‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 12 sur 108 · GOVIIENTAIRE. ART. VI. PART. I · texte numérisé non relu

GOVIIENTAIRE. ART. VI. PART. I

fermiers n*ayaient fait signifier ces sommations que le 11 janvier 1811 , se pourvurent alors en complainte contre Petit et Baudit — Sentence du juge de paix ^ qui déclare l'action non recevable , faute d'avoir été intentée dans l'année du trouble; jugement confirmatif du tribunal de Yervins.

Et le pourvoi contre ce jugement a été rejeté parla section civile : t attendu que les défendeurs avaient fait signifier aux

• fermiers des demandeurs, dès les 6 juin et 10 décembre 1809^

• les actçs extra -judiciaires, que les demandeurs ont pris pour » trouble à leur possession , et qu'ils n'ont formé leur action ■ en complainte que le 16 avril 1811 , c'est-à-dire hors du ê délai fixé par l'article 23 du Gode de procédure ; que si ces i actes ne furentcontresignifiés aux demandeurs, de la part I de leurs fermiers, que le 11 janvier 1811, la faute n'en était

• pas imputable aux défendeurs à la cassation , mais aux fer-

• miers des sieurs Huot , qui étaient seuls responsables de i leur négligence, aux termes de l'article 17Ô8 du Gode t civil (1). •

7. Troisième question. Si le fait qui constitue le trouble a le caractère d'un délit, et que l'individu, troublé de cette manière , exerce des poursuites devant le tribunal correctionnel ou de police , ces poursuites interrompent-elles la prescription d'un an?

Il faut, à cet égard, faire une distinction entre le poursuivant et le prévenu.

On a vu pag. 7 et 16 , que renvoyé à fins civiles , pour être statué sur la question préjudicielle , le prévenu pouvait se pourvoir au possessoire, s'il avait la possession annale. Mais son action ne peut être recevable qu'autant qu'elle est fortnée dans Tannée de la signification du procès-verbal et des poursuites qui , comme on l'a dit , peuvent être considérées comme un trouble de droit Dès l'instant donc que , loin d'exclure la complainte , les poursuites peuvent en être le motif, il n'y a pas de raison pour leur attribuer Tefiet d'interrompre

(I) Àrrèl da 18 octobre I8U, D., pag. 30 et fsiv. do ISlS.^Toy. dam la même recueil , page 197 de 1630, Varrêt du 8ft arril do cette année.

SSGT. II. POSSESSION AHNALB. M

Je délai dans lequel Faction possessoire doit, être intentée*

La position da plaignant est différente. Troublé par des violences ou Yoies de fait ayant le caractère de délits il a le choix de l'action civile ou criminelle. L'ordonnance de 1667 renfermait^ à cet égards une disposition formelle; et cette faculté n'e&iste pas moins ^ sous l'empire du Gode de procédure^ ainsi que l'ont déclaré les auteurs de ce* Gode. (Voy. pag. 58.) Telle est d'ailleurs la conséquence des art 2 et 3 du Gode d'instruction criminelle. Mais la personne qui , lésée par un délit y a pris la voie criminelle , ne peut agir par la voie civile ^ en même temps et pour le même objet L'une et l'autre de ces actions^ en ce qui concerne la partie civile^ ont pour but la réparation du préjudice qu'a causé le trouble délictueux.

Que le tribunal de répression ne soit pas appelé à statuer sur la maintenue possessoire ^ toujours est-il que sa décision parvient au même but , puisqu'il adjuge les dommages-intérêts résultant du trouble , et peut ordonner^ s'il y a lieu , le rétablissement des choses dans l'état oii elles étaient , ayant à cet égard la même compétence que le juge civil. D'ailleurs ^ au criminel comme au civil , la possession annale est également mise en jeo : cette possession est le fondement de la demande du poursuivant; comme on l'a vu^ pag. 6i et suiv. , si le prévenu de dégradations^ alléguant qu'il possèdedepuisplusd'une année^ prouve cette exception 5 alors on ne peut lui reprocher ni trouble 5 ni délit Comment^ après cela^ la prescription ne serait-elle pas interrompue en faveur du plaignant , sa plainte n'ayant ^ on le répète , d'autre objet que la demande en réparation du trouble?

Cepaidant voici un arrêt qui décide que le délai fixé^ pour l'exercice de l'action possessoire , n'est point interrompu par les poursuites correctionnelles.

Le lieur Roger^ ayant fait procéder à la coupe de quelques cantons de bois, avait été traduit^ à requête du sieur de Vandeuil ^ IMTopriétaire 5 devant le tribunal correctionnel^ qui^ sur l'exception de propriété dont excipait aussi Roger^ renvoya les parties à ins civiles. — Alors le sieur de Yandeuil^ prenant pour trouble les coupes faites par Roger^ se pourvut au possessoire contre lui; mais celui-ci prétendit que l'action en complainte était prescrite. Yandeuil soutenait , au contraire^ que le H. '6

M GOMMUTÀIU. ART. VI. PAET. I*

délai d*on an avait été interrompu par les poursuites correctionnelles; que d'ailleurs la prétention de propriété ^ dont êxeipaitRoger^ constituait un nouveau trouble. — Le tribunal de Chaumont accueillit ces deux moyens. Hais le jugement a été cassé par les motifs suivants :

« Vu Tarticle 2S du Gode de procédure ; — attendu que y ■ suivant cet article y l'action possessoire est prescrite et non » recevable> si elle n'a été formée^ dans Tannée du trouble^ par » ceux qui , depuis une année au moins , étaient en possession 9 paisible ; •— que les coupes de bois , prises par Caroillon de

• Vandeuil pour trouble de possession ^ furent constatées le » 15 mai 1818 ; que néanmoins il n'a intenté son action en

• complainte que le 27 mai 1820^ par conséquent après plus » d^une année de trouble ; (fu'il n'a pu interrompre la près-' i eriptlon par P action intentée devant le tribunal correctionnel , » puisque cette action n'a eu pour objet que la répression du » délit , et non Vaction en complainte qui en était distincte et indi-

. » pendante ; qu'il a pu encore moins prendre pour trouble

i l'exception de propriété opposée par Gaide*Roger devant le

» tribunal correctionnel , cette exception n'étant qu'un moyen

t de défense^ et non un trouble de nature à donner lieu à la

i complainte ; que^ d'ailleurs^ il n'eût pu» au 27 mai 1820 9.

» exciper d'une possession paisible , sans laquelle la couh

» plainte n'aurait pu être reçue ; — attendu enfin qa'en ju*

i géant le contraire 5 et en accordant par suite à Caroillon de

» Vandeuil la possession des cantons de bois dont il s'agit» le

• Jugement at^qué Tiole formellement l'article précité da » Code de procédure (1). •

Rien de plus juste que le dernier motif de cet arrêt : l'excep^ tion de propriété qu'oppose le prévenu ne saurait être considérée comme un trouble ; ce n'est qu'un moyen de dëfense à l'action criminelle. Mais pourquoi cette action n'aurait-elle pas interrompu le délai dans lequel la complainte doit être formée? C'est, dit l'arrêt ^ parce que l'action correctionnelle n'i pour objet que la répression du délit ! Oui , quand elle est pourtuiTie à requête du ministère public; mais ici n'était-ce

(f) Aifêt do se Janvier 1S84, D., page 80 et foir.

SSCt. n. POMBBSION AlfllALE. 8S

put CnoOioB de Viuideuil qui avait saisi le tribiuial correctionadTecqnel Haàt le bat de sa plainte? U se bornait aux réparatMOi d^fles résultant du délit qui avait tiioublé sa possession. Roger n'aurait pu se justifier^ qu'en prouvant qu'il imt ioi-même la possession annale ; et , s'il n'eût pas élevé cette question préjudicielle 5 sa condamnation était inévitable. Mtendrail-OD^ qu'en faisant condamner son adversaire comme délinquant ^ YandeuU n'aurait pas moins perdu l'avantage de li pOMe«0ion annale^ ùiote de s'être pourvu en complainte AuM le déU fixé par la loi , quand Part 22A6 du Code ac« eorde à la cHati<m devant un juge^ même incompétent , la puis^ flmee d'interrompre la prescription?

Le jugeflient de renvoi à fins civiles n'avait pu changer la More d9 l'aflaire , ni la position des parties. D'après la jurispradence de la Cour de cassation 5 ce n'était pas même à Tandeoil ) Justifier de son droit de propriété* Roger, qui avait flevé eette exception préjudicielle , était tenu de l'établir (1). Quoi qu'il en soît^ pour savoir s'il y avait ou non délit, 11 était néeessalre déjuger quelle était celle des parties ayant la pos-sessioB annale au moment des coupes. L'action civile, portée devant le tribunal correctionnel, devait donc avoir le même résoltatqie si Tandeuil se fût pourvu en complainte $ autre- «ent, le choix de la voie civile ou criminelle que la loi ao^ cordeau propriétaire troublé par un délit, serait un véritable piège. Pourquoi enfin le Code de procédure exige-t-il que la complaiBte soit formée dans l'année du trouble? C'est qu'h Texpiratfon de ce délai , le perturbateur qui n'a pas été in-« ipiiétéest censé avoir la possession annale. Si donc Vaodeuil n'était pas recevaUe dans son action possessoire , Rogei^ par*« là même , était regardé comme possesseur légitime ; et peuton dire qu'il aurait acquis paisiblement la possession annale , malgré les poursuites correctionnelles intentées contre lui , à raison du trouble dont il s'était rendu coupable? Tel serait cependant le résultat de l'arrêt

Nous croyons avoir résolu toutes les questions qui peuvent se présenter, ait sufet du délai dans lequel doit être formée

(t) Yoj. tome i, ptge 9Q, n* ao.

84 OOMHBHTAIRB. ART. TI. PAAT. I.

raction possessoire et de la possession nécessaire pour y être admis. Examinons maintenant quelle est la nature de cette possession et les caractères dont elle doit être revêtue.

s IL

Nature et caractère de la possession annale.

8. L'action possessoire a pour ol^et de faire maintenir le demandeur dans la possession nécessaire ^ soit pour acquérir un droit inmiobilier^ soit pour le conserver et le mettre à Tabri de la prescription. Ainsi Faction possessoire est le nerf de la prescription; cette actionne /veut être exercée qu*autant x/ue la prescription peut résulter de la] possession (1). La possession exigée, pour agir en complainte, doit donc avoir les mêmes ca*ractères que ceux de la possession nécessaire pour prescrire ; l'article 23 du Gode de procédure n*est que la conséquence de Tart 2229 du Gode civil , portant que , • pour pouvoir t prescrire, il faut une possession continue , et non inter^ • rompue, paisible, publique, non équivoque , et à titre depra^ » priétaire,9

Avant d'examiner ces différents caractères, ilfautprémettre qu'en thèse générale, la possession du propriétaire est censée réunir tout ce qu'exige la loi : fondée sur un titre, la possession s'y rapporte entièrement A moins d'une interruption formelle , ou d'un nouveau titre qui intervertisse la possession, le propriétaire la conserve donc telle qu'elle était dans l'origine : ad primordiumtituli, semperposteriorrefertureventus, L'usurpateor qui , dénué de titre , fait valoir sa possession annale contre le vrai propriétaire, doit être vu moins favorablement; c'est à son égard, surtout, qu'il faut examiner si la possession est légitime , et réunit tous les caractères voulus par la loi.

Ainsi , quoique le juge du possessoire n'ait point à apprécier la teneur du titre, cependant, dans une foule de circonstances, il doit le consulter, et s'en enquérir, afin d'éclairer la possession, .d'en fixer les caractères, de voir si elle

(t) ÀrrH da S Juillet IMS, D., paf . SM.

SICT. U* CABACTÈBES DE LA POSaESSlON. 85

est OB non piécaire* La jorfepnideiice est formelle sur ce POÎBl (1).

Cetfe observation , que BIBL les juges de paix ne doivent pas perdre de vue , et à laquelle nous reviendrons plus d'une fois^ s'ajipfiqae à chacune des conditions que nous allons discuter sacœssîvenient

9. La première condition exigée par la loi , c'est que la po$^ seuien doit être continue.

llaîs de là' s'ensuit-il que celui qui a été troublé dans sa possession soit tenu de justifier que, tous les jours ^ il s'est .livré à des actes extérieurs? Non. Une fois que la possession estacqaise , qu'elle a été manifestée par un acte positif^ Tintemion siiflBt pour la retenir ^ sans qu'il soit besoin que cette intentioii ait été sans cesse active et vigilante. Si donc il s'agit tfun champ 5 surtout d'un pré^ qui ne se laboure pas^ et que j'en aie perçu les récoltes , je suis censé avoir conservé la possession jusqu'aux récoltes de l'année suivante^ quoique^ entre les deux récoltes > je n'aie manifesté ^ par aucun acte extérieur ma vokmté de posséder. On ne pourrait m'opposer qu'il y a en discontinuité, qu'autant que , dans le cours de Tannée, on antre aurait fait, sur le champ ou le pré que j'avais récolté , -des actes de maître tels que [ceux de labour ou autres.

A l'égard des objets sur lesquels la possession ne s'exerce qu'à de certains intervalles, il n'est pas même nécessaire qu'elle ait eu lieu dans l'année du trouble ; la possession annale est acquise et conservée, par l'intention, à celui qui a exercé le dmiier acte de jouissance, c La possession s'exerce , suivant B la nature de l'objet auquel elle s'applique ; la possession , qui » ne peut se manifester qu'à de certains intervalles , par des 9 laits distincts et plus ou moins séparés, n'en est pas moins B continue, par cela seul qu'elle a été exercée dans toutes les > occasions, et à tous les moments oîi elle devait l'élre, et qu'elle » n'a pas été interrompue , soit par la cessation absolue des

(f) Toj. DoUunmefit let «rrèU à la cUte des 81 jaillet ISiS, 80 mars et 17 Jnfllet 1830 , et tO février 1S87, D., page 88! ée 1880, 100 de 1888et W do

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