COMBIBKTÀIEC. ART. VI. PART
Tendeur ou Facheteur (i). Il en serait à plus forte rakou it même, s'il s'agissait d'on héritage clos de murs, de haie», de fossés, ou sur le périmètre duquel existerait nu ruisseau, un sentier, un ravin , des arbres , des rochers, des murées, etc., qai auraient dû en être considérés comme la limite actuelle. Apres dix ou vingt ans de possession de la part de Tacquàreur, Userait impo^ible au voisin de vouloir outrepasser ces signes apparents, qumqu il eût une contenance inférieure aux énoocutions de ses. titres, et que l'acquéreur du fonds ainsi deto^ miné eût une contenance supérieure à celle indiquée datf son ^cte. d'acquisition.
39. A raison de l'identité complète d'effets qui existe aujourd'hui entre la prescription de dix ou de vingt ans, et la prescription trentenaire , nous enteniions aussi bien pantf de l'une que de l'autre, toutes les fois que , dans PcMunendes hypQthjèses qui vont suivre , il sera question de prescription.
40.. Nous ^eriniqerons ces prolégomènes par deux observations, générales:
la première, c'est que^ bien que souvent la possession ait une influence décisive sur la question de propriété , soit lorsfie» continuée pendant le temps détermina par la loi , eHe produit la prescription, soit même lorsque, simplement-annale, elKDit jnaintenir le possesseur dans sa .jouissance jusqu'à preuve » contraire , et qu^ainsi elle puisse êtrexl^une valeur très*ooiwi* dérable, cependant la preuve peut toujours en. être ém^^P" témoins sans qu'on puisse , pour la repousser, eiciper de 1«^ tide i34i du Code civil qui n'est relatif qu'aux conTenUOOS.
La raison en est que la possession consiste dans un fintdov il n'est pas ordinaire et dont il serait même souvent impossîW*
<i) Polhier, Traité <iu Contrat Je pente , n* a54, décidemêiiie,d*iprèslal« * » ff. de wicdombut , que le Tendeur devrait garantie à racquéreur, de I^éfk»« ^ odui-ei éprouverait dans la portion qui excède la oontenanœ portée an titre»
aECT. I. BORSAGEé 19
de se procurer la preuve littérale. Quaod on vend , que Ton échange, que Ton amodie, on doit en passer acte écrit dès que la valeur de la chose qui fait Tobjeiducontrat, excède i5o francs. La loi le veut , et lorsque Ton néglige de se conformer à ses prescriptions, on s'expose aux conséquences de la mauvaise fin , de Toubli ou de Tignorance de la partie avec laquelle on a traité, ou de ses héritiers. Mais quand on cultive son héritage ou qu^on en recueille les produits, on ne peut foire constater ces faits par écrit , et Ton n'aurait aucune action et aucun moyen pour en obtenir la preuve ou la reconnaissance littérale de ses voisins. D^ailleurs, le danger de la preuve par témoins est bien moins grand lorsqu'il s'agit de l'atte^ation d'une série de dits souvent répétés et qui se sont passés au conspect de tous , que quand il est question de la révélation d'une convention qui ne consbte que dans des paroles échangées en un seul moment et dans un seul lieu , et qui peuvent avoir été mal entendues, faussement interprétées, ou inexacte- «lent rapportées.
41. La seconde observation , c'est que les règles qui seront ci-après tracées pour les différentes hypothèses devront éprouver des modifications lorsque le juge,,les arbitres ou les experts saisb d'une opération de bornage, trouveront dans le quasicontrat judiciaire ou dans les pouvoirs qui leur auront été conférés, quelques restrictions. Il arrive, en effet, assez souvent que , soit le jugement qui nomme des experts , soit la compromis qui désigne desarbitre^portent que le bornage sera feitii vue de titres. Il se présente alors la question de savoir quelle est l'étendue de cette disposition ou de cette clause.
MM. Pardessus (i) et Curasson (a) enseignent avec raison , selon nous , qu'elle emporte renonciation au droit d'invoquer la prescription, (c Le bornage dans les limites déterminées par
. (i) Traité iktScnritudet, no ia5. - (a) Saprà^n" 19.
20" OOMMBJhriLlRB. ART. TT. PART. 2.
» les tkres, êit le premier de ces auteurs^ est la rig^ b pré> » teniR>od\nroiracqtn9au-<!eR par predcrtpdon (bmercxcep* w tkm. H esc fibre à cfaacnn de renoncer à PinToqner. €erfè » renoncraticm n*a pas besotn cFéf re eipresse : iF'sniBt qo'dle » rësnlle d^nn fiit qm suppose I%bancfen dn droit acquis, con-» » fermement k I%rticle ss^r dît Gode dvil. Consentir ï opé^ w fer d après fes' titres y cest renoncer à prétendre en Tei'lu «» de la seule possession qndqae dose an^Ielà de ce qn^ » ëiaoncent. Cette renonciation peut être fondée non aenlement » sur là difficttfté de prouver par témoins, une joaissaneetren- )i tenaihe et quelquefois même Lfen plus fongue, lorsqu^l y a eu y qoelqne suspension, mais' encore sardes motifir de justice V dans le^for intériecr, dbnt était pénétré cefui qtii a donnétre y consentement, v
91 de la disposition portant que le bornage sera fSit diaprés les titres, on doit induire une renonciation & excipercfeb prescription qui, dans certains cas, peut éére considérée comme un moyen odieux d^acquérir, il ne faut pas dé même en inlâref la renonciation au droit de se prévaloir de la possession }èrsqu\)n ne Tinvoque que comme exécution du titre et ¥ l^ppvi de ses énonciations^ On verra plus lisis au n* 4^ que lorsque l6s terrains à délimiter réunis n'offi^ent pas wûîé superfide égale à celle indiquée par lés thres, cetài des propriétaires qui a tme possession même moins que trenténaire ooo^ forme à ses titres , doit être maintenu dans sa joui^nce yis^* vis de son voisin qui a bien aussi un titre^ mais qutn^ qti\itte possession d*une contenance inférieure. Dhns cette espèce, U simple convention de borner à vue dé titres n'éffiporterâr^M renonciation à se prévaloir de la possession , parce qu*ici la possession n^est point invoquée comme moyen d^acquérir par la prescription, mais comme exécution et conflïwation *^ titre, comme moyen de conserver ht contenance qu^il ononoo i et qu'on ne pourrait supposer qil'ei^demmÉdant''ft>ppliOfctièn des titres on ait voulu se priver du droit de finre faire cette
application de la manière la plus avantageuse. Il n'y aura donc pas lieu de faite AbscmelîoB de la possession , et de partager le terrain proportionnellement aux contenances énoncées ^duis les actes. Âit»i la dédafatten insê^ie Aii» le jugement ûu dans le txmpnonns, rpt le l)om&ge sera Ihit d*àp^ès les titfts , ne doit ^ a mctiiisne scipuiatioii bien ctpressut contrann^ flPappiquer ipiHi la preiscripticm » «t ufiiHttneut moéBBer 9es autres règles <jui seront tracées plus bas , et^aprèslesqucllles la |>ossession vntiaie est suwtfeut ^pnse m çonsMeratt uiu •
Axl Teste ) n est toujours imprudetit de restreinarey Sent par les iHMichiÂcAiSy BoH ]par te jugement miei'loeute'ire , soit par le compromis j la mission du juge, d€s aniitfes ou des experts ^ avant de parfiiitemtent connaître l%at des lieux, les divers titres dontles parties se prévaudront, et les pretenvams (|u^eiles êlfevéront* tl vaut beancoup mtens ntisser {aire vopératlou d'après le tfat>it cottimim , sauf en définitive k m partie quine voudrait pas user du jnoyen de prescription, à s^ départir ou Il ne pas nnre la preuve tie la possession (pn y setvirait de base. Om pourrait en fin de cause avoir à ^ repentir dHm abandon de drdlt fbit inconsidérément "et dont il est impossîlne li Vavauoe d'apprécier la portée.
4^ 4::m§M0lLmmfÊiimim\mê wwr letr41^»iswu^ opywrmit
4Î6i^mx diffgwww ili]fQlbèiesN|iiî pwMfti m ] Dans un bornage entre deux ou plnsieuifij
Ou, imim oui ^tilreft^
fiMl^eofiA IVnw m pioduil) 4«nd«ft <pie llantMn'^a a point.
22 cohmeutâieb. âat. vi. pjUlt. 2.
PREMIERE HTPOTBikSE.
43. LcHrflqa'ancone des parties n'a de titres , ce qui est ibrr rare, ou que les titres produits n^indiquent pas la cootenaiiceet parcoDâéqueut sont insignifiants, il fieiut d^tinguer iecasoùily a possession déterminée^ de celui où Tétenduede chaque possession est indécise.
i"" Quand la possession est précise, il est évident qu^dle doit seule servir de base à Fopération, puisque le propriétaire qui voudrait obtenir une contenance supérieure à celle dont SI jouit , n'aurait rien pour just jfier sa prétention et pour fi^:cer son voisin à lui céder une partie de son héritage. Ce serait le cas de Tapplication de ces maximes : in pari causé mdior est causa possidentis ; t^îore non probante r^us absohnîur eAoMnsi nihil prœstiterit : les bornes devraient être plan|tées dans la ligne séparative des deui^ possessions.
Si cependant up des propriétaires prétendait n^avoir été privé d^une partie de sa copt^nance que depuis un certain temps, il pourrait se taire réiniégrtT dans cette portion , soit au pos^ sessoire si Tanticipation remontait à moips d*un an et qu'il eut une possession annale et caractérisée antérieure , soit au pé^ tiioire s'il parvenait à établir qu^antérieurement à Tusorpation de son voisin, remontant même à plus d'un an, mab à moins de trente, il avait une possession acquisitive de la prescription, parce qu'alors elle aurait produit pour lut Teffet d^an ti^ tre , çt l'autoriserait à exercer une revendication contre un possesseur qui lui-même ne pourrait 1^ repousser par Pexception de prescription.
2* Si l'étendue de la possession de chaque voitôn était incer» taine,et qu^il n'y eut pas de documents pour la fixer ou pour la rétablir au moins par approximation, il fendrait partage* par moitiéd'aprés leprincipe : iAi partes nonsutaexpressœ, œqualex censentur. On doit excepter le cas où le terrain tel, quedes p&*