclave. — Passage commun — Voy. chemins â^exploitation, — Passage forcé de clôture , dans le cas oii le cbemin public est impraticable, — Voy. servitudes légales* ^ Passage sur les récoltes , délit i dommages-intérêts , 1 , 4Ç2. — Voy, digdts ruraux,
PATURAGE ( droit de ). — Voy, foeage,
PÉAGE (drc^ts de) ne peuvent être l'objet d'une action poisessolre, ' U , 144. -* Voy. banalités , services, rentes foncières.
PÊCHE ( droit de pêcbe ). Appartient au propriétaire et non au fermier, I , 536. — Appartient auic riverains, à moins de titre ou de prescription , U, 181 . — Il est dû une indemnité si le cours d'eau vient à être déclaré navigable ou flottable , 182. — Ce droit peut être l'objet d'une J^ctioii en complainte , ihid. — Cependant le fkiit de pêcbe sans titre, étant un délit , ne suffirait pas pour constituer une possession utile, ibid. — Les pêcheurs ne peuvent passer et Jeter leurs fllets qu'en usant du marchepied des rivières navigables et flottables, et non du côté opposé, 174. — Voy. marchepied. — Dans les rivières flottables ou navigables , la pêcbe est incessible el impreseriptihle , 18S2. ^ Bief ou canal, la pêche
* appartient exehisivement au propriétaire de l'usine, 204, — Vogr. bief, cours d^eau, rivières,
PEINES ( correctionnelles ou de police ) . — Ne doivent être appliquées que pour les fliits et dans les cas expressément prévus par la disposition pénale, laquelle doit être restreinte dans ses termes p\9écis, I, ^et 610; n, 658. — Voy. contraventions, délit.
PENSIONS AUMENTAIRES. — Compétence do Juge de paix pour les demandes de pension non eoicédant lâO fir., II, 507, — Béciprodté de la dette alimentaire entre les en&nts , leurs père et mère et ascendants , 508. ^ Mais Ikdrilgation de ces derniers n'est que
752 TàBLB ANALTTiaUB.
subsidiaire I ifrtd. *- Enest-iide même des peiita-€ii£uite Tis-è-yis de lears aïeux? 509. — L'obligation est aussi réciprocioe entre k beau^père et la belle-mère, le gendre et labelle-ûile; explication de ces mots, ibid. — La dette alimentaire est -elle indivisible? ceux qui doivent l'acquitter peuvent-ils être condamnés solidaiiement? Sentiments divers, 510. — Résolution pour i'afflrmative, suivant les circonstances ,518. — Le titre étant dans la loi , celui qui doit des aliments ne peut faire rejeter la demande qu'en prouvant qu'il manque lui-même de ressources, ou que le demandeur n'est pas dans le besoin ,511. — Le jugement qui accorde une pension alimentaire n'a rien d'irrévocable; elle peut être anéantie ou diminuée par le Juge, suivant le changement de position des parties ,512. — Ces pensions sont insaisissaMes et non si\|ettes à compensation , ibid.
C'est le taux de la pension qui fixe la compétence du Juge de paix ; facilité de l'éluder , 515. — Le juge de paix peut-il statuer sv une demande d'aliments fondée sur une convention ou tout autre titre , 51 7. — La demande tendant à obtenir une pension en nature et sans évaluation, serait indéterminée , 518. — Mais sur la demande d'une pension en argent, rien n'empêche le juge de pair de faire droit à la soumission de la fournir en nature, ibid. — Quid, si , de plusieurs obligés , les uns se sont soumis et qu*un seul soit assigné ^oour contribuer à la pension ? ibid. — Le juge de paix ne peut connaître d'une demande d'aliments formée par un enfant naturel ou adoptif, 514. — Réfutation du sentiment contraire , 515. — Peut-on transiger sur des aliments? 518. — Il est prudent de rendre jugement , dans le cas même où les parties tombent d'accord, ibid, — C'est d'après la position respective des parties que doivent être déterminés, soit le règlement de la pension , soit les moyens de l'acquitter , 517 et 521.
PÉREMPTION D'INSTANCE. — N'a Heu dans les justices de paix • que dans le cas d'un Jugement interlocutoire , non exécuté dans le délai de quatre mois, I, 197; II, 41 S. — Bans tous les autres cas , l'instance nç serait prescrite que par 30 ans , 1 , 199. — n importe ici de distinguer l'interlocutoire du préparatoire qui ne ûdt courir aucune péremption, ibid, — Voy. interlocutoire. — La nullité résultant de la péremption ne se couvre par aucun acte de procédure ; ainsi, dans le cas de plusieurs interlocutoires , c'est à partir du premier que court le délai de quatre mois, ibid. — La péremption court contre les mineurs , 201 .
PÈRES ET MERES. — Ont drmt À des aliments. — Yoy. ftmion»
TABLB ANALYTIOUE. 7S3
alimentaires.^ SontresponsaUes dufoitde leursenfants mineurs. — Voy, responsabilUé.
PÉnrOIRE. — Action en revendication, I, 4. — L'action pétitoîre, étant un aveu de la possession , oblige le demandeur à tout prouver, II , b et 416. — Secùs , dans le cas où le juge de paix n'a prononcé qu'une simple récréance, ibid. — En matière de servitudes, le jugement qui a maintenu en possession le défendeur au pétitoire ne le dispense pas d'établir son droit , ibid, — Voy. action confessoire et négatoire. — Quelles sont les preuves nécessaires pour fonder une demande en revendication d'un droit immobilier? — Voy. bornage. — Différence, à cet égard , de la revendication et du bornage , ibid. — Que doit prouver celui qui revendique un objet mobilier? — Voy. meubles , actions mobilières. On ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après avoir exécuté les con- ' damnations prononcées au possessoire, 415. — Cette fin de pon recevoir est couverte par la défense au fond , ibid. — Elle ne peut être opposée qu'au défendeur , et non au demandeur qui aurait succombé faute de preuve , ibid. — Défense de cumuler le possessoire avec le pétitoire, 402. — Différents cas où cette règle doit être observée. — Le défendeur au pétitoire peut-il se pourvoir au possessoire, s'il est troublé durant l'instance. — Voy. cumul, possessoire, litispendance.
PIGEONS. — Le propriétaire du colombier est responsable du dommage causé par ces animaux. — Voyez colombier, dégâts ruraux.
PLACES PUBUQUES. — Font partie du domaine municipal. — Voy. rues et places publiques.
PLACES DE GUERRE. — Font partie du domaine public. — Voy. forteresses, fortifications.
PLANS GÉOMÉTRIQUES. — Peuvent étee consultés pour caractériser la possession , II , 255. — Voy. wns et forêts. — Difficulté d'appliquer d'anciens plans , quand il s'agit de reconnaître une anticipation. — Voy. bornage.
PLAISTATIONS. — Distance exigée pour les plantations , II , 469, — Quelque jeune que soit l'arbre planté à moindre distance, le voisin a le droit de le faire-arracher , 474 . — Cette distance doit-elle être observée à l'égard d'un coursd'eau naturel ? 470. — Des arbres qui croissent dans les forêts? 474 . — Des fonds communaux ? 474. — Des cbemins vicinaux ? Réflitation de M. Proudhon sur ce point , ibid^ — L'arrachement des arbres plantés sur ces chemins ne
734 TABiJI ARALTTItCB.
pourrait aTOlr lieo qu'en caB de oontrayoïtkm à un réfjkatmt administratif 9 qui aurait fixé la distance ^ 480« — Sans ce eu y Taffaire ne serait point de la compétence dyîlednjuge de paix, ibid. — Comment l*{tctIon relative aux plantations doit-elle être instruite à la justice de paix ? ibid. — Il Aiut se confbrmer à l'usage ; mais en cas de contestation , la preuve testimoniale paît être admise pour le constater, 481 . — La règle établie par le Gode doit au surplus être observée , 482. — tx>rs même que l'usage dû lift aurait été de n'ol)server aucune distance, ibid. — La compétenee cesse si la propriété est contestée , 482. — Erreur de ceux qui prétendent que , dans ce cas, le Juge de paix doit se borner à surseoir} ibid, — Le droit de faire arracher peut se perdre par la prescription , 484. — Elle commence à courir du jour de la plantation , à moins qu'elle n'ait été cachée par un mur ou une haie, 95 ei 485. — L'existence d'anciens arbres abattus peut-elle autoriser une nouvelle plantation ? ibid. ^ Ce serait au Juge de paix à statuer sur cette exception , 489. — Quoique l'arbre ou la haie ait été plantée à la distance prescrite , le voisin a le droit d^en requérir l'élagage, droit qui n'est pas soumis à la prescription. — Voy. étagage.
POLICE ADMINISTOATIVE. — En matière de cberain. — V«y. chemim vicinaux , p lantatUms. — PoUoe municipale. *- Voy. règlements municipaux.
POLICE DES EAUX. -- Le régime des rivières navigables et flottables est dans le domaine exclusif de l'administration, n, 158. — — Cas où l'action possessoire peut néanmoins être intentée de particulier à particulier, quand il s'agit d'intérêts purement privés, ÎG3. — A l'égard des autres cours d'eau, jadis la police en appartenait au seigneur haut-justîcier ; toutes les usines, par eux autorisées sont légalement établies, et l'on considère comme telles toutes celles qui existai^t avant la révolution , i 82 et S77.— La police en a été déférée à l'administration par tes lois nouvelles ; autorisation nécessaire pour rétablissement d'une uidne; c*est au préfet h fixer la hauteur des eaux, ibid, — La possession de celui qui élère les eaux sans autorisation est iilégdie, et ne saurait en cas de trouble servir de base à l'action en complainte, 188. — L'autorité administrative peut faire des règlements d'eau dans un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation, et les tribunaux doivent s'y conformer, 280. — Peine de police, en cas d'infraction 381 . ^~ Cest aussi h l'administration à régler le curage des rivières et même des ruisseaux,dan8 un butd*utiitté générale.-- Voy. curage.
TABIA ANAIiTTIQUB. TS&
PORTE — Voy . servitudes ,smes, tour de Véckelte,
PORTS ET RIVAGES. ^ Les porti maritimes et les rttages de ta mer font partie du domaine pabUc , II, 436. -^ De quoi se compose le rivage , ibid. — L'établissement qni y serait fait ne saurait constitaer une possession tertile contre Fétat, 157. — Si cependant il était toléré , le trouble de la part d'un particulier pourrait motiver une demande «1 complainte ) ibid, — Yoj. herbes mariïimes, lais et relais.
POSSESSEUR. — Le droit d'intenter les actions possessoiresapparpartient à tous ceux qui ont la capacité nécessaire pour administrer leurs biens , n , lOâ. ^ Quant à ceux qui n'ont pas cette caj^té, l'action est fiHinée par les admbiistrateuri. — Voy. mineur, interdit , absents , faillis et condamnés,
POSSESSION ANNALE. — Ses avantages, H v 5. — Inconvénients d'agir au pétitoire, au lieu de prendre la voie du posSessoire, 6. — La possession annale peut être opposée comme question préjodiciolle, 16, 51 et 64. — La loi n'attribue d'effet à la possession que lorsqu'elle a duré pendant une année , 7S. — La possession annale fiilt présumer la propriété Jusqu'à preuve contraire, ibid. — En matière de complainte, la possession et le délai sont d'an et jour, 77. — Le délai court contre les mineurs ,78. — H part du premier ade, en cas de phnieurs entreprises successives , 79. — Peu Importe que le propriétaire n'ait acquis que plus tard la connaissance du trouble, ibid. — Le délai d'un an est-il interrompu par une poursuite correctionnelle? 80.
Caractères que doit réunir la possession annale , Il , 84. ^- L'action possessoire ne pouvant être exercée que pour les choses prescriptibles , la possession annale doit réunir les mêmes conditions que celles qui sont nécessaires pour prescrire , ibid. — 1° Ellefloit être continue : différence de la position de l'usurpateur d'avec celle du propriétaire ; celui-ci conserve, en plusieurs cas, la possession par l'intention , 85. — Exemples , friches , ^ et 254. — Bois, 86 et 252. — Chemins privés, 198 et 2oî). — 2° Il faut que la possession n'ait pas été inteiTorapue, 88. — Mais l'interruption qui a duré moins d'un an est indifférente, ibid. — Voy. interruption. — 5" La possession doit être paisible ; distinction à faire entre le propriétaire et l'usiupateur, 89. — Voy. violence. — Mais la possession annale n'a pas l}esoin d'être accompagnée de bonne foi , 91 . — 4'* La possession doit être publique et non clandestine; exemples, 92. — 5^ Non équivoque, exemples ^ 9ô< -^ Enfin la possession doit être à titre non précaire, 96. — Voy. précaire.
736 tàblb anautIqoe.
interversion de titres. -— La réunion des qualités ci-dessiu est-die absolue , ou bien les vices de la possession ne sont-ils que rdati&? distinction, 98. — C'est au demandeur au possessoire à établir sa possession , 100. — Néanmoins, il faut distinguer, à cet ^ard , k demandeur en réintégrande , du demandeur ai complainte, pour simple trouble, 594. — Dans tous les cas , il suffît au demandeur *de prouver sa possession , c'est au défendeur à en prouver TiUégitimité ,100. — Le possesseur actuel , qui prouve une possesskn ancienne, est censé avoir possédé dans le temps intermédiaire! 101 et 358.
POSSKSOmE. — Interdit des Romains , II, 7. — Ancien dmit français , 9. — Lois nouvelles, 12. — L'action doit être int^tée dans Tannée du trouble , etii tm% avoir la possession d'an et jour.
— Voyez possession annale, — Par qui et contre qui l'action possessoire peut-elle être intentée? 74. — Sommaire, S 5. (Voir ks mots qui y sont indiqués. ) — Quelles sont les choses qui peuvent être l'objet d'une action possessoire? 157. — Sohmajbs. (Voir ks mots qui y sont indiqués.) — L'aetimi possessoire n'a lien que ponr les immeubles et droits immobiliers , 1 , 4. — Et seulement pow les choses prescriptibles , n , 84 et 150. — £n cas d'imprescriptifaâité, le possessoire est intimement lié au pétitoire et se décide par le même principe , sans que le Juge puisse être accusé de eNuaatikr , 150 et 410. — Cependant le jugement rendu au possesaotre n^est d'aucune influence pour la décision du pétitdre, 417. — Voy. possession annale , trouble, complainte, dénonciation denouid (Buvre, réintégrande, servitudes, usage, domaine public, cumul , listipendance.
PRÉCAIRE. — Désignation des possesseurs précaires , 1 , 166; H, 96.
— Distinction de ceux qui peuvent agir au possessoire , pour la conservation de leurs droits , et de ceux qui , n'ayant pas de droit dans la chose , sont sans action , ibid, — Le possesseur d*un objet imprescriptible est rangé dans cette dernière classe, 97. — Quds sont les possesseurs précaires qui ne peuvent commencer à prescrire que du moment où leur titre est Interverti. —Voy. détenteurs précaires, interversion de titres, contradiction,
PRÉFET. — C'est par lui ou contre lui que doivent être dirigées les actions concernant les biensdomaniaux . — Voy. domaine de Citât.
— Ses attributions en ce qui concerne les chemins vicinaux la hauteur des eaux , l'administration municipale. — Voy. chemins vicinaux, police administrative, règlements municipaux.
TABLB ANALYTIQUE. , 787
PRENEUR (en terme de bail). — Voy. baux, fermiers, layen et fermages.
PRÉPARATOIRE. — Jugement qui n'a d'antre objet que rinstnictioii de la cause , sans rien préjuger sur le fond ; ce qui le distingue de rinterlocutoire, II , »^88. — Le préparatoire ne fait point courir la péremption de quatre mois , l'interlocutoire seul produit cet effet, 1 , 198. — - Le délai , pour appeler de l'interlocutoire , n'est que de 50 jours y à partir de la signification , tandis que l'appel du pr^ratoîre ne peut avoir liey que conjointement avec celui du jugement définitif, II, 593. — Voy. interlociUoire.
PI\ÉS. — Le pacage des seconds fruits tient à la faculté de vaine pâture ; secùs , s'il y a titre. — Voy. seconds fruits , vaine pâture.
rUESBYTÈRES. — L'action possessoire qui les concerne appartient au curé ou desservant, moyennant l'autorisation du conseil de préfecture, sur l'avis du conseil de fabrique, II, 152. — Voy. réparations locatives,
PRESCRIPTION. — Est de deux sortes , l'une pour acquérir, l'autre pour se libérer, I, IGl. — En matièfe civile, elle ne peut être
' suppléée d'ofQce, 1 65. — Secùs , en matière criminelle et de simple police, ihid. — La prescription est opposable en tout état de cause, ifnd. — Comment en justifier? Distinction entre les matières réelles et personnelles , ihid. — Pour prescrire , il faut posséder; application de la maxime quœ temporalia sunt ad agendum, 164. — Comment se compte la prescription , 165. — Des causes qui l'empêchent, ibid. — Voy. précaire, interversion, servitude, twj)re8criptibilité. — Cas où elle est interrompue. — Voy. interruption.— Des causes qui suspendent la prescription, 174. — Force majeure, 178. — Renonciation à la prescription; elle peut être expresse ou tacite, 179. — La renonciation tacite ne peut s'induire que de faits bien positifs ; jurisprudence , ibid. — Pour renoncer à la prescription , il faut être capable d'aliéner, ibid. — Des choses imprescriptibles. — Voy. domaine public, doteUion de la couronne , servitude , usage , élagage , plantations.
PRESCRIPTIONS DIVERSES. — Celle de 50 ans, règle générale, exclut toute preuve contraire, même la délation du serment, 1 , 181 . — Prescriptions de dix et vingt ans, ibid. — Prescriptions de cinq ans, 182. — Voy. arrérages, intérêts, quinquennium. .— Prescriptions de trois- ans, 184. — Voy. meubles. — Prescrip* tiens de deux ans , ibid. — Voy. chemins vicinaux. — Prescriptions d'un au, 185. — Prescriptions de six mois, 186. — Serment II. 47
738 TABhU AHÀLYTIOOE*
déféréau débiteur, l$& — A quelques ezceptionft prêt, ke déchéances sont régies par le même principe qoe la presoiption, 189.
— Cependant 11 en est qui peuvent être appliquées d'office, exemple , appel tardif, Il , S99. — Voy. déchéance, appel, délais.
PRESCRIPTIONS (en matière de délit et de eontrayention). — Gode d^instmotkm criminelle ; lois spectres , 1 , 189, — L'action civile, résultant d'un fait qualifié de délit ou de contravention, est-elle soumise à la môme prescription que l'action pul)lique , même en l'absence de toute poursuite devant le tribunal de répression ? 190.
PRÉSOMPTIONS (légales et humaines).— Les présomptions légales sont de deux espèces , 1 , 126. — Elles dispensent de preuves , 1S7.
— La présomption juris eê de jure ne peut être détruite par aneuu moyen , ibid. — Les autres présomptions légales ne doivent céder qu'aune preuve écrite, iUd, — Présomptions humaines^ le juge de paix ne doit les admettre que dans le cas où la preuve testimoniale est admissible, 150. — Les conjectures vagues et arbitraires doivent être rejetées , ibid. — Difficultés que présente souvent une appréciation de fhits, 131. — Voy. preuve testimoniale, chose jugée , serment , parjure.
PRESSE. — Lois sur la presse , 1 , 595 et 597. Le juge de paix est incompétent pour connaître des Iry ures publiées par cette vole, 60i. Voy. injures.
PRÊTRES. -^ Voy. eurés oudeêssnMmis, presk/iêre , isgures, réparations loeaUvss.
PREUVE. — C'est au demandeur à prouver l'obligation dont U réclame le paiement, et au défendeur à justifier de sa libération , 1, 94. — Lors même que le défendeur fait défaut, la demande ne doit être adjugée qu'autant qu'elle est justifiée : règle fondamentale applicable dans les justices de paix comme dans les autres tribunaux , ibid.-^ II , 384. ~ Au pétttoire , c'est au demandeur à tout prouver; le défendeur n'a aucune preuve à faire , sauf en matière de servitude. — Voy. pétitoire, action confessaire einéga-toire. — En est-il de même au possessoire? H, 394. — Voy, posêessioH annale.
PREUVE LITTÉRALE. —Voy. acte auihenlique , acte sous seisig privé, acte synallagmatique , acte unilaiéral, aveu, reeonnmssance d^écrits,
PREUVE TESTIMONULE. - Nécessité pour les Juges de paix de se pénétrer des principes qui régissentcette matièie, 1, 118. — La
TABLE ANALTTIQfJB. 789
M défend la preave tattlnumlale de tonte chose excédant 180 fr.; elle défend anssi de prouver contre et outre le contenu aux actes, quelle que soit la somme , ii9. — Cette dernière défense ne regarde que les contractants et non les tiers , ibid. — Autres cas où la preuve testimoniale est interdite quoiqu'il s'agisse de moins de i50 fr., 120. — Sont exceptés des règles ci-dessus les cas suivants : 1° s'il existe un commencement de preuve par écrit ^ iiSt,
— Voy. commencement de preuve par écrit, .interrogatoire, ^ 2» S'il n'a pas été possible de se procurer une preuve llttéroje , 134.
— Voy. quasi-contrat , délit , cae fortuits. — Les parties peuventelles renoncer à la défense de prouver par témoins? ibid. -^ La défense de prouver par témoins est -elle applicable en matière criminelle? 121. — Le juge de paix n'est point obligé, môme au possessoire , d'ordonner une enquête quoique consentie par les parties , II , 386. — Lîenquéte môme ordonnée ne Ile point les juges , 587. — Voy. enquête , interlocutoire.
PRISE A PARTIE. — Vole à prendre contre les magistrats en cas de diffamation dans rexercice de leurs fonctions , I , CI8. — Voy. injures, diffamation,
PRIVILÈGE. — Des aubergistes pour les dépenses faites dans leur hôtel , 1 , 278, *- Du bailleur pour loyers et fermages ; sur quoi à'éteud ce privilège, 387. —Droit de sous-louer acccordé aux autres créanciers, 590. —Le trésor public pour Tlmpôt , et ceux qui ont contribué à la conservation de la chose , sont seuls préférés au bail* leur, 592. — Le privilège du bailleur a lieu pour les avances faites au preneur, mérfae durant le bail , 595. *- Droit de revendication des meubles déplacés sans le consentement du bailleur, 394. ^ Si ce déplacement a lieu pour transporter les meubles chez un autre locateur, celui-ci doit-il être préféré , oDo, — Voy. saisie^gagerie.
PROCÉDURE (forme), — Voy. maiitis.
PROCÈS-VERRAL (de délit ou contravention ). — Les procès-verbaux ne frappent d'ordinaire que les véritables délinquants , mais ils peuvent aussi être une tentative d'usurpation , 1 , 81 . — Abus fréquent, lequel consiste à transformer en délit un acte de possession souvent légitime, et qui, dans tous les cas, ne pourrait donner lieu qu'à une action civile. Il , 6, K5 et 594'. — Personne ne pouvant se créer un titre à sol-même, le procès-verbal ne doit être d'aucune influence sur la question de propriété, I, 90. — Cependant cet acte place le prétendu délinquant dans la nécessité d'établir son droit de propriété ; disposition du Code forestier en cç
740 TABLB ANALYTIQUE.
qalooneeme les bols, 89. — En ^t41 de même des antres piopriétés ? arrêts pour raffirmative , 99. — Nouvel arrêt qui Joge le contraire, 91. — An lien de se pourvoir au pétitoire , il est predent de prendre le procès-verbal pour trouble de droit et d'agir ai complainte, I, 93; U, f6, 51 , 64. — Yoy. questions pr^uih délies.
PROCESSIONS. — Le maire peut-il en interdire le passage dans telle ou telle me? I, 79. — Voy. règlements municipaux. — Ne peut ordonner aux habitants de tapisser le longues rues où passe celle de la Fête-Dieu , 68. — Mesures de police qu'il peut prendre à cet égard, 81.
PROMENADES PUBLIQUES. — Font partie du donudne municipal , n, 381. ' Les habitants peuvent y prendre , comme sur les mes , toutes les aisances qui ne sont pas contraires à la destination publique, tbid.
PROPRIÉTAIRE (relativement à l'usufruitier). — Voy. nu prth propriétaire.
PROPRIÉTÉ (contestation). — S'il s'élève une question de propriété devant le juge de paix tenant le tribunal de police , il doit surseoir et renfoyer la question préjudicielle au tribunal compétent. — Voy. questions préjudicielles. — En est-il de même en matière civile? —Voy, renvoi autrihwMX.
PROROGATION DE JURUOICnON. — En matière personnelle , la compétence du juge de paix peut être prorogée du consentement des parties , 1 , 40. — Secùs , en matière réelle et immobilière , 45. ^ On peut seulement, en ce cas, renoncer à l'appd , ihii. — La Juridiction des tribunaux d'appel ne peut être prorogée , 46. — Mais voy. évocation. — Le consentement tacite des parties ne suffit pas pour proroger, il faut une déclaration expresse , 44. — La prorogation peut être convenue d'avance , ainsi que l'arbitrage , dans Je contrat ou l'obligation , 45. —Voy. arbitrage. — Si la prorogation se borne à augmenter la compétence du juge de paix en premier ressort, celle du tribunal est prorogée pour le cas d'appel; on ne pourrait même convenir qu'il sera porté devant la Cour, 46. — Pour proroger, il faut avoir la libre disposition de ses droits , ibid. — Le Juge de paix n'est point tenu d'obtempérer à la volonté des parties , 47.— Dès l'instant que la Juridiction du juge de paix peut être prorogée , on ne peut le considérer comme un Juge d'exception en matière personnelle ,48.-11 peut statuer sur une affidre commerciale en vertu de prorogation , 230. — Les réconventions.
TABLE ANAITTIQUE. 741
les demandes en garantie opèrent une prorogation légale. — Voy. garantie , rieanvention.
PROTESTATION. — Dans le cas d'exécution d'un acte ou d'un Jugement , il est prudent de protester, n , 601 . — Mais il est plusieurs cas où Texécution volontaire serait considérée comme acquiescement , malgré la protestation , ibid. — Yoy. acquiesce^ ment.
PRUD'HOMMES. — Leur juridiction , .1 , 566. — Voy. ouvriers, apprentis.
PUnS. — Ouvrages et distances exigés pour son établissement près d'une propriété voisine. — Voy. constructions.
QUASI-CONTRATS. — Le Code civil en désigne deux, la gestion officieuse et la répétition de ce qui a été indûment payé , 1, 222.
— La preuve testimoniale est admissible en cette matière ; cependant il ne serait pas possible de répéter une somme de plus de 150 francs comme indûment payée, sans justifier par écrit du paiement, 225.
QUASI-DÉLITS. — On appelle ainsi tout fait qui, sans être qualifié de délit ou de contravention par la loi , cause un dommage , 1, 225.
— Le quasi-délit ne donne lieu qu'à l'action civile , ibid. — Voy. actions personnelles.
QUERELLE. — Voy. rixes , voies de fait.
QUESTION PRÉJUDICIELLE (en matière de police).— Le juge doit , en cas de contestation sur le droit , surseoir de prononcer jusqu'au jugement de la question préjudicielle par les tribunaux compétents , 1 , 81 . — Nature des faits à articuler pour obtenir le renvoi à fins civiles, 82. — C'est au tribunal de répression à les apprécier, ibid. — Est-ce à celui qui est renvoyé à fins civiles de justifier de sa propriété ou possession devant le tribunal civil ? 89 ; n , 232 et 594. — Attribuer à un procès-verbal l'effet de rejeter le fardeau de la preuve sur celui contre lequel on dirige cet acte d'bostilité , c'est violer le principe que personne ne peut se créer un titre à soi-même, 1 . 95.— Abus de transformer en délits des actes de possession souvent légitimes, et qui ne pourraient donner lieu qu'à une action civile. — Voy. procès-verbaL — La possession annale suffit pour élever la question préjudicielle et écarter le pré-
748 TABUI ANALYTIQUE.
teododéUt) 1,05; n, 65I6, M et 64. — Le Joganfl&tdem^ étant sans influence sur le dioix de la YOle à prendre an ciTil , l'action possessoire est admise , lors même quele tribonal de r^ pression a renvoyé pdnr être statué sor la propriété , n , 18.— Un habitant peut-il faire valdr le droit communal comme exception préjudicielle? 1 , 94. — Voy . chemins vicinaux , habitants, %isage$ communaux.
QUESTION PRÉJUDICIELLE (en matière dTiie).— S'il s'élève mie question de propriété devant le juge de paix , doit-il , oomme en matière de police, se borner à surseoir, en retenant le fond de k eatm ? — Voy. rernxfi au tribunal.
QVINQUENNWM. - Voy. intérêts, arrérages.
QUnTANŒ.— Quoique non enregistrée , peut être opposée aux tiers, notamment au propriétaire, en matière de sous-bail, 1,357. — Voy. acte sous seing privé , loyers et fermages.
BÀQNES. — Le propriétaire peut extirper ou oobper lai-oiénie,el sans avertissement, les racines d'arbres ou haies qui croissent lar son terrain , 1 , 483. — U n'en est pas ainsi des brandies qui s'étendent sur son héritage , ibid. — Ni des accrues ou rej^ons qui croissent sur le terrain formant la distance prescrite pour les plantations ; 11 ne peut qu^en requérir Télagage , II , 473. — Voy. Hagage , plantations.
RAPPORT (d'experts). — Le juge de paix ne doit pas toi^oors présida à l'expertise ; il p«ot et doit même, en certaines eîreonftanœs, statuer à vue d'un rapport , I, 31 et 135; U , 4S8.— Voy. expertise*
RATIFICATION (confirmation d'un acte vicieux). —Voy. exécution.
RÉCOLTES. — Dommage causé par les hommes ou les animaux*— Voy. dégâts ruraux.
RECONDUCTION TACTIB. — A Ueu si le locataire oaftraÉereontlBM eoQ bail sans qu'il hii ait été donné avsrtiisaiMiit , 1, 373. w i>e même que le congé, l'avotissement ddttoepHNiTé par écrit , 374 -^ La réconduetlon est un nouveau bail résaJtuit du consentement des parties, 374. — Circonstances aéeesatires pour Un présumer ce oonsemeoiettt , ibid.-^ Cas où il ne lanrail être
TABLE ANALYTlQtnS. 745
iiiToqvé ) 377. ^ Eflètt de la réoondQctkm taeite , 578.-- ëû quoi difiEàre de rancien bail ; oautloii , liypothèque , ihid. — La signification de congé eat Indispensable pour empêcher une nouvelle reconduction , 379. — Yoy. congé , expuhion des lieux.
RECONNAISSANCE (d'écrits et signatures). — OblîgaUon de reconnaître ou désavouer ses écrits , 1 , 105. — Le juge de paix doit donner acte de la reconnaissance , et, en cas de défaut, déclarer l'écrit tenu pour reconnu, ibid. — Cette déclaration a la même force qu'une reconnaissance , II , 563. — En cas de dénégation , le Juge de paix doit renvoyer Taffkire au tribunal qui procède à la vérification , et statue en conséquence sur le fond , 1 , 106. — Beconnaissance antérieure à l'échéance de l'obligation, loi du 5 septembre 1807, «6wi.— Lejuge de paix est-Il compétent pour donner acte d'une reconnaissance de cette nature? discussion sur ce point , 107. — Les parties pourraient -elles, en ce cas, proroger la juridiction du juge de paix , 107. — Le jugement de reconnaissance d'écrits emporte hypothèque générale, et la loi de 1807 permet de stipuler que l'inscription pourra être prise avant l'échéance : résultat singulier de cette combinaison qui accorde au sous seing privé plus d'avantage qu'à l'acte authentique , 115. — ^Voy. ac/eawfAentique, acte sous seing prii>é.
RÉGONYENTION. — La demande réconventionnelle proroge légalement la juridiction du tribunal , II, 527. — Mais il faut qu'elle puisse servir de défense à l'action principale, ibid. —Distinction entre la demande en compensation de deux créances liquides et la demande réconventionnelle d'un objet à liquider; la première n'est qu'une exception tendant à faire rcrjeter ou modifier la demande ,
Étendue de la compétence du juge de paix en matière de réconvention : la demande principale et réconventionnelle doit être appréciée isolément , pour fixer cette compétence en premier ou dernier ressort , 550. — Si chacune des demandes principale et réconventionnelle rentre dans ses attributions, il doit en connaître, lors même que leur réunion en excéderait les limites , lîSo. — Le jugement sera en dernier ressort , si chacune des demandes ne s'élève pas à plus de 100 fr., ibid. — Seciis , si Tune d'elles surpasse cette somme, alors il ne petit être statué qu'en premier ressort, ibid. — Mais si l'une d'elles excède les limites de la compétence du juge de paix , Il a le choix ou de statuer sur la demande principale ou de renvoyer le tout au tribunal ; motifs qui doivent déterminer le parti & prendre en ce cas , 534.— Il n'y a pas lieu au
744 TABLB ANALTriQUE.
leafoi , B'il ne B'agit qae de la eompensatton d'un (Ajet liquide ; œ n'est làqa'ane exceptkm tendant à Mre rejeter la demande, S36.
— Le juge de paix connaît de la demande réconiraiyonndfe, quelle qu'en soit la somme, quand cette demande est exclusivement fondée sur Faction principale , 338. — Dans ce cas , il statue souTcrainement sur le tout, si la demande principale est de n compétence en dernier ressort, tbid. — La réConyention ne peut être admise par un tribunal qui serait incompétent rcUione mattriœ. — Voy. compenêotwn.
'BÉCRÉANCE. — Jugement par lequel le juge n'attribue qae pro- Tlsoirement à Tune des parties la possession qui est incertaine , ou bien prononce le séquestre de la chose litigieuse, n, 389. — La récréance ou le séquestre peuvent-ils être ordonnés , dans l'état actuel de la législation ? Opinions diverses , 590. —Arrêts qui jugent l'affirmative, 391. — Cas dans lesquels le juge de paix peut ordonner la récréanoe , 394. — Distinction à cet égard entre la complainte pour simple trouble et la réintégrande en cas de dépossession , ibid. — Effet de la récréance , en quoi elle diffère de la maintenue en possession , 397. — Voy. possession annale , complainte, réintégrande.
BÉDHIBITOIRE. —Voy. actions rédhibitoires.
REGAINS. — Voy. seconds fruits , vaine pâture.
RÉGLEBiENT DES EAUX. — L'administration a la police de tons les cours d'eau , 1, 502 ; n , 183. — Moulins et usines ne peavent y être établis sans autorisation , îMd. — Qui n'attribue aucun usage exclusif des eaux , 185. — Mais souvent la pente et la hauteur des eaux , au suget d'une usine , sont réglées dans uo intérêt général, ibid* — Dans ce cas , les riverains n'ont pas à se plaindre des avantages dont ils peuvent êti^ privés par le règlement, 186. — Règlement des eaux pour l'irrigation ; c'est au tribunal , et non au juge de paix qu'il appartient de régler le partage des eaux , conformément à l'art. 645 du Gode , 280. — Règlement administratif, ibid. — Indépendamment du possessoire , l'infraction à ce règlement peut être poursuivie devant le tribunal de simplepolice , 281.
— Voy. usines, irrigation.
RÈGLEMENTS MUNIGIPAUX. — Lois qui attribuent aux maires le droit de &ire des règlements , 1 , 56. — Ordonnance qui prescrit la forme de publication , 58. •— L'administration supérieure peat aussi faire des règlements, 59. — Notamment pour les chemins vicinaux, ibid. — L'arrêté de règlement peut être abrogé et modifié par l'autorité qui l'a rendu, ou réformé par l'autorité supé-
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rieare;60; EL, 480. — L'infraction aux règlements est du ressort do tribunal de pdice, 1 , 60. — C'est au Juge de paix qu*il appartient de les interpréter, d'en apprécier la légalité; difficultés que présente cette apprédation, arrêts divers , 62. — Seulement, en cas de contestation sur Tincapacité du fonctionnaire , la question doit être renvoyée à l'autorité administrative, 61. — On ne peut opposer ni titre, ni possession contraire au règlement, t6td. — Celui dont le règlement blesse les intérêts, n'a de recours qu'A l'autorité supérieure, l'action possessoire n'est pas praticable, 61. — Le règlement qui interdirait la vaine pâture serait-il obligatoire? î , 175. — L'inobservation des dimanches et fêtes peut-elle être poursuivie comme contravention? 75. — Que doit faire le Juge de police à l'égard d'un règlement municipal qui tendrait à gêner l'exercice intérieur du culte? 79. — L'autorité municipale ne peut exclure de la participation aux biens communaux l'étranger domicilié ou propriétaire dans une commune, II , 3G3. — Yoy . usages communale.
RÉINTÉGRANDE. — Interdit, recuperandœ possessionis , a lieu, toutes les fois que le demandeur, dépossédé, se pourvoit pour être réintégré dans sa possession , n , 3ti. — L'art. 25 du Code de procédure, qui exige la possession annale pour les actions posscs* soires , en général , n'est-il pas applicable à la réintégrande? 17. — Auteurs qui prétendent que, d'après la maxime spoliattis antè omnia restituendus , le possesseur légitime qui ne fait que reprendre sa chose , doit d'abord être condamné à la restituer , sauf à se pourvoir ensuite pour être maintenu dans sa possession annale, 38. — Arrêts qui consacrent ce singulier système ^ 41. — Réfutation : — 1° la loi du 25 mai ne change rien aux principes ; elle place la réintégrande sur la même ligne que la complainte ; réfutation de quelques auteurs, sur ce premier point , 44. — 2" Le droit romain n'est ici d'aucune influence , puisqu'il n'exigeait la possessionannale pour aucune complainte , 48. — 5^ La coutume de Paris et l'ordonnance de 1667 ne l'exigeaient pas non plus ; mais sous l'empire de ces lois , la Jurisprudence et les auteurs ne distinguaient pas, à cet égard, la réintégrande de la complainte, .^1 . — 4^ Au surplus, le Code de procédure aurait anéanti les lois précédentes et les dispositions de ce Code embrassent toutes les actions possessoires , 56. ^ 5^ Abus de la maxime spoUatus anie omnia restituendus qui , dans le droit civil et canonique , ne s'applique . qu'à la poi^^ession annale, 59. — &» La maxime que nul ne peut H faire justice d soi-même est également inapplicable ; s'il s'agis-
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746 TABLE ÀHALYnQOB.
Mit 40 répraition , 00 ne Mivll potet ao Jtig« dQ poueisoire à ra^^ pliquer ; et, derant le tribunal de répression , la poMesslon annale 6te toute idée de Toie de teit répréheneible ; arrêts de la section eriminelle, 61. — Réfatattonde eeax qui cherchent à établir une distinction , que le CSode de procédure n'admet pas, entre la voie de fait exercée contre le possesseur légitime et cdui qui n'a pas cette possession , 69. — Résupié , 7S» •— Yoy. pogseêêkm ennoie ^foê$eê$oire, complainte, défioiici«lion <fe fMn»ori€ni«re.
RÉLOCATION TACITE. — Voy. reconduction.
RENONCIATION ( à la prescription ). — On ne peut y renoncer d'avance , 1, 178. — La renonciation est ou expresse ou tacite , nuûs la renonciation tacite ne peut résulter que de faits positifs, 179.
— Jurisprudence, ibid. — Pour renoncer, il faut être capable d'aliéner, ibid. — Loin que le mineur puisse renoncer , le défaut d'opposition du moyen de prescription autoriserait la requête civile , pour non valable défense , 180. — En ce qui concerne l'état, les communes et les établissements publics, une autorisation du gouvernement serait nécessaire pour valider la renonciation , tM.
— Voyez prescription.
RENTES FONCIÈRES. — Ces rentes étant mfMlsées , le défaot de paiement ne peut donner lieu qu'à une action personnelle , et non à l'action possessoire , comme le prétend M. Henrion de Pangey , n, 143. — L'action possessoire ne pourrait pas non plus être adiàise pour l'acquisition d'une rente foncière qui ne peut être constituée que par titre, 144. — Il en est de même des banalités, droits de péage, services éventuels, etc. , ibid» -*- Yoy. meubles.
RENVOI AU TRIBUNAL (d'une question préjudicielle). - En matière de délit ou contravention , le tribunal oorrectionnei ou de police ne doit que surseoir. Jusqu'après la dédsion de la question de propriété par le tribunal civil, attendu l'incompétence radicale de ce tribunal , pour ce qui concerne la répresaion du délit, 1 , 455. — Il en est de même , et par le mteie motif, si, devant le Ju{;e de paix , il s'élève une question administrative, n , 388. — Mais , en matière civile , le tribunal ayant la plénitude de Juridiction, doit, en statuant sur la question pr^dicielle, statuer en même temps sur le fond , 1 , 456. — Application de ce principe au cas où les écrits et signatures d'un acte sont déniés devant le Juge de paix , I , i 06. * A plusieurs chefs de demande dont l'un est indéterminé , et l'autre de la compétence du Juge de paix, 408. - Au sujet de la contestation du droitàrindemnlté réclamée par le fermier pour non Jouissance, ibid. et 4i4. •- A la qneatloii de
TABItft À1IAI.YTIQUB. 747
piopriélé q/Êk i'élèTe sur une demande ayant pour objet on dégât rural 9 réUigagé des aAres , curage des fossés et canaux , 455. ^ En matUure de bornage , de plantaticms hors de la distance prescrite , de ooDstmotions et travaux exigés par les règles *do voisinage , lorsque la propriété ou les titres sont contestés, U, 456 , 483 et 505. -^ Dans ces différents cas , la loi n*attriboant que conditionneUement la connaissance de l'a£GBiire au juge de paix , il doit entièrement se dessaisir , en réservant les dépens pour y être statué par le tribunal, I, 457. — Le renvoi du fond de la cause an juge de paix serait un circuit d'autant plus inutile que , dans plusieurs circonstances, si l'exception préjudicidle est admise, il ne reste plus rienà juger, U, 485 et 505. — C'est le même principe qui a déterminé le législateur à donner au juge de paix l'option de renvoyer le tout, lorsque la demande réconventionnelle n'est pas de sa compétence , 535. — Voy. questions préjudicielles.
RÉPARATIONS LOCAHVES. — Compétence du juge de paix, SoMMAiHs, I, 509. — S'il s'agit de réparations autres que celles d'entretien, l'afEoJre doit être renvoyée au tribunal , 510 et 554. — La loi ne s'applique point aux réparations à la charge de l'usufruitier , 511 . — Mais bien aux réparations locatives des presbytères , ibid. — La demande doit être portée devant le juge de la situation , 512. — L'action est soumise à la prescription ordinaire . ibid, — Le locataireestcenitéavoirpris les choses en bon état, à moins de preuve contraire ; peut être faite par témoins , 513. — Le propriétaire ne pourrait employer cette preuve , pour réclamer des objets qu'il prétendraitavoir livrésau locataire, 51 4. — Enquoi consistent les réparations locatives des maisons? 515. — Des moulins et usines, 525. — Des biens ruraux , 533. — Des vignes , 554.
RÉPÉTITION ( de ce qui a été payé indûment ). — Voy. quasicontrat.
REPRISE DE TERRE. — En quoi consiste cefUt, 1 , 464. — Est-il vrai que cette entreprise rentre dans le délit prévu par la loi du 6 octobre 1791 , comme le prétend M. Henrion de Pansey? ibid. — Le fait de celui qui ne fait que reprendre le sillon que son voisin avait usurpé pour rensemencer, peut-il méme'ôtre considéré comme un dégât qui puisse donner iieu à dommages-intérêts? 465. — Voy. réintégrande.
REQUÊTE CIVILE. — Les jugeihents en dernier ressort de la justice de paix , peuvent-ils être attaqués par voie de requête civile, n, 630. -* M. Henrion de Pansey tient pour l'afOnnative , raisons qui militent pour l'opinion contraire , 621 .
RÉSILIATION, RÉSn.TEMEWT ( des baux ). — Camies qoî peuvent y donner lien , 1 , 579. — Le Juge de paix ne peut la pn»ioDcer qa'à défaut de paiement ; inconvénient de cette restriction , 380.
— Le l)ail uTest pas résolu de plein droit, le juge de paix peut accorder un délai , 381 . — Secùs , si le bail porte la condition résolutoire ; il suffit, en ce cas, que le preneur ait été mis en demeure, ibid. — Et même tonte sommation est inutile, si le bail porte la clause , qu'il est prudent d'y insérer , qu'il tiendra liea de mise en demeure et sera résolu de plein droit, à défaut d'accomplissement de ces conditions, 38â.— La résolution du bail entraîne celle des sous-baux , ihid, — Réfutation du sentiment contraire , 383. Mais le sous-locataire doit être mis en* cause, ou assigné par action séparée , 385. — Voy. expulsion des lieux.
RESPONSABILITÉ. — Les pères et mères sont civilement responsables des délits commis par leurs enfants ^ les maîtres et les commettants , du dommage causé par leurs ouvriers et dinnestiqaes ; la commune , de celui causé par les bestiaux confiés à la garde du pâtre , I, 2:25 et 478. — Dans ces différents cas , les personnes responsables et le maire de la commune peuvent être assignés devant le tribunal de répression, en même temps que ceux dort ils répondent , ou devant le juge de paix , par acti<m civile, ihid,
— Voy. dégâts ruraux. — Responsabilité des communes, en cas d'attroupement, 479. — Des fermiers, aubergistes, voituriers et bateliers. — Voy. dégradations, aubergistes, wituriers, voitures publiques. — En cas de feu. — Voy. incendie.
RESTAURATEURS. — L'action en paiement de leurs fournitures est assujettie à la prescription de six mois, I, 187. ^ Il en est de même de celles que font les cabaretiers bors de leurs maisons , ibid. — Les restaurateurs sont responsables des effets apportés dans leurs établissements , 275. — Mais la compétence établie par l'article 2 de la loi n'est applicable qu'aux effets des voyageurs logeant dans une auberge ou hôtellerie, ibid. — Voy. aubergistes.
RÉUNION ( de plusieurs communes ). — N'apporte aucun changement aux 'droits et usages communaux. — Voy. sections de communes.
RÉUNION ( de plusieurs. demandes dans une même instance. ) — Voy. demandes réunies.
REVENDICATION. — D'un immeuble. — Voy. pétUoire. — D'un objet mobilier. — Voy. meubles, actions mobilières.
TAâLE ANALYTIQUE. 749
RIVAGES ( de la mer ). — Font partie du domaine public. — Yoy. ports etrivages.
RIVERAINS ( d'un cours d'ean ). — * Gomment peuvent-ils en user. Voy. imnes, irrigation,
RIVIÈRES ( navigables on flottables ). — Font partie du domaine public, n , 158. — Le lit de ces rivières se compose de l'espace occupé par les eaux dans leur hauteur commune, 161. — Le gouvernement peut autoriser certains usages privés qui n'empéclient pas le cours d'eau de remplir sa destination publique , 162. — L'action possessoire peut-elle être intentée de particulier à particulier, et lorsqu'il s'agit d'intérêts purement privés? exemples? 165. — Cas dans lesquels cette action peut avoir lieu , 164. — Servitude de halage imposée aux riverains. — Voy. marchepied. — Voy. aussi alluvion, îles, pêche, attérissemenU.
RIVIÈRES -~ ( non navigables ni flottables ). Le gouvernement a le droit de déclarer navigables ou flottables des rivières qui n'ont pas ce caractère , II , 1S9, — Sauf indemnité aux riverains pour la privation de leurs droits, ibid, — Action possessoire, en cas d'empêchement de l'usage des eaux par le flottage ou la navigation, sans indemnité, 166. •— Dans toutes les rivières, qu'elles soient ou non navigables ou flottables , le juge de paix ne peut ordonner la destruction d'un barrage autorisé ; mais il peut condamner aux dommages-intérêts résultant des dégâts ruraux malgré l'autorisation , I, 468; II , 168, 184. — Compétence du juge du possessoire , sur ce point, 169. — Le lit des rivières non navigables ni flottables, appartient-il aux riverains? 180. — La police de ces rivières et même des ruisseaux appartient à l'administration , 183. — Droits des riverains sur ces différents cours d'eau. — Voy. sources, cours d'eau, usines, règlements d^eau, irrigation»
RIXES. — Voy. injures, voies de fait.
ROUTES. — Leur largeur est imprescriptible, II, 189. — Ne peuvent être élargies ou redressées sans expropriation pour cause d'utilité publique , à défaut de quoi l'action possessoire est ouverte aux propriétaires des héritages adjacents contre le domaine , 190. — Néanmoins, l'administration peut prescrire les terrains dont elle se serait emparée sans expropriation, ibid. — Voy. chemins de fer, chemins vicinale, arbres, élagage.
750 TABLE kvkvmvm.
RUES ET PLAŒS PUBLIQUES. — I>aii8 \eê villages, kor lu^ geur n'est point déterminée ,11, 202. — Les terraiiis qot borâcot les habitations on les murs de clôtare sont présumés foire partie de la rue , 203. — Circonstances qui peuvent tendre à démontrer le contraire , 206. — Imprescriptibles pour tout ce qai tient à leur destination, les mes sontcepepdant asservies aux aisaneesdes maisons , 208. — Les propriétaires en Jouissent par le droit de servitude; réfutation de M« Pardessus, arrêt, 209. — L'habitant privé de ses aisances peut-ii exorcer Faction en complainte? distinction , 214. — Si la rue est supprimée pour cause d'utilité publique, il n'a droit qu'à une indemnité; mais dans le cas où remplacement de la rue est aliéné pour y bâtir , il peut s'opposer aux constructions qui généraient ses aisances , par la dénondation de nouvel œuvre, ibid.
RUISSEAUX. — Les ruisseaux sont assujettis à* la police administrative , de même que les rivières , 1 , 499. — Le lit des ruisseaux appartient aux propriétaires riverains, U, 180. — En est-il de môtbe du lit des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables? tWd. — Voy. cours d^eau. — En matière de bornage, le lit du ruisseau doit être compté dans le mesurage, 346. — A mollis que le titre ne le donne pour confin , ibid. — Voy. borjMçe.
SAISlE-ARRÉT. — Incompétence du Juge de paix pour statuer sur la demande en validité d'une saisle-arrôt , I, 597. — Il en est autrement de la saifiie-arrét ou saisfe-gagerie exercée sur les meubles d'un débiteur forain , II , 547. — Voy. saisie^agerie.
SAISIE -BRANDON. — Si le propriétaire faisait saisir en nsêoie temps sur son fermier des meubles et des fruits pendants , alors il doit y avoir deux saisies, I, 402. — Forme particulière de la saisiebrandon, en ce cas, ibid. — Demande en validité, compéteoœ du juge de paix. — Voyez saisie-gagerie,
SAISIE-EXÉCUTION.- Le créancier muni d'un titre exécutoire doit agir par voie de saisie^exécntion et non par voie d'action , 1 , 103. — Le propriétaire qui a un hall authentique , doit faire saisir les meublrâ et brandonner les fruits de son fermier, avec Indication du jour de la vente , sans qu'il soit besoin de demande en validité , 597 et AG5, *
SÂISIE-6AGEBIE. —Sur les meubles, effets et fniits appartenant au fermier on locataire, 1 , 386. — Copopétenee du Juge de paix pour statuer sur ta demande en validité, 597. — ^ La saisie est attributive de juridiction, 308. — Saisie-revendication, irï le» meubles ont été déplacés et sont entre les mains d'un tiers, ibid. — La saisie-gagerie peut-elle avoir lieu pour termes non encore échus? 399. — Pour dommages-intérêts non liquidés, 400. — Formalités à observer, ibid. — Il n'est pas besoin de bail écrit, 401. — L'ordonnance du Juge n'est requise que pour saisir-gager sans commandement préalable , ibid, — Formalités à observer pour la saisie-revendication sur un tiers , 403. — Peut-elle être exercée , lorsqu'il reste dans la ferme un mobilier suffisant? ibid.
Saisie-gagerie sur débiteurs forains; compétence du juge de ^àïx , II , 516. ^ (^mpétence du juge de paix relativement à ces saisies, [547. — Saisie faite par un aubergiste sur lui-même des effets des voyageurs , 5S1. — C'est au juge de paix à statuer sur l'opposition à l'ordonnance par lui rendue , ibid.
Oppositions ( à la saisie de la part d'un tiers ). — Cas dans lesquels l6 juge de paix est compétent pour y prononcer , II , 555. — La revendication des objets saisis sur le tiers est le seul genre d'opposition auquel puisse s'appliquer le § 2 de l'art. 10 , 558. — Dans ce cas encore, le juge de paix ne peut statuer qu'autant que la valeur des objets revendiqués n'excède pas sa compétence, 560.
SAISINE. — Terme employé par les lois et les auteurs pour indiquer la possession d'an et jour , Il , 5 et 9. — Yoy . pouesêion annale.
SECONDS FRUITS ( des prés ). - Le titre qui attribue les secondes herbes, constitue un droit de copropriété, U, 353. — En l'absonce de titre, le pâturage des seconds fruits tient à ia faculté de vaine pâture et ne produit aucune possession utile , 353. — Le pâturage des seconds fruits est le droit commun , ibid. — A moins que l'administration ne mette les prés en réserve pour porter regains , 554. — Conduite à tenir sur cet objet par le juge du possessoire, ibid. — Voy. vaine pâture.
SECTIONS DE COMMUNES. — En cas de réunion de plusieurs communes ou de distraction d'une section, chacune d'elles conserve ses biens communaux, U, 361. — Voy« communes, utages communaux.
SEMIS DE BOIS. — Les lisières des forêts sont-elles sujettes aux règles établies pour la distancé à laquelle doivent être plantés les arbres? — Voy. plantations, élagage.
7(t2 TABLE ANALYTIQUE.
SÉPULTURE. — L'acquisition d'une place pour la sépoHore d'une fiEunilie peut-elle être l'objet d'une action possessoire? n, 236. — Voy. cimetière.
SÉQUESTRE. — Cas dans lesquels le Juge du possessoire peut ordonner le séquestre de la chose litigieuse, n, 389. ^ A moins de circonstances particulières , l'adjugé proyisoire de la possession à Tune des parties est préférable au séquestre , 396. — Voy. récréance.
SERMENT ( décisoire ). — Peut être déféré sur une contestation quelconque, 1 , 145. — Même sur un fait illicite, reproché à la partie ibid, — En tout état de cause , en appel et même an borean de paix , 146. — Quel est le résultat du refus ou de l'acceptation de serment au bureau de paix ? 147. — Celui à qui le serment est déféré peut le référer à son adversaire, sïl s'agit d'un fait p^^onsd à tous deux, 149. — Le défaut d'acceptation du serm^t déféré ou référé entraioe la condamnation de celui qui refuse, ibid. — Le serment décisoire termine irrévocablement la contestation , ibid, — L'aveu résultant du serment est indivisible, 150. — Quid, û la fausseté du serment vient à être prononcée au criminel? — Voy. parjure.
SERMENT ( d'office ou supplétif). —N'est point le fait de la partie, mais celui du Juge , 1 , 1 50. — Conditions que la loi exige pour autoriser ce serment, 151. — Le livi*e de commerce d'un négociant forme-t-il une présomption suffisante? Distinction, ibid. — Estce au défendeur plutôt qu'au demandeur que le serment d'office peut être déféré? 152. — Le serment d'(^ce ne termine pcmit la contestation; on peut appeler du jugement; le Juge lui-même peut le rétracter avant la prestation , si la &usseté du ftiH est démontrée, 153.
SERMENT (estimatif ou m litem). — Cas où il peut être déféré, 155. — Le juge fixe la somme à laquelle il estime que la chose dmt être appréciée par serment , ibid. — Exemples : des effets d'un voyageur perdus ou volés dans une hôtellerie , 288. — De caix confiés à un vôiturier , 295. — Voy. aubergistes , vaituriers.
Le serment, en général, est un acte essentiellement religieux j I, 154. Anciennes formules , 155. — Formule adoptée par nos voisins ,156. — Inconvénients qui résultent de ce que , d'après nos lois actuelles , la formule du serment est dégagée de toute idée rdigieuse,157.
SERVICES ÉVENTUELS. — Le droit d'exiger tel ou tel serrSce, pour la réparation d'un immeuble ne peut donner lieu qu'à Taetion
TABUS AHALTTIQUE. 7li5
personnelle, et non point au possessoire, n , 144. — Il en est aatrement du droit à*échelage, servitode réelle. — Yoy, Tour de Véchelle , banaiUés, péage.
SEBYriUDES ( conventionnelles). — La servitode ne doit pas être confondue avec le droit de copropriété , de superficie ou d'incorporation , n, 505.— Action possessoire , oonfessoire ou négatoire, 306. — bans l'un et l'autre cas , c'est au créancier de la servitude à prouver sa possession, 307. — Servitudes naturelles et légales, ibid. — Voy. marchepied, eaux pluvitUes , irrigation , vms.
Servitudes conventionnelles, différentes espèces, 314. — La possession annale d'une servitude eorUinue et apparente donne lieu à la complainte , en cas de trouble, 317. — Les autres servitudes ne peuvent être l'objet de cette action, lors même que l'existence d'une servitude discontinue se manifeste par des ouvrages apparents, 318. — Cependant le propriétaire peut considérer comme un trouble l'exercice de cette servitude, ibid. — Les servitudes discontinaes peuvent être l'objet d'une action possessoire, si elles sont fondées sur un titre, 319. — Il suffit d'un titre apparent ; le juge du possessoire n'a point à statuer sur sa validité , 320. — Voy. Titre récognitif. — L'action possessoire est également admise, s'il s'agit de passage pour le service d'un fonds enclavé, 525. — Voy. Enclcive, — Pour établir la possession annale , la preuve de l'exercice de la servitude une ou deux fois dans l'année est sufOsante , 522. •— Servitudes périodiques ; leur possession est censée continuer depuis le dernier exercice , ibid. — Quid, s'il s'est écoulé plus de 50 ans? 323. •— La contradiction peut-elle faire courir la prescription et motiver l'action possessoire d'une servitude imprescriptible? 327. — Voyez contradiction. — Aggravation de la servitude par le propriétaire du fonds dominant; exemples, 337. — Changement à l'état d^ lieux par le propriétaire du fonds servant , 538. — Pour savdr si le changement est praticable , il faut s'en tenir à ce que le propriétaire a entendu souffrir , lorsque la servitude n'est fondée que sur la possession , 2Î)0, 558 et 557. — La translation du siège de la servitude, aux termes de l'art. 701 , peut-elle être considérée comme un trouble? 551). — Extinction de la servitude par la prescription de 30 ans, 342. ,-— La prescription de 10 et 2C^ans non applicable , ibid. — Voy. non usage. — Cessation par la destruction de l'objet auquel elle s'applique , 345. — La reprise de la possession, Icnrsque les choses sont rétablies, peut-elle être considérée comme un trouble? ibid. — Voy. Usage , chemin d'exploitation.