‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 104 sur 108 · II · texte numérisé non relu

II

754 TABUK AHALYTIOOft.

SERVITUDES ( Mgalet). — Le passage pour reiorcice d*» foads enclavé peut dooner lieu à TactioD posaeesoire. — Voy. encUux.

— Quand le chemin public est impraticable, la loi autorise le passage sur les fonds voisins, I, 462; H, 327. — La commune, en ce cas , est même responsable des dommages et frais de dôture, si le voyageur a été obligé de déclore un champ pour y passef , ibid. — Distance h observer pour prendre des Jours. — Voy. vues.

— Obligation imposée au fonds inférieur de supporter les raux qd découlent du fonds supérieur. — Voy. eaux pluviales, coun d*eau.

SERVITUDES MILITAIRES. *- Voy. fortemm, fortifieatùms.

SIGNATURES. — Voy. reconnaissance des écrits et signatures.

SOCIÉTÉ. — Voy. associé, communiers, indivision.

SOCIÉTÉ CONJUGALE. — Actions powessoires qui inténoMiitlt femme, II, 103.

SOLIDARITÉ. — L*obllgatioB de fournir des aHmenfs^t-filenlidaire? — Voy. pensions eUimetUaires.

SORCELLERIE. — Limputation de sorcellerie peut être considâée comme une diffamation , 1 , 606. — Voy. injures.

SOURCE. — Appartient au propriétaire du terrain dans lequel elle surgit, possessoire, en cas de trouble, U, 258. — Mais le propriétaire ne peut se plaindre du tarissement causé par des fouilles sur l'héritage supérieur, à moins d'un titre prohibitif, 2^. ~ Dans le cas même où ces fouilles nuiraient à une fontaine publique, la commune n'a pas le droit de s'y opposer, 266. — Le droit d'empédier le propriétaire de la source d'en changer le cours et de disposer des eaux , peut-être acquis par titre ou par prescription, 260. — Mais il faut, eu ce dernier cas, des ouvrages pratiqués sur te tanin supérieur, 261. — Le propriétaire de la source ne peut pas non plus en cliaiiger le cours, UNrsqu'elle fournit l'eau nécessaire à une commune , 263. — Dans ce cas » les habitants ont-ils, comme le ^ prétend proudhon, le droit de s'introduire avec leur bétail dans le clos du propriétaire de la source? !265. *~ Sorti di} fonda où il a pris naissance, le cours d'eau est à la disposition des riverains , 269.

— Voy. irrigation, tmne*.

SOUS-BAIL, SOUSLOCATAIRES. — Le preneur a le droit de sous-louer, à moins de stipulation contraire, 1 , 355. — Différeace qui peut exister entre la faculté de céder le bail et cdle de sonslouer, 536. — Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétyre que jusqu'à concurrence de ce qu'il doit pour prix de hi

location, ibid. — Quittances font preuve, quoique non enregistrées, 557. — C'est le canon du sous-l)ail, et non celui du bail principal , qui doit déterminer la compétence, ibid. — Les créanciers ont la faculté de sous-louer , malgi'é la défense insérée dans le bail , maïs à charge de payer d'avance les termes à échoir , 590.

— Voy. loyers et fermages, primlége, saisie-gagerie,

SPOLIÉS. — Quel est le sens de la maxime, spoUatus antê omnia restituendus. — Voy. réintégrande.

STILLICIDE. — Les eaux doivent être dirigées sur la voie publique.

— Voy. égoiU.

SUCŒSSEURS - Profitent de la succession de leur auteur. — Voy. héritiers, auteur, ayant-cause.

SUCCESSION VACAJNTE. -- Continue la possession du défunt, U, IIX). — L'héritier, qui flnit par accepter, eat obligé de tenir tout ce qui a été fait par le curateur , mais profite de la possession qui a couru pendant la vacance , ibid.

SUPERFiaE( droit de). — Partage de la propriété, au moyen duquel l'un possède le sol , l'autre les arbres qui y croissent, H, 248. — Chacun des deux propriétaires a les actions possessoires pour le droit qui le concerne, ibid. — Mais le superflciaire devrait appuyer d'un titre sa demande en complainte, ibid. — Voy. domaine congéable.

SUBSIS. — En cas de contestation sur la propriété, le tribunal de répression doit surseoir. — En est-il de m£me si la Gontestatk)n s'élève devant le juge de paix , en matièie civile? — Voy. que»* tions préjudicielles, renvoi au tribunal.

SUSPENSION ( de la prescription ). — Ned^t pas être confondue avec l'interruption; la suspension laisse subsister la possession préexistante, I, i74. — Causes de la suspension, incapacités personnelles , ibid. — Défaut d'hatérèt , créance conditionnelle , à terme, éviction , garantie , i75. — La prescription est aussi suspmdue par la force majeure , 178. -— Cette suspension n'empéehe pas le eoori delà prescription si, rendu à la liberté, le créancier a en le temps d'intenter son action , ibid.

SYNALLAGMATÏQUE. — Voy. acte sous seing privé, acte synal-

lagmatique.

SYNDICS. — Commission syndicale pour les communes divisées

en plusieurs sections. — Voy. sections de commune. — C'est aux

syndics qu'appartient l'exerdce des actions du failli. — Voy.

faiUUe.

756 TABLE ANALTTIQDB.

TÉMOINS. — Yalenr des témoignages, appréciation. — Yoy. enquiU,

TERRES VAINES ET VAGTJES. — La loi qui en répnte les commones propriétaires, ne peut être invoquée qae contre les cidevant seigneurs, II, 203 et 236. — Le vain pâturage et la ooupe de qaelques broussailles ne sont considérées que comme des actes de tolérance, 234. — Secùs , si le débat existe entre deux IndiYÎdas dont aucun ne Justifie avoir possédé d'une autre manière, 256. — On doit ici consulter le titre et l'ancienne possession qui se con-

, serve par l'intention , 85 et 237. — Mais à défaut de titre , l'exercice du pâturage , de la part des habitants , est une preuve de

• propriété pour la commune , 236. — La possession pourrait ausi être utile , s'il s'agissait de produits non à négliger par le fTopn& taire , 258. — Voy. marais , vaine pâture.

TEKBXmS MILITAIRES. — Quoique imprescriptibles , la loi veit néanmoins que les anciens propriétaires conservent leur possession , n , 228. — Voy. forteresses, fortifications.

TIERCE-OPPOSinON. — Le véritable possesseur peut prendre cette voie contre un jugement rendu entre d'autres parties , n , 308 , 400 et 619. — Mais ce Jugement lui étant étranger , il peut le repousser , sans être tenu d'y former opposition , 396. — Celuilà seul a le droit d'intervenir en appel , qui aurait droit de former tierce-opposition , et on peut l'y forcer , 399. — Cette régie doit éttt suivie dans les Justices de paix , ibid. — Voy. interven^an.

TIERS-DÉIENTEITR. — D'un meuble , n'a pas besoin à'm Justifier la propriété ; sa possession vaut titre, 1 ,253. — - Revendicatfoo en cas de perte ou de vol. — Voy. meubles.

TITRES. — Quand la possession est certaine , qu'il s'agit d'un tenrain rapportant des fruits annuels, la maintenue au possessoire doit ôtre ordonnée, quelque positifs que puissent être les titres , n, 241. — Mais, si la possession est douteuse, ou qu'il s'agisse d'en déterminer le caractère, le Juge du possessoire doit consulter le titre, 242. — U suffit que ce titre soit apparent , le juge de paix n'ayant pas à statuer sur sa validité, 320. — U peut y avoir nécessité de recourir aux titres pour le possessoire des terrains laissés en firicbe, 86. — Desbois,tfrûi.233. — Deschanins,â4let 244. — Du droit de superficie, 247. *- De l'usage exdutf oa dè-

TABLE AMALTTIQUE. 757

terminé des eaux , 960. ^ Des senritades, 510, 519 et 556. ~ Des droits d'usage, 545. — Danslecasoùl'acqaérenrabesoinde joindre sa possession à celle du Tendeur, 410. — Enfin , tontes les fois qu'il y a incertitude sur le caractère de la possession , à laquelle prétendent deux contondants, 242. -- Souvent même le possessoire est intimement lié au fond du droit , 149 et 520.

TITRE RÉCOGNITIF (d'une servitude).— Doit émaner du pnq^riétairedu fonds, II, 520. — Mais ce n'est pas au juge du possessoire à en apprécier la valeur et l'efficacité ; il suffit d'un titre apparent , ibid. — L'acte récognitif d'une servitude n'a pas besoin de réunir les caractères qu'exige l'art. 1 557 du Code , en matière ordinaire , 549. — Voy. servitude , mage.

TOLÉRANCE. —Les actes de familiarité, de tolérance, de simple faculté , ne peuvent constituer une possession utile , n , 96. — — Voy. fossessùm annale, servitudes, vaine pâture.

TOURBE. — L'extraction a le caractère d'une vraie possession , 1, 258.— n en est de la tourbe comme des bois ; celui qui eu a extrait le dernier est censé avoir conservé la possession du terrain , ibid. —Voy. marais.

TQUR DE L'ÉCHELLE. — Espace qui , cbez les Romains , devait être laissé entre deux bâtiments , n , 511. — Cette servitude légale , admise dans plusieurs coutumes, ne peut ai\|ourd'hui donner lieu à l'action possessoire , sans un titre , 512. — Celui qui est propriétaire de cet espace peut-il y ouvrir une porte sans observer la distance voulue par la loi pour les vues , ibid. — Voy. vues.

TRAITEURSu — Voy. restaurateurs, aubergistes.

TRANSACIIONS. — Peut-on transiger sur des aliments , II , 518. -^ Yoj.pensùmsalifnentaires.

TRAVAUX PUBLICS. — C'est au préfet à désigner les lieux pour l'extraction dés matériaux, les dépôts, enlèvements de terres ; et au conseil de préfecture à régler l'indemnité, I, 27. — A défout d'arrêté , l'action en dommages-intérêts serait de la compétence du juge de paix , 464. — Voy. chemihs vicinaux , dégâts ruraux.

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT. — Si , de deux chefs , l'un est de sa compétence et l'autre de celle du juge de paix , le tribunal doit se retenir le tout, 1 , 408 et 577. — Voy. compétence, appel, évocation.

TRIBUNAL DE COMMERCE. — Est compétent pour statuer sur les affoires commerciales, à l'exclusion des juges de paix. — Voy.

^88 TABLB ARALyTIQUE.

aetedecùmmerce, a/fatr0f(9omméfcûfle9. -Gêpendant te J«ge de pflix pourrait en connaître , An consentement des partiel , I, £0. •— Demandes formées par le commis d'une maison de eommcrce, en paiement de son salaire; le tribnnal de commerce estil compétent ? M2. — Les ouvriers attachés à irae mannûietore oa atelier, ne font point acte de commerce qui les rende Justiclabfes de oe tribunal | 568. — Yoy. domeêtiqueê, gensde travail , ouvrien, apprefUiêé

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - Est chargé de la répression de tous les délits , même des contraventions commises dans les bois soumis au régime forestier, 1, 84. — Ce tribunal est Juge d'appel des sentences du tribunal de polloe, 55. — Voy. questions pr^niiciclks.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. — Le Juge de paix connaît des contraventions , 1 , 5î2. — Voy. contraventionê , règlements municipaux. — Il ordonne les démolitions et prononce sur les dom* mages-intéréts, quel qu'en soit le montant ^ 53. — Par qui sont oxe&'cces les fonctions du ministère public , 55.— -Appel au tribunal correctionnel , ibid. — Les jugements d'absolution n*y sont pas sm'ets , ibid, — Injures et voies de fiait dont connaît le tribanal de police, sur? et 631. — Les poursuites exercées devant le tribunal correctionnel ou de police , interrompent-elles le délai d'un an dans lequel doit être formée l'action possessoire? — Voy. délais, — Dans le cas où il s'élève une question de propriété , le tribunal doit surseoir jusqu'à la décision du tribunal compétent. —Voy. questions préjudicielles. - C'est au tribunal de simple police à réprimer Tin* fraction aux règlements adminis^ratlfi. ~ Voy. réglemenis mtnuoipcmx, règlements d'eaux, chemins vicinaux.

TRIBUNAUX D'EXCEPTION. — Ne peuvent connaître de Texécation de leurs jugements , II , 575. — Le tribunal de paix ne peut être considéré comme un tribunal d'exception en matière personnelle, puisque sa juridiction peut être prorogée, I, 48. — Cependant le juge de paix ne peut connaître de l'exécution de ses jugements , Il , 579. — Yoy ^exécution.

TROUBLE (à la possession ). — U y en a de deux sortes , le trouble naturel et de fait et le trouble de droit , n , 14. — Un procès- verixd de délit peut être pris pour trouble , et la possession annale suffît pour élever la question préjudicielle , 5, 16, 51 et 64. — Toute entreprise sur le fonds d*autrui est un trouble qui peut donner llea à Taction possessoire, 54 et 585. — Seciis des travaux pratiques sur le fonds d'autrui , ikid, ~ Le proprMtaire peut s'adrener à

raoteor Sannédiat du troable , «nif à eeloi-ci à uppfUettn garantie son maître ou son commetOnit, 400. — Le Juge de paix doit 6tdonner le rétablissement des choses dans lenr état avant le tronble, 386. ~ Le défendeur ofTHrait en Tain d'y sidMtltner Tétablissemeot d'an antre mode de Jouissance , ibid.

UMIVERSALITÉ (de meubles). — Ne peut être l'objet d'une action possessoire. — Voy. meubks.

USAGE (droits d'asage). - Différentes sortes, n, 345. — Le droit d'usage dans les bois n'est qu'une servitude réelle qui ne peotdonner ouverture à complainte sans un titre , réfutation du sentiment contraire, n , 546 et 347. — Mode d'exercice du droit , peut être fixé par la possession, 351. — Le droit d'asage, comme les antres servitudes , s'éteint par le non usage , 352. — Voy. non usage. — Cas dans lesquels l'usager peut agir au possessoire contre le propriétaire, et celui-ci contre l'usager, 332. — Le nouvel aménagement d'une forêt ne peut être considéré comme un trouble au droit de pâturage , 356. — Actions qui compétent au propriétaire, 357. — L'usager empêché d^exercer son droit à raison de la possibilité de la forêt, n'en conserve pas moins la possession par l'intention ; dans ce cas, le dernier acte de Jouissance suffit pour prou\cr la possession annale , 358. — Voy. servitudes.

USAGE ( personnel ). — Me difftee de rusufrflit qu'en œ que Tusage se borne aux besoins de l'usager, 11,547.— La coupe du boiadans une forêt ne pourrait constituer la preuve d'une possession aUle , afin d'acquérir un droit d'asage personne] , 348.

USAGER. — Peut exercer l'action possessdre pour le maintien de . son droit. — Voy. usage. — Mais non vis-à-vis des tiers , pour la conservation de la propriété, IT , 133.

USAGES COMMUNAUX. — Distinction des biens patrimoniaux ou communaux. H, 359. — Les communaux proprement dits sont ceux dont la Jouissance est abandonnée aux habitants ut sînguli, 360.— Jadis ces biens étaient désignés sous le nom de communes, 361 • — Le droit des habitants est moins une servitude d'usage que la jouissanced'nne chose commune, ifrid»— L'étranger y a le même droit que l'habitant français, 363. — A qui appartienneiit les actions relatives aux communaux ? cas dans lesquels l'habitant peut faire valoir le dn^teommanat, 366.— Sens patrimonleiix ^ leMdr«

790 TABLE ARALTTIQim.

a âeol qualité, HM. —A Tégard des ocymmiinaiix propveiMot dite, chaque habitant peot exercer raction possessoire en (»8 de 1^^ SSI.—Quid, si radyersaire omteste la propriété de laoonumme? 368. — Délivrance des affooages et pàtortfges, changemeot do mode de jouissance ; l'administration est seule compétente : la poi session contraire n'est d'aucun poids, 373. — Secùs, sMlnes'agit que de la répartition suivant le mode établi ; alors la voie de complainte est ouverte à l'habitant ou à la section de commune, 374. — U ne s'agit point ici d'une servitude qui s'éteint par le nos usage , 376. — Quid , des habitants d'un hameau qui n'aoraieot jamais participé aux biens de la conunime mère? 577. — L'habitant peut-il prescrire la propriété d'un communal ? 378.— (^M^de la propriétéd'un fonds appartenant à un tiers ? n'est sonmisà l'usage conmmnal, Urid. — Cas dans lesquels l'habitant est admise se pourvoir en oon^ainte ou à réclamer indemnité , lors dn diasge* m^t ou de la suppression d'une rue. — Voy. rues et plocetpi^' Uiqueê.

USINES. — Ne peuvent être établies sur on cours d'eau qnelcooqoe sans autorisation ^ n , 183.— Laquelle n'attribue aucnn droitadusif aux eaux, 185. — Les usines établies avant laréfolotioD sont considérées comme ayant une existence légale , 1 8:2 et 277.- Les concessions faites par les anciens seigneurs peuvent*«lla être considérées conmie un titre exclusif? 278. — L'établissemcatclie niveau d'eau d'un barrage autorisé ne peut donner lien à la complainte , 1 68 , 184. — Mais les riverains ont une action en dommages-intérêts , en <»s de préjudice , îbtA. — A dé&ot d'autorisation , le juge du possessdre peut ordonner la destroctioD on l'abaissement de l'écluse , î6ûl.— Peut-on prescrire le droit d'aroir un barrage préjudiciable? Distinction, 186. — La^transmissioo des eaux boueuses soctant d'un patouillet peut donner lien à des dommages-intérêts ? 304. — Collision d'intérêts qui peovent être l'objet d'actions possessoires entre les propriétaires d'usines et lei riverains, 276.— Quid des retenues d'eau pratiquées poorlavastage d'une usine supârieure ? ibid. — Voy. bief, irrigation, v^n d^eau.

USUFRUmER. — Peut, ainsi que le nu-propriétaire, exercer les actions possessoires, n, 130.— Voy. nu^opriétaire. — lej«P' ment rendu pour ou contre l'usufruitiar peut-il profiter ou "oxb» >> propriétaire , et vice versa? 133.

USUBPATION DETEailË. --Leinotleffes'iWiiïa^^^^^'^

propriété8nirales,n,231.— Yoy. bois, terres vaines et vagues , chemin privé.

VACATIONS (des officiers ministériels, des greffiers et juges de paix). -^La demande peut-elle être portée dans les justices de paix? 1,239.

VAINE PATURE ou VAIN PATURAGE.— La vaine pâture qu'exercent les communautés n'est qu'une simple foculté dont l'administration règle l'exercice , et qui ne peut être l'objet d'une action possessolre^ n , 551 . — Il en est de même du parcours réciproque de commun^ à commune, à moins qu'il ne soit établi par titre, ibid. — Le titre passé ou le Jugement rendu entre deux communes n'affectent point de servitude les fonds particuliers, ihid.— Le pâturage , sans titre , des secondes herbes d'un pré , tient à la faculté de vaine pâture , 532. — C'est à l'administration qu'il appartient de mettre en ban les prés pour en récolter les regains, ibid. — Voy. seconds fruits, — Vain pâturage sur un terrain en friche. — Voy. terres vaines et vagws.

VARECH. — Droit de varech ou goémon , consiste dans le droit appartenant à plusieurs communautés de recueillir les herbes maritimes qui croissent sur ou contre la pente des rochers habituellement baignés par les marées.— Voy. herbes maritimes (i).

VENTE (volontaire ou forcée). — L'acquéreur profite de la possession antérieure à son à>ntrat. — Voy. acquéreur.

VÉRIFICATION D'ÉCRITURES. — Le juge de paix ne peut y procéder; l'affoire doit être renvoyée au tribunal. —Voy. reconnaissance d^écriis et signatures.

VESTIGES. — Conservent la possession , n , 87 et 288.

VIOLENCE. — Les actes de violence ne peuvent fonder une possession utile, n, 89. — Distinction à faire, à cet égard, entre l'usurpateur et le propriétaire qui emploie la violence contre celui qui veut le dépouiller, 90. — La possession utile du perturbateur commence dès l'instant que la violence a cessé , 91 . *— Caractères de la violence , ibid. — Voy. possession annale.

(1) Un nrrèlé do IS Uiennidor an 10 charge lef préfets du règlement relatif àcefonraderéeettei.

768 TABLE ÀMALTTIQOB.

VISlTfi DES UEUK. -- Le Jiigt de paix peit rorddmmr doffiee, mais il n'est riea alloué, à moins que le procès-imbal ne mentionne la réquisition des parties, 1, 152. — Il n'est point obligé d'y obtempérer, ibid. — £n matière possessolre , la visite des lieoi est inutile en plusieurs cas, II, 4iS. — Le Jugement qui Fordonne est un interlocutoire, lequel doit être exécuté âaas les quatre mois, autrement Tinstanee serait périmée, «Md. — Tov. péremption.

VIVE PATURE. — En ce qui concerne un terrain qui y est destiné sans produire d'autres fruits , la possession est utile pour prescriie, n, 532, — Voy. vaine pâture.

VOIE aVILE, VOIE CRIMINELLE. — Option que la loi accorde à la personne lésée par un délit , de prendre Tune oi/l'autre de ces deux \oies, I, 52 et 391 . — Diriger son action devant le triboeal correctionnel ou môme celui de simple police , c*est prendre la voie criminelle dans le sens de la loi, 592. — Après avoir pris cette voie , on peut y renoncer en agissant au civil , ibid. — Voy. délit.

VOIES DE FAIT. — Compétence du juge de paix, I, 891.- En matière de simple police, 631. — Les art ÇOO, GOS et 606 du Code de brumaire an 4, sont-ils encore applicables pour les cas de voie de ûiit et violence légères , non prévus par le Code pénal? C55. — Le ti'ibunal de police est-il compétent pour connaître des voies de fait exercées , non sur les personnes ^ mais sur les choses? ()3?). — Compétence civile du juge de paix, ne s'applique qu'aux voies de fait et violence légères, dont la répression appartient au tribunal de simple police ; réfutation du système tendant à attribuer à ce Juge la connaissance des actions en dommages-intérêts résultant de coups et blessures punis oorreetioimellemoit , 1 , 636.

— Exemples de voies de fait qui , sans être prévues par le Code pénal , ne sont pas moins dommageables et répréhensibles, 6ii.

— Soufflet , outrage grave , délit de police correctionnelle, tW.

— Charivari, ibid.— Comme juge civil , le juge de paix ponrrait connaître de voies de fait exercées sur les choses, 645.

VOIE PUBLIQUE. — Voy. routes, chemins vicinauic, rm ^ places publiques.

VOIRIE. — La connaissance des contraventions sur tes routes appartient au conseil de préfecture , qui prononce Tamende et statue sur les réparations , 1 , 86. — Les contraventions relatives aox autres voies publiques sont du ressort du tribnnrt de sioipic

polioe« Ce tribunal est «il compétent pottr connaître des anticipati<»is snr les chemins? Arrêt qui juge qu'en cela le nouveau Ck»de pénal déroge à la loi du 19 Tentôse an 15, 84. — Ordonnanee rendue en conseil-d'état, qui décide, au contraire, que les conseils de préfecture demeurent chargés de faire cesser les usurpations sur les chemins vicinaux , et le tribunal de police de prononcer l'amende, 85.

VOISINAGE. — Distance à observer pour les plantations , les jours et rétablissement de certaines constructions. — \oy, plantations, vues , constructions.

VOITURES PUBLIQUES. — Les entrepreneurs sont civilement responsables des accidents occasionnés par le vice de leurs voitures ou la négligence de leurs préposés , 1 , 2iJ0. -- Et même des voies défait, crimes ou délits dont leurs sul)ordonnés se rendraient coupables, ^1 . — La même responsabilité pèse sur les administrations publiques , ibid. — Mais la compétence fixée par l'art, â de la loi ne s'applique point à de pareils accidents, ibid. — Les entrepreneurs de messageries sont responsables des effets qui leur sont confiés par les voyageurs ; compétence du juge de paix pour cet objet. — Voy. ixnturiers.

VOrrURIERS et bateliers. — Compétence du juge de paix pour le paiement des frais de voyage et les dommages-intérêts qui peuvent résulter du retard , I , i292. — Responsabilité des effets, disposition du Code civil et du Code de commerce, 293. — Le voiturîer n'est responsable que des malles et paquets inscrits sur son registre, 295. — Mais s'il ne tient pas de registre, toutç preuve est admissible, 299. — L'obligation de tenir un registre n'est imposée qu'aux voituriers chargés d'un service régulier , 302. — Le voyageur n'est pas tenu de déclarer la nature et la valeur de ses effets, 303. — Cette valeur en cas de perte peut être prouvée par témoins , et même par le serment déféré au voyageur , 505. — Voy. serment estimatif, — Le voiturier est-il responsable de l'argent, des bijoux, etc., non déclarés? ibid, — Commejit se constate Tavarle des effets , 307. — La force majeure peut seule décharger l'entrepreneur ou voiturier de toute responsabilité, 308. — Le vol môme de nuit n'est point considéré comme un cas fortuit, ibid, — Voy. cas fortuits. — Recours des entrepreneurs contre le conducducteur ou autre préposé , 509. — Prescription de l'action , 510. — Le voiturier peut être traduit devant le tribunal civil ou celai de commerce, lorsqu'il transporte les effets d'un particulier non

764 TABLE ANALTTIQDB.

voyageur, 311. — Seeùs, s'il s'agit des marchandises d*aii négociant, ibid,

VOLAILLES. — En cas de dommage, celai qui l'épronve pent les taer, mais seulement sur le lien et an moment du dégât, 1 , 474. — Cette £scalté n'existe qne pour les volailles laissées à ratwiidon, 475. — La fiiculté de les tner ne forme point obstMe à l'action en dommages-intérêts , ibid.

VOYAGEUR.— Obligations qui se contractent respectivement entre les aubei^stes et les voyageurs. — Voy. aubergisUs, hôtdier$ ou logeurs. — Responsabilité des voituriers envers les voyageais. — Voy. voitures publiques , voituriers et bateliers.

VUES. — L'on des voisins ne peat pratiquer, sans le consentement de l'autre, aucune fenêtre ni ouverture dans le mur mitoyen^ n , 306. — Celui qui acquiert la mitoyenneté , n'a pas le droit de £Bdre boucher les fenêtres établies par le propriétaire da mur, mais seulement les Jours de souffrance , ibid. — Différentes sortes de Jours ou de vue, cas dans lesquels il peut y avoir lieu à l'action possessoire , 309. — La prescription du droit de Jour onde vue obiige-t-elle celui qui veut bâtir à se retirer, ibid. — Distance à observer, soit pour prendre des Jours ou vues, soit poar respecter ceux du voisin , 310. — La défense d'ouvrir des jours on vues , à moindre distance , s'applique-t-elle à l'ouverture d*une porte? 311. — Voy. tour de Véchelle.

FIN DE LA TABLE AlfALYTIQCB.

BBSANfOHi IMPRIMIBII PS CI. MIS*

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