COMJMNTAIRX. ART. VI* PART. I
» actes , Boit par des actes contraires ou émanés de tiers (1). » Enfin 9 il est des objets pour lesquels la possession ne se nuinifeste par aucun acte pratiqué à certains intervalles. Un propriétaire peu soucieux de ses intérêts , ne peut , quelle que soit sa négligence ^ être censé avoir voulu abdiquer le droit sur sa propre chose. Peu importe donc que 5 pendant plusieurs an<nées et même depuis fort long-temps , il ne se soit livré à aucun acte de possession, qu'il ait laissé ses terres en friche, sa maison en ruine et sans locataire ; s'il vient à être troublé , et qu'il agisse en complainte, dans Tannée du trouble, le perturbateur lui opposerait en vain qu'il ne justifie de sa posses^ lion par aucun acte. Dans ce cas , le juge de paix doit con* sulter le titre ou le dernier acte de la possession , le dernier fait de culture, quelque éloigné qu'il puisse être ; et la possession ainsi caractérisée sera censée avoir continué par la fteule intention, jusqu'au jour du trouble dont il se plaint: avant ce trouble , il n'avait aucune plainte à former, et n'en a pas namus joui de sa propriété , qui consiste dans le droit d'user ou d'à* buser.
Uais la règle que la possession se maintient par l'intention, $olo animoj doit être appliquée avec plus de réserve à l'égard de celui qui , sans titre de propriété , invoque un acte de po»* session pratiquée dans l'année , afin de dépouiller l'ancien pro* priétaire. On ne saurait exiger, il est vrai, de cet usurpateur qu'il soit allé, sur le fonds, tous les jours de l'année : pousser jusqu'à cette exagération l'idée que la possession doit être continue, ce serait choquer les principes et la raison; mais il faudra du moins que sa possession ait été asseï soutenue pour firap* per et avertir le vrai propriétaire ; dans ce cas, la possession annale ne saurait résulter d'un acte éphémère ou de quelques actes répétés, mais obscurs et pratiqués sous de longues intermittences.
10. Indépendanmient des terrains qu'il est libre à unpro^ priétaire de laisser en friche , il existe des prq>riétés dont on ne recueille les fruits qu'à de longs intervalles. De ce nombre sont notamment les bois. Que le propriétaire soit resté plusieurs
(1) Arrètda5jainlS30, D.,pag;S37.
8E€T. U. GARACtÈEBS DB LA tH)ftSEMlON. 87
années 5 M» T exercer d'actes extérieurs de pOiMSftloii^ peu iÎDporte : la coupe de quelques arbres qu'un usurpateur y aurait pratiquée furtivement ne saurait même constituer une possasion suffisante pour faire courir la prescription et motirer l'action possessoire. Dans ce cas, force est de recourir â la dernière exploitation , et de consulter les titres.
11. Ce qu'on vient de dire des friches, des bois et autres propriétés, dont la possession ne se manifeste pas annuellement, s'applique^ à plus forte raison, aux chemins privés et à ceux de défiruitement, ainsi qu^on l'expliquera dans la section Sdl* vante, $ 8, n* 47.
12. Quant aux servitudes, celles qui sont discontinues ne pouvant exister sans un titre légal OU conventionnel , l'ACtiOtt possessoire n'est admise que pour la conservation d'une servitude établie de cette manière, comme on le verra dans la section suivante. Hais alors on ne saurait exiger, de celui qui est muni d'un titre, la preuve d'actes fréquents. Si donc J'ai on droit de passage sur le terrain d'autrul , d'usage à son puits ou de p&turage sur son terrain, il me suffira d'avoir passé, pnisé, ou fait pacager mes bestiaux une ou deux fois l'année, pour avoir conservé, par l'intention, la possession annale du droit qui m'est acquis. Il existe même des servitudes, des droits qui, comme on le verra dans la section suivante, tte s'exercent pas tous les ans , mais de loin en loin ; et dans ce cas la possession du droit se conserve, quoique TeXercicc n'en ait pas été pratiqué pendant une ou plusieurs années.
A l'égard des servitudes continues pour l'exercice desquelles le fak de l'homme n'est pas nécessaire, il suffit que, depuis plus d'un an, j'aie pratiqué l'entreprise dont là ddrée, pendant trente ans, ferait prescrire la servitude > pour atoir le droit d'intenter l'action possessoire, si je viens & être troublé.
C'est pour ce cas spécialement que, d'après tous les auteurs, la continuité de la possession peut se prouver même par des vestiges, par des restes de construction qui ont servi Jadis à la favoriser (1).
(1 )Toj. d'ArgenIré, sv l'art, sas de la ooatuiDe dt Bralagaoi psf . 1149 al
88 GOUIBIfTAIRB. ART* TI. PART. I.
On reviendra sur ce point» en traitant de la complainte» en matière des servitudes.
13. La seconde condition exigée par la loi» est que la possession ne soit pas interrompue.
Cette seconde condition se lie à la première. II est bien certain qu'en cas d'interruption» il n'y a pas de possession continue ; mais la discontinuité provient du possesseur lui-même» tandis que Tintemiption est le fait d'un tiers. Enfin la continuité peut résulter de la seule intention» comme on vient de le voir; mais cette intention cesse» s'il y a solution de continuité » opérée par le fait d'autrui» ou que le possesseur reconnaisse le droit du propriétaire.
L'interruption est naturelle ou civile.
L'interruption naturelle est celle qui a lieu » lorsque le possesseur est privé matériellement de la chose dont il jouissait» et qu'une autre possession vient prendre la place de la sienne. H. Guichard» Quest possessoires , pag. 36» prétend qu'il y a interruption de la possession annale» dès l'instant que le possesseur a été troublé momentanément dans sa jouissance. Hais c'est là une erreur.
Une entreprise» un simple trouble ne suflBtpas pour causer l'interruption naturelle; il faut» d'après l'article 22A3 du Gode civil » que le possesseur ait été privé de la jouissance de la chose» et que cette privation ait duré pendant plus d'un an.
Le trouble de fait ou de droit peut bien autoriser la conplainte ; il importe au propriétaire d'empêcher toute tentative , de s'opposera toute espèce d'atteinte portée à sa possession. Hais si » malgré le trouble » il continue de posséder » alors il n'y a point d'interruption ; il faut» pour cela» que la voie de fait soit allée jusqu'à la dépossession. Et » lors même que cette . dépossession a eu lieu » elle est insignifiante » si elle n'a pas duré plus d'un an» et que» dans cet intervalle» le propriétaire ait repris la chose qui lui avait été enlevée.
1650; DoDOd, pag. 10; Eépertoirs, t* Prêieriptionp ptg.511, TateOley tome l,pag«U, no41; TroploDg, toiiiel,page5iS,eCtoiiita, p«geS3;ei l'âirêl da 88 notemlyre tS88, D.» ptg . S3 etfahr. de 1880.
%Ba, 1h CàMAÙTÈMES DE LA P0SSS8SI0II. 80
hmsi rusoriiatear, assigné en complainte on réintégrande, opposerait Tainement, qu'il avait déjà troobIé> dans le cours de ranoée> le propriétaire qu'il vientde déposséder^ que ce pnn piiétaire a m£me été privé de sa jouissance pendant quelques mois : Ja possession annale ne peut lui être contestée > dès rîostant qu'il a continué de jouir ^ malgré le trouble ; sa de* mande en complainte doit être également accueillie^ si , après avoir été dépoi»édé pendant quelque temps, il a repris sa possession dans Tannée ; la loi regarde^ comme non avenue, cette interruption momentanée.
L'interruption civile est formée par l'un des actes qu'énumère l'art 22&A du Code. Il serait inutile d'entrer dans le détail de ces actes ; il sufBt de renvoyer à ce qui a été dit , sur ce point^^n traitant des prescriptions (1). Bornons-nous à observer que la possession, quoique continuée, cesse d'être légale, s'il existe un de ces actes auxquels la loi attache l'effet d'interrompre civilement la possession. C'est ainsi que faction possessoire , intentée dans l'année du trouble , interrompant la prescription , il ne servirait de rien que la possession du nouvel occupant, prolongée pendant le procès, eût duré, de fait, plus d'un an. Cette possession est inutile, le jugement de restitution rendu par le juge de paix la fait évanouir; et, dans ce cas, la possession du précédent possesseur n'a pas cessé de se soutenir, un instant, par l'intention.
En ce qui concerne l'interruption, soit naturelle, soit civile, il faut remarquer qu'elle ne peut résulter que du fait d'un tiers ou de la reconnaissance qu'aurait faite le possesseur du droit de son adversaire. La possession annale ne saurait être interrompue par un accident de la nature , tel que l'inondation provenant des eaux de la mer on d'une rivière, quand bien même elle aurait duré plus d'une année (2).
14 La troisième condition qu'exige la loi , c'est que la possession soit paisible.
Cette condition, qui semblerait se confondre avec la non
<1) Toy. Umd. 1 » pÊg. lOS et suif.
<S) Voir à cet égard Tarrèt do at JoiUet ISiS^ qni a rejeté le poarroi contre m tnét te la Cour d'Anleoi te t7 mar» IStt » B.» pag. U\ te ISW.
90 OOmfBRTAIftB. AAT. YI. PART* I.
iûteiTnptioii 5 eo diffère néanmoins. Pour que la possession soit paisible^ il faut qu'elle n'ait point été pratiquée par vio» lence.
t Les actes de violence 5 dit l'article S238 du Code 5 ne È peuvent fonder une possession capable d'opérer la près- * cription. — La possession utile ne commence que lorsque » la violence a cessé. »
Ici revient encore la distinction que nous avons faite entre te possesseur légitime et l'usurpateur.
15. S'il s'agit d'un propriétaire dont la possession a été ae-* quise sans violence^ ou repose sur un titre ^ et qu'il ait employé la force contre le perturbateur, celui*ci pourrait-il opposer que la possession de ce propriétaire n'a pas été paisible? La loi et les auteurs décident que non (1). En effet , le po»»sesseur a le droit de repousser la force par la force ; employer Cette voie contre celui qui veut le dépouiller , ce n'est point un acte blâmable 5 à moins toutefois que la violence ne soit portée jusqu'au point d'occasionner des blessures , cas auquel celui qui se serait rendu coupable de ce délit , pourrait être passible de peines et de dommages-intérêts ; mais les poursuites in* tentées, sous ce rapport, n'ont rien de commun avec la possession; retenue parla force, elle n'en subsiste pas moins. Cependant M. Troplong fait observer que, si cette possession avait été l'objet d'agressions continuelles, de contestations écla« tantes et géminéesy^qu'elle ne fût qu'une longue dispute, accompagnée de voies de fait, de rixes, d'entreprises successives, alors elle manquerait de ce caractère pacifique qu'exige Tarticle 2229 du Code. La Cour de cassation a même décidé que c la commune de Saint-Louis ayant fait, devant Tadministra- 9 tion , de nombreuses réclamations relatives à des terrains, et
• qu'à différentes reprises, des discussions s'étant élevées entre
• les communes sur la propriété de ces mêmes terrains, la Cour
• de Colmar avait pu conclure de ces faits , que la commune du
• îievd-\ilhge n'avait Jamais eu une possession continue, pal--
(I ) Qui per i>ifn possessionsm suam REnmrBmir , Labêo ait vi non pot-sidéré; Loi I , S t8, ff. dé vi et vi armatd, Toj. Troploog, tom* I. b*« sas. 8Met418. ^ '
sicr. a. cAïuGTiMES de la possmsion. 91
êlbU • ndtmêire pomr prescrire (1)« Mais cet arrlt de r^t doit «voir d^aiummoing d*iiiflaaioe> q«e la Cour de Colmar s'était fondée sur ce qae rune des commîmes ayant saisi Tadmi* DJatratmi de la difflculté , par suite de l'erreur qui existait alors, la dtalion deraiit le tribunal administratif» quoique apéleat» n'ifait pas moins interrompu la prescrip-
Qmâ qu'il en soit , Tobsenration de IL Troplong , extrémemeM jwt» lorsqu'il s'agit de justifier de la prescrq)tion né* eessaire pour acquérir» ne saurait guère s'appliquer au propriélam qui a résisté aux tentatiTes ftites pour le déposséder. Le principe de sa possession éunt légitime , les agressions dont il a été l'objet, pendant l'année, ne peuvent faire considérer sa poaacflsion comme yicieuse.
16* Quanta l'usurpateur» Carré prétend que • l'action pos-
• aessoiro n'est admissible qu'autant qu'il a possédé pendant » 30 ans, et prescrit la propriété de la chose » sans qu'on
• puisse lui OHK>ser l'exception de mauvaise foi. » Hais c'est ue erreur. L'action possessoire et la prefccription sont régies par les mêmes principes. II ne peut y avoir de différence entre le caractère de la possession nécessaire pour acquérir» et celle qu'exige la loi pour former complainte ; l'art 2233 du Code est donc aj^cable à la possession annale» aussi-bien qu'à la posiession de 30 ans. Que l'usurpateur ne puisse faire dater sa possession du jour où il s'est emparé du fonds d'autrui par violence» rien de mieux; mais si la violence a cessé» qu'allas il ait fait d'autres actes de possession» sans que celui qui était à même d'agir l'ait inquiété» et que cette possession paisible ait continué pendant une année» dans ce cas» la voie de complainte ne peut lui être refusée. Tout ce que peut laire le propriétaire» c'est d'écarter le temps pendant lequel la vio<lenca a subsisté.
Il ne fimtpes confondre la violence avec la mauvaise foi. Ce n'est que pour la prescription de 10 et 20 ans » que l'art 2206
• du Code exige la bonne foi. Le possesseur de mauvaise foi prescrit par 30 ans ; la possession annale suffitdonc pour intenter
■ Il ■ ■ ■ •
(1) AffSi 4a ai mm fsss, v., wi. tas.
9à COMMENTAIRE. ART YI. PART, I.
Taction possessoire^ sans qa*il soit besoin d^examiner^ si le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi. Biais il faut que la possession soit paisible^ et la violence s*y oppose.
Qu'entend-on par violence > et^ comment distinguer le cas oii la violence cesse , de celui oii elle continue?
En ce qui regarde les contrats, Tart 1112 du Gode donne les définitions suivantes : « II y a violence, lorsqu'elle est de » nature à faire impression sur une personne raisonnable , et » qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne on
• sa fortune à un mal considérable et présent On a égard 3
• en cette matière, à l'ftge, au sexe et à la condition des
• personnes. » Ces principes sont applicables au posses* soire.
Pouf qu'il y ait violence, il n'est donc pas nécessaire que des coups aient été portés ; il suffit d'une crainte raisonnable. La violence ne doit pas non plus être réduite au seul moment où l'usurpateur s'est emparé de la chose par voie de &it ; elle est censée continuer, tant que le possesseur dépouillé a été empêché d'agir, par la crainte de s'exposer aux méfaits du spoliateur. C'est au juge qu'il appartient d'apprécier le Csiit duquel on prétend faire résulter la violence, comme aussi de fixer 3 d'après les circonstances de la cause, la durée de sa prolongation , déjuger la question de savoir si la crainte du possesseur légitime était raisonnable et suffisante pour l'empêcher d'agir. On ne saurait tracer à cet égard une règle précise.
17. La quatrième condition exigée par la loi , c'est que la possession soit publique.
La possession publique est celle qui est de nature à être connue de tout le monde, non clàm, dit la loi romaine, c Quand
• aucun a joui au vu et au sçu de tous ceux qui l'ont voulu voir Y et savoir, • disait l'article 170 de la coutume de Melun.
t Par règle générale , dit Coquille ( coutume de Niver- .
• nais, titre i, art 13 , ) la possession ni la prescription ne
• sont considérables , quand les actes ne sont ordinaires , amr- » tinus et bien apparents , et si la science de celui qui y a intérêt » nyesU •
Gq>endant, comme le CJcide l'arrêt cité sous le n* 6, il
SBCffiU. GAAAGTàRES DE LA POSSESftION. 95
A'eet lias iiécefifiaire que les personnes intéressées aient été particuiièreoieiit informées de la possession qui a eu lieti à leur jir^'adice ; il suflBt que cette possession ne soit pas cachée > et que œox qui aTaient intérêt ^ s*y opposer aient pu en être iostndts , soit par eux-mêmes^ soit par les personnes chargées de Tefller à leurs propriétés. En un mot , tout ce que la loi réproave, c'est la clandestinité ^ le propriétaire étant excusable de n'avoir pas empêché des faits que l'on a eu soin de dérober anx regards.
Ainsi 9 par exemple , celui qui^ faisant des fouilles dans son propre terrain, en exploitant une carrière, ou par tout autre moyen , aurait avancé , sous le terrain d'autrui > n'y acquerrait ancon droit ; ce ne serait là qu'une possession clandestine. € Fonillement de terre, disait l'article 253 de la coutume
• d'Orléans , grattement , etc. , n'attribue , par quelque laps de
• temps que ce soit , droit de possession à celui qui aura fait 9 ladite entreprise. •
La loi exige, comme on le verra plus loin, que la plantation d'un arbre soit faite à une certaine distance , et si l'arbre planté, hors de cette distance, a subsisté pendant 30 ans, l'action do voisin est prescrite ; la possession annale sufiSt donc , en ce eas^ pour donner lieu à la complainte. Mais , si la plantation a été &ite derrière un mur de clôture , la possession doit être considérée comme clandestine , tant que l'arbre ne s'est pas élevé au point de rendre ses branches assez visibles, pour que le voisin soit censé en avoir été instruit
Il est de jurisprudence constante que les anticipations qui se font successivement, minutatim, gradatim, ne peuvent donner lien à la prescription. Celui qui s'avance ainsi sur le champ d'un autre, est cçnsé n'avoir joui que clandestinement de ces petites usurpations, comme on le verra, au sujet du bornage. Cette règle, généralement suivie au pétitoire, doitelle l'être également au possessoire? nous aurions peine à le croire. Ce qui fait décider que la prescription ne peut être acquise, c'estla difficulté ( surtout lorsqu'il n'existe pas de bornes edtre les héritages ) de préciser le temps de la jouissance des différentes parties , ainsi usurpées petit à petit : si la possession d'une parcelle a duré pendant trente ans , la jouissance des
94 CMimiTAmB. àxt. n. Pàkté k
âotred» snecesslvemeiit adjointes^ est Traisemblableiiiettt piM récente ; force est donc de s'en rapporter au titres. Mais Ui contenance que donnent les titres ^ et qni d'ordinaire n'est qu'approximatire , ne peut servir de base an possessoire ; d'ail>* leurs, ici 9 la Jouissance d'un an est facile à vérifier. Il nom semble donc que la voie de complainte doit être admise , si le demandeur Justifie clairement qu'il a Joui , pendant une année au moins 9 du sillon qu'on lui reproche d'avoir usurpé. Le labourage de ce sillon, la semaille et la récolte faite en conséquence , sont des actes éclatants qui avertissaient suflbamment le propriétaire, de l'héritage voisin, de veiller à ses intérêts , et la possession annale de son adversaire ne peut être considérée comme clandestine.
18. Relativement à la clandestinité en général , il s'étëve une question qui divise les auteurs. La possession clandestine, dand le^ principe, forme-t-elleun obstacle radical'à toute possession utile, lors même qu'elle serait devenue publique; et, si elle était publique dans le principe, faut-il qu'elle ait continué ainsi pendant toute l'année, pour donner lieu à la complainte?
M. Carré, n"" 1590, pense qu'il n'est pas nécessaire que la possession de celui qui forme la complainte ait été publique^ pendant toute l'année. Il prétend, d'après Dunod, qu'il suffit de remonter à l'origine de la possession pour Juger de la clandestinité, c Si, dit-il, l'on a d'abord possédé publiquement 1 et de bonne foi , quoiqu'on ait caché sa possession dans ta • suite, on ne laissera pas de prescrire ; si, au contraire , Ton 1 a commencé à posséder clandestinement ce que l'on savait » n'avoir pas justement acquis, on ne le prescrira pas, quand 1 même on aurait immédiatement dénoncé sa possession aq » propriétaire ; » et il cite Pothier.
M. Vazeille, des Prescriptions, est, sur les deux points, d^ine opinion diamétralement contraire à celle de Carré, et M. Garnier adopte entièrement l'opinion de Vazeille.
Hais, M. Troplong est celui qui , de tous les auteurs, a le mieux résolu la question (1).
(1) Des Pr$teriptioni, tom. f , pag. 501 , n* 357.
SBCT. n. CARACTÈniB DB LA P08SB88ION. 06
Les tottromaiiies décidaient ^ il est vrai 5 que celai qui aTait ponédé pnbliqoemeBt^ dans le principe ^ pouvait prescrire, qnoiqve y postérieurement 5 sa possession fût devenue dande»* tioe. Hais ces lois» que Pothier et Dunod ont pris pour base de leur qpinion , ne s^appliquaient» dit l'auteur» qu'à Tusu^ capiOD , laqq^le exigeait la bonne foi. Il en est de même de Part 2269 de notre Code , qui , pour la prescription de dix et vingt ans , se contente de la bonne foi , au moment de l'acqnisition* Ces dispoMtions ne sauraient être applicables à la pv^ Uictté nécessaire» non pas seulement pour légitimer la po»^ session , mais pour donner Téveil aux parties intéressées. Si on la sapprime» ou» ce qui est la même chose» qu'elle soit réduite à un simulacre» pendant un certain temps» alors le but de la loi ne saurait être rempli.
La conséquence que IL Troplong tire de ce raisonnement est donc que » si la possession a été clandestine dans le principe» eOe peat ensuite devenir publique et manifeste ; et dès ce mo* ment, elle est utile pour prescrire. Il pense également que^ si» après avoir été publique» la possession se cache pendant one partie de sa durée» elle sera insuffisante pour hi pre»* eription*
Au surplus» dans l'action possessoire » quand il s'agit d'un usurpateur sans autre titre que la possession annale » c'est le cas d'examiner rigoureusement» si cette possession a été pu** blique. A l'égard de celui qui est muni d'un titre » ou qui pos* sédait ostensiblement» depuis plusieurs années» il serait difficile de contester sa possession » sous le prétexte de clandestinité.
19. La possession doit être non équivoque; telle est la cinquième condition exigée par la loi.
Indépendamment du défaut de continuité » et de la clandestinité dont on vient de parler» et qui rendent la possession douteuse» elle est équivoque surtout^ quand elle n'est pas exclusive » qu'elle se balance avec la possession d'un autre » ou quand elle résulte de faits qui peuvent. être attribués à la familiarité ou à la tolérance » et qui ne sont pas assez positifs» pour pouvoir être considérés comme des actes de propriété.
Ainsi » par exemple » un héritier» un communier» peut près-
96 GOMMBIfTAmE. AET. V|. PART. t.
crire la chose commane, s^il la possède exclasivement ; et, comme on le yerra plas loin, son indue entreprise peut donner lieu à l'action possessoire (1) : mais à Texception d'une entreprise qui annoncerait évidemment le dessein de s'approprier la chose commune , Théritier est censé n'avoir joui que nomine eammuni; sa possession doit être consi^fSrée comme équivoque.
La possession annale serait aussi vainement invoquée par c^Iui qui , sans se livrer à l'exploitation d'un canton de bois appartenant à autrui , y serait allé couper quelques arbres çà et là. Le propriétaire seul , muni d'un tftre , pourrait faire considérer de pareils faits comme des actes de possession : de la part d'un tiers, ils sont équivoques, et ne pourraient ' être considérés que comme des délits.
Le pâturage du bétail » et la coupe de quelques fagots sur un terrain laissé en friche par le propriétaire, devraient être considérés aussi comme des actes de possession équivoques.
Il en serait de même du passage pratiqué par les habitants sur une propriété. Ce fait ne pourrait servir à l'acquisition d'une servitude, puisqu'il s'agit d'une sei^vitude discontinue qui ne peut être établie que par titre. La commune , on le verra dans la section suivante, n"* 47, ne pourrait pas non plus se prévaloir du passage continuel des habitants pour prétendre à la propriété du chemin , et se pourvoir en complainte, dans le cas. où le passage serait fermé.
20. Enfin , les articles 2229 du Gode civil, et 23 du Code de procédure exigent que la possession ait eu lieu à titre de maître, à titre non précaire.
On pourrait considérer comme précaire toute possession vicieuse qui n'a pas les caractères exigés par la loi.
Mais la possession précaire, et non à titre de mattre ^ s'applique particulièrement à la jouissance de celui qui n'a aucun jus in re dans la chose , qui ne possède que sous le bon vouloir du propriétaire, et qui ne peut avoir aucun droit acquis, même k la possession ; non videtur possessianem adeptm, is qui
SBCT. U. CARACriBIS DB Lk POSSUdAIW. 97
ità nacttts est, ut eam retinere non passit, dit la loi 22 , ff. de acquirendâposs. (1).
D'après la loi première, iï. de preeario, le précaire était DO prêt gratuit, révocable à la volonté de celui qui l'avait fait ; mais daos le droit français, le mot précaire a une extension beaucoup plus grande. On appelle possesseurs précaires, tous ceux qui jouissent en vertu d'une concession même irrévocable , mais qui ne dépouille pas absolument le propriétaire , et laisse, entre ses mains, un droit supérieur que le concesâonnaîre doit req>ecter. Cette règle, comme tant d'autres, a été puisée dans le droit canonique (2).
Ainsi , l'usager, même l'usufruitier, le propriétaire d'une servitude quelconque, sont considérés comme possesseurs précaires.
Cependant , il ne faut pas prendre , à la lettre, ces termes de la loi , à titre de propriétaire , à titre non précaire, pour en conclure que les possesseurs dont on vient de parler ne peuvent exercer l'action possessoire.
Pour être privé de cette action, il faut n'avoir aucun droit réel dans la cbose. Telle est la position du fermier, du dépositaire , du séquestre , de l'antichrésiste, etc. Ceux-ci n'ont qu'une possesûen d'emprunt; ils ne sont propriétaires d'aucun démembrement de l'immeuble , aucune idée de propriété ne se mêle i leur jouissance. Le droit de propriété reste , en entier, sur la tête de celui qui afferme son domaine ou sa maison , ou dont le bien est en séquestre, ou qui l'a donné en antichrèse. Le fermier, et les autres possesseurs que nous venons d'indiquer, ne peuvent donc agir en complainte pour être maintenus dans une possession quelconque , parce qu'ils n'ont droit ni à la propriété , ni à aucun de ses démembrements.
D n'en est pas de même de l'usufruitier, de l'usager, du po^ sesseur d'une servitude légale ou conventionnelle. Ceux-ci, ne possédant pas, il est vrai, comme propriétaires absolus, ne pourraient agir au possessoire pour se faire maintenir dans la possession , à titre de propriété ; mais ils n'en ont pas moins
(I) Traité dei droiU d*utag$, Se éditioo, totn. 1, pag. 367, n* 26i. (f ) Voy. le ebap. 3 do lUre d$ precario , aux Déerétalês , lîb. S , lit. 14. II. 7
m oonuBiiTAïu. aww. ?i* part. I.
vm droit daM la cImmq , jus in rê ; la propriété est démembrée à lear égard , en quelque sorte ; et tout en reconnaissant un droit supériaqr, ils ne sont pas moins admis k l'action possesaoire» pour être maintenus dans la propriété du droit qui leur appartient : ce droit , ils le possèdent à titre de proprié-* taires i leur possession , squs ee rapport > ne peut donc être X eonaidérée comme précaire. On ne doit qualifier ainsi , encore une fois, que la possession de ceux qui n'ont aucun droit dans la chose.
L'action possessoire ne pouvant avoir lieu que pour les choses prescriptibles ^ on doit considérer aussi comme posses-^ aeurs précaires, ceux qui ne jouissent que par suite de tolérance ou de simple familiarité* c Les actes de pure Caculté , dit » Tart 2232 du Gode , et ceux de simple tolérance ne peuvent » fonder ni possession , ni presoription* »
Enfin , suivant Tart S2S6, ton ne peut prescrire le domaine » des choses qui ne sont point dans le commerce. » Ainsi > quelque manifeste qu'ait été la possession d'une chose impre»<oriptible , celui qui en jouit , n'est qu'un possesseur précaire ; sa possession ne peut donner lieu à la complainte contre le propriétaire.
II suffit d'énoncer ici le principe régulateur de cette matière » qui sera traitée plus amplement dans la section suivante;
àl. Terminons ee qui concerne la nature de la powessioii > par l'examen de questions qui s'appliquent aux différents caractères dont elle doit être revêtue.
Les qualités de la possession nécessaire pour prescrire, et par conséquent pour agir en complainte ^ doivent-elles exister d'une manière absolue, ou bien ne sont-elles que relatives?
II faut distinguer, à cet égard , la possession attaquée pour cause de violence et de clandestinité , de celle à qui l'on re-< proche de n'être pas complète , c'est-à-dire d'avoir été disco»* tinue ou interrompue.
Pour ce qui est de la discontinuité ou de Tinterruptioft , ce» deux vices peuvent être opposés par qui que ce soit : l'art 22&3 du Gode tranche la question de la manière la plus formelle, en décidant que l'interruption naturelle a lieu, lorsque le poa*
8ICT. n. lUKAGfÈian db la possissioif. 90
'fÊtprifft, pendant plus d'un an, de la jmiiasanee de la ehaae» $oà par PaneUm propriétaire , $oit mtmê par an tien. Peu importe donc que la discontinnité on l'interruption provienne du fait du défendeur à la complainte ^ ou de tout antre ; Faction posaessoire est non-recevable^ si la possession a été interrmnpae^ soit par le défendeur^ soit par un tiers.
Ici revient toutefois l'observation faite ( n"» IS ), savoir^ que Fintemiption est considérée comme non avenue 5 si elle n*a pas èoé piss d^nn an : ainsi le demandeur en complainte aurait keao avoir été troublé et même dépossédé pendant quelque lempa; s'A a continué sa possession^ ou qu'il Fait reprisa doram Tanaée ^ alors le trouble , la dépossession m<mientanée^ étant sans «ffet 5 il n'en a pas moins la possession annale > et la demaade en complainte doit être accueillie.
Bb ce qui ooBoerm la violence et la clandestinité^ cesdem vices ne donnent lieu qu'à une objection relative. La violence ne peut être reprochée que par celui qui en a été victime ^ la dandestinilé^ par celui à qui on a caché la possession. Comment ponmdt-on admettre à la contester^ sous Fun de ces prétextes » le tiers qoi n'aurait point été dépossédé par violence , ou qui ^ vivant dbins la fcmiliarité de l'adversaire , aurait eu pleine con^ ■aiesance de sa possession ? Dans l'un et l'autre de ces cas , la poseession^ relativement au tiers ^ est légithne et parfaite ^ par eda seul qu'elle a duré un an sans être interrompue : se plaindre d'un vice qui ne le concerne pas ^ ce serait y de la part de ce tiers ^ faire valoir les droits d'un autre (i).
M. Troplong place également le précaire^ au nombre des vice» qui ne eont que relatifs ; et la loi romaine le décidait ainsi Mais 5 prise dans un sens absolu , cette proposition paratt cou* traire à fart 23 du Code de procédure. Pourquoi serait^n obligé de défendre à la complainte^ de débattre lapossesiion avec un kidividç sans qualité , tel qu'un fermier ? Le défendeur peut avoir le plus grand intérêt à s'y reAiser, sous le raj^rt de la prescriptiim de la demande qui n'aurait point été ftHinée
(f ) Çvefidé el , eifl «iàm, a«t fr«eflHd r« ««M p««H4#miit^ SBD iiMT A» ABTSUAmio. InsUlnt, fii, De inUrdiei, * Yoj. Pottiier, CoMtmM d'Or- Uamt, titre Sa, note 8 de Tart 9S0 ; Poncet , des Actions, page ISO et iuif., et Troploiig , de$ Pr$$cripUons , tome 1, pag. 578 et soir.
100 OOIWBNTAIRB. ART. Tl. PAAT. !•
par le propriétaire. En opposant cette fin de non recevoir an possesseur précaire > le défendeur fait donc valoir son propre droit ^ et non celui d'autrui.
22. Quand la possession annale est déniée par le défendeur^ est-ce à lui ou au demandeur en complainte k foire la preuve de cette possession 7
Suivant H. Poucet , à l'endroit qui vient d'être cité 5 la possession incomplète du propriétaire peut servir de fondement à l'action possessoire contre un perturbateur ou spoliateur ; le demandeur n'a autre chose à établir que sa possession de fait; sa justification consiste à dire y possideo quia possideo.
L'auteur ne va-t-il pas beaucoup trop loin ? son opinion n'estelle pas contraire à l'art 2S du Gode de procédure ^ et à ce principe général que le fardeau de la preuve repose sur le demandeur : actoris est probare; actore non probante, reus ab^ sotvitur,
La loi n'admettant à l'action possessoire que le demandear qui était en possession depuis une année au moins , c'est donc à lui de justifier de cette possession annale^ si elle est déniée : telle était déjà l'ancienne jurisprudence, c Le demandeur, dit
> Poullain-du-Parc, tom. 10, pag. 69i, doit prouver, et le
> défendeur n'est assujéti à aucune preuve, suivant la maxime : » actore non probante, reus absolvitun Ainsi, faute de preuve
> de la possession déniée , le demandeur en complainte ou en
> réintégrande doit être débouté. 1 Cependant on verra plus loin , que l'obligation de prouver la possession annale est imposée d'une manière plus rigoureuse à celui qui , étant dé* possédé , demande à être réintégré dans sa possession , qu'au possesseur qui se pourvoit en complainte pour simple trouble de fait et surtout de droit (1).
Ce qu'il y a de certain, c'est que l'obligation du demandear se réduit à la preuve de la possession annale, ^i le défendeur prétend qu'elle n'a pas les caractères qu'exige la loi, alors, c'est k lui à prouver qu'à son égard, elle est le résultat de la violence , ou qu'elle a été clandestine pendant tout ou partie
(1) Voy. seelion IV, g II, n^ 8.
SEGT. U. CARACTÀRES DE LÀ POSSESSION. ' 101
de Taimée. Et^ d'après Fart 2230 du Code ^ ton est toujours B présumé posséder pour soî^ et à titre de propriétaire^ s'il > D'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre, i Si donc le défendeur prétend que la possession n'a été que précaire 9 c'est encore à lui à en établir la preuve.
Enfin , d'après l'art 2234 > « le possesseur actuel , qui » prouve avoir possédé anciennement^ est présumé avoir pos- » sédé dans le temps intermédiaire y sauf la preuve du con- » traire. > Si donc le demandeur en complainte justifie de sa possession au moment du trouble y et qu'il prouve avoir possédé long-temps auparavant 9 ce sera au défendeur à justifier que^ dans le temps intermédiaire 5 elle a été interrompue pendant plus d'un an y interruption qui , comme on l'a dit y est la seule à laquelle la loi attribue quelque effet A défaut de cette preuve > le commencement et la fin de la possession suffiront pour établir la possession intermédiaire ; probatis extremis , prabantur média.
En un mot y le demandeur a tout fait, comme le dit H. Troplong , lorsqu'il a prouvé qu'il possède depuis un an : c'est au défendeur àproixopr l'illégitimité de la possession.
C'est aussi au demandeur à prouver, en cas de dénégation, le trouble dont il se plaint ; l'action possessoire serait sans objet à dé£aut de cette preuve ; mais le fait duquel il fait résulter ce trouble , fût-il convenu , ne prouve nullement qu'il était en possession ; oe fait , au contraire , peut être considéré comme on acte légitime , si la possession annale du demandeur n'est pas justifiée.
Par qui et contre qui Faction possessoire peut-elle être intentée?
S3. Tous ceux qui possèdent pour eux-mêmes, peuvent intenter l'action possessoire. Hais tous les propriétaires n'ont pas la capacité de régir leurs biens ; il en est dont l'administration est confiée à des tuteurs ou administrateurs.
Nous allons parcourir, dans ces différents cas , quelles sont les personnes qui peuvent intenter l'action possessoire ou contre lesquelles elle doit être formée.
102 OOIUIBIITAIEI. AET. Tl. PAET. I.
Du possesseur engénéroL
Cest à celai qui a la capacité nécessaire^ pour administrer, qu'appartiennent les actions possessoires. C'est an nom du propriétaire que l'action doit être intentée ) et si la demande est formée contre lai> elle doit être signifiée à sa personne ou à son domicile.
S4. Un tiers ne pourrait donc, comme negotlaram gestar, agir ni défendre pour le propriétaire. Tel est le sens de la maxime consacrée par.rnsage, qu'en France an ne plaide point pat procareur (1).
Le mandataire général ou spécial doit intenter les actions possessoires, non point en son nom personnel, mais au nom de son mandant Quelques auteurs prétendent même que Tassignadon serait nulle , si elle était signifiée à la requête d« mandataire, avec renonciation de .sa qualité de fbndé de poa^ voirs du propriétaire ; mais ce serait là une chicane , à ce qu'il nous semble. Ce qu'il y a de certain , c'est que le nom du mandant , soit comme demandeur, soit comme défendeur, doit figurer dans les qualités de la cause.
25. L'étranger peut agir au possessoire, de même que le règnicole, et c'est devant le Juge de pait de la situation de l'immeuble que doit être portée l'action formée par ou contre luL II n'y a point à cet égard de distinction à faire entre l'étranger admis à fixer son domicile en France , et celui qui n'y est pas autorisé. C'est au droit des gens qu'appartient k consenration, aussi-bien que l'acquisition des immeubles ; et r d'après l'art S du Code, ceux que possèdent les étrangers, sont régis par la loi française.
Mais aux termes de l'art 16 du même Gode et de l'art 100 du Code de procédure, le défendeur, au possessoire, peut exiger que l'étranger demandeur fournisse caution de payer les frais ou dommagesHutéréts auxquels il peut être condamné ^ si mieux il n'aime consigner la somme. Ce serait au juge de paix à déterminer le <imntem de cette somme ; étant juge de l'action^ il est par-là même juge de l'exception* L'étranger ne peut être
(1) Yo7.1erecoeUdef(^««ifloii«4fdrDl(>t*JWioH|»ll0ii||t4.
SBGT. u. rannaouoi. QOâLnte roi» agir. 101
dispeaié de oaalioii , qu'aataat qn'il exiêterait ^ «tra m ûhtiom et la Fniee^ na traité diplomatiqae qui porteraitcette dispemo^ Lepra|>riétaire d'imineiiblea saisis par un créancier, coih aerve les actions possessoires, quoique la saisia loi ait été démmeit^ D reste propriétaire jusqu'à rexpropriation^ tellement que» d'après Fart 698 du Code de procédure, il pourrait eseore aliéner, en consignant une somme suflBsante » pour acfHtter iittrigrateflient les créances inscrites.
Des communiefs ou associés,