Distinction de trois kypoAèdes
43. PREmÈRX HYPOTHÈSE : aucuue des parties n'ayant de titres, V le bornage se fait d'après la possession actuelle ; exocftÎHit; S'Sob* tion en cas d'incertitude de l'étendue de k possession.
44. Seconde hypothèse : les deux parties ajant des titres. B»tinctioa et motîb. — 45. I. Us titres imaneni et un auUiir eoiâtm. Sous distinction : solution quand il s'agit d'une coofteBSBce fixe ft déterminée à prendre — 46. Solutions quand la oontCBinoe est énoneee par quotité : 1^ Tune des parties a plus que la contenance énoDcée è» le titre et l'autre moins) 2® l'une des parties a^a qu'une oealeotfe égale et l'autre a une contenance inférieure ; 3^ les deux parties ort 00 contenance inféi^eure, mais non proportioimette ; 4*^ l'une desputia a une contenance conforme à soa titre , et L'aute une s^çérieire; 5« toutes deux ont tme contenance supé^eure 1 ttiais non pmp^ tionnelle. — 47. H. Les dires émanent ttcuiteurs différenU, D* ^ respectivement pour les ^parties res ùtter alîos acta , et n'ont de valeur qu'autant qu'Us sont appuyés de possession. — 4S. SolntioDS diM les cas suivants ; 1^ toutes less parties ont une posse$MOo coifinM^ leurs titres ; 2** chacune des parties «i une coDtenaneè «iqjWeaieà cA des titres ^ mais non proportionnelle ; 8* les deux parties éprott^cnl on déficit non proportionnel; 4* Tune des parties a sa coolenBii* et
, l'autre plusj 5* Tune des parties a sa coatenatiee > el Ftutie ■••*' 6® l'une a moins , l'autre plus*
49. Troisismb HfPvrHAsE : Ihme des parties ayant un titre , etTantie lim nyiiut pas. 1^ QuH A eèlm qui a un titre n'a pas sa contenance; 2* iliùd s'il a ub^ coiiteDanee égale ou supérieure à son titi«.
«O. Lél rôgfe* pi^édcntes s'appliquent quel que soit le nombre de fonds à bonièr. — 51 . Cas où un propriétaire non contiga doit ^ ••* en cause dans une action en bornage. -^ 52. Avantages du Vx0f général des fonds du territoire d'une commune..
8BCT. I. BOIlSÀGJt. 3
!i5. Les principesfosés par M. Curasson aux iiaiiiéro$5, 6,7, 17, 18, 19 etaa, sur la manière d^operer le boifiiage, ayant besoin pour leqr entière intelligence , d'être mis en action , îl ^ paru utile d'en indiquer Tapi^ication aoi^ diverses hypothèses qui peuvent se présenter.
Mais avant dWriver à Texamen des espèœs, il est néqeasaire de réunir qjael({aes nouons sur le caract^, la nature et l'effet de ^s éléments qui entrent nécessaireoient dans la s^ lution de toute question de bornage $ on veut parler du titre, de la possession et de ta prescription. Ces explications prélimir oair<$ faciliteront Tintelligeace de la discusiion^ et préviendront des redites.
WJ TrrRB*
^ Onentendg^néralemeiitpartitre,enmatièrerée]le, tout acte de nature à faire passer d'une personne à une autre, la propriété d un immeuble ^ causa idof»ed> ad tnmsferendum dominiunK Tels sont les actes de vente , d'échange , de donation j de dation en paiement , de paruge ou de disposition il cause de mort. Ces divers actes étant translatif de propriété et propres à fonder une demande en revendication , peu*vent, à plus fiirte raison , être invoqués dans, une opératioa dfe bornage wi les prétentions respectives de^farties n'ont en général pas besoin d'êtrejustifiées par despreuves aussi certaines qu'il serait néc^essaire d'en produire dans une véritable demande pétitoire en relâchement de la totalité d'un corps 4'h4-
IL jbitf cependant qjae ces actes soient Téguli^is en la Ibrme, ou que les irrégularités qu'ils penve^t œotemr, aient été couvertes par la ratification , ou ne soient point du nombre de ealles dont un tiers peut arguer* Ainsi on ne devrait .avpir aucun %ard & une vente consentie par une personne affecié^ d Mue. incapacité absdlofi, tetle^iu'un ^nfaor, un
4 COMMEHTÀIEE. àHT. VI. ^AET. 2.
interdit ; ou à Un acte manquant d^une Sirmalité essentielle, comme serait une donation sous signature (irivée, etc. Mais il en serait autrement d'une yente consentie par une fSemme mariée , sans Tautorisation de son mari , ou d^un'acte synallagmatique non déclaré &it double, mais qui aurait reçu un commencement d'exécution.
Pour de plus amples développements sur les questions de validité du titre translatif de propriété, questions sur lescpielks on doit se borner ici à appeler Tattention , satis essayer de les examiner en détail et de les résoudre, il faut recourir ao com* mentaire de M. Troplong sur Tarticle 2267 du code civ., Tràti de la prescription, n!" 878 et suivants.
Seulement il n'est pas inutile de remarquer ici, qaaotrefob les actes notariés ne portaient que la signature du notaire, mais non celle des parties et des témq^ls. Les artides 175 et 176 de Tordonnance de Villers-€otterets de i539 n'exigeaient pas autre chose. Ce fut rordonùaûce d'Orléans de 1 56o qui, patson art. 84, introduisit la première cette sdcnnijé, et encore ne reçiit-^He son éxecution que depub Terdonnance de Blois de 1579 enregistrée en i58o. Dans les terriers 00 autres actes antérieurs àcettedernièredate, l'absence de signaturedes parties et des témoins, ou delà mention de la cause ( les a empêché de signer, n'est donc point une cause dena
27. En admettant que le titre soit valable, il iaut examiner dans quels termes il est conçu. S'il n'indique point ne contenance, comme serait la vente en bloc d'un domaine, d est insignifiant et ne peut être d'aucune utilité poar le bor nage des corps d'héritage pris individuellement, à moins qu'il ne se réfère à un bail, à une déclaration de fermier, à on rapport d'experts , ou à des états dans lesquek la conlenaiiccde chaque fonds serait mentionnée.
Entre deux litres dont l'un énonce seulement une contenance, tandis que Tautre indique pour limite un point fixe, tel qu'un ruisseau , des arbres ou buissons , des rodies, etc. ) 1^
8BCT« I. BORlfÀGE. 5.
préférence doit être donnée à celui-ci, confine se référant à un signe apparent et appréciable, tandis que la simple énonciation d^une contenance est souvent erronée, et ne peut se vérifier, qa^au moyen d'une qiératioa. d'arpentage à laquelle on ne se livre que rarement au moment de la passation d^une vente.
98. Quant aux titres qui énoncent simplement la contenance, il faut encpre distinguer ceux qui la précisent de. ceux c)ui ne l'indiquent que par approximation. <c Les titres servent seule- » ment, dit M. Pardessus (i) , pour ce qu'ils expriment » déterminément : si un acte porte qu'une pièce contient » quinze à vingt arpents, ce n'est un titre que pour quinze » arpents; au delà il annonce une incertitude que la possession » peut seule fixer. Il n'est pas à la vérité contraire à » une possession de seize, dix-sept, vingt; mais il n'en établit D pas le droit; il n'exclut pas la propriété de plus de » qniùZfi arpents ^ et Qéme il la fait présumer , mab il ne la » donne pas. d Si donc le titre de l'un énonçait une contenance fixe de dix hectares par exemple, que le titre de Pautre portât de quinze à vingt hectares , et que dans les deux pièces réunies dont aucune possession n'aurait fixé la ligne séparative, iln'y eût que a5 ou a6 hectares, il fendrait donnerd'abord lo hectares en totalité au premier , en laissant au second les quinze ou seize qui resteraient^
^expression d'enuiron qui accompagne souvent l'énonciati<ni de la contenance comporte d'après les auteurs et notamment M. Troplong(2), une latitude d'un vingtième en plus ou en moins.
Sur le point de savoir si, dans la contenance énoncée au titre , on doit ou non comprendre les chemins , cours d'eau , clôtures, tertres, fossés, broussailles, etc. , qui traversent on bordent l'héritage, voyez Pothier, Traité de la petite, n* a5i et,
(t) Traité des Servitudes, n* 122.
(a) Commentaire sur TsMt. 16 19 da Code civâ, n* 34o.
5 COMHEKTàniE. ART. VI. YAHT. 2.
î^fo 5 Pardessus, Traité des servitudes, n* i as ; Troplonç, Commerdtùre de la venie^ n** 33^ et 333 ; Garasson, suprà, t. a, p. 4<5i.
29. Un titre dans lequel le vendeur se sera ttfi&ancU de toute garantie de contenance , devra insfnrer moins ifc confiance qu'*tiQ autre acte dans lequel cette garantie aura ^téfi>rmeHeinent prombe ou tacitement convenue.
30. Enfin les personnes chargées de &ire les bornages, doivent chercher à se prémunir contre un genre de iraude trèsitéquent et qui consistée faire insérer dans les ventes, les pai^ tages, les contrats de mariage, etc^, une contenance supérieure à celle qu!a réellement rhéritage. Muni d'un semblable titre, le nouveau propriétaire augmente successivement sa conte^ nancepar de nombreuses anticipations presque impercepûMes, et lorsque diaque année, les vmsins n^ont pas la précaution de dire réprimer ces entreprises par des actions en comphiote ou en réintégrande, Fusurpateur finit par joindre la possession au titre^ et alors il peut se présenter avec avantage dans une opération de bornage. H n'y a d'autre moyen de déjouer cette manœuvre, que de rechercher les titres précédents de la propriété aihsi augmentée. Si on parvient à les découvrir et qu'ib neremontentpas à une époque telle que depuis, ta prescription trentenaire ou décennale ait pu être acquise, on doit tes admettre iseols 9 h f exclusion du titre récent dpm la conteKiace a été exagérée. On peut se sel^vir danglemémebut des énon<natioDs du cadastre, des déclarations auxétats de section. Cependant ces derniers documents ne pourraient servir seuls pour détruire la foi d\m titre réccnl appuyé de possession , parce qu^ils peuvent être fautifs, qu*îls ont souvent été dressés sardes rtoseignements fournis par des tiers d'une mtinière inexacte, et que même, lorsqu'ils émanent du maître, ils ne^nf pas toujours Texpressien de la ^^érité, Jes proprictairos-ayant souvent dissimulé une partie de la cootenaoce poor tjEîoniper le fisc, et pour diminuer la charge de Kmj^t.
8ECX. 1. BOIUfAiGS. 7
JLorsqiie dans un bornage, pne partje ne produit qu'un seul titre réoeot, refusant d'en rapporter de plus ancieB3| ou d'iiH diquer IVNrigifM de la propidété ^ celle conduite suspecte doit âire pHae en coiiâidértlîan » et peni détienntoer â donner la pvtféreoce anx iilres des pnoprtétés Toi^ines, h»aqn'ib a^ot ambenticpias « géminéa et ooncardai^ta. €^estdans celte %fgfé^ ciation du mérite respectif des titres, que réside preiqpie toujours )a difficaiHé des bornages^
3|i. Bsuis lee opéeattoos de bornage on pont ayoif égard à des dqptuncntaquânVint pas pnécisénentlexîaractère de tilres, cVtfifrràHË» ipilna mat fmcausaiidauem4^ iraa^pnendw%ihr , mùmm, et fui, par eonaéqnent, ne potircaien^ pas servir de base à une deniaiide en reTendîcation , lek que de» terriers , dessus , des dédaratâons anx étais 4^ aection , le ca* daatre^ des dédaratians 4e fieroner, etc. Si ces documents scmc anoienset nonanspeets, et que la jcaiiim>nre aetuelle y soit conforme, ils équivale;it i^ un-titre et peuvent mépie Tempor^n lersnrks titres proprement dits produila par les voisins, mais qui ne aant pas af^uyés de possession* Il en est de mémede simples énonpiatioQS renfermées aak da|i8 les Utnes desparties^ soit dansées actes ^nikur sont étrangfera» e( qui peuvent être admi8es4lans un Jberange, quoiqu'elles dussenft êlre rejetéea, desan^)» instances péiitoiies ,, comme notant pas suflisam* ipent probantes^
I^ motif ponr leqpel on rpent ^on doit aoonaillir dans les. bomages,desae>ea,daciimtttf «eiy énoncîatiensqui nepourraient être isnroqués dans nne revnndâoatîon, c'est jqnela ooqps de la propriété n'est fioinc contesté, et qne In diéfionké ne s'élève que sur son étendue. Sans la revendieadon deux pem^nnesse disputent le la^kmià héritage s^ns égaqd h la contenance \ duis. le bornage an contraire les deux voisins se reconnaissent res-* pectivement prc^priétaires des fimds contigus ; la discussion nov porte (pie sur l'étan^ne de ces fonds et le point jusqn'oji ils. doivent s'étendre.
8 COMMEHTÂIRB. AftT. TI. TA^T. S.
D^anciens livres d^aqientement oo des plans terriers < prenant tons les héritages d'une conininne, noos paraîsseiic devoir être du plus grand poids , lorsqu'il est démontré qu^ib ont été fiiits avec soin, qu'ils n*ont, dans le temps, domé lien à aucune réclamation, et que, pour un tcès*grand nombre dliéritages qu'ils contiennent , ils sont d'accord avec les titres des propriétaires.
Quoique les plans du cadastre soient à une trop petite échelle, qu'ils aient souvent été^ dressés avec peu de soin , et que le but du GouYernement, en les faisant exécuter, n'aie point été de fournir des titres aux particuliers, mais d'établir une base pour la perception de l'impât , ces plans pourront «« pendant être oonisultés souvent avec avantage , et surtout la matricequi y est jointe laquelle n'a été arrêtéequ'après que das bordereaux de la contenance de chaque propriété ont été remis aux divers propriétaires invités à rédamer contre les < reurs qu'ils y reconnaîtraient.
Il est assez généralement admis que trob déelaratioDS i formes, oonsécutivement fournies par des fermiers des terresqu^ik ont cultivées , équivalent à un titre en ce qui concerne fesopérations de bornage. Elles sont surtout d'une haute im«portance lorsqu'elles indiquent la position des bornes, oo. qu'elles rapportent Ics'dimensionsen l(mgiieur et Imrgeor des héritages.
Ces déclarations sont, jnsqu^à un certain point, par rapport aux propriétés foncières , ce que les. titres nouvels sont rela^ tivement aux rentes, avea cette difiërence cependant que ces derniers font j^ine foi contre le débiteur de qui ils émanent , tandis que les déclarations de fermier, semblables en cda, da reste, aux titres de propriété proprement dits, n'ont rien de contradictoire avec les maîtres des fonds voisins. Si ces sortes de déclarations n^étaient pas admises , le propriétaire d'un domaine acquis en bloc ou reeueiUi par succession, n^anrait souvent aucun moyen de constater la contenance des.di-«
8BCT. U BOUHAGB. 9
Ters corps dliâritage qui le composent , on de prouver leur identité avec des titres proprement dits remontant à denx ou trois siècles.
DE LA POSSESSIOn.
3a. La possession à prendre en considération dans les opérations de bornage, doit avoir les caractères fixés par l'art. 23 du Ckxle de procédure, c'est-à-dire être au moins annale et propre à fonder l'action possessoire. Une semblable possession &it présumer la propriété jusqu^à la preuve du contraire, et lorsqu'elle se réunit à un titre, elle rend inexpugnable la position de celui qui peut s'en prévaloir.
Quoique en général , la possession annale n^ait de valeur qu^autant que, prdongée pendant trente ans, elle procurerait la prescripticm , nous ferons cependant , en fait de bornage , une distinction qui ressort de la nature même des choses. C'est que bien, comme il sera dit plus bas, n^ 35, qu'on ne doive pas admettre la prescription pour un léger excédant de contenance lorsqu'il n'existe point de signe invariable auquel se rattadie la limite, on pense que la preuve de la possession annale doit être accueillie même pour quelque sillons , parce qu'il est aussi facile.de prouver par témoins l'état des lieux k une époque remontant à une année, qu'il serait difficile d'établir de la même mamère une possession constante d^un aussi petit espace, pendant le laps de trente ans, et même de dix oa de vingt ans. Si pour quelques sillons en ne pouvait intenter l'action possessoire, (m serait dépouillé sans avoir le moyen de recouvrer sa possession , ce qui est inadmisâble. Dans ce cas, il est vrai, tous lesautem^ n'accordent pas. la complainte, mais ib reconnaissent au moins que le spolié peut agir par voie de réintégrande, ce qui lui est même plus &vorable puisqu'ils lui donnent cette action sans L'astreindre à la preuve d'une possession annale antérieure au &it de Tanticipation. Ainsi dans
10 COXHEHTiM. AIT. ▼!• YiRT. 2.
une opéralioB <!e ))orn«(^ où la limile est oontMée^ il&uèf^ n^avoir i%ard ^u*« la pcwes^ioo annale et caractérifiée^ et rétiblir, au moins par la pensée ou par des jalons, les KoaUesde k possession de chacun des voisins, telles qu^elles étaient avant lés anticipations récente ^û peovent avoir été commises, et qui, ordinairement , sont la cause des demandes en bornage. Unsurpàdon M fieiit pas aire aniMyen d'iauoéUorer sa pedtioB, «t oft M doiiaYoÂr aoteaégMHl Û'élaide dioses^u'ett» a produit.
C'eA vainement que IVm. préteQdl*ak tpCt^ eette vmmy on nedoit pas s^occuper dé la questtoQ du pesses^oire, par le double motif que Tâctioa en borva^ étant de saoatiirr pétitoire, on nie peut, ifNrès ravoir infestée ou 7 avoir défen- , du, liaer ineidenHbe&t de lâ^ooiBplaiftte ^ et qwe ^ dansloosies eàs, raetton possessoire n'est point de la compétefioe da Trib»* Qal civil Ai même du jt^ de pais sam au pétitoire del'actioi en bornage , en vertu dn n^ s de Tart; éàBhloiàà^Stm
En effet, lorsque dans ropéradon de bornage, €0 eidpede k posaoetion ànnak, on n'intente point «DéactioB possesoiit propveîMM dilé , qui ne peut nt fie emmàdt avee le fiants ni éttre portée devant le jagt du pétitoire. On prodik seiielÉent une preuve à Tappui de aa oanae ; on dierobe àibrtificr son droit de profiriété par k fiùt de sa jouissance* BanscecaBj k juge ou l'aïUtre ne voi» létabUt pas direeteiaeiit dsosk possession anÎMle dpaiÉ vous avee été dépouillé depw onM d'an aa ; y {mt seulement abatraciîoa d'une jooissaiioè r&* cenle, éphémtoe et non canu^riaée, pour se rcportcr^^ étvtjde choses plos eèrtain et ayant icn sa&veor |^ sancdeoèi léaiBps. Aussi tons las nnteors ensfîgwtils que la potÊcmO^ àlaqneIkcpiidiQÎt Avoir égard dans Iei>oniage,€at k pcxaessMO ànbiEile* k Le seul fait de son existence, dit M. Pardesaos (i)t
tt) 'ftntédestontndes, n* 127.
» perv^nt un an sans trouble, établit suivant f article yt 223o du Code civil, en faveur de celui qui Tinvoque, » une prétt)mptioQ tégitkne dont Vftkt fi^ paît être n détruit q^ par tu^ titre ùa par uoe possession auteur n rieure d^tmie durée é^divaleiiie ^ un litr?. » M* Curassoa professe ta même dootrine a*" do de la présenta section, oii U dit : « Sans tons les easeù il resieda4eote sor la fixation des » limites, le posseasenr , à ce qu'il AOue seoiUe; doit coaserver » ce quUl possède ; et il s«Sit 4e la po^sasaioa anpalei oeue » possession étaai une ptfésonptioû l^;kiiae 4oKit Teffet^ie « pent être deirok que par il» titre* »
33. 1;a prescription en matière réelleétant un moyen d'ac** quérir par le temps et avec certaines conditions déterminées par la loi ^ la [M^priété des cboses qai sont dans le commerce |, il en résulte qu'elle peut s'appliquer aussi bien à la contenance qui est une qualité «^septiellé de tout corps d^héritage,.et dont la déterminatiop forme Toiyet du bornage , qu'au fonds en lui-même.
Notre législation nouvelle reconnaît deux espèces de prescription acquisitive des immeubles : la prescription trentenaire fondée sur la présomption de Texistence d^un titre qui , à raison du lopg espace de temps qui s'est écoulé , a pu se perdre ou est ^noré des héritiers ; et la prescription de. lo et de zo ans motivée sur la nécessité de garantir L'acquéreur dç boivoie foi qui pourrait être dans l'impossibilité d'exercer un recours utile contre son vendeur, des réclamations tardives du vrai propriétaire coupable'd'une longue négligence.
Ces deux espèces de prescription peuvent êtr<9 invoquées en flMtière 4e bornage eemme en matiève 4e revendioatieD proprement dite , mais dans des circonstances et sons des coudUi.oQS spéciales x[u'il est nécessaire d'examiner..
13 GOiDfiinrAtuu AIT. n. fa&t. a.
1^ Prescription irentenaire.
S4« D'après la loi romaine , comme Veoseigae Potbier (i), ainsi que toosles auteurs qui i'oot suivi,la prescription trentenaire peut, en général, être invoquée pour fixer l'étendue d'un corps d'héritage,et lorsqu'elle existe, elle doit remporter sur b titres les plus authentiques et les plus certains. Elle fiiit supposer qu'une convention contraire a pu intervenir depuis , et que récrit qui la constatait est perdu : facitomne possibik. Ce n'est point à ce cas que s'applique b règle inscrite dans Vvfticle 2240 du Gode civil, que l'on ne peut presorire contre soe titre , mais seulement à celui où il s'agit d'un titre précaire qui vicie h possession tant que la cause n'en est point mte^ vertie. Quoiqu'on ne puisse prescrire contre son titre , cest-idire , en faisant abstraction de son caractère, on peatpreâcnre au-delà de la contenance qu'il énonce , et comme fe dit ,M. Pardessus , (2) « Celui qui a acheté un fonds indiqué de » la contenance d'un arpent peut , par la prescription, » étendre son droit jusqu'à deux ou plus, parce que It » natuce et Torigine de son droit ne changent pas, et n que cet accroissement de possession et de propriété acqois )» par la jouissance , n'est qu'un accident an titre primitif D dont la nature reste la même. »
35. Si en principe, tous les auteurs sont d'accord d'admettreli prescription pour la contenance, un grave dissentiment s'élève entre eux lorsqu'il s'agit d'en venir à l'application. Un trè»> grand nombre (3) entraîné par l'autorité de la loi quinquepeian
(x) Seoood appendice au Gontnt de Société, ne a33.
(a) 'Traité des Serntudet ^ n* ia4.
(3) Heiii7i,t.3,p. S39et54i;Diiiiod,Tr»tédeiPi«9criptiaB,i''F«t,(^ Il /p. ^ ; Toolber, t. 3, n* 175 ; Pardcwos , Trailé dei Serritadeft, ■* »€; Hani> de Pansey, Coi^iétaioe dei Juges de paix» p. 49$; Curaiaon , Code Coreiticr» 1. 1*» p. x64; DaUoiy Kec. alpb. , Xn, ag, b" i8; et deux Airètt, Tim de k OmfOfik de Fuis do aS fénîer iSax (Sirey, aa. a. ii6), et nn avtre do Zo uoioalvr its$ (Journal da Fahis , 1. 15, p. 6S1 }.
8BGT. 1. BOEWAGB. 13
OU C. finium regundorum, qui, à ce que rôncroit, dëdarait imprescriptible l'e^ce de terrain de cinq pieds de lai^e que les Romains laissaient entre leurs héritages^ refose d'admettre la prescription lorsqu'il ne s^agit que d'une &ible parcelle qui peut se rapporter à cet espace de cinq pieds de lai^. La raison qu^ils en donnent, et- qui vaut beaucoup mieux que Pautorité-de la loi romaine inintelligible , même au dire d^Âccurse , c^est ique la possessicm, résultat d'anticipations successives et presque imperceptibles, est équivoque, clandestine, et ne peut être avec certitude, attestée par des témoins dont aucun repère n'a fixé les souvenirs pendant une période aussi longue que celle de trente années.
M. Troplong(i) critique cette doctrine comme trop absolue, et discute avec détail les motife de l'arrêt de la Cour de Paris du 28 février 1821 invoqué en fiiveur de Popinion opposée. Touten<reconnaissantque,leplusordinairement, la preuve n'ofrira aucune certitude lorsiiqu'elle sera faite, il pense cependant qu'elle né peut être refusée quand elle sera offerte.
Malgré les arguments présentés par ce savant auteur, et qui peuvent être justes in (xpîàbus juris, nous n^hésitons pas à adopter l'opinion contraire à raison des inconvéniei^ts qu'enmiînerait dans ce cas , la preuve testimoniale déjà si dangereuse, et de la presque impossibilité d'obtenir une certitude qui doit ^tre d^autant plus impérieusement exigée que, dans une circonstance semblable , la partie qui oppose la prescription certat de lucro captando, tandis que son adversaire, en demandant l'exécution de son titre, certat de damno vitando.
Âind lorsqu'il s'agira de faibles portions de terrain , de quelquessillonsparexemple,qui pourront avoir été réunies à la contenance portée dans le titre, au moyen d'anticipations suceessives et pour ainsi dire imperceptibles , nous ne pensons
(i) 'Trait* de la Prescription , t. i*', n^ 3(8 et sniv.
14 COMMBmAlAB. ÀtT. ffé PÀKT. 2.
jM ^pse k pretnre de 1ë pcttsession trentenaiîe doiteen ilri t>rdècmëe par les Tii^iuiaux, parce q«e, quand elle serait &ke^ elle tte denait inspirer aucufte conftanceè raison defimpoiaM Kléoti seraient des ténoins de se rappeler que pradantlehiBsi Itegde trente années» les choses ont toujours été dansFétatoi cna'les vmr actuellement. D^atlleurs la prescription trenteoiire étant fondée sur la présomption d'abandon de la ehosepir celui contre lequel on Tinvoque, et cette prescriptk» étant une véritable punition de la négKgence du propriéim, SI feut , pour qu'on puisse l'appliquer, qoMI y ait ea vobo(é d'abandon et abstention de Texercioe d'un droit cpiel\tt savait avoir; volonté et abstention que l'on ne* saurais présun^ dans celfii qui a dil ignorer une àntieipation insensibtecoaMiise clandestineiBcnt à son préjudice.
Mais il en serait autrement ^1 s'agissait fane p^rtlM «^ table de terrain distraite en ufie seule fois de Pun desbéri(ig<s pour éare réunieà Tautre , ou si même, s'agissant tfww P*'^ celle d'une Faible étendue , elle se trouvait séparée parties arbres , des portions de hiie, des fragments de inefaer, eson mot,, par quelque chose d'apparent qui indîqnatjosçi'oo, f^ dtotles trenteannées, s'est constamment étenduebponesswo. Àbrsd^mef part, les témoinsont un point fixe auquel pcarcnt» rattacher teurs souvenirs, et d^u» autre côté, le voisin aaqod *on oppose la prescription, a eu un moyen fecile dcrewwaitrc tt ne peut être présumé avoir ignoré l'empiéieaient cornai sur son fontfe. Sa négKgence est en ce cas impardpnotH* , ^ du moins eHe doit s'interpréter par la volonté tacite tfalw** donner son droit.
36. Dans fancienne jurisprudence on tenait a«wzgéae»temcnt pour constant que Toa ne pouvait prescrire aiHl* * î)omes, parce que, sebn certains auteurs, pèrp^addam^' hic agérmeus est, illt tuus. Nous pensons au cootpaiie» f"^> de mené que l'on peut prescrire une contenance supeneore à celle portée dans ses titres ^ on peut aussi prescrire au'^lc
de fles bopfiêSy et qu^etii oâtre, loi'scpse fes borne^sont fipparested^ MesreiKleiit admisdibfe tel f^eëvecie possession^ et pat suite, h prescriptiondWoertâin espace de terrain sitoéôu^lelkqtti, sans cette circoDStânce , n^eât pu être acquis par ce Éftoyeu. Si des fémoios vefialeiit ^ en effet , déclarer que , pendant trente ans , ils ont Vu un propriétaire tracer plusieurs sillons an^elà de ses bornes ^ de teHe sorte qile celieM^i étaient toujours non à la limite de son champ , mais an tiers OU an quart de sa lar-^ geur, leur déekration serait vraisemblable , et devrait inspi*^ rer la plus glrande confiance , parce que le souvenir du lait qu'ils attesteraient se rattacherait à quelque chose de fixé et qu'ils ont du remarquer en raison même èé sa singularité.
IMsms.an procès en bornage d'âne terre labourable avec un bois , le propriétaire de ce dernier fbnd^ prétendait con« server une accrue de plusieurs mètres de lar^e qui s'était formée en dehors de bornes par&itement reconnaissables et de traces d'un fossé. Le Tribunal de première instance de Dijon ayant ordonné le relâchement de cette accrue au profit du propriétaire du champ , sur le motif que les limites des hériti^es étaient imprescriptibles , la Cour royale , par arrêt du 3 avril t834 9 réforma k sentence vt admit là preuve de possession trentenaire oflferte par le propriétaire du bois*
2!" Prescrîptton de dix et vingt ans.
37. D'après la ^Ksposition de la loi romaine qui avait été suivie par plusieurs auteurs, la prescription trénténaire était seule admise en (ait de contenance. Yoici comment s'explique à ce sujet Pothier : (i) « Cela souffre exception (k nécessité » pour celui qui a plus que sa contenance , de rendre à celui » qui a moins), dans le cas auquel le voisin aurait une posées- » sion trentenaire de ce qu'il à de plus que la contenance
(i) Contrat de Société, n« 233.
IS GOmiBlfTàlRB.. AftT. ▼!• PART. 2.
> portée dans ses titres; ainsi décidé par la 1. fin. C. fin. » reg. Decemimus infinaU guœstione, non longi femporis sed » triginta annorum prœscripiionem locum habere, n
Cette distinction qui tenait à la nature particulière de la prescription décennale ou usucapion chez les Romains , ne saurait être admise dans notre Droit français où la possessîoQ de lo ou de %o ans, appuyée d'un titre et de la bonne foi , procure la propriété aussi pleine et entière que la prescriptioa trentenaire. Elle deyra donc être admise en matière de bor* nage comme en matière de revendication. Elle pourra être invoquée dans deux circonstances : par celui qui jouit actuellement et depuis dix ou vingt ans d'une contenance égale à celle énoncée dans son acte d*acqnisition , mais à qui on opposerait des titres antérieurs indiquant une contenance beaucoup moindre \ ou par celui qui, éprouvant un déficit de jouissance, établirait que ce déficit n^a commencé à exister que depuis moins de trente ans, et qu'antérieurement il avait joui pendant dix ou vingt ans avec bonne foi de la quantité de terrain portée dans son titre.
Au premier cas , il n^y a pas de doute que la prescription devrait le faire maintenir dans sa possession actuelle. On verra même au n"* 48 ci-^après, que la possession n^ pas toujours besoin d^avoir duré dix ou vingt ans, et qu'une jouissance annale conforme au titré peut suffire, et remporter sur le titre du voisin non appuyé de jouissance.
Au second cas se représente la distinction que l'on a faite ci-dessus pour la prescription trentenaire. La preuve de k possession ne devrait être ordonnée que dans le cas oit il s'agi» rait d^une notable étendue de terrain , ou au moins d'une parcelle déterminée par des arbres , des rochers ou autres signes apparents. La position de celui qui veut se faire maintenir dans sa possession est beaucoup plus avantageuse que celle du propriétaire qui demande à être réint^;ré dans ime possession
iJB^il 1 pcrdne apr^ PaToir conservé^ penèÉnl le'laps de témpâ •écemire pour pvDcorar la |$rescriptîoQ.
38v Quoique la pnteriptie^ J^Hûafo ni pubêë atoir Imu qi}'auttD| qirïly a ua ùtve (uaferme è la pcâftés^bn ^ il pouhraie cependant airiVar en feit da Imtiage, ifa^ Fou éAt la reconoaitréaf lUmettrablèa^iiie la jd^iMùéè difl^rAt deè éponei^tionadatitre. Ce sendtautcas ob l^éttondationde la oon^ tananee dans IHœtc n^sHimt été îusôrlle que pbl* forme de dé? nobstratibn^ et Bon'd^uoeiB%uiére déte^minafite ou restric- ^ tive.
Un exemple fera sabir le sens de cette proportion. Vh in*^ dividua acqqis ily^a plus 4^ dix ans une pièce de terre d^un liiecta|*e qui Veft limitée par aucun ligne apparent et immua* Ue. ]>epuis son acquisition il a joui d^un hectare et demi. U né pourra prétendre a^oir prescrit cette dernière contenance^ parce qu'elle excède eellp pdrtée daAs son titre, et que renonciation qui y avait été insérée était essentielle et indispensable pour dètenpiner ce qui l|ii était vetidû , puisque nous supposons que Phéritage n'avait point de limites fikes et ne pouvait être spécifié et distîAgué^ d'une manière certaine des taaifi voisina que par la contenance.
Si t 9^ coQtirairé , \^ Ibnds lavait é|é vendu en tant que corps certain, comme serait pn bois , une vigne, un étang, on une oseraîe, àfuéi^a milieu dé terres labourables, et que la conté^ BÏmoe n'eût été ajoutée quei parlbnoed'indibation et enquelque aor^e accessoirement , alors la prèsct4pti6n de dix oii de vingt ans, ibndéf snr la poss^on côn&ttante et continue de tdut le corps d^éritagte , ' 4(BTraït être admise qùmque Mendue tle cetie possenkm fut snpMeûna à la supèt*fic(é accusée dans Taole. I>ans ee cas4à , 4e titre s^appUipote mbins èi là conlenànce dont Findication était en quelque sorte surabondante et nV vait pasdû êtreprise en con^idéra|^ipn p^r |ie^|^r|^ieSy ^^'#WWP* d'Mritage i;el qu'il s'étepdait et sa comportait et.queia.vo^k